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Rapport du Club des juristes sur l’activisme actionnarial

En France, le Club des juriste a publié le 7 novembre 2019 son rapport intitulé « Activisme actionnarial ».

Synthèse :

La Commission est parvenue à la conclusion que l’activisme actionnarial n’appelait pas de réforme législative ou réglementaire de grande ampleur, en raison des effets collatéraux sur l’image de la Place.

La composition multidisciplinaire de la Commission lui a également permis d’adopter une démarche consensuelle et équilibrée. Ainsi, la Commission recommande principalement des ajustements de la régulation boursière et des pratiques de marché de nature à encadrer le déroulement des campagnes des activistes et à améliorer le dialogue entre émetteurs et investisseurs. Les campagnes publiques sont, en effet, fréquemment la conséquence de l’absence ou de l’échec de ce dialogue et c’est à leur occasion que se posent les problèmes les plus délicats au regard de la transparence des positions, de la loyauté des échanges et du bon fonctionnement du marché.

Les réflexions de la Commission se sont concentrées sur les conditions de déroulement des campagnes publiques initiées par les activistes et non sur les activistes eux-mêmes dont la caractérisation juridique peut s’avérer difficile tant l’activisme est protéiforme. Les premières recommandations de la Commission sont ainsi relatives à l’encadrement juridique des campagnes activistes par la promotion d’une meilleure transparence de leur exposition économique et de leurs positions de fond. Les propositions s’inspirent de règlementations existantes, notamment celles relatives aux recommandations d’investissement et à la sollicitation active de mandats. Sont également abordées les difficultés soulevées par les quiet periods, les positions courtes et l’empty voting.

Outre la création d’une plateforme de dialogue actionnarial, il est recommandé qu’une démarche de dialogue préalable au lancement d’une campagne activiste publique soit systématique. Avant la diffusion éventuelle d’un white paper par les activistes, les émetteurs devraient notamment disposer d’un délai suffisant pour répondre. Enfin, un guide du dialogue actionnarial pourrait être élaboré conjointement par les émetteurs, les investisseurs, les régulateurs et les autres acteurs de marché. Les investisseurs pourraient se réunir en un comité unique afin de parler d’une seule voix avec les émetteurs.

La Commission considère que le recours au droit souple doit être privilégié pour que les bonnes pratiques se répandent chez les investisseurs comme chez les émetteurs. À cet égard, les régulateurs de marché, AMF et ESMA, ont un rôle essentiel à jouer dans la régulation de l’activisme actionnarial, au moyen de leur « magistrature d’influence ». Il est également de la responsabilité des investisseurs institutionnels et des gérants d’actifs « indiciels » de contribuer, par leurs prises de position, à encourager l’observation de ces recommandations par les émetteurs et les investisseurs activistes.

Enfin, un renforcement des moyens et des pouvoirs – notamment d’injonction – de l’AMF semble indispensable pour éviter ou mettre fin à des situations de crise.

À la prochaine…

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Utilisation des médias sociaux : l’AMF accompagne les sociétés de gestion de portefeuille et les émetteurs de titres de créance structurés

L’Autorité des marchés financiers (AMF) France a mené une consultation publique sur l’utilisation des médias sociaux par les sociétés de gestion de portefeuille, les émetteurs de titres de créance structurés et les distributeurs de produits financiers. Elle précise sa doctrine sur le sujet.

Les participants à la consultation ont soutenu l’initiative de l’AMF. Ils ont, par ailleurs, indiqué qu’il n’était pas souhaitable de créer un cadre réglementaire spécifique sur le sujet. L’AMF confirme que les règles encadrant la communication sur les médias dits « traditionnels » s’appliquent également à la communication sur les médias sociaux. Néanmoins, afin d’accompagner les sociétés de gestion (SGP), les émetteurs de titres de créance structurés (ETC) et les distributeurs dans l’utilisation de ces médias, en France, l’AMF précise les règles applicables et émet quelques recommandations de bonnes pratiques.

 

Les clarifications apportées à la doctrine de l’AMF visent à :

  • Attirer l’attention des SGP, des ETC et des distributeurs de produits sur le fait que leur responsabilité ou celle de leurs salariés peut être engagée par les informations qu’ils publient sur les médias sociaux, mais aussi par les informations qu’ils relayent sans en être eux-mêmes les auteurs (par exemple un retweet sur Twitter) ;
  • Rappeler que certaines pratiques commerciales peuvent être assimilées, en France, à des pratiques commerciales trompeuses et donc être sanctionnées ;
  • Inciter les SGP et les ETC à se doter de règles d’organisation interne en matière de communication sur les médias sociaux (par exemple, en imposant une séparation entre les comptes utilisateurs personnels et professionnels) ;
  • Recommander l’archivage des messages publiés sur ces médias afin de traiter d’éventuelles réclamations (par exemple, celles provenant de leurs clients).

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

 

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ISR dans la gestion collective : l’AMF publie un état des lieux des pratiques en France et met à jour sa doctrine

Bonjour à toutes et à tous, l’Autorité des marchés financiers (AMF) française vient de publier un état des lieux des pratiques en matière d’investissement socialement responsable (ISR) en France : « Position-Recommandation DOC-2011-24 sur la rédaction des documents commerciaux et la commercialisation des OPC« .

Le régulateur ajuste, par ailleurs, sa doctrine sur l’information à inclure dans la documentation commerciale et légale des organismes de placements collectifs ainsi que sur la cohérence, l’accessibilité, la fiabilité et la clarté de l’information mise à disposition des investisseurs.

L’AMF constate que la qualité de la documentation réglementaire et commerciale des fonds ISR commercialisés en France est très hétérogène. L’investisseur ne dispose pas toujours d’une information suffisante pour lui permettre de comprendre ce que signifie le qualificatif « ISR » désignant le produit.

En effet, si l’appartenance des fonds concernés au champ de l’ISR est en général mise en avant, le manque d’information sur la nature des critères extra-financiers ou dans l’explication de la mise en œuvre du principe ISR est récurrent :

  • dans 3% des cas, le fonds est référencé comme appartenant à la gamme responsable ou assimilée du producteur mais sa documentation réglementaire ne comporte aucune mention relative à cette caractéristique
  • dans 18% des cas, le fonds mentionne l’existence d’une politique d’investissement responsable mais la documentation légale ne donne aucune information sur la nature des critères extra-financiers retenus
  • dans 40% des cas, le fonds mentionne l’existence d’une politique d’investissement responsable, et la documentation légale délivre bien une information sur la nature des critères extra-financiers retenus, mais cette information est très peu détaillée (par exemple : mention de l’existence de critères environnementaux, sociétaux, gouvernance, sans autre précision)
  • dans 13% des cas, l’information sur la nature des critères extra-financiers est bien détaillée mais l’approche retenue n’est pas définie (par exemple : exclusion, pondération, etc.)
  • enfin, dans 26% des cas, l’information relative à la politique d’investissement et aux critères extra-financiers est détaillée dans la documentation légale.

Dans ce contexte, l’AMF propose des pistes de réflexion et ajuste sa doctrine afin de renforcer :

  • l’information à inclure dans la documentation commerciale et légale des organismes de placements collectifs
  • la cohérence, l’accessibilité, la fiabilité et la clarté de l’ensemble de l’information mise à disposition des investisseurs.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian