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Modifications à la LPLE visant à favoriser la transparence corporative et la fiabilité des informations

Mes Mélissa Pelletier et Catherine Decoste-Mahseredjian publient un billet sur « Modifications à la Loi sur la publicité légale des entreprises – la transparence corporative au cœur des priorités » (TCJ, 7 juillet 2020). Une belle mise à jour du droit québécois…

Extrait :

C’est en pleine période de crise liée à la COVID-19 que le gouvernement du Québec a finalement adopté, le 17 mars 2020, la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019 reprenant une partie des mesures qui avaient été annoncées afin de favoriser la transparence corporative et la fiabilité des informations présentées au REQ.

Cette loi modifie entre autres la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) (la « Loi ») afin de, notamment :

  • permettre au REQ d’exiger des documents ou informations pour valider l’exactitude des déclarations déposées au REQ ou d’un document transféré à un ministère ou à un autre organisme du gouvernement (article 74.1 de la Loi);
  • ajouter les noms et domiciles des trois actionnaires qui détiennent le plus de voix à la liste des informations opposables aux tiers de bonne foi (article 98 de la Loi);
  • élargir la liste des organismes québécois ayant un pouvoir d’enquête qui pourront conclure des ententes avec le REQ afin de communiquer tout ou partie des informations contenues au registre, les mises à jour qui y sont apportées, ainsi que les renseignements ou documents obtenus pour valider l’exactitude des déclarations (article 121 de la Loi);
  • fixer le délai de prescription d’une poursuite pénale à un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction sans qu’il se soit écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction (article 163.1 de la Loi);
  • conférer au ministre responsable, dans certaines circonstances exceptionnelles, le pouvoir de renoncer au paiement d’un droit, d’une pénalité ou de frais (article 79.1 de la Loi).

Les entreprises faisant affaire au Québec devront donc s’attendre à devoir démontrer la véracité des informations à être déclarées au REQ en transmettant, par exemple, des copies des résolutions dûment adoptées ou de toute autre documentation corporative. À cet effet, nous soulignons l’importance de toujours préparer et conserver les documents corporatifs nécessaires et conformes aux obligations légales requises par la loi constitutive de votre société au soutien des éléments qui doivent être déclarés au REQ.

L’étendue des documents pouvant être demandés demeure toutefois incertaine et certains se questionnent à savoir si le REQ pourrait, par exemple, exiger d’obtenir copie d’une convention unanime des actionnaires intervenue.

La question est importante, puisque comme auparavant, le REQ peut communiquer en tout ou en partie les informations et documents recueillis avec un ministère, un organisme ou une entreprise du gouvernement avec lequel le REQ a, au préalable, conclu une entente. La Loi prévoyait déjà ce droit avant l’arrivée des nouvelles modifications entre autres pour certains ministères et organismes comme Revenu Québec. Les modifications adoptées à la Loi ajoutent maintenant à cette liste :

  • les organismes municipaux visés à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
  • les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), et;
  • la Commission de la construction du Québec.

À la prochaine…

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Un commentaire du CUGE par le cabinet Stikeman Elliott

Le 20 mai 2020, le cabinet Stikeman Elliott a publié une belle synthèse du Crédit d’urgence aux grands employeurs (CUGE) dans un billet intitulé : « Canada Development Investment Corporation Clarifies Certain Aspects of the Large Employer Emergency Financing Facility Program ». Une occasion de bien comprendre cette aide…

Extrait :

On May 20, 2020, Canada Development Investment Corporation (CDEV) clarified certain aspects of the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF) program which was announced by Canada’s federal government on March 11, 2020, including (i) the terms and conditions that would apply to the loans provided to large Canadian businesses under the LEEFF program and (ii) the compensation payable by such businesses in exchange for the loans provided under the LEEFF program.

À la prochaine…

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Nouvel ouvrage de droit des société par actions : réponse à des questions

Marc Guénette vient de publier l’ouvrage suivant : « Questions et réponses en droit des sociétés au Québec : de la Loi sur les sociétés par actions au Règlement 45-106 » (Collection Marque d’or, décembre 2017). Une belle initiative…

 

Le seul administrateur d’une société peut-il démissionner ? En quoi l’ajout d’un capital-actions à une société régie par la L.S.A.Q. vient-il corriger une irrégularité ? Quelle est la portée des ratifications générales ? Qu’est-ce que le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ? Quel est le statut de l’émetteur s’il a plus de 50 actionnaires ? Qu’est-ce qu’un roulement d’actions ? Une société peut-elle ne pas avoir d’actionnaires ?

Les lois ne peuvent tout prévoir et les lois sur les sociétés par actions ne font pas exception. Tant d’opérations dans l’exercice de l’activité commerciale sont inusitées ou, encore, ne sont pas effectuées selon les prescriptions de la loi. Cela les invalide-t-il ?

L’auteur répond à des dizaines de questions par année provenant d’avocats et de notaires. Ces questions concrètes provenant de praticiens québécois, ainsi que des dizaines d’autres, trouvent ici leurs réponses.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Marques de commerce et affichage en français : projets en discussion

Excellente information dans la récente édition de la Marque d’or éditée par les éditions Carswell (mai 2016, Vol. 21, no 5).

Deux projets de règlements faisaient présentement l’objet d’une période de consultation publique (celle-ci se finissait le 18 juin 2016). Il s’agit du Règlement sur la langue du commerce et des affaires et du Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française.

On se souviendra qu’en 2014, dans l’affaire mettant en cause Magasins Best Buy Ltée, Costco Wholesale Canada Ltd., GAP (Canada) inc., Old Navy (Canada) inc., Corporation GUESS? Canada, la compagnie Wal-Mart du Canada, Toys « R » Us Canada Ltée et Curves International inc., la Cour supérieure a jugé que les pratiques d’affichage de ces sociétés étaient conformes à la Charte de la langue française et au Règlement sur la langue du commerce et des affaires, qui permettent l’affichage public d’une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français, y compris lorsque cette marque est affichée sur la façade d’un commerce (Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général), 2014 QCCS 1427). La Cour d’appel a confirmé cette décision (Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée, 2015 QCCA 747).

À la suite de ces décisions, le gouvernement a annoncé son intention de modifier la réglementation afin d’assurer une présence suffisante du français dans l’affichage commercial. Les deux règlements proposés visent à assurer la présence de message en français lorsqu’il y a affichage d’une marque de commerce dans une langue autre que le français.

 

  • Pour consulter ces projets, cliquez ici ou ici (Gazette officielle du Québec).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian