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L’entreprise, un bien commun ?

Sympathique article « L’entreprise comme bien commun » de MM. Desreumaux et Bréchet dans la RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise (2013/3 (n°7), pages 77 à 93). Pourquoi pas ?

Extrait :

Compte tenu des enjeux associés à la représentation en action de l’entreprise (questions de création et de répartition de valeur, de santé et de dynamisme d’une nation, de conception du rôle et des responsabilités des dirigeants, de gouvernance, de responsabilité sociale, de justice, etc.), il apparaît nécessaire de trouver un fondement cohérent pour une représentation dépassant les limites respectives des métaphores déjà disponibles dont l’inventaire et le reclassement mettent au jour l’opposition de visions contractualistes et « sociocognitives ». Pour de multiples raisons, la métaphore du bien commun constitue une piste potentiellement féconde. Pour l’explorer, on posera quelques repères fondamentaux sur la notion de bien commun avant d’envisager ce qui justifie d’aborder l’entreprise sur cette base. Les filiations plurielles que nous privilégierons nous conduiront ensuite à exposer plus précisément notre point de vue et à proposer une grille de lecture propre à restituer l’entreprise en termes dynamiques, exprimant les enjeux, les tensions, la façon dont se construit le bien commun : le bien commun de l’entreprise c’est le projet d’entreprise dans le cadre de la théorie de l’entreprise fondée sur le projet ou Project-Based View. C’est donc le projet dans le cadre d’une lecture processuelle, subjectiviste et multidimensionnelle.

Le projet de l’entreprise se comprend dans le cadre de la théorie de l’entreprise ou de l’action collective fondée sur le projet, ou Project-Based View (PBV), qui se présente comme une lecture subjectiviste, multidimensionnelle et développementale (Desreumaux et Bréchet, 2009). Elle représente une vision de l’entreprise fondée sur le projet à caractère englobant. Les théories dites de la firme, d’inspiration économique, ne traitent pas directement de l’entreprise réelle et de ses préoccupations de management. La théorie de l’agence ou la théorie des coûts de transaction, qui privilégient les facettes d’allocation, d’efficience et de coût, délaissent les dimensions de conception et de production de biens et de services, de même que les comportements entrepreneuriaux (Desreumaux et Bréchet, 1998 ; Bréchet et Prouteau, 2010). Elles restent pourtant largement mobilisées par les chercheurs en gestion. Les théories d’inspiration évolutionniste, qui portent leur attention sur les compétences et les connaissances de l’entreprise, nourrissent, de ce fait, une perspective plus riche. Pour autant, elles n’épuisent pas les questions d’émergence des organisations ni celles ayant trait, par exemple, aux dimensions de politique générale. Ce que propose la théorie de l’entreprise fondée sur le projet ou Project-Based View, c’est de considérer l’entreprise comme un projet collectif possédant tout à la fois un contenu éthico-politique, un contenu technico-économique (les besoins ou missions que l’entreprise entend satisfaire à travers le métier qu’elle choisit d’exercer et les compétences qu’il recouvre) et un contenu organisationnel (les voies et moyens de l’action). Considérer l’entreprise sur cette base, revient à instruire les questions des pourquoi, des quoi et des comment de l’action qui se trouvent au cœur de la constitution d’un collectif.

À la prochaine…

Gouvernance Nouvelles diverses parties prenantes Structures juridiques Valeur actionnariale vs. sociétale

Vient de paraître : La légitimité du pouvoir dans l’entreprise par Charles Tremblay-Potvin

Un des membres de l’équipe du blogue (M. Charles Tremblay-Potvin) vient de publier un ouvrage auprès des éditions Yvon Blais sous le titre suivant : « La légitimité du pouvoir dans l’entreprise : analyse critique de l’affaire Walmart de Jonquière ». Un ouvrage à mettre dans une bonne bibliothèque à celles et ceux s’intéressant un temps soit peu à l’entreprise et à la place du rapport salarial dans l’économie capitaliste.

 

De tous les contrats qu’un sujet de droit est habilité à conclure dans une société dite de « libre marché », seul le contrat de travail postule que l’une des parties est subordonnée à l’autre. C’est ainsi que le 27 novembre 2009, le plus puissant employeur privé de la planète se voyait reconnaître par la Cour suprême du Canada la légitimité de son pouvoir de fermer l’un de ses établissements, sans égard à la protection offerte par le Code en faveur des salariés exerçant leur liberté syndicale.

Dix ans plus tard, quel bilan peut-on dresser de cette lutte syndicale ? La culture de gouvernance de l’entreprise Walmart, pourrait-on dire, n’est au fond qu’une illustration de la profonde transformation qu’a subie l’économie mondiale au cours des dernières décennies. Les principes qui sont au coeur du mode de régulation de notre système politique et économique méritent plus que jamais d’être analysés, remis en question et critiqués. Tel est l’objectif de cet ouvrage.

La première partie du volume définit l’entreprise et isole sa dimension politique en étudiant la spécificité du rapport salarial. La deuxième partie étudie la longue guérilla judiciaire entre les salariés et les dirigeants de Walmart qui a atteint un point culminant avec la fermeture de l’établissement de Jonquière le 29 avril 2005.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses Structures juridiques

L’entreprise en Belgique : une codification de la notion

En voilà une information de Lexalert : « Recodification – Droit des entreprises – La notion d’entreprise ». En Belgique, le ministre de Justice a annoncé une recodification pour 2017. Lexalert vous donne plus d’informations concernant la notion d’entreprise. Voici un extrait :

 

2°    Notion d’entreprise uniforme

Les notions de commerçant et de commerce renvoient aux siècles passés : les différents négoces énumérés à l’article 2 du Code n’évoquent plus aujourd’hui une image claire de ce qu’est un commerce. L’intention de regrouper la majeure partie des activités économiques dans les actes commerciaux s’est soldée par un échec deux siècles plus tard et a mené à une scission injustifiée des entreprises, à savoir celles à caractère commercial et celles à caractère civil.

Depuis une cinquantaine d’années, les meilleurs auteurs, tels Van Ryn du côté francophone et Van Gerven du côté néerlandophone, plaident pour que les concepts de commerce et de droit commercial soient remplacés par ceux d’entreprise et de droit des entreprises. Cette notion d’entreprise plus contemporaine est beaucoup plus large que celle de commerçant et englobe pour ainsi dire chaque activité exercée par une personne physique indépendante ou par une personne morale. Il s’agit d’une notion fonctionnelle qui appelle l’applicabilité de la publicité, de la comptabilité, de la preuve souple, de la rapidité des décisions judiciaires et du droit de la (dis)continuité afin que tant celui qui entreprend que celui qui traite avec des entreprises puisse bénéficier de la protection juridique adaptée.

En réaction à cela, il a déjà été opté dans certaines législations pour une notion d’entreprise plus ample. Tel est le cas de la loi relative à la concurrence économique et de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. L’actuelle notion générale d’entreprise visée à l’article I.1, 1°, du Code de droit économique se fonde sur ces définitions spécifiques et est également utilisée pour définir la compétence générale du tribunal de commerce à l’article 573, 1°, du Code judiciaire. Entretemps, plusieurs notions d’entreprise se sont développées.

La présente réforme ira plus loin dans l’uniformisation de la notion d’entreprise.

1°         Il n’y a pas aujourd’hui une seule notion d’entreprise, pas même dans le Code de droit économique. La nouvelle définition a pour vocation d’être une pierre  angulaire unique pour les champs d’application des dispositions particulières relatives aux entreprises dans le Code de droit économique, le Code judiciaire et le Code civil.

2°         Dans le  droit  actuel,  la  notion de  « commerçant »  côtoie  toujours celle  d’entreprise. La nouvelle notion d’entreprise remplacera la notion de « commerçant », de « négociant », de « société commerciale »  et  les  notions  connexes.  Cela  implique  que  les  différences  de  traitement  entre entreprises de nature civile et entreprises commerciales , par exemple en matière de droit de la preuve, de solidarité et de droit de l’insolvabilité, disparaîtront. Un élargissement du champ d’application de la notion générale d’entreprise est également prévu pour les règles relatives à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et celles relatives à la comptabilité.

3°         La   notion   d’entreprise   utilise   aujourd’hui   un   critère   matériel   (« poursuivre   un   but économique »). Cela est source d’insécurité juridique. Par ailleurs, le caractère pertinent de ce critère matériel n’est pas toujours évident pour certaines règles (le droit de l’insolvabilité, le droit judiciaire, la BCE, la « présomption de solidarité » ou le droit dérogatoire de la preuve). C’est pourquoi il convient d’utiliser une nouvelle définition basée autant que possible sur des critères purement formels, qui offrent une plus grande sécurité juridique et qui ont une portée plus large que les secteurs économiques.

4°          Un écueil difficile à franchir est celui des personnes morales de droit public qui participent à la vie économique. Si les entités classiques peuvent être aisément laissées de côté, le sort des personnes morales publiques qui proposent des biens ou des services ne peut, lui, être réglé de manière univoque.

5°         Comme indiqué, la nouvelle définition utilise autant que possible des critères formels au lieu de critères matériels. Néanmoins, des directives et des règlements européens contraindront parfois, notamment en  matière  de  droit  des  pratiques  du  marché,  à  recourir,  pour  une  réglementation spécifique, à des critères matériels qui renvoient à une activité économique. De surcroît, il apparaîtra parfois nécessaire, pour le même motif, d’étendre quand même la nouvelle notion générale d’entreprise à certains acteurs.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

responsabilisation à l'échelle internationale Structures juridiques

Retour sur l’entreprise

S’appuyant sur l’actualité fiscale, le professeur Armand Hatchuel revient dans le cadre d’une tribune publiée dans Le Monde (« Bruxelles contre Apple : comment fiscaliser dans le brouillard ? ») sur la notion d’entreprise et son insaisissabilité pour le droit

 

La Commission européenne vient d’infliger à Apple un redressement fiscal exceptionnel pour ses activités en Irlande. Quelle que soit son issue, cette affaire met en lumière une raison économique qui pousse Etats et entreprises à des comportements proches de l’absurde. D’abord, celui d’échapper quasiment à l’impôt quand on est l’une des entreprises les plus riches de l’histoire.

Puis, celui d’un Etat, l’Irlande, qui a clairement voulu cela, et en vient à refuser une pénalité fiscale qui s’élève à près de 5 % de son produit intérieur brut ! Enfin, celui d’une Commission réduite à accuser Apple – dont les produits ont changé le monde et sont parmi les plus chers – d’avoir bénéficié d’un avantage compétitif… du fait de ces réductions fiscales.

Un tel imbroglio tient bien sûr à la compétition que se livrent les Etats européens pour attirer les investisseurs. Mais, au-delà, il montre que des notions économiques comme celle « d’entreprise mondiale » ou de « concurrence » masquent la réalité plus qu’elles ne l’éclairent.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications engagement et activisme actionnarial place des salariés Structures juridiques

Qui est propriétaire de l’entreprise ?

C’est à cette question que s’attaquent Virgile Chassagnon et Xavier Hollandts dans un article intitulé : « Who are the owners of the firm: shareholders, employees or no one? » (Journal of Institutional Economics, 2014, Vo. 10, pp 47-69).

Voici le résumé :

The issue of firm ownership is an ongoing debate. For several decades, contractarian theory has undoubtedly shaped the academic debate in both law and economics. Proponents of this approach suggest that shareholders can legitimately be considered the owners of a firm because they hold shares. This approach, though attractive, is legally incorrect. Legal scholars have noted that a corporation cannot legally belong to shareholders or other stakeholders; no one owns the firm (and a corporation). The question of firm ownership masks the following crucial issue: Who should govern the firm? In this article, after returning to the theoretical debate on firm ownership and explaining why a firm cannot be owned, we shall analyze power as the core of firm governance. This approach is a potentially relevant and accurate way to address the problems of specific human investment, collective creation and productive (consummate) cooperation in modern firms.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian