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Résolutions climatique : la grande incertitude

Alors que la France vient de faire le choix de rejeter toute initiative législative sur la thématique des résolutions climatiques (dans le but de préserver le pouvoir des actionnaires en ce domaine), l’incertitude demeure donc ! Dans un billet publié sur le site de L’initiative canadienne de droit climatique , j’ai pu résumer les termes du débat : « Incertitudes sur les résolutions climatiques des actionnaires » (5 juin 2023).

Petit extrait :

Le Say on Climate est devenu un objet juridique en débat ! Les résolutions climatiques ont assurément de l’avenir tant les actionnaires manifestent une volonté croissante de voter sur la stratégie climatique, mais leur avenir n’est pas assuré. Vigilance donc… Mark Carney, l’envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l’action climatique, veut pourtant inciter les investisseurs à contraindre les entreprises. Or, comment contraindre les entreprises à soumettre au vote annuel de leurs actionnaires leur stratégie climatique, notamment lorsqu’ils ont déposé une résolution en ce sens ? Faut-il continuer laisser libre le CA de décider d’accepter ou non le Say on Climate ? Le droit en matière de dépôt des résolutions actionnariales devrait-il être retouché ? Au Canada, l’article 137(5) LCSA (et son équivalent au Québec, l’article 200 de la LSAQ) encadre les motifs substantiels de rejet des propositions actionnariales. Si aucun de ces motifs ne vise expressément le climat, quelle va être la position adoptée par les CA des entreprises et banques canadiennes à l’avenir ? Tout comme en France, il est admis de longue date au Canada que la stratégie relève des pouvoirs du CA. Les mêmes difficultés ne risquent-elles pas alors de se produire et de créer des tensions entre le milieu d’affaires et les acteurs de la société civile œuvrant pour une gouvernance de long terme ? Il est plus que nécessaire qu’un dialogue ait lieu entre CA, direction et investisseurs sur cet enjeu, ou qu’une évolution ne s’opère dans la conception du fonctionnement traditionnel des sociétés et de la répartition des pouvoirs… ou encore, qu’une position du législateur ou du régulateur (ACVM, AMF, etc.) soit prise à l’image de l’autorité boursière américaine. Une lutte contre le changement climatique est à ce prix.

À la prochaine…

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Nouvel ouvrage : Corporate Law and the Theory of the Firm: Reconstructing Corporations, Shareholders, Directors, Owners, and Investors

Bel ouvrage qui rejoindra sans doute ma bibliothèque publié par Dennis Huber : « Corporate Law and the Theory of the Firm: Reconstructing Corporations, Shareholders, Directors, Owners, and Investors » (Routledge, avril 2020).

Résumé :

Dozens of judicial opinions have held that shareholders own corporations, that directors are agents of shareholders, and even that directors are trustees of shareholders’ property. Yet, until now, it has never been proven. These doctrines rest on unsubstantiated assumptions.

In this book the author performs a rigorous, systematic analysis of common law, contract law, property law, agency law, partnership law, trust law, and corporate statutory law using judicial rulings that prove shareholders do not own corporations, that there is no separation of ownership and control, directors are not agents of shareholders, and shareholders are not investors in corporations. Furthermore, the author proves the theory of the firm, which is founded on the separation of ownership and control and directors as agents of shareholders, promotes an agenda that wilfully ignores fundamental property law and agency law. However, since shareholders do not own the corporation, and directors are not agents of shareholders, the theory of the firm collapses.

The book corrects decades of confusion and misguided research in corporate law and the economic theory of the firm and will allow readers to understand how property law, agency law, and economics contradict each other when applied to corporate law. It will appeal to researchers and upper-level and graduate students in economics, finance, accounting, law, and sociology, as well as attorneys and accountants.

À la prochaine…

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Nouvel ouvrage sur l’entreprise citoyenne avec une approche juridique

M. De Bonnafos vient de publier son travail doctoral aux éditions PUAM sur un thème ô combien intéressant : « La valorisation de l’entreprise citoyenne ».

Résumé :

Qu’est-ce qu’une entreprise citoyenne ? Comment se distingue-t-elle d’une entreprise classique ? Le droit peut-il jouer un rôle dans ce processus de définition et de distinction ? Qu’en est-il de l’éthique et de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ? Une entreprise peut-elle réaliser un engagement citoyen et le valoriser ? Quels leviers actionner pour valoriser les engagements citoyens ? Voici quelques-unes des questions traitées dans ce remarquable ouvrage.
Le concept de RSE a muté et n’est plus apte à distinguer droit dur et droit souple, régime incitatif et fait générateur de responsabilité. A l’heure de l’urgence climatique et sociale où les yeux sont tournés vers les entreprises, celles-ci ont besoin d’un nouveau concept distinguant parmi elles celles qui agissent et dépassent volontairement leurs obligations légales pour protéger le monde et ses habitants.
Dans une thèse enthousiasmante, l’auteur mobilise le droit existant pour définir le concept d’entreprise citoyenne, propose des exemples concrets d’engagements citoyens et indique des pistes de valorisation de ces engagements. De nombreux thèmes du droit de l’entreprise et des affaires seront abordés, tels l’épargne salariale, les chaînes d’approvisionnement, la protection des données personnelles, le mécénat, les contrats de vente et de location, les marques individuelles et collectives, la production d’informations extra-financières, l’investissement socialement responsable (ISR).

À la prochaine…

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Publication sur Contact : « Où va l’entreprise ? »

Bonjour à toutes et à tous, mon nouveau billet de blogue sur Contact est arrivé : « Où s’en va l’entreprise ? » me suis-je posé comme question… Inspiré d’une conférence donnée à l’Université Toulouse Capitole 1 à la mi-novembre, je synthétise dans ce billet plusieurs évolutions récentes déjà abouties ou en marche.

 

Morceaux choisis :

 

Si l’on part de cette idée qu’une entreprise plus juste est nécessaire, comment le droit est-il en train de la construire ? Mais commençons par le commencement et posons-nous la question suivante : le droit s’intéresse-t-il à cette entreprise nouvelle ? Incontestablement oui ! Alors que jusqu’à présent, le droit des affaires consacrait des réformes essentiellement techniques (apportant des précisions sur certains aspects de leur constitution, leur fonctionnement ou leur financement), les choses changent. Leur ADN et la perception fondamentale de leur fonction primaire sont placés sous le microscope du législateur qu’il soit nord-américain ou européen. Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle entreprise ? Selon moi, elle est organisée autour de 4 points :

  • De nouveaux objectifs.
  • De nouvelles structures.
  • De nouvelles normes de gouvernance.
  • De nouvelles façons de rendre compte.

Bien que ces innovations ne soient pas implantées au même rythme suivant les pays, elles sont néanmoins présentes dans les discours juridiques.

Au final, le Canada peut mieux faire. Trouver la formule d’une entreprise nouvelle est sans doute complexe et ses composants difficiles à identifier, il n’en demeure pas moins qu’il faut que les juristes de droit de l’entreprise se mobilisent. L’entreprise est peut-être une chose économique, mais elle n’est plus l’inconnue du droit qu’elle a longtemps été. Son impact sur l’économie, la finance, la politique, la démocratie, la fiscalité des pays est tel qu’il ne peut en aller autrement. Le futur est devant, reste à l’écrire…

Sinon, attention qu’une autre nouvelle entreprise ne s’impose pas : une entreprise court-termiste, dominée par une logique financière, axée sur la valeur boursière, soumise un activisme d’un genre nouveau et ignorant ses parties prenantes (voire même prédatrice de ces parties prenantes).

 

À la prochaine…

Ivan

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Billet d’humeur sur Contact : les actionnaires sont-ils à blâmer ?

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier sur un de mes derniers billets publiés sur le blogue Contact de l’Université Laval : « Les actionnaires sont-ils diaboliques ». La saga de Bombardier venant de se terminer, une lecture de ce billet vous démontrera toute sa pertinence…

 

Si cette question peut surprendre et heurter, elle n’en demeure pas moins très actuelle. Beaucoup d’experts en gouvernance d’entreprise se déchirent en cherchant à confirmer ou à infirmer la thèse voulant que le court-termisme – que les entreprises sont accusées de propager – trouve sa source dans le comportement des actionnaires et la trop grande concentration des juristes sur leur situation. Vrai ou faux, le raccourci est souvent fait de considérer les actionnaires comme animés par un seul et unique objectif : s’assurer que l’entreprise dans laquelle ils ont investi génère toujours plus de bénéfices ! Le professeur de droit américain Stephen M. Bainbridge écrit dans un ouvrage consacré à la gouvernance d’entreprise que : « […] to the extent corporate governance contributed to the financial crisis, it did so because shareholders are already too strong, not because they were too weak » (S. M. Bainbridge, Corporate Governance after the Financial Crisis, New York, Oxford University Press, 2012, à la p. 253)

 

Alors, les actionnaires sont-ils si diaboliques ? Méritent-ils l’opprobre ? C’est sur interrogation que le présent billet se penche à travers 3 constatations :

  1. Les actionnaires sont (en réalité) multiples.
  2. Les actionnaires sont (qu’on le veuille ou non) indispensables.
  3. Les actionnaires sont (parfois) court-termistes.

 

Petit extrait pour les juristes :

 

 

Les juristes reconnaissent l’importance des actionnaires en sécurisant leur position et leur investissement. Les multiples scandales corporatifs survenus depuis le début des années 2000 ont rappelé la nécessité d’assurer une protection adéquate des actionnaires. Au bout du compte, c’est la confiance des investisseurs et des marchés qui est en jeu. À ce titre:

  • Le droit limite la responsabilité des actionnaires à ce qu’ils ont investi dans l’entreprise, et il importe de garder en mémoire que cette responsabilité ne joue que dans le cas où une entreprise serait dissoute et liquidée. Attention toutefois, ce n’est pas pour autant que les actionnaires sont irresponsables dès lors qu’ils commettent une fraude ou qu’ils se montrent négligents.
  • Le droit reconnaît aux actionnaires divers droits, tantôt fondamentaux (droit de voter, droit de participer au partage des dividendes et du reliquat de l’actif), tantôt moins fondamentaux mais non négligeables (droit à l’information, droit de participer à l’administration, droit dans des changements importants…). Même si le droit fixe des balises, ces droits peuvent être aménagés au gré de la volonté des fondateurs.
  • Le droit permet aux actionnaires de se comporter de manière égoïste. Dans la décision North-West Transportation Beatty, il a été reconnu que les devoirs d’une personne diffèrent selon qu’elle agit comme administrateur (elle doit alors agir de bonne foi et dans l’intérêt de la société) ou comme actionnaire (elle peut voter selon ses propres intérêts).
  • Le droit permet aux actionnaires de prendre le pouvoir dans l’entreprise. Ils s’attribuent alors le pouvoir de prendre certaines (ou toutes) décisions d’affaires. Les juristes reconnaîtront ici la convention unanime d’actionnaires que l’article 213 de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ) consacre et encadre.
  • Le droit octroie aux actionnaires des recours judiciaires (recours en oppression, recours en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité) les protégeant contre les comportements opportunistes des dirigeants, des administrateurs, voire des autres actionnaires (abus, détournement, fraude…) ou les autorisant à représenter une entreprise pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière. Ils assurent donc un contrôle de la gestion de l’entreprise et de ses fonds.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Une loi pour promouvoir la diversité dans les CA ?

Isabelle Allemand, Jean Bédard et Bénédicte Brullebaut publient une étude intéressante sur la féminisation des CA et la place du droit : « Efficacité des lois contraignantes et des lois souples pour promouvoir la diversité de genre dans les conseils d’administration : une comparaison FranceCanada », Finance Contrôle Stratégie, 19-4 | 2016.

 

Résumé de l’article :

 

Pour favoriser la féminisation des conseils d’administration, certains pays, comme la Norvège ou la France, ont voté une loi contraignante imposant un quota ; d’autres pays comme le Canada ont adopté une loi souple de type comply or explain. L’article propose une comparaison de l’efficacité des lois contraignantes et des lois souples dans le cas de la promotion de la diversité dans les conseils d’administration. L’étude France – Canada de 445 sociétés cotées sur la période 2011-2014 confirme la féminisation plus grande et plus rapide des conseils d’administration en France, sans s’écarter davantage qu’au Canada des normes de recrutement en vigueur.

 

Quelle conclusion tire les auteurs ?

 

La loi contraignante sur la diversité dans les conseils d’administration votée en France a permis une féminisation des conseils rapide et significative, alors que le Canada, ayant opté pour une loi souple sur la composition des conseils d’administration, a vu le nombre d’administratrices évoluer plus faiblement. La situation pourrait changer au Canada en 2015 avec les nouvelles obligations de communication d’information sur la parité de genre dans les conseils d’administration et au sein des hautes directions.

L’étude a permis de montrer aux gouvernements s’interrogeant sur le bien-fondé d’une législation sur la diversité qu’une loi contraignante avait des résultats plus rapides en termes de féminisation des conseils d’administration, sans différence majeure quant au capital humain des administratrices recrutées.

Quelles autres conséquences ces lois quotas peuvent-elles avoir sur les entreprises  ? Tout d’abord, on peut se demander si la progression du pourcentage de femmes dans les conseils d’administration va s’accompagner d’une progression de la représentation féminine à la haute direction. En France, il semble y avoir une certaine progression du pourcentage des femmes dans les équipes dirigeantes puisqu’en 2013 les COMEX des sociétés du SBF 120 comptaient 11,6 % de femmes, selon une étude du cabinet Russell Reynolds (2013). Au Canada, une étude de Bédard et Brière (2015) montre une légère croissance de la présence féminine dans l’équipe de direction de 60 grandes sociétés canadiennes de 2009 à 2013. Toutefois, cette croissance se limite aux postes dans les services partagés (marketing, ressources humaines, services juridiques).

Un autre effet des lois contraignantes pour favoriser la diversité de genre dans les conseils d’administration pourrait être une plus forte professionnalisation du recrutement des administrateurs. Ainsi les exigences appliquées au recrutement des femmes pourraient conduire les conseils d’administration à davantage réfléchir et formaliser leurs critères et leurs attentes, et de ce fait devraient les amener à les appliquer à l’ensemble des recrutements à venir, qu’ils concernent des hommes ou des femmes.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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RSE : rapport du gouvernement français au Parlement

Le Gouvernement français vient de publier son rapport sur le bilan de l’application du dispositif de publication d’informations extra-financières par les sociétés cotées et les grandes sociétés non cotées (« reporting RSE »).

 

Conformément à l’article L. 225-102-1 du code de commerce issu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (« Grenelle II »), le gouvernement a remis au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application du dispositif de publication d’informations extra-financières par les sociétés cotées et les grandes sociétés non cotées (« reporting RSE »).

Il contient également une présentation des actions que le Gouvernement promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises.

 

Qu’est-il observé ?

 

  1. La conformité des sociétés cotées aux obligations définies par la loi s’est nettement améliorée au cours du temps. Les constats réalisés par l’association Orée montrent une importante amélioration du taux de renseignement des items entre 2012 et 2014, avec près de 90 % des rubriques réglementaires renseignées.
  2. Selon l’association Orée, il n’y a aujourd’hui pas d’écart significatif entre les entreprises du SBF 120 et les autres entreprises cotées en matière de conformité au dispositif réglementaire : les petites sociétés cotées se conforment largement à la réglementation avec des taux de renseignement dépassant les 75 % pour les trois catégories. Le taux moyen de renseignement des informations sociales atteint en effet 89 %, tandis que les items environnementaux sont renseignés à 76 %. Le taux de renseignement des informations sociétales est quant à lui similaire à celui des informations environnementales avec une moyenne de 76 %.
  3. La situation des sociétés non cotées apparaît plus hétérogène, notamment en raison d’une application plus récente des obligations légales à ces sociétés. En effet, plus du tiers des sociétés échantillonnées par l’association Orée en 2013 et 2014 n’a pas publié de reporting sur la RSE dans le rapport de gestion. S’agissant des entreprises échantillonnées pour le bilan 2014, sur 47 entreprises contactées, seules 21 entreprises, soit 45 %, avaient réalisé un reporting sur la RSE.
  4. Le rapport de l’AMF sur les rapports de 2012 montre que l’ensemble des grandes entreprises cotées échantillonnées publient des informations RSE dans leur document de référence, qui est public et disponible sur leur site internet, contre 97% pour les petites et moyennes sociétés cotées échantillonnées. Concernant les sociétés non cotées en revanche, le rapport est plus difficile d’accès bien que communicable à la demande en droit.
  5. Selon l’AMF, la publication de l’attestation de présence de l’organisme tiers indépendant s’est progressivement généralisée. Pour les grandes sociétés cotées, elle concerne en effet 93 % des rapports de 2012, contre 43 % des rapports de 2009. De plus, 89 % des rapports comprennent également un rapport d’assurance de l’OTI. Pour les petites sociétés cotées, 48 % des rapports comportent une attestation de présence d’un organisme tiers indépendant et 12 % des rapports comprennent également un rapport d’assurance.

 

Pour télécharger le rapport, cliquez ici.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian