loi et réglementation
Base documentaire Gouvernance loi et réglementation normes de droit
From greenwashing to green trust : une tribune
Ivan Tchotourian 1 août 2024
Merci à Sonia Trottier de L’Initiative canadienne de droit climatique pour son analyse : « From greenwashing to green trust: How Bill C-59 strengthens regulations and protects Canadians » (juin 2024).
Extrait :
In November 2023, the government introduced Bill C-59, the Act to implement the Fall Economic Statement, which includes some considerations that aim to improve greenwashing regulations through the Competition Act. While welcomed by many, some argue that the bill is insufficient to effectively tackle greenwashing and protect consumers in Canada. Others have concerns that the proposed changes will negatively impact the economy.
Pamela Wallin, Senator and Chair of the Senate Banking Committee, asked the Competition Bureau to respond to the concerns of Pathways Alliance, Canada’s largest fossil fuel producers consortium that has a net-zero target by 2050. Pathways Alliance believes that the new greenwashing provisions to be added to the Competition Act would prevent companies from making statements about their environmental performance or plans.
Bill C-59 was passed without amendments on June 19, 2024 and received Royal Assent on June 20, 2024. Pathways Alliance followed with a notice on its website, removing all content from its website, social media, and public communications. It also stated that the consortium remained committed to its work and reducing environmental impacts from oil sands production.
While companies must be careful with their statements to avoid greenwashing risks and the other risks arising therefrom, they should not fear or refuse to publicly disclose climate-related information. This practice is called greenhushing. Instead, companies should engage in real climate actions, avoid boilerplate disclosures, get third-party verification, and be transparent in their communications.
By mitigating greenwashing risk, companies will also reduce the reputational, litigation, and regulatory risks they may face from greenwashing allegations. Greenwashing accusations can damage a company’s reputation and impact its clients’ trust. Consumers increasingly care about buying sustainable products, and pay attention and hold companies accountable for their products, services, and statements related to sustainability. Information travels fast with the internet and social media. Companies need to be aware of how even suspicions of greenwashing can negatively impact their brand, credibility, the general public’s trust, and consumers’ loyalty.
À la prochaine…
actualités canadiennes Base documentaire judiciarisation de la RSE loi et réglementation normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Écoblanchiment : vers une modification de la loi canadienne de la concurrence
Ivan Tchotourian 28 mai 2024
Mes Chloé Fauchon et William Bolduc offre un billet intéressant sur le projet de loi C-59 du Parlement du Canada. Ce projet vient modifier la Loi sur la concurrence pour améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment.
Extrait :
La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale.
Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.
(…) De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée ». Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :
- traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
- être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
- être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
- donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
- être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.
(…) Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes.
(…) Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques.
(…) Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.
Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes.
Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire.
Merci au cabinet Lavery de cette information !
À la prochaine…
devoir de vigilance Gouvernance judiciarisation de la RSE loi et réglementation normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale Responsabilité sociale des entreprises
Loi sur le travail forcé : une future réforme de la vigilance au Canada ?
Ivan Tchotourian 1 mai 2024
Merci au RRSE de l’information :
Les dernières nouvelles sur la campagne « Adoptons une loi sur la diligence raisonnable » du CNCA-RCRCE : ici
Le Budget 2024 du gouvernement fédéral confirme de nouveau son engagement à présenter une législation visant à éliminer le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement canadiennes. Cette mesure, prévue pour 2024, vise également à renforcer l’interdiction d’importer des biens produits avec du travail forcé.
Le RCRCE appelle à un projet de loi robuste qui impose aux entreprises une diligence raisonnable pour prévenir les violations des droits humains, permette aux victimes à l’étranger d’accéder à la justice canadienne, et couvre tous les droits humains pour une approche plus holistique.
Prochaines étapes ?
Le gouvernement a mandaté le ministre du Travail de présenter le projet de loi. Le ministre du Travail pourrait proposer une loi solide en s’inspirant de la loi type du RCRCE, c’est-à-dire la Loi concernant le respect des droits humains et de l’environnement par les entreprises à l’étranger, ou en adoptant le projet de loi C-262.
À la prochaine…
Base documentaire finance sociale et investissement responsable loi et réglementation normes de droit Responsabilité sociale des entreprises
Fonds d’investissement et ESG : cela bouge au Canada
Ivan Tchotourian 4 avril 2022 Ivan Tchotourian
Le 19 janvier 2022, les ACVM ont publié l’Avis 81-334 du personnel des ACVM Information des fonds d’investissement au sujet des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Au-delà des information contenues dans cet avis sur la prise en compte des critères ESG dans le domaine des fonds d’investissement, les ACVM fournissent de précieuses indications :
Pour donner suite aux constatations des examens de l’information continue axés sur les facteurs ESG, à ses observations sur les changements aux fonds existants en lien avec ces facteurs ainsi qu’aux recommandations de l’OICV, le personnel a décidé de fournir des indications sur l’application des obligations prévues par la réglementation en valeurs mobilières aux fonds d’investissement en ce qui a trait aux facteurs ESG, surtout aux fonds relatifs aux ESG, au regard des aspects suivants : i) les objectifs de placement et les noms des fonds; ii) les types de fonds; iii) l’information sur les stratégies de placement; iv) les politiques et procédures en matière de vote par procuration et d’engagement actionnarial; v) l’information sur les risques; vi) la convenance des placements; vii) l’information continue; viii) les communications publicitaires; ix) les changements aux fonds existants en lien avec les facteurs ESG; et x) la terminologie relative aux facteurs ESG.
À la prochaine…
Base documentaire loi et réglementation
Tracer l’avenir de la gouvernance d’entreprise au Canada
Ivan Tchotourian 16 septembre 2020 Ivan Tchotourian
Sur son blogue que nous conseillons grandement, mon collègue Stéphane Rousseau a diffusé une nouvelle qui ne va pas passer inaperçu : le 14 août dernier, nous apprenions que le Groupe TMX et l’Institut des administrateurs de sociétés lançaient une nouvelle initiative visant à tracer l’avenir de la gouvernance d’entreprise au Canada.
Voici la lettre de mission (ici) :
Madame, Monsieur,
Au cours des prochains mois, le Groupe TMX* et l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS) lanceront une nouvelle initiative importante visant à tracer l’avenir de la gouvernance des sociétés au Canada. En tant que membre de l’IAS, participant, participante ou partie prenante des marchés financiers canadiens, nous souhaitons que votre soutien et votre contribution éclairent nos travaux.
Il y a plus de 25 ans que le comité de la gouvernance de sociétés de la Bourse de Toronto a publié des lignes directrices (document connu sous le nom de « Rapport Dey ») qui constituent toujours aujourd’hui le fondement de la gouvernance des conseils d’administration des sociétés publiques canadiennes.
Depuis ce temps, le rôle du conseil d’administration a beaucoup évolué et de nouveaux concepts relatifs aux objectifs des entreprises et aux obligations des administrateurs font leur apparition. Alimentées par le rythme accéléré de l’innovation technologique, et dans le contexte d’une pandémie mondiale, les entreprises canadiennes font face à un nouvel ensemble de risques, de défis et d’occasions. Parmi ceux-ci, on peut citer une structure géopolitique en mutation, les changements climatiques et le développement durable, de nouvelles formes d’activisme de la part des parties prenantes, l’intelligence artificielle, ainsi que des appels à une plus grande équité, diversité et inclusion.
L’environnement des entreprises se transforme radicalement. La gouvernance de sociétés doit suivre le rythme et tracer une voie pour l’avenir. La question est de savoir comment y arriver.
Afin d’explorer cette question et de superviser la création de directives actualisées concernant les meilleures pratiques en matière de gouvernance de sociétés au Canada, le Groupe TMX et l’IAS mettent sur pied le « Comité sur l’avenir de la gouvernance des sociétés au Canada ».
Le comité, qui sera présenté cet automne, sera composé d’un groupe diversifié d’administrateurs et d’administratrices de sociétés publiques canadiennes chevronnés. Ses travaux se concentreront en particulier sur les domaines de surveillance dans lesquels le leadership des administrateurs peut contribuer à améliorer la résilience et la performance durable à long terme des entreprises, tout en tenant compte des défis que représente le fardeau réglementaire actuel pour les entreprises canadiennes.
Pour atteindre son objectif, le comité consultera et sollicitera la contribution d’un large éventail de parties prenantes, notamment des investisseurs, des organismes de réglementation, des universitaires et d’autres personnes et organisations. Le comité commencera ses travaux en septembre et prévoit la tenue de réunions virtuelles au cours de l’automne 2020 et de l’hiver 2021.
À la suite de ces réunions, un rapport périodique sera publié et soumis à la consultation publique. Le comité encourage toutes les parties prenantes, y compris les membres de l’IAS, intéressées par cette initiative à faire part de leurs commentaires sur ce rapport intermédiaire qui devrait être publié au début de 2021. L’IAS et le Groupe TMX sont très heureux de bénéficier pour cette initiative du soutien d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. qui a également fourni une assistance juridique au comité initial du Groupe TSX.
Nous pensons que l’actualisation des lignes directrices en matière de gouvernance pour qu’elles reflètent les réalités actuelles et les défis futurs aura des avantages durables et significatifs pour le Canada. Nous nous réjouissons à l’idée de communiquer davantage d’informations lorsque nous lancerons officiellement le projet et au cours de l’année à venir.
Base documentaire Gouvernance loi et réglementation
Propriété effective : cela va bouger au Canada
Ivan Tchotourian 28 novembre 2018 Ivan Tchotourian
Bonjour à toutes et à tous, Me Shinfield de Blakes propose un bel éclairage sur le projetd e loi C-86 portant sur la propriété effective : « Nouveautés concernant la propriété effective » (27 novembre 2018).
Voici une synthèse :
Le ministre des Finances a récemment présenté le projet de loi C-86, Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (le « projet de loi C-86 »).
Le projet de loi C-86 apporte certaines modifications mineures à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT ») concernant l’importation et l’exportation de montants de plus de 10 000 $ CA en espèces, mais, du point de vue des entités réglementées, les modifications les plus importantes sont celles qu’il est proposé d’apporter à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») en ce qui a trait à la propriété effective.
Le projet de loi C-86 modifie les dispositions de la LCSA en obligeant les sociétés à conserver certains renseignements déterminés concernant la propriété effective.
Plus particulièrement, les modifications qu’il est proposé d’apporter à la LCSA énoncent les critères permettant d’établir qu’un particulier a un « contrôle important » d’une société. Un particulier ayant un « contrôle important » d’une société s’entend d’un particulier qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après (ou toute combinaison de ceux-ci) relativement à un « nombre important » d’actions de la société :
- il en est l’actionnaire inscrit;
- il en a la propriété effective;
- il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la main haute sur celles-ci;
- il exerce une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;
- les circonstances réglementaires s’appliquent à lui (selon ce que peuvent prévoir les règlements pris en vertu de la LCSA).
Aux termes des modifications proposées, une société régie par la LCSA devra tenir un registre (le « Registre ») des particuliers ayant un « contrôle important ». Ce Registre devra contenir, entre autres choses :
- les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;
- la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;
- la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société ou celle où il a cessé d’avoir cette qualité;
- une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un « contrôle important » de la société, notamment une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société.
Les sociétés ont également l’obligation, au moins une fois au cours de chaque exercice, de prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer que les renseignements inscrits au Registre sont à jour. À cet égard, le Registre doit contenir de l’information sur les mesures que la société a prises pour s’assurer que le Registre demeure à jour. De plus, une société a l’obligation continue d’inscrire au Registre tout nouveau renseignement dont elle prend connaissance au sujet d’un particulier ayant un contrôle important. Aux termes des modifications proposées, les sociétés sont également tenues de prendre certaines mesures si elles sont incapables d’identifier un particulier ayant un contrôle important. Ces mesures seront énoncées dans les règlements.
À la prochaine…
Ivan
Base documentaire Gouvernance loi et réglementation
Réforme de la LCSA : synthèse de Norton Rose Fulbright
Ivan Tchotourian 27 août 2018 Ivan Tchotourian
Comme signalé sur le blogue, La Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée et la réforme va bientôt entrée en vigueur. Dans ce billet du cabinet Norton Rose Fulbright, Tracey Kernahann et Katherine Prusinkiewicz proposent le billet suivant : « La Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée » (mai 2018).
Après un périple de 19 mois à la Chambre des communes et au Sénat, des modifications longuement attendues de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) ont finalement été adoptées le 19 avril 2018 et ont obtenu la sanction royale le 1er mai 2018. Bien que certaines modifications soient entrées en vigueur au moment de l’obtention de la sanction royale, la plupart des modifications prendront effet à une date qui reste à déterminer par le gouvernement fédéral, ce qui pourrait prendre encore du temps, puisque des modifications de la réglementation soutenant la LCSA doivent être parachevées. De fait, Corporations Canada a indiqué qu’il faudra encore entre 18 et 24 mois pour que toutes les modifications entrent en vigueur. Les principales modifications (dont aucune n’est en vigueur) auront une incidence sur l’élection des administrateurs, les communications avec les actionnaires et la présentation des politiques en matière de diversité, ainsi que les statistiques touchant les administrateurs et les membres de la haute direction des sociétés cotées en bourse et constituées sous le régime de la LCSA (modifications).
Bien que le débat à la Chambre des communes et au Sénat relatif aux modifications ait été centré sur les questions de diversité au sein des administrateurs et des membres de la haute direction (plus de 80 % du temps de débat a été consacré à cette question), la majorité des modifications ont trait à l’élection des administrateurs et à la méthode qu’utilisent les sociétés pour envoyer l’information à leurs actionnaires. Le texte qui suit résume les principales modifications de la LCSA qui, vraisemblablement, n’entreront pas en vigueur avant 2020.
À la prochaine…