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ESG : l’incontournable du CA
Ivan Tchotourian 4 avril 2022 Ivan Tchotourian
« L’ESG, nouvelle boussole des administrateurs ? », tel est le billet dans Décideurs Magazine (6 janvier 2022) de Mes Armand W. Grumberg et François Barrière. Quand on vous le dit !
Extrait
Le succès du proxy fight lors de l’assemblée d’ExxonMobil
Il semble que, pour la première fois, l’élection de membres du conseil d’administration a clairement porté sur des sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Deuxièmement, l’activiste Engine No 1 détenait uniquement une participation de 0,02 % du capital, soit une détention a priori assez faible pour espérer remporter un quart des sièges au conseil d’administration. Troisièmement, Engine No. 1 a réussi à convaincre un nombre important de petits porteurs, personnes physiques – qui détiennent 40 % du capital – alors que ce type d’actionnariat est historiquement plutôt favorable à la direction en place. Quatrièmement, plusieurs acteurs « traditionnels » – Vanguard, Blackrock ou encore State Street – ont soutenu l’élection d’au moins deux des candidats au poste d’administrateur d’Engine No. 1 ; plusieurs fonds publics de retraite de premier plan ont fait de même. Cinquièmement, les agences de conseil de vote, tels ISS (Institutional Shareholder Services) et Glass Lewis, ont émis des recommandations en faveur de plusieurs des candidats présentés par Engine No. 1.
Vers davantage de prise en compte de l’ESG lors des assemblées d’actionnaires
L’avenir dira si cette bataille menée avec succès par ce fonds activiste aura des répercussions en Europe en général et en France en particulier. C’est en tout cas un signe annonciateur de l’époque à venir, focalisant davantage les préoccupations des actionnaires sur les aspects environnementaux. Peut-être que ce vote obtenu par ce fonds activiste amènera la création d’autres fonds activistes axés sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise et que ceux qui existent déjà essayeront de se développer davantage sur cette thématique.
La préoccupation grandissante du dérèglement climatique par la population et la classe politique en général, et de manière plus particulière la plus grande prise en compte de considérations environnementales, sociales et de gouvernance parmi les investisseurs, y compris les investisseurs institutionnels qui ont traditionnellement plutôt soutenu la direction des entreprises, offrent aux actionnaires activistes de nouveaux thèmes de campagne susceptibles d’avoir un impact significatif sur les sociétés.
« Les préoccupations des actionnaires sont davantage focalisées sur les aspects environnementaux »
Au demeurant, outre le succès des résolutions présentées par Engine No. 1, deux propositions d’autres actionnaires d’ExxonMobil ont été adoptées, malgré la recommandation du conseil d’administration de voter contre : la première avait pour objet d’obtenir un rapport annuel sur les actions de lobbying en général, tandis que la seconde visait à obtenir un rapport décrivant la façon dont les initiatives de lobbying de la société sont alignées avec l’objectif de limiter le réchauffement de la planète. À nouveau, l’environnement a été au cœur de ces résolutions à l’initiative d’actionnaires.
En France, les résolutions consultatives dites « say on climate » ont été adoptées récemment chez Atos, TotalEnergies ou encore Vinci. Les demandes de vote de ce type par les actionnaires devraient, en principe, continuer à l’avenir.
La loi « climat » ou de nouvelles règles pour les sociétés
Le législateur français, un peu dans la même veine que certains actionnaires, impose aux sociétés davantage d’attention aux aspects ESG. Ainsi, par exemple, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit que les sociétés anonymes d’une certaine taille doivent inclure dans leur déclaration de performance extra-financière (DPEF) des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit. Les sociétés importantes soumises à l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de vigilance doivent aussi y inclure celles propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, la santé et l’environnement. À compter du 1er janvier 2024, pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, le plan de vigilance devra aussi comporter « des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés » (C. com., art. L. 225‑102‑4, I), avec en arrière-plan la volonté de lutter contre la déforestation.
La nécessité de la prise en compte de l’ESG dans le cadre du dialogue actionnarial
L’adoption des résolutions présentées par Engine No. 1 met clairement en évidence le besoin, pour les sociétés, de dialogue avec leurs actionnaires afin d’anticiper leurs préoccupations et souligne que les conseils d’administration doivent rester attentifs à l’évolution des sujets d’attention et inquiétudes des actionnaires, particulièrement aujourd’hui en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise. Le « say on climate » pourrait à terme suivre le même chemin que le « say on pay » : d’un avis purement consultatif des actionnaires pourrait s’ensuivre des aspects plus contraignants !
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La raison d’être en vedette
Ivan Tchotourian 1 avril 2022 Ivan Tchotourian
La Harvard Business Review propos un hors-série intitulé : « Le Must de la Raison d’être ».
« C’est parce qu’une entreprise est utile qu’elle est prospère, et non l’inverse. » Ce propos d’Antoine Frérot, le P-DG de Veolia, résume à lui seul toute l’ambition de la raison d’être, un concept qui prend de plus en plus d’ampleur au sein des entreprises. Car l’entreprise n’a pas pour finalité de permettre aux actionnaires de réaliser un maximum de profits. Elle doit avant tout contribuer au bien commun. Mais encore faut-il que les organisations trouvent le sens de leur raison d’être, autrement dit la raison d’être de leur raison d’être. Pour beaucoup d’entre elles, c’est encore un but à atteindre.
Table des matières
- Idées À Suivre
- Un Manifeste Pour L’économie À Impact Positif Net
- Pourquoi Sommes-Nous Ici ?
- Mettez La Raison D’être Au Coeur De Votre Stratégie
- Insuffler Une Raison D’être À L’entreprise
- Diriger À L’ère Des Parties Prenantes
- Les Clés D’une Gestion Hybride Réussie
- Créer De La Valeur Partagée
- La Mission Sociale Comme Avantage Concurrentiel
- De La Vocation À L’impact
À la prochaine…
Gouvernance mission et composition du conseil d'administration Responsabilité sociale des entreprises
Encore du travail pour les CA
Ivan Tchotourian 1 avril 2022 Ivan Tchotourian
Bel article sur Youmatter qui interpelle tout de même : « La RSE peine encore à exister dans les conseils d’administration » (29 mars 2022).
Extrait
La Loi PACTE a consacré une nouvelle définition de l’entreprise, qui se doit désormais d’être gérée en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux en plus du seul intérêt économique et financier. Sur le plan conceptuel, cette évolution majeure devrait avoir l’effet de consacrer la place centrale de la RSE dans le monde de l’entreprise.
Pour en avoir le coeur net, l’ORSE (Observatoire de la RSE) en partenariat avec l’IFA (Institut Français des Administrateurs) le cabinet de conseil PwC ont sondé les conseils d’administration sur leur manière d’intégrer ou non la RSE à leurs prises de décision et publient donc un baromètre sur la place de la RSE dans les conseils d’administration. Alors, que peut-on tirer de cette première édition du Baromètre de la RSE dans les conseils d’administration ? Un bilan plutôt médiocre : la RSE peine encore à intégrer pleinement les prises de décision dans les CA. Creusons les chiffres.
À la prochaine…
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Loi canadienne sur les sociétés par actions : entrée en vigueur sous peu de réformes
Ivan Tchotourian 28 mars 2022 Ivan Tchotourian
Des modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire entreront en vigueur le 31 août 2022. Un billet de Me Katherine Prusinkiewicz du cabinet Norton Rose Fulbright y revient : « Entrée en vigueur des modifications de la LCSA portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire » (22mars 2022).
Extrait
Élections annuelles par un vote distinct pour chacun des candidats
Les administrateurs de sociétés ouvertes régies par la LCSA devront être élus par vote individuel chaque année. À l’heure actuelle, la LCSA permet aux administrateurs d’être élus en tant que partie d’une liste de candidats et pour un mandat d’au plus trois ans. La TSX exige déjà la tenue d’élections annuelles et de votes individuels plutôt que par liste de candidats. Or, les modifications donneront lieu à un changement pour certains émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ces bourses permettent les élections échelonnées et le vote par liste tant que les actionnaires acceptent ces modalités.
Vote majoritaire pour les administrateurs dans le cadre d’élections sans opposition
Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler au conseil, les actionnaires seront en mesure de voter « en faveur » ou « contre » chaque candidat au poste d’administrateur (plutôt que de voter « en faveur » ou de « s’abstenir » de voter selon le régime actuel), et chaque candidat à un poste d’administrateur devra recevoir la majorité des voix exprimées en sa faveur pour être élu. De plus, si un candidat à un poste d’administrateur ne reçoit pas une majorité des voix en sa faveur, il ne pourra être nommé en tant qu’administrateur par le conseil avant la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sauf si cette nomination est nécessaire pour faire en sorte que le conseil compte le nombre requis d’administrateurs qui sont des résidents canadiens ou indépendants.
Aux termes des exigences actuelles de la TSX, un administrateur est tenu de présenter sa démission s’il ne reçoit pas la majorité des voix exprimées en sa faveur, mais le conseil a la latitude voulue pour ne pas accepter cette démission dans des « circonstances exceptionnelles ». Les modifications suppriment ce pouvoir discrétionnaire du conseil. Les modifications toucheront également bon nombre d’émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ceux-ci ne sont pas tenus actuellement de suivre une politique de vote majoritaire.
Il convient de souligner que si un administrateur en poste n’obtient pas la majorité des voix en sa faveur à l’assemblée des actionnaires, cet administrateur pourra continuer à siéger comme administrateur pendant une période de transition d’au plus 90 jours suivant l’assemblée.
Propositions d’actionnaire
Les modifications et le projet de réglementation changent le délai à l’intérieur duquel un actionnaire peut présenter des propositions à une société régie par la LCSA, établissant une période qui commence 150 jours avant l’expiration d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle des actionnaires et se termine 90 jours avant (plutôt qu’une date butoir qui tombe 90 jours avant l’expiration d’un an à compter de la date de l’avis de convocation à la dernière assemblée annuelle). Ce changement donnera une idée plus précise de la date butoir et permettra aux actionnaires de présenter des propositions plus près de la date de l’assemblée annuelle. Les sociétés qui choisissent d’indiquer dans leur circulaire actuelle la date butoir fixée pour soumettre une proposition l’année prochaine devraient tenir compte de ce changement au moment de finaliser les circulaires se rapportant aux assemblées de 2022.
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Grands principes en matière de RSE ?
Ivan Tchotourian 28 mars 2022 Ivan Tchotourian
Belle synthèse sur la RSE proposée par RSEMagazine : « Quels sont les grandes principes de la RSE pour une entreprise ? » (26 mars 2022). Voici les grands principes que devrait retenir toute entreprise :
Extrait
Pouvoir rendre des comptes à la société civile (transparence)
La transparence est une notion importante dans la politique RSE d’une entreprise. Toute entreprise RSE doit être en mesure de rendre des comptes régulièrement à la société civile. Cela prend la forme de « bilan RSE » qui justifie leurs actions et communique sur les chiffres clés des campagnes établies au cours de l’année.
Ces reportings sont cruciaux pour construire une confiance plus solide entre la société citoyenne et les marques. C’est aussi un point important qui valorise les salariés et les collaborateurs pour gagner en employabilité et en performance.
Un comportement éthique
Bien que plus difficile à cerner, la gouvernance éthique des organisations est un point clé de la RSE. En effet, la norme ISO26000 est très claire à ce sujet : il est important que les employés et les prestataires d’une structure se sentent bien. On parle aussi de management éthique ou responsable sur la base d’une politique bienveillante du personnel.
L’éthique des organisations est l’un des enjeux qui ne cessent de prendre de l’ampleur au vu des nouvelles générations. Il y a même des écoles spécialisées en développement durable enseignant la RSE aux jeunes diplômés. Les cours de l’école ESG-green sont par exemple focalisés sur l’apprentissage d’une double compétence en RH (ou marketing durable) orientée RSE.
Respecter les parties prenantes
La mise en place d’une stratégie RSE d’entreprise induit de communiquer et de respecter les besoins de chaque partie prenante. En effet, nous n’avons pas tous les mêmes besoins autour d’un projet. La RSE prend ce besoin fondamental en compte et permet l’émergence d’un nouveau dialogue pour améliorer les partenariats de demain.
Personne n’est au-dessus de la loi
Une entreprise RSE ne se pense pas au-dessus des lois. En d’autres termes, elle doit respecter à tout moment le principe de la légalité. Cela semble évident, mais implique aussi la mise en place d’une veille juridique continue pour rester conforme aux nouvelles juridictions, car nul n’est censé ignorer la loi…
Si la loi française ne peut résoudre telle ou telle problématique, alors la politique RSE impose de s’en référer à la loi internationale. C’est souvent le cas dans le cadre d’une problématique écologique ou technologique. Les organismes les plus compétents en la matière seront probablement l’OIT ou l’OCDE.
Les droits de l’Homme
Le respect des droits de l’Homme est une constante dans la politique RSE d’une entreprise. Une entreprise doit respecter à tout moment cette juridiction et doit tout mettre en œuvre pour limiter les situations compromettantes.
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Raison d’être et OPA : liaisons dangereuses ?
Ivan Tchotourian 28 mars 2022 Ivan Tchotourian
Intéressant billet de Mes François Gilbert et Thibault Jabouley du cabinet CMF Francis Lefebvre « Raison d’être et OPA » (Option finance, 9 décembre 2021).
Extrait
L’une des mesures les plus remarquées de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite loi « Pacte », fut de permettre aux sociétés de se doter d’une « raison d’être ». L’article 1835 du Code civil, ainsi complété d’une phrase, dispose désormais que « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Les articles L.225-35 et L.225-64 du Code de commerce prévoient en conséquence, pour les sociétés anonymes et par extension les sociétés européennes, que le conseil d’administration ou le directoire doit notamment prendre en considération dans sa gestion, s’il y a lieu, « la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil ».
L’objectif poursuivi par les promoteurs de la raison d’être, précisé dans l’étude d’impact et l’exposé des motifs de la loi, était, pêle-mêle, de « déterminer le sens de la gestion de la société et d’en définir l’identité et la vocation », d’identifier « ce qui est indispensable pour remplir l’objet social », ainsi que « d’orienter la société vers une recherche du long terme ». Rapidement toutefois, certaines sociétés ont envisagé la raison d’être à d’autres fins, dont celle de défense anti-OPA. Elles ont ainsi conçu d’opposer à l’initiateur d’une offre hostile la contradiction de principe, voire l’incompatibilité existentielle, entre son projet économique et la raison d’être statutairement adoptée. A notre sens cependant, le propos mérite d’être largement nuancé, à l’instar de la portée juridique de la raison d’être.
Une utilité mesurée
Tout d’abord, il est vraisemblable qu’il sera le plus souvent difficile d’invoquer une réelle incompatibilité entre intentions de l’initiateur et raison d’être de la cible. La plupart des sociétés concernées ont en effet adopté une raison d’être singulièrement large, formulée en termes très généraux, rendant peu probable toute contradiction manifeste avec les objectifs poursuivis par l’offrant.
Ensuite, la majorité des sociétés du SBF 120 dotées d’une raison d’être mentionnent celle-ci, non dans leurs statuts comme le prévoit la loi Pacte, mais dans des documents annexes. Le rapport Rocher, publié le 19 octobre 2021, souligne ainsi que seules 15 de ces sociétés ont inclus la raison d’être dans leurs statuts ou au sein d’un préambule à ceux-ci, lorsque 55 se sont dotées d’une raison d’être extrastatutaire. Ces dernières sociétés, parce que dépourvues de l’autorité conférée par les statuts, pourraient éprouver quelques difficultés à opposer efficacement leur raison d’être à l’auteur d’une offre hostile.
Enfin et plus généralement, on peut douter que la raison d’être constitue une défense anti-OPA au sens plein du terme, tant son invocation semble en elle-même insusceptible de faire échouer une offre publique, d’autant moins lorsque le projet industriel de l’initiateur est cohérent avec celui de la cible. A notre sens en revanche, la raison d’être, étroitement liée à l’objet et l’intérêt social, devrait se révéler utile pour légitimer l’adoption ou la mise en œuvre de mesures défensives. En particulier, en s’efforçant d’assimiler préservation de la raison d’être et sauvegarde de l’intérêt social, le conseil d’administration ou le directoire justifiera plus aisément les mesures visant à prévenir ou lutter contre des OPA susceptibles d’y porter atteinte.
Ainsi, en permettant aux sociétés de se doter d’une raison d’être, le législateur leur a offert, non une nouvelle défense anti-OPA à proprement parler, mais une justification supplémentaire des mesures défensives existantes. Une faveur bien involontaire, sans doute, tant il semble que là n’ait pas été la raison d’être de la raison d’être.
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Billet du professeur Stéphane Rousseau : jalon de la gouvernance
Ivan Tchotourian 21 mars 2022 Ivan Tchotourian
Merci à Stéphane Rousseau qui publie sur son blogue Gouvernance et droit des marchés financiers un billet bien intéressant (à son habitude !) : « Les grands jalons de la gouvernance d’entreprise au Canada ».
Stéphane Rousseau y aborde les grands jalons de la gouvernance au Canada.
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