Structures juridiques

normes de droit Nouvelles diverses Structures juridiques

Fiscalité aux Etats-Unis : cela va changer

Le journal Le Monde apporte un éclairage intéressant sur le réforme américaine à venir dans le domaine de la fiscalité touchant les entreprises : « Trump et les républicains lancent la réforme fiscale » (27 septembre 2017). Voici la synthèse :

  • Impôts sur les sociétés :
Le deuxième axe consiste à baisser dramatiquement l’impôt sur les sociétés (IS), pour redonner aux entreprises leur compétitivité. « Les gagnants seront les travailleurs américains de tous les jours, lorsque les jobs vont commencer à affluer dans notre pays, les entreprises se concurrencer pour les emplois et les salaires augmenter », croit savoir M. Trump. Le projet prévoit de baisser le taux nominal de l’impôt sur les sociétés (IS) de 38 % à 20 %, soit au-dessous de la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui est de 22,5 % environ. Donald Trump a modéré son objectif de 15 % qu’il avait répété fin août. Pour favoriser l’investissement, les entreprises pourront pendant cinq ans amortir immédiatement leurs investissements en les passant en dépenses dans leur compte de résultat. Toute une série de déductions, notamment sur les intérêts d’emprunts, sont supprimées.
  • Profits à l’étranger :
Donald Trump veut inciter les entreprises américaines à rapatrier leurs profits à l’étranger. Pour cela, les quelque 2 800 milliards de dollars localisés à l’étranger pourront être imposés à un taux réduit, qui n’a pas été précisé. Dans les années 2000, le président George W Bush avait pris une mesure analogue. Moins clair est l’objectif de long terme : pour faciliter le rapatriement des profits, les États Unis envisagent de taxer essentiellement les revenus réalisés sur leur territoire, mais tout en s’assurant que les profits à l’étranger le sont aussi.
À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses Structures juridiques

L’entreprise en Belgique : une codification de la notion

En voilà une information de Lexalert : « Recodification – Droit des entreprises – La notion d’entreprise ». En Belgique, le ministre de Justice a annoncé une recodification pour 2017. Lexalert vous donne plus d’informations concernant la notion d’entreprise. Voici un extrait :

 

2°    Notion d’entreprise uniforme

Les notions de commerçant et de commerce renvoient aux siècles passés : les différents négoces énumérés à l’article 2 du Code n’évoquent plus aujourd’hui une image claire de ce qu’est un commerce. L’intention de regrouper la majeure partie des activités économiques dans les actes commerciaux s’est soldée par un échec deux siècles plus tard et a mené à une scission injustifiée des entreprises, à savoir celles à caractère commercial et celles à caractère civil.

Depuis une cinquantaine d’années, les meilleurs auteurs, tels Van Ryn du côté francophone et Van Gerven du côté néerlandophone, plaident pour que les concepts de commerce et de droit commercial soient remplacés par ceux d’entreprise et de droit des entreprises. Cette notion d’entreprise plus contemporaine est beaucoup plus large que celle de commerçant et englobe pour ainsi dire chaque activité exercée par une personne physique indépendante ou par une personne morale. Il s’agit d’une notion fonctionnelle qui appelle l’applicabilité de la publicité, de la comptabilité, de la preuve souple, de la rapidité des décisions judiciaires et du droit de la (dis)continuité afin que tant celui qui entreprend que celui qui traite avec des entreprises puisse bénéficier de la protection juridique adaptée.

En réaction à cela, il a déjà été opté dans certaines législations pour une notion d’entreprise plus ample. Tel est le cas de la loi relative à la concurrence économique et de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. L’actuelle notion générale d’entreprise visée à l’article I.1, 1°, du Code de droit économique se fonde sur ces définitions spécifiques et est également utilisée pour définir la compétence générale du tribunal de commerce à l’article 573, 1°, du Code judiciaire. Entretemps, plusieurs notions d’entreprise se sont développées.

La présente réforme ira plus loin dans l’uniformisation de la notion d’entreprise.

1°         Il n’y a pas aujourd’hui une seule notion d’entreprise, pas même dans le Code de droit économique. La nouvelle définition a pour vocation d’être une pierre  angulaire unique pour les champs d’application des dispositions particulières relatives aux entreprises dans le Code de droit économique, le Code judiciaire et le Code civil.

2°         Dans le  droit  actuel,  la  notion de  « commerçant »  côtoie  toujours celle  d’entreprise. La nouvelle notion d’entreprise remplacera la notion de « commerçant », de « négociant », de « société commerciale »  et  les  notions  connexes.  Cela  implique  que  les  différences  de  traitement  entre entreprises de nature civile et entreprises commerciales , par exemple en matière de droit de la preuve, de solidarité et de droit de l’insolvabilité, disparaîtront. Un élargissement du champ d’application de la notion générale d’entreprise est également prévu pour les règles relatives à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et celles relatives à la comptabilité.

3°         La   notion   d’entreprise   utilise   aujourd’hui   un   critère   matériel   (« poursuivre   un   but économique »). Cela est source d’insécurité juridique. Par ailleurs, le caractère pertinent de ce critère matériel n’est pas toujours évident pour certaines règles (le droit de l’insolvabilité, le droit judiciaire, la BCE, la « présomption de solidarité » ou le droit dérogatoire de la preuve). C’est pourquoi il convient d’utiliser une nouvelle définition basée autant que possible sur des critères purement formels, qui offrent une plus grande sécurité juridique et qui ont une portée plus large que les secteurs économiques.

4°          Un écueil difficile à franchir est celui des personnes morales de droit public qui participent à la vie économique. Si les entités classiques peuvent être aisément laissées de côté, le sort des personnes morales publiques qui proposent des biens ou des services ne peut, lui, être réglé de manière univoque.

5°         Comme indiqué, la nouvelle définition utilise autant que possible des critères formels au lieu de critères matériels. Néanmoins, des directives et des règlements européens contraindront parfois, notamment en  matière  de  droit  des  pratiques  du  marché,  à  recourir,  pour  une  réglementation spécifique, à des critères matériels qui renvoient à une activité économique. De surcroît, il apparaîtra parfois nécessaire, pour le même motif, d’étendre quand même la nouvelle notion générale d’entreprise à certains acteurs.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses Structures juridiques

Business Law Advisory Council Fall 2016 Report : une réforme du droit des sociétés en Ontario ?

La province de l’Ontario est en train de travailler sur une réforme de son droit des sociétés comme en témoigne ce document « Business Law Advisory Council Fall 2016 Report » déposé au début du mois de mars.

 

The Ministry of Government and Consumer Services sought public feedback on the draft report of the Business Law Advisory Council (BLAC) to the Minister of Government and Consumer Services on priorities and recommendations for reform of Ontario’s corporate and commercial legislation from November 16 to December 12, 2016.

Following the Council’s consideration of the consultation feedback, the Council has now finalized the report. Attached is the final report submitted by BLAC to the Minister on February 3, 2017.

This report suggests recommendations to amend the following acts:
• the Business Corporations Act
• the Personal Property Security Act
• the Arthur Wishart Act (Franchise Disclosure), 2000 (and the General Regulation under the Act)

It also now includes the following three issues for future consideration:
• board diversity
• majority voting
• benefit corporations

 

Extrait sur le vote majoritaire :

 

Under the OBCA (and most other Canadian corporate statutes), shareholders do not have the right to vote against a candidate for election to the board of directors. Majority voting is a work around that requires a public company to give shareholders the ability to vote for or withhold their votes (the only options under the OBCA) from individual directors and to have the numbers voted for and withheld made public. In its current form in Canada, directors who did not receive a majority of votes cast in favour of their election must tender their resignations to the board. It is then for the board to determine whether or not it is in the best interests of the corporation for the board to accept the resignation of any director.

Majority voting in various forms has been adopted by Canadian public companies since 2006. In 2014 the Toronto Stock Exchange made majority voting mandatory for its listed issuers.

There are many who do not believe that the TSX requirement is enough. Among other things, it leaves with the board of directors the authority to decide whether a director who has not received a majority of votes in favour of his or her election should remain on the board. Moreover, the TSX provisions do not apply to public companies that are listed on the TSX Venture Exchange. In September 2016, the federal government introduced proposed amendments to the CBCA which would result in director candidates who have not received a majority of votes cast in favour of their election not being elected (subject to certain exceptions).

Majority voting is an important priority for the Council. We are reviewing the approach in the proposed amendments to the CBCA and whether improvements could be made to this approach in developing proposals for the OBCA.

 

Extrait sur les Benefit Corporations :

 

3. Benefit Corporations

Benefit corporations are for profit corporations that have a broad purpose to create value for all stakeholders. The directors and officers of these entities are required to consider the impact of their decisions on shareholders, but also on employees, society and on the environment. In the U.S. 30 states (as well as the District of Columbia) have adopted legislation that provides for the creation of benefit corporations. Legislation providing for benefit corporations exists or is under discussion in other jurisdictions around the world as well.

Benefit corporations are different from social enterprise legislation currently in force in British Columbia and Nova Scotia. The legislation in those provinces provide for forms of « hybrid corporations » which are similar in form to not-for-profit corporations, but which also have a limited ability to engage in business activities (and are subject to a number of restrictions not imposed on for-profit organizations). The Ontario government has also explored the introduction of legislation to facilitate hybrid corporations as part of its social enterprise strategy.

The Council has received input on the value of and demand for benefit corporation legislation in Ontario and will consider this issue further.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Nouvelles diverses Structures juridiques

Vers une réforme du droit des groupes en Europe

Le groupe européen d’experts en droit des sociétés vient de faire une proposition pour un droit des groupes : « A proposal for reforming group law in the European Union – Comparative observations on the way forward, October 2016 ».

 

The legal regime applicable to groups of companies in the European Union has been discussed for many years. National legislations have been adopted in a certain number of member states, and new initiatives are being considered by the European Commission and in academic writing. The central issues in groups of companies is the relationship between the controlling shareholder, often the parent company and the subsidiaries, and the potential for abuse to the detriment of the latter’s minority shareholders and creditors. Several answers have been formulated, going from a duty of the parent to indemnify the subsidiary for the charges imposed by the parent, to the acceptance of these charges provided they result in some benefit to the subsidiary and provided they do not endanger the subsidiary’s solvency. In a third approach, these issues may be solved by other common company law, e.g.  on the basis of the unfair prejudice provisions.  With respect to shareholder and creditor protection, a comparative analysis concludes that there is no need for additional regulatory safeguards. The present approaches indicate that group relations are often characterised by conflicts of interest. Therefore, it is proposed to develop a standard for dealing with these, especially under the form of Related Party Transactions.   The specific conditions for dealing with intragroup related party transactions are submitted for further discussion.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian