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L’entreprise en Belgique : une codification de la notion

En voilà une information de Lexalert : « Recodification – Droit des entreprises – La notion d’entreprise ». En Belgique, le ministre de Justice a annoncé une recodification pour 2017. Lexalert vous donne plus d’informations concernant la notion d’entreprise. Voici un extrait :

 

2°    Notion d’entreprise uniforme

Les notions de commerçant et de commerce renvoient aux siècles passés : les différents négoces énumérés à l’article 2 du Code n’évoquent plus aujourd’hui une image claire de ce qu’est un commerce. L’intention de regrouper la majeure partie des activités économiques dans les actes commerciaux s’est soldée par un échec deux siècles plus tard et a mené à une scission injustifiée des entreprises, à savoir celles à caractère commercial et celles à caractère civil.

Depuis une cinquantaine d’années, les meilleurs auteurs, tels Van Ryn du côté francophone et Van Gerven du côté néerlandophone, plaident pour que les concepts de commerce et de droit commercial soient remplacés par ceux d’entreprise et de droit des entreprises. Cette notion d’entreprise plus contemporaine est beaucoup plus large que celle de commerçant et englobe pour ainsi dire chaque activité exercée par une personne physique indépendante ou par une personne morale. Il s’agit d’une notion fonctionnelle qui appelle l’applicabilité de la publicité, de la comptabilité, de la preuve souple, de la rapidité des décisions judiciaires et du droit de la (dis)continuité afin que tant celui qui entreprend que celui qui traite avec des entreprises puisse bénéficier de la protection juridique adaptée.

En réaction à cela, il a déjà été opté dans certaines législations pour une notion d’entreprise plus ample. Tel est le cas de la loi relative à la concurrence économique et de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. L’actuelle notion générale d’entreprise visée à l’article I.1, 1°, du Code de droit économique se fonde sur ces définitions spécifiques et est également utilisée pour définir la compétence générale du tribunal de commerce à l’article 573, 1°, du Code judiciaire. Entretemps, plusieurs notions d’entreprise se sont développées.

La présente réforme ira plus loin dans l’uniformisation de la notion d’entreprise.

1°         Il n’y a pas aujourd’hui une seule notion d’entreprise, pas même dans le Code de droit économique. La nouvelle définition a pour vocation d’être une pierre  angulaire unique pour les champs d’application des dispositions particulières relatives aux entreprises dans le Code de droit économique, le Code judiciaire et le Code civil.

2°         Dans le  droit  actuel,  la  notion de  « commerçant »  côtoie  toujours celle  d’entreprise. La nouvelle notion d’entreprise remplacera la notion de « commerçant », de « négociant », de « société commerciale »  et  les  notions  connexes.  Cela  implique  que  les  différences  de  traitement  entre entreprises de nature civile et entreprises commerciales , par exemple en matière de droit de la preuve, de solidarité et de droit de l’insolvabilité, disparaîtront. Un élargissement du champ d’application de la notion générale d’entreprise est également prévu pour les règles relatives à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et celles relatives à la comptabilité.

3°         La   notion   d’entreprise   utilise   aujourd’hui   un   critère   matériel   (« poursuivre   un   but économique »). Cela est source d’insécurité juridique. Par ailleurs, le caractère pertinent de ce critère matériel n’est pas toujours évident pour certaines règles (le droit de l’insolvabilité, le droit judiciaire, la BCE, la « présomption de solidarité » ou le droit dérogatoire de la preuve). C’est pourquoi il convient d’utiliser une nouvelle définition basée autant que possible sur des critères purement formels, qui offrent une plus grande sécurité juridique et qui ont une portée plus large que les secteurs économiques.

4°          Un écueil difficile à franchir est celui des personnes morales de droit public qui participent à la vie économique. Si les entités classiques peuvent être aisément laissées de côté, le sort des personnes morales publiques qui proposent des biens ou des services ne peut, lui, être réglé de manière univoque.

5°         Comme indiqué, la nouvelle définition utilise autant que possible des critères formels au lieu de critères matériels. Néanmoins, des directives et des règlements européens contraindront parfois, notamment en  matière  de  droit  des  pratiques  du  marché,  à  recourir,  pour  une  réglementation spécifique, à des critères matériels qui renvoient à une activité économique. De surcroît, il apparaîtra parfois nécessaire, pour le même motif, d’étendre quand même la nouvelle notion générale d’entreprise à certains acteurs.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian