normes de droit

Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit normes de marché

Canada : Integrating sustainability goals across the investment industry

Très beau rapport concernant le Canada pour améliorer le cadre juridique dans l’industrie de l’investissement en vue de favoriser la durabilité : « A Legal Framework for Impact – Integrating Sustainibility Goal accross the Investment Industry ». RSE et finance sont de plus en plus intrinsèquement liés…

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Résumé :

Ce rapport soutient que des changements politiques sont nécessaires pour que les investisseurs puissent contribuer pleinement à la durabilité environnementale et sociale à long terme du Canada. Les auteurs examinent les aspects pertinents du cadre juridique et réglementaire canadien et identifient les domaines dans lesquels davantage de clarté et d’orientations sont nécessaires. Ils recommandent ensuite des réformes qui permettraient aux investisseurs de prendre en compte les risques liés à la durabilité et de poursuivre des objectifs d’impact sur la durabilité, en particulier lorsque ceux-ci sont pertinents pour les rendements financiers. Leurs propositions comprennent des modifications des obligations légales – en raison de la complexité du cadre juridique canadien, ils ne formulent des recommandations que pour les fonds de pension. D’autres recommandations de ce document s’appliquent à tous les investisseurs institutionnels.

Merci à L’initiative canadienne de droit climatique de cette nouvelle !

À la prochaine…

Base documentaire normes de droit rapport

Un guide d’Osler sur le placement privé

Le cabinet Osler vient de publier son nouveau guide Opérations de placement privé dans les sociétés ouvertes au Canada, un survol pratique des opérations PPSO sur le marché canadien. Les éléments suivants y sont traités :

  • objectif stratégique, avantages et risques des opérations PPSO;
  • points de négociation récurrents;
  • modalités contractuelles et échéances typiques;
  • exigences en matière d’approbation réglementaire et par les bourses concernées;
  • autres considérations dont les sociétés et les investisseurs doivent tenir compte.

À la prochaine…

devoir de vigilance Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Bilan du devoir de vigilance

Récemment, l’Assemblée nationale française a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Pour accéder au rapport : cliquez ici

Les points à améliorer sont les suivants :

I. UN PÉRIMÈTRE LARGE POUR PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR

A. UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES ATTEINTES

1. Malgré des difficultés initiales pour cerner le champ du devoir de vigilance…

a. Une loi supposément « floue »

b. Une notion d’atteintes graves qui renvoie indirectement aux principes directeurs de l’ONU

2. …le périmètre large de cette obligation est essentiel pour prévenir efficacement les risques

B. UN DEVOIR DE VIGILANCE QUI DOIT COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE

1. Une notion de « relation commerciale établie » volontairement large

2. Une interprétation jurisprudentielle potentiellement différente de la relation commerciale établie

C. UNE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉLABORATION DU PLAN QUI DEMEURE INSUFFISANTE

1. Une association des parties prenantes laissée à la libre appréciation des entreprises

2. Une association des parties prenantes qui s’apparente, lorsqu’elle existe, à une simple information

II. UN CHAMP D’APPLICATION AUX ENTREPRISES AYANT LE PLUS DE SALARIÉS, ÉCARTANT CERTAINS ACTEURS MAJEURS

A. UNE EXCLUSION DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS QUI RESTREINT L’APPLICATION DE LA LOI

1. La nécessité d’appliquer la loi aux sociétés par actions simplifiées

2. Vers une application de la loi à toutes les formes sociales

a. Une inclusion très souhaitable des SARL

b. Vers une intégration des SNC dans le champ du devoir de vigilance

c. Vers une intégration des coopératives agricoles

B. UN CRITÈRE LIÉ AU NOMBRE DE SALARIÉS TROP RESTRICTIF

1. Un assujettissement lié au seul critère du nombre de salariés qui pose plusieurs difficultés

a. Des seuils qui empêchent de connaître précisément la liste des entreprises assujetties

b. Des seuils trop élevés qui excluent de nombreuses entreprises dont l’activité présente des risques

2. L’introduction d’autres critères, alternatifs, permettrait d’élargir le champ du devoir de vigilance

III. LA DESCRIPTION DU CONTENU DU PLAN DE VIGILANCE DANS LA LOI NE PERMET PAS DE REMÉDIER À LA GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PRATIQUES

A. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : DES RÉSULTATS CONTRASTÉS POUR UN EXERCICE POURTANT ESSENTIEL

1. Le recours au « droit souple » pour mieux appréhender cette obligation

2. L’absence d’harmonisation des cartographies

3. L’assistance des services économiques régionaux pour remédier aux asymétries d’information

B. DES INTERROGATIONS QUANT AU PÉRIMÈTRE DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES RISQUES

1. Des obligations généralement étendues aux seuls sous-traitants et fournisseurs de premier rang

2. Des rapports de force parfois défavorables à la société mère ou donneuse d’ordre

3. Une évaluation qui a des conséquences sur les petites et moyennes entreprises

C. DES ACTIONS (PEU) ADAPTÉES D’ATTÉNUATION DES RISQUES OU DE PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES

1. Une exigence déclinée en droit international

2. Une obligation qui semble insuffisamment et irrégulièrement appliquée

D. L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE SIGNALEMENT EN PRINCIPE DISTINCTE DU DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ALERTE DE LA LOI SAPIN II

1. L’adresse e-mail, un moyen d’alerte utile mais insuffisant

2. La confusion avec le dispositif d’alerte prévu au titre de la loi « Sapin II »

E. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET D’ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ : UNE OBLIGATION DONT LE RESPECT DÉCOULE DE TOUTES LES AUTRES

IV. LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE, SANS PRÉJUDICE DE RECOURS JUDICIAIRES

A. UN RESPECT DE LA LOI QUI REPOSE AUJOURD’HUI SUR DEUX PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

1. Une absence de décision de justice qui complique la mise en œuvre de la loi

a. Quatre actions en injonction

b. Une action en responsabilité

2. L’absence de sanctions du fait de la décision du Conseil constitutionnel

B. UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SOUS CERTAINES CONDITIONS, SANS PRÉJUDICE DES RECOURS CONTENTIEUX

1. Un manque de suivi de la mise en œuvre de la loi

2. La nécessité d’accompagner la mise en œuvre du devoir de vigilance

3. Vers un contrôle administratif du respect des obligations légales

a. Des entreprises frileuses à l’instauration d’un contrôle administratif

b. Des craintes soulevées par des associations et des universitaires

c. Vers une mission de surveillance administrative, sans préjudice de recours judiciaires

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actualités internationales engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit normes de marché Nouvelles diverses

Rapport d’information français sur l’activisme actionnarial

L’Assemblé nationale vient de publier le rapport d’information qui conclut travaux d’une mission d’information relative à l’activisme actionnarial (rapport no 2287 du 2 octobre 2019).

Bilan du rapport

Né et encore très concentré aux États-Unis, le phénomène de l’activisme actionnarial se développe rapidement en Europe et en France. Il s’agit d’une nouvelle réalité de la vie des affaires, souvent très médiatisée.

Il est sain qu’un actionnaire soit actif dans la vie d’une entreprise. De même, un activiste peut être utile à l’entreprise. L’essentiel n’est finalement pas de différencier les actionnaires actifs des activistes, mais bien d’identifier les formes excessives de comportements activistes.

L’activisme désigne le comportement d’un actionnaire souvent minoritaire, qui fait campagne pour exiger d’une société cotée du changement, en allant au-delà du dialogue bilatéral avec la société, et en prenant parfois position publiquement.

Les fonds activistes sont-ils en train de « secouer le cocotier » du capitalisme continental ?

Les rapporteurs ont rencontré les principaux acteurs du marché (entreprises, fonds activistes, conseils, régulateurs, etc.), à Paris et à New York, pour mieux comprendre un phénomène complexe, multiforme et encore mal appréhendé.

Ils ont notamment été conduits à opérer une distinction importante entre l’activisme « long », où les fonds prennent des participations dans des entreprises dont ils souhaitent voir la valeur augmenter à court terme ou sur une durée plus longue ; et les activistes « courts », qui vendent « à découvert » les titres d’une société pour parier sur la baisse de son cours de bourse. Dans les deux cas, ils distinguent les comportements sains et normaux des abus parfois nuisibles.

Le rapport formule treize recommandations afin de mieux encadrer les comportements activistes, sans nuire à la compétitivité de la place de Paris, en articulant le recours à l’initiative privée, au droit souple et l’évolution des règles quand cela est nécessaire.

Ces recommandations visent à :

  • renforcer la transparence du marché et notamment la connaissance par les entreprises de leur actionnariat ;
  • réduire l’asymétrie de communication et d’information entre fonds activistes et sociétés cotées ;
  • encadrer plus étroitement la vente à découvert, et encourager la transparence sur le marché du prêt-emprunt de titres ;
  • rapprocher le temps de la régulation du temps du marché, notamment en donnant plus de moyens d’action au régulateur financier, l’AMF.

Le rapport souligne enfin l’importance pour les entreprises d’être activiste pour elles-mêmes en mettant en place une gouvernance solide ; en favorisant un dialogue actionnarial plus intense ; et en prenant mieux en compte les « parties prenantes » et les enjeux sociaux et environnementaux dans la recherche de la rentabilité.

À la prochaine…

autres publications Normes d'encadrement normes de droit normes de marché

Rapport 2015 de la SEC à propos des agences de notation

La Securities and Exchange Commission (SEC) a publié en décembre 2015 son rapport annuel sur les agences de notation : « 2015 SUMMARY REPORT OF COMMISSION STAFF’S EXAMINATIONS OF EACH NATIONALLY RECOGNIZED STATISTICAL RATING ORGANIZATION ».

This report summarizes the examinations conducted by staff from the U.S. Securities and Exchange Commission (the « Staff ») under Section 15E(p)(3) of the Securities Exchange Act of 1934 (« Exchange Act »).1 This is a report of the Staff and, as such, reflects solely the Staff’s views. The U.S. Securities and Exchange Commission (« Commission ») is making this Staff report public as required by Section 15E(p)(3)(C) of the Exchange Act.

Un article de Les Échos.fr (ici) nous apprend : « La SEC montre qu’elles sont prêtes à beaucoup pour gagner des parts de marché. L’une d’entre elles a noté une obligation sans avoir été sollicitée, pour ravir le marché à l’un de ses concurrents. Sa notation étant plus favorable que l’autre, elle a l’espoir que le client lui donnera le marché la fois suivante. Les procédures de notation restent parfois arbitraires, ajoute la SEC. Des notes qui avaient été données par des analystes ont ainsi été modifiées « à la demande de leurs supérieurs hiérarchiques », en violation des règles internes. Des notations ont par ailleurs été attribuées, qui différaient de celles produites par le modèle quantitatif de l’agence. Celle-ci n’a pas expliqué les raisons du changement ».

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications mission et composition du conseil d'administration normes de droit

Féminisation des CA : bilan fait au ministre

Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) et le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP) dressent une évaluation à mi-parcours des lois dites « Copé-Zimmermann » et « Sauvadet » qui fixent un seuil minimal de 40% de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance des grandes entreprises privées et publiques d’ici 2017. Ils ont remis leur rapport mercredi 10 février à la ministre des Droits des femmes, Marisol Touraine et à sa secrétaire d’Etat, Pascal Boistard.

Les auteurs notent que la loi a eu des « impacts particulièrement positifs en termes de gouvernance, qu’une dynamique est lancée et qu’il convient de la soutenir » et formulent 13 recommandations pour atteindre les objectifs en 2017, en insistant notamment sur la mesure, le suivi et l’effectivité des sanctions.

Pour l’heure, c’est dans les entreprises cotées en Bourse que la loi est la mieux appliquée. On y compte 28% de femmes dans les conseils d’administration : 34% au sein du CAC 40 et 32% au sein du SBF 120. Un chiffre multiplié par trois entre 2009 et 2015. En revanche, les 400 entreprises non cotées concernées par la loi (celles qui ont plus de 500 salariés et un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros) sont loin du compte avec seulement 14,2% de femmes siégeant dans leur conseil d’administration.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications état actionnaire Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit

Rapport français 2014-2015 sur l’État actionnaire

Bonjour à toutes et à tous, l’Agence française des participations de l’État vient de publier son rapport 2014-2015. Très intéressant document quand l’on sait que l’État est présent dans le capital social de nombreuses grandes entreprises françaises (publiques ou non d’ailleurs !). Qu’y apprend-on en matière de gouvernance d’entreprise ?

1. L’État serait exemplaire, actif et transparent (pages 18 et 19)

Les administrateurs représentant l’État ont contribué à la mise en place des nouvelles règles en faveur de l’actionnariat de long terme issu de la loi promulguée fin mars 2014 (dite « loi Florange ») sur la généralisation de l’attribution de droits de vote doubles pour les actions inscrites au nominatif depuis plus de deux ans, ou encore sur le renforcement des moyens de défense des conseils d’administration en cas d’offre, notamment en autorisant des augmentations de capital ou des rachats d’actions. Afin de permettre à l’État de jouer pleinement son rôle d’actionnaire, l’ordonnance no 2014-948 du 20 août 2014 est venue simplifier et adapter utilement le cadre législatif, en particulier les règles de gouvernance et celles relatives aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

2. L’État est un actionnaire au service de l’intérêt général (pages 20 et 21)

Les représentants de l’État ont également contribué à l’encadrement de rémunérations des dirigeants mandataires sociaux d’entreprises à participation publique, ainsi qu’au renforcement de la mixité au sein des conseils d’administration et de surveillance.

L’État se comporte-t-il pour autant de manière vertueuse parce qu’il est l’État ? Vu les informations relayées dans certains articles de journaux, la question reste entière, le rapport se voulant une synthèse plutôt positive de l’APE.

Accéder au rapport ici.

À la prochaine,

Ivan Tchotourian