Gouvernance

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Responsabilité sociale des entreprises

Say on climate : position de l’ANSA

L’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) a publié sa position sur le retrait du projet de loi sur le say on climate. Elle est intéressante (ici) et je la reproduis ci-dessous :

Comme indiqué dans une précédente brève (v. Brève ANSA, Climat et durabilité : un amendement adopté dans le cadre des discussions sur le projet de loi Industrie Verte introduirait de nouvelles obligations pesant sur les émetteurs, n° 23-BR21), un amendement (n°483 et 571) introduisant un article 18 bis au projet de loi Industrie Verte avait été adopté le 21 juillet 2023, contre l’avis de la commission et du Gouvernement lors des débats à l’Assemblée nationale.

Pour mémoire, cet amendement visait à introduire des nouvelles obligations pour les sociétés « admises aux négociations sur un marché réglementé » : pour le conseil d’administration, l’obligation d’établir une stratégie climat et durabilité qu’il devait soumettre à l’approbation, à titre consultatif, de l’AGO des actionnaires tous les trois ans et lors de chaque modification importante de cette politique et celle d’établir un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité, lequel faisait également l’objet d’un projet de résolution soumis à titre consultatif chaque année à l’approbation de AGO des actionnaires. Le conseil devait en outre prendre en considération le résultat du vote à titre consultatif.

Cet article 18 bis inclus dans le projet de loi qui devait être soumis à examen par la Commission mixte paritaire (CMP) lors de sa séance du 9 octobre 2023 a été supprimé. En amont de la CMP en effet, Monsieur le Député Guillaume Kasbarian (Renaissance) et Monsieur le Sénateur Laurent Somon (Les Républicains), rapporteurs du texte, se sont mis d’accord pour faire retirer l’amendement du texte final.

L’ANSA reconnait la sagesse du législateur qui n’a pas souhaité ajouter une charge supplémentaire aux entreprises cotées sur le marché national alors que la transition climatique est déjà une de leurs priorités, totalement intégrée à leur stratégie et qui figure en bonne place dans les sujets évoqués avec les actionnaires, avant la tenue de l’AG ou au cours de celle-ci. Et on peut compter sur l’information exigée par la directive CSRD pour donner le niveau d’information précis attendu par toutes les parties prenantes.

À la prochaine…

engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Say on climate : un amendement pour rien, un retrait sans conséquence ?

MM. Daigre et Couret proposent un billet bien intéressant sur le sort du say on climate en droit français. : « Say on climate : un amendement pour rien, un retrait sans conséquence ? » (23 octobre 2023). Pour rappel, la question est belle et anime le milieu de la gouvernance depuis quelque temps. Vous pourrez lire mon billet de synthèse et d’ouverture au droit canadien « Incertitudes sur les résolutions climatiques des actionnaires » sur L’initiative canadienne de droit climatique.

Extrait :

Un amendement de plusieurs députés imposant aux sociétés cotées* un « say on climate » un peu à l’image du « say on pay » avait été voté dans le cadre du projet de loi « Industrie verte » (loi à paraitre) par l’Assemblée Nationale le 21 juillet 2023 contre l’avis du gouvernement. S’agissant d’une procédure accélérée, la commission mixte paritaire était très attendue, mais incertaine car le processus parlementaire ne comportait qu’une seule lecture dans les deux chambres et avait commencé par le Sénat, qui n’avait donc pas eu l’occasion de se prononcer. La proposition adoptée à l’Assemblée imposait aux entreprises cotées de faire statuer leur conseil d’administration (en oubliant l’existence des conseils de surveillance…) sur une stratégie climat et durabilité, de soumettre celle-ci tous les trois ans (et lors de chaque modification importante) aux actionnaires en assemblée générale, enfin de leur faire annuellement un rapport sur sa mise en œuvre. Point important : les divers votes en assemblée générale n’étaient que consultatifs, même s’il était indiqué que le conseil d’administration devrait « prendre en considération le résultat du vote ». Mais la commission mixte paritaire a supprimé cet amendement le 9 octobre 2023.

À la prochaine…

actualités internationales Gouvernance judiciarisation de la RSE normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Vendre du faux durable devient un risque juridique coûteux

Je reprends une partie du titre d’un article que j’invite nos lectrices et lecteurs à lire : « Allégation et greenwashing : vendre du faux durable devient un risque juridique coûteux » (par Catherine Husson Traore, novethic essentiel, 24 juin 2022). Intéressant axe pour s’assurer de la véracité des démarches de RSE…

Extrait :

« Pratiques commerciales trompeuses« . C’est ce dont Zero Waste France accuse Adidas et New Balance. L’ONG vient de déposer plainte contre les deux entreprises, en s’appuyant sur les articles L. 121-2 et suivants du code de la Consommation, qui font des fausses allégations environnementales un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros ou plus.

À suivre donc !

À la prochaine…

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration objectifs de l'entreprise Responsabilité sociale des entreprises

Mission du CA : réforme française

Une loi du 22 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France est venue modifier les missions du conseil d’administration.

1- L’article L225-35 du code de commerce définissant les missions du conseil d’administration a été modifié par la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, à la suite d’un amendement introduit par le Sénateur Didier Rambaud lors de l’examen de la proposition de loi.

La nouvelle rédaction de l’article L225-35 prévoit désormais en son alinéa 1er que « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité ».

L’article L225-64 du code de commerce relatif au directoire a également été modifié en ce sens.

Il est donc désormais demandé au conseil d’administration (art. L225-35) et au directoire (art. L225-64) de prendre en compte les enjeux culturels et sportifs de l’activité de la société.

2- Une référence aux activités sportives est également insérée à l’article L225-102-1 du code de commerce relatif à la déclaration de performance extra-financière (DPEF) insérée dans le rapport de gestion.

Cette déclaration devra désormais comporter des informations relatives « aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives dans le cadre de la société » (art. L225-102-1, modifié à la suite d’un amendement adopté par le Sénat).

3- Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 4 mars 2022.

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration Responsabilité sociale des entreprises

Encore du travail pour les CA

Bel article sur Youmatter qui interpelle tout de même : « La RSE peine encore à exister dans les conseils d’administration » (29 mars 2022).

Extrait

La Loi PACTE a consacré une nouvelle définition de l’entreprise, qui se doit désormais d’être gérée en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux en plus du seul intérêt économique et financier. Sur le plan conceptuel, cette évolution majeure devrait avoir l’effet de consacrer la place centrale de la RSE dans le monde de l’entreprise.

Pour en avoir le coeur net, l’ORSE (Observatoire de la RSE) en partenariat avec l’IFA (Institut Français des Administrateurs) le cabinet de conseil PwC ont sondé les conseils d’administration sur leur manière d’intégrer ou non la RSE à leurs prises de décision et publient donc un baromètre sur la place de la RSE dans les conseils d’administration. Alors, que peut-on tirer de cette première édition du Baromètre de la RSE dans les conseils d’administration ? Un bilan plutôt médiocre : la RSE peine encore à intégrer pleinement les prises de décision dans les CA. Creusons les chiffres.

À la prochaine…

devoir de vigilance Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Bilan du devoir de vigilance

Récemment, l’Assemblée nationale française a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Pour accéder au rapport : cliquez ici

Les points à améliorer sont les suivants :

I. UN PÉRIMÈTRE LARGE POUR PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR

A. UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES ATTEINTES

1. Malgré des difficultés initiales pour cerner le champ du devoir de vigilance…

a. Une loi supposément « floue »

b. Une notion d’atteintes graves qui renvoie indirectement aux principes directeurs de l’ONU

2. …le périmètre large de cette obligation est essentiel pour prévenir efficacement les risques

B. UN DEVOIR DE VIGILANCE QUI DOIT COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE

1. Une notion de « relation commerciale établie » volontairement large

2. Une interprétation jurisprudentielle potentiellement différente de la relation commerciale établie

C. UNE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉLABORATION DU PLAN QUI DEMEURE INSUFFISANTE

1. Une association des parties prenantes laissée à la libre appréciation des entreprises

2. Une association des parties prenantes qui s’apparente, lorsqu’elle existe, à une simple information

II. UN CHAMP D’APPLICATION AUX ENTREPRISES AYANT LE PLUS DE SALARIÉS, ÉCARTANT CERTAINS ACTEURS MAJEURS

A. UNE EXCLUSION DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS QUI RESTREINT L’APPLICATION DE LA LOI

1. La nécessité d’appliquer la loi aux sociétés par actions simplifiées

2. Vers une application de la loi à toutes les formes sociales

a. Une inclusion très souhaitable des SARL

b. Vers une intégration des SNC dans le champ du devoir de vigilance

c. Vers une intégration des coopératives agricoles

B. UN CRITÈRE LIÉ AU NOMBRE DE SALARIÉS TROP RESTRICTIF

1. Un assujettissement lié au seul critère du nombre de salariés qui pose plusieurs difficultés

a. Des seuils qui empêchent de connaître précisément la liste des entreprises assujetties

b. Des seuils trop élevés qui excluent de nombreuses entreprises dont l’activité présente des risques

2. L’introduction d’autres critères, alternatifs, permettrait d’élargir le champ du devoir de vigilance

III. LA DESCRIPTION DU CONTENU DU PLAN DE VIGILANCE DANS LA LOI NE PERMET PAS DE REMÉDIER À LA GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PRATIQUES

A. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : DES RÉSULTATS CONTRASTÉS POUR UN EXERCICE POURTANT ESSENTIEL

1. Le recours au « droit souple » pour mieux appréhender cette obligation

2. L’absence d’harmonisation des cartographies

3. L’assistance des services économiques régionaux pour remédier aux asymétries d’information

B. DES INTERROGATIONS QUANT AU PÉRIMÈTRE DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES RISQUES

1. Des obligations généralement étendues aux seuls sous-traitants et fournisseurs de premier rang

2. Des rapports de force parfois défavorables à la société mère ou donneuse d’ordre

3. Une évaluation qui a des conséquences sur les petites et moyennes entreprises

C. DES ACTIONS (PEU) ADAPTÉES D’ATTÉNUATION DES RISQUES OU DE PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES

1. Une exigence déclinée en droit international

2. Une obligation qui semble insuffisamment et irrégulièrement appliquée

D. L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE SIGNALEMENT EN PRINCIPE DISTINCTE DU DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ALERTE DE LA LOI SAPIN II

1. L’adresse e-mail, un moyen d’alerte utile mais insuffisant

2. La confusion avec le dispositif d’alerte prévu au titre de la loi « Sapin II »

E. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET D’ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ : UNE OBLIGATION DONT LE RESPECT DÉCOULE DE TOUTES LES AUTRES

IV. LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE, SANS PRÉJUDICE DE RECOURS JUDICIAIRES

A. UN RESPECT DE LA LOI QUI REPOSE AUJOURD’HUI SUR DEUX PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

1. Une absence de décision de justice qui complique la mise en œuvre de la loi

a. Quatre actions en injonction

b. Une action en responsabilité

2. L’absence de sanctions du fait de la décision du Conseil constitutionnel

B. UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SOUS CERTAINES CONDITIONS, SANS PRÉJUDICE DES RECOURS CONTENTIEUX

1. Un manque de suivi de la mise en œuvre de la loi

2. La nécessité d’accompagner la mise en œuvre du devoir de vigilance

3. Vers un contrôle administratif du respect des obligations légales

a. Des entreprises frileuses à l’instauration d’un contrôle administratif

b. Des craintes soulevées par des associations et des universitaires

c. Vers une mission de surveillance administrative, sans préjudice de recours judiciaires

À la prochaine…