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Recours en oppression au Canada : mise à jour jurisprudentielle (Billet invité de M. Olivier Sirois)

Au travers de ce billet, Olivier Sirois vous propose de revenir sur une actualité jurisprudentielle canadienne touchant le recours en oppression. Merci à lui de vous partager cette information…

Pour les non-initiés au droit canadien, le recours en oppression (ou recours en cas d’abus ou d’iniquité) permet à un ou des actionnaires de demander aux tribunaux d’intervenir  en cas d’actes abusifs ou inéquitables commis par la société, ses administrateurs, ses dirigeants et même parfois contre ses créanciers. Lorsqu’une telle situation se présente, le juge joue un rôle actif et indéniable dans les affaires de la société pour régler le litige des parties en cause. Dans la législation fédérale, on le retrouve à l’article 241 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (ci-après «LCSA»). L’équivalant dans la Loi sur les sociétés par actions (Québec) est l’article 450.

Dans le jugement New Horizon International c. Makenzie qui se déroule sous la loi canadienne, la juge Corriveau a rendu une décision inhabituelle. En effet, elle est parvenue à la conclusion qu’une première société (New Horizon) qui est actionnaire d’une deuxième (Mackenzie inc.), mais pas d’une troisième (Mackenzie Corp.) pouvait néanmoins entreprendre une action en oppression (241 LCSA) envers ces deux dernières puisque celles-ci appartiennent au même groupe. L’aspect inédit de ce jugement est qu’on ait permis à New Horizon d’intenter une action en oppression contre une société donc elle n’a pas de véritable lien.  Effectivement, New Horizon est actionnaire de Makenzie inc., mais pas de Makenzie Corp.

Pour parvenir à permettre un tel recours à New Horizon, la juge a interprété la notion de groupement (« affiliated bodies corporate ») et de contrôle au sens de l’article 2(2) et 2(3) LCSA. En s’appuyant sur la décision Levenson (où on a jugé que deux sociétés ayant deux différents actionnaires majoritaires pouvaient être « affiliated »), Mackenzie Corp. et Mackenzie inc.  furent reconnus comme des personnes morales appartenant au même groupement (consulter le schéma ci-dessous). Également, New Horizon fut reconnu comme une personne apte à intenter un tel recours, car elle répond à la définition de « plaignant » de l’article 238 LCSA. Ainsi, malgré le fait que New Horizon ne soit pas actionnaire de Makenzie Corp., le recours en oppression lui fut permis étant donné qu’elle est actionnaire de Makenzie inc. qui fait partie du même groupement d’entreprises que Makenzie Corp.

Pour consulter le jugement  New Horizon International c. Makenzie 2015 QCCS 2024

Olivier Sirois

Étudiant au baccalauréat en droit