À l’occasion du webinaire Éthique et conformité : tendances et enjeux à surveiller en 2022, trois spécialistes, Marie-Chantal Dréau, associée aux Services de juricomptabilité chez PwC Canada, Caroline Leblanc, directrice associée aux Services d’investigation et de veille économique chez Kroll France et Me Tommy Tremblay, associé chez Langlois Avocats, se sont prononcés sur la transformation des pratiques au sein des entreprises.
La culture éthique évolue rapidement dans les organisations, soulève d’emblée Marie-Chantal Dréau. Selon elle, la dimension éthique doit être prise en compte dans chacune de leurs actions et de leurs décisions. Elle souligne que la pandémie de COVID-19 a entre autres accentué les risques de cybercriminalité ou de comportement non éthique, notamment en raison des changements de pratiques d’affaires en mode virtuel, de l’augmentation de l’absentéisme, du manque de main-d’œuvre et des équipements technologiques inadéquats.
Même en période de crise, des organisations ont toutefois réussi à développer une culture éthique forte, grâce aux valeurs qu’elles ont mises de l’avant. « Ce n’est pas d’hier qu’on pousse pour une culture d’entreprise », affirme Marie-Chantal Dréau. À son avis, la condition primordiale pour qu’il y ait un véritable changement est le soutien indéfectible de la direction. Ses membres doivent également montrer l’exemple pour promouvoir la culture éthique.
Me Tommy Tremblay mentionne pour sa part que l’intolérance envers les comportements inappropriés est grandissante dans la société. Les têtes dirigeantes ne peuvent plus tolérer ni faire de l’aveuglement volontaire.
Le conseil d’administration doit donc s’assurer que des politiques, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de harcèlement sexuel soient non seulement introduites, mais qu’elles soient mises en œuvre efficacement.
Inscrite dans le droit par la loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) de 2019, la « raison d’être » d’une entreprise stipule « les principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » (article 1835 du code civil). Conçue en temps de paix, cette disposition permet aux entreprises de préciser leurs engagements sociaux et environnementaux, mais peut-elle aussi éclairer les décisions difficiles à prendre en situation de conflit armé ?
Les guerres posent aux entreprises des dilemmes de plusieurs types. Les plus connus sont ceux qui émergent lors des périodes d’occupation. Sous la botte nazie, fallait-il se saborder ou continuer à produire ? En poursuivant l’activité, l’intérêt des actionnaires rejoignait celui de l’occupant, mais la préservation de l’appareil de production préparait aussi le futur de la nation libérée.
En revanche, sauf réquisition, la raison d’être devrait exclure de servir l’appareil militaire de l’occupant, car de telles collaborations ont conduit à disqualifier de nombreuses entreprises après la Libération.
Les conseils d’administration sont désormais résolument actifs en matière de cartographie des risques, mais sont-ils au fait des couvertures assurantielles existantes sur le marché et souscrites par l’entreprise ? Un sujet souvent traité par des spécialistes internes – mais in fine, qui valide les orientations ? En l’absence de revue par les commissaires aux comptes ou d’autres intervenants indépendants, l’implication des administrateurs peut donc se poser, dans un cadre que nous proposons de définir.
(…) Mais soyons clairs : un conseil d’administration n’a pas pour objet de rentrer dans le détail, de passer en revue des tableaux d’occurrence et de subsister au management. C’est donc d’une autre manière que cette supervision doit être conduite ; à chaque contexte et sensibilité au risque, une approche plus ou moins détaillée peut être proposée, ou avec le soutien d’un œil extérieur. Un comité de direction pourrait par exemple assurer au conseil qu’il a pris soin de passer ces sujets en revue et lui transmettre une synthèse.
(…) Il n’en demeure pas moins que l’entreprise se doit de vérifier le degré de couverture et les risques résiduels. Il n’est pas question ici de « sur-assurer » ou d’adopter un comportement pusillanime en « ouvrant des parapluies » pour se protéger juridiquement. On peut arguer du contraire : comment améliorer les actions préventives, diminuer les coûts et alerter les équipes managériales sur ces sujets (et donc aligner les revues et les reportings en ce sens). Au fond, et en simplifiant, comment un board peut-il évaluer la performance d’un groupe s’il ne s’attache qu’à la revue des risques et non aux actions de « mitigation » et aux couvertures assurantielles correspondantes ? Il en sera réduit à constater après coup les conséquences d’un incendie de data center, la défaillance d’un gros client ou les effets d’un rançongiciel.
Les chefs d’entreprise considèrent de plus en plus le développement durable comme un clé de leur mission et l’intègrent dans leurs principes et leurs stratégies afin d’assurer la pérennité des entreprises.
Toutefois, lorsque les tensions économiques sont fortes ou en temps de crise, les dirigeants peuvent avoir tendance à se concentrer sur la rentabilité à court terme, reléguant parfois au second plan les facteurs ESG.
Un défi futur consistera à s’assurer que le développement durable demeure au cœur des préoccupations des entreprises, quel que soit l’environnement économique ambiant.
The company’s actions under Arts 6-8 are subject to supervision by authorities (to be established in each Member State, not a Union level), which are to have a wide range of enforcement powers, including the imposition of financial penalties linked to turnover. In addition, those harmed by adverse impacts are to be given a right to sue companies in the courts of the Member States (for damages among other remedies), though it is unclear from Art 22 how far the Member State needs to modify its domestic liability system when transposing that Article.
One way to think about what the above might mean for companies is to ‘stress test’ the provisions in the context of the most distressing, widespread and difficult-to-fix human rights cases which recent litigation around the world has revealed. These are cases where the host state of a multinational’s operations is complicit in the abuses.
In my view, litigation and straight-down-the-line supervisory action are unlikely to bring about a satisfactory forward-looking resolution to these deep-seated problems. If exit is to be a true last resort for companies covered by the proposal, what is needed is an inducement for companies to exercise voice rather than exit. And that voice is likely to have to be, not that of the company alone, but part of a cooperation among the company, the host state, local communities and overseas development agencies. A company playing its part in the cooperation should be granted protection against both litigation and supervisory action. Look as hard as one likes, however, no such safe harbour provisions are to be found in the Commission’s proposal. In fact, Art 18(4) specifically rules out protection against supervisory sanctions and private litigation when the company engages in remedial action after being found in breach. In short, the proposal is a standard, backward-looking set of provisions for imposing liability on companies, not a blue-print for cooperative efforts to end abuses in the future. In the most difficult cases where it is most desirable to alter behaviour, exit is what the Commission’s proposal is likely to induce, with uncertain or no benefits for the victims of the abuses.
Le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) dresse une revue de presse des actualités du monde de la finance et de l’investissement. Celle-ci est maintenant en vidéo !