devoir de vigilance Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Bilan du devoir de vigilance
Ivan Tchotourian 21 mars 2022 Ivan Tchotourian
Récemment, l’Assemblée nationale française a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
Pour accéder au rapport : cliquez ici
Les points à améliorer sont les suivants :
I. UN PÉRIMÈTRE LARGE POUR PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR
A. UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES ATTEINTES
1. Malgré des difficultés initiales pour cerner le champ du devoir de vigilance…
a. Une loi supposément « floue »
b. Une notion d’atteintes graves qui renvoie indirectement aux principes directeurs de l’ONU
2. …le périmètre large de cette obligation est essentiel pour prévenir efficacement les risques
B. UN DEVOIR DE VIGILANCE QUI DOIT COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE
1. Une notion de « relation commerciale établie » volontairement large
2. Une interprétation jurisprudentielle potentiellement différente de la relation commerciale établie
C. UNE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉLABORATION DU PLAN QUI DEMEURE INSUFFISANTE
1. Une association des parties prenantes laissée à la libre appréciation des entreprises
2. Une association des parties prenantes qui s’apparente, lorsqu’elle existe, à une simple information
II. UN CHAMP D’APPLICATION AUX ENTREPRISES AYANT LE PLUS DE SALARIÉS, ÉCARTANT CERTAINS ACTEURS MAJEURS
A. UNE EXCLUSION DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS QUI RESTREINT L’APPLICATION DE LA LOI
1. La nécessité d’appliquer la loi aux sociétés par actions simplifiées
2. Vers une application de la loi à toutes les formes sociales
a. Une inclusion très souhaitable des SARL
b. Vers une intégration des SNC dans le champ du devoir de vigilance
c. Vers une intégration des coopératives agricoles
B. UN CRITÈRE LIÉ AU NOMBRE DE SALARIÉS TROP RESTRICTIF
1. Un assujettissement lié au seul critère du nombre de salariés qui pose plusieurs difficultés
a. Des seuils qui empêchent de connaître précisément la liste des entreprises assujetties
b. Des seuils trop élevés qui excluent de nombreuses entreprises dont l’activité présente des risques
2. L’introduction d’autres critères, alternatifs, permettrait d’élargir le champ du devoir de vigilance
III. LA DESCRIPTION DU CONTENU DU PLAN DE VIGILANCE DANS LA LOI NE PERMET PAS DE REMÉDIER À LA GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PRATIQUES
A. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : DES RÉSULTATS CONTRASTÉS POUR UN EXERCICE POURTANT ESSENTIEL
1. Le recours au « droit souple » pour mieux appréhender cette obligation
2. L’absence d’harmonisation des cartographies
3. L’assistance des services économiques régionaux pour remédier aux asymétries d’information
B. DES INTERROGATIONS QUANT AU PÉRIMÈTRE DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES RISQUES
1. Des obligations généralement étendues aux seuls sous-traitants et fournisseurs de premier rang
2. Des rapports de force parfois défavorables à la société mère ou donneuse d’ordre
3. Une évaluation qui a des conséquences sur les petites et moyennes entreprises
C. DES ACTIONS (PEU) ADAPTÉES D’ATTÉNUATION DES RISQUES OU DE PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES
1. Une exigence déclinée en droit international
2. Une obligation qui semble insuffisamment et irrégulièrement appliquée
D. L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE SIGNALEMENT EN PRINCIPE DISTINCTE DU DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ALERTE DE LA LOI SAPIN II
1. L’adresse e-mail, un moyen d’alerte utile mais insuffisant
2. La confusion avec le dispositif d’alerte prévu au titre de la loi « Sapin II »
E. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET D’ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ : UNE OBLIGATION DONT LE RESPECT DÉCOULE DE TOUTES LES AUTRES
IV. LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE, SANS PRÉJUDICE DE RECOURS JUDICIAIRES
A. UN RESPECT DE LA LOI QUI REPOSE AUJOURD’HUI SUR DEUX PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
1. Une absence de décision de justice qui complique la mise en œuvre de la loi
a. Quatre actions en injonction
b. Une action en responsabilité
2. L’absence de sanctions du fait de la décision du Conseil constitutionnel
B. UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SOUS CERTAINES CONDITIONS, SANS PRÉJUDICE DES RECOURS CONTENTIEUX
1. Un manque de suivi de la mise en œuvre de la loi
2. La nécessité d’accompagner la mise en œuvre du devoir de vigilance
3. Vers un contrôle administratif du respect des obligations légales
a. Des entreprises frileuses à l’instauration d’un contrôle administratif
b. Des craintes soulevées par des associations et des universitaires
c. Vers une mission de surveillance administrative, sans préjudice de recours judiciaires
À la prochaine…
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Rapport d’information français sur l’activisme actionnarial
Ivan Tchotourian 8 novembre 2019 Ivan Tchotourian
L’Assemblé nationale vient de publier le rapport d’information qui conclut travaux d’une mission d’information relative à l’activisme actionnarial (rapport no 2287 du 2 octobre 2019).
Bilan du rapport
Né et encore très concentré aux États-Unis, le phénomène de l’activisme actionnarial se développe rapidement en Europe et en France. Il s’agit d’une nouvelle réalité de la vie des affaires, souvent très médiatisée.
Il est sain qu’un actionnaire soit actif dans la vie d’une entreprise. De même, un activiste peut être utile à l’entreprise. L’essentiel n’est finalement pas de différencier les actionnaires actifs des activistes, mais bien d’identifier les formes excessives de comportements activistes.
L’activisme désigne le comportement d’un actionnaire souvent minoritaire, qui fait campagne pour exiger d’une société cotée du changement, en allant au-delà du dialogue bilatéral avec la société, et en prenant parfois position publiquement.
Les fonds activistes sont-ils en train de « secouer le cocotier » du capitalisme continental ?
Les rapporteurs ont rencontré les principaux acteurs du marché (entreprises, fonds activistes, conseils, régulateurs, etc.), à Paris et à New York, pour mieux comprendre un phénomène complexe, multiforme et encore mal appréhendé.
Ils ont notamment été conduits à opérer une distinction importante entre l’activisme « long », où les fonds prennent des participations dans des entreprises dont ils souhaitent voir la valeur augmenter à court terme ou sur une durée plus longue ; et les activistes « courts », qui vendent « à découvert » les titres d’une société pour parier sur la baisse de son cours de bourse. Dans les deux cas, ils distinguent les comportements sains et normaux des abus parfois nuisibles.
Le rapport formule treize recommandations afin de mieux encadrer les comportements activistes, sans nuire à la compétitivité de la place de Paris, en articulant le recours à l’initiative privée, au droit souple et l’évolution des règles quand cela est nécessaire.
Ces recommandations visent à :
- renforcer la transparence du marché et notamment la connaissance par les entreprises de leur actionnariat ;
- réduire l’asymétrie de communication et d’information entre fonds activistes et sociétés cotées ;
- encadrer plus étroitement la vente à découvert, et encourager la transparence sur le marché du prêt-emprunt de titres ;
- rapprocher le temps de la régulation du temps du marché, notamment en donnant plus de moyens d’action au régulateur financier, l’AMF.
Le rapport souligne enfin l’importance pour les entreprises d’être activiste pour elles-mêmes en mettant en place une gouvernance solide ; en favorisant un dialogue actionnarial plus intense ; et en prenant mieux en compte les « parties prenantes » et les enjeux sociaux et environnementaux dans la recherche de la rentabilité.
À la prochaine…
Normes d'encadrement normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale
Une audition pour quoi faire ?
Ivan Tchotourian 23 novembre 2015
« Quand les banques jouent à cache-cache », c’est sous ce titre que Le Devoir résume la teneur des échanges qui ont lieu entre la Commission des Finances publiques de l’Assemblée et les principaux représentant des banques Royale, TD, Scotia, de Montréal et Nationale. Les grandes banques canadiennes admettent qu’elles participent au phénomène et disent ne pas avoir le choix.
Il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle dans la comparution cette semaine à Québec des grandes banques canadiennes devant une commission parlementaire qui se penchait sur le problème des paradis fiscaux. La bonne nouvelle est qu’elles semblent se conformer aux règles contre la fraude fiscale et qu’elles se disent ouvertes à des règles encore plus sévères à condition qu’elles s’appliquent aussi à leurs concurrentes étrangères. La mauvaise nouvelle est que, d’ici là, elles ne reconnaissent pas leur rôle dans le phénomène plus trouble de l’évitement fiscal.
(…) La commission parlementaire (…) poursuivra ses recherches sur le recours aux paradis fiscaux. Après les banques, elles voudraient entendre cet hiver d’autres institutions financières, comme les compagnies d’assurance, ainsi que de grandes firmes de fiscalistes et de comptables. « Les grandes banques nous assurent que ce n’est pas elles qui aident leurs clients à élaborer leurs stratégies complexes d’évitement fiscal. Si ce n’est pas elles, c’est quelqu’un d’autre. C’est pourquoi on voudrait entendre les grands bureaux de comptables et de fiscalistes. Mais ça, ça risque d’être encore un peu plus difficile. »
À la prochaine…
Ivan Tchotourian