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Loi « Sapin 2 » : synthèse sur la consécration du say on pay

Stéphanie de Robert Hautequère offre une intéressante synthèse des évolutions occasionnées par la loi « Sapin 2 » dans le blogue du cabinet FIDAL : « La loi Sapin 2 soumet les rémunérations des dirigeants de sociétés cotées sur Euronext à l’approbation des actionnaires ».

Petite synthèse des éléments essentiels :

 

Après plusieurs mois d’allers et retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l’économie, dit « Sapin 2 », a finalement été adopté en version définitive par l’Assemblée le 8 novembre 2016. La loi devrait être promulguée avant la fin de l’année.

(…) Avec la loi Sapin 2, tant le mode de calcul que le montant des rémunérations des dirigeants seront désormais soumis à un vote contraignant (et non plus simplement consultatif) des actionnaires. Ce double vote s’appliquera à toutes les entreprises cotées sur Euronext.

Ce faisant, la France se dote de règles beaucoup plus strictes que celles envisagées au niveau européen dans le projet de révision de la directive « droit des actionnaires ». Se posera donc la question de l’harmonisation lorsque la directive sera adoptée puis transposée en droit français.

Concrètement, les actionnaires seront appelés à voter deux fois sur les rémunérations des dirigeants.

En année N (à partir de 2017), l’assemblée des actionnaires se prononcera sur la politique de rémunération des dirigeants, c’est-à-dire sur le mode de calcul des rémunérations fixes et variables des président, directeurs généraux et directeurs généraux délégués. En cas de vote négatif, le conseil d’administration devra soumettre une nouvelle proposition à la prochaine assemblée. Tant que l’assemblée n’aura pas approuvé la politique de rémunération, le dirigeant sera rémunéré suivant l’ancienne politique ou conservera la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent.

En année N+1 (à partir de 2018), l’assemblée se prononcera sur le montant des rémunérations fixes et variables versées ou attribuées au titre de l’année N. En cas de vote négatif de l’assemblée, la rémunération fixe ne sera pas remise en cause mais les rémunérations variables et/ou exceptionnelles ne pourront être versées. L’assemblée pourra donc, en année N+1, faire échec au versement d’une rémunération variable ou exceptionnelle ayant atteint un montant qu’elle estime trop élevé, alors même qu’elle aurait approuvé en année N les critères de détermination de cette rémunération.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Nouveau régime d’OPA au Canada

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des modifications fondamentales au régime d’offres publiques d’achat qui devraient entrer en vigueur le 9 mai 2016 (ici). Les modifications accorderont plus de temps aux émetteurs visés pour réagir à une offre hostile, qui se traduira concrètement par un régime « offre permise » de 105 jours et un régime d’offres publiques d’achat harmonisé à l’échelle du Canada lorsque le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (le Règlement 62-104) sera adopté en Ontario. Les modifications entraînent des incidences importantes sur l’utilisation de régimes de droits à la fois tactiques et stratégiques, et peuvent également influencer la façon dont les opérations seront structurées à l’avenir.

Une des modifications fondamentales prévoit que toute OPA non dispensée devra respecter une obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation visés par l’offre (à l’exclusion des titres détenus par l’initiateur ou ses alliés).

Les modifications prévoient également un délai minimal de dépôt de 105 jours, sauf dans certaines situations où le délai peut être abrégé à la discrétion du conseil de l’émetteur visé ou si l’émetteur réalise l’une des opérations de remplacement prévues. Qui plus est, le délai minimal de dépôt fait l’objet d’une prolongation obligatoire d’au moins 10 jours une fois que l’obligation de dépôt minimal et toutes les autres conditions ont été remplies.

Selon le régime actuel, les OPA non dispensées doivent être maintenues pendant 35 jours et ne sont soumises à aucune obligation de dépôt minimal ni prolongation obligatoire une fois que l’initiateur a pris livraison des titres déposés.

Vous pourrez trouver un commentaire du cabinet Osler : ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Les investisseurs institutionnels toujours plus sociétalement responsabilisés

Les investisseurs institutionnels se trouvent de plus en plus responsabiliser sociétalement. La France vient d’en donner un exemple récent avec sa Loi de programmation pour la transition énergétique relatif à la transition énergétique pour la croissance vert.

L’article 48 (en savoir plus sur cet amendement ici) de cette loi adoptée par l’Assemblée nationale le 26 mai 2015 va obliger les « gros » investisseurs institutionnels à intégrer dans leur rapport annuel une évaluation de la contribution de leurs portefeuilles d’investissement au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à +2°C.


« IV. – L’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite du secteur public et du secteur privé, fonds de pension du secteur public et du secteur privé, instituts de prévoyance, compagnies d’assurance, mutuelles, associations, fondations, institutions spéciales réalisent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs cotisants, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents, une évaluation quantitative de leur contribution, via les actifs qu’ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à +2°C. Cette évaluation s’appuie sur une mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, toutes classes d’actifs confondus, dénommée « empreinte carbone », ainsi que sur une mesure de la part de leur portefeuille investie dans des actifs induisant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, dite « part verte ».

« Les documents résultant de cette évaluation et de cette mesure précisent la situation du portefeuille au regard de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à +2°C, et des objectifs correspondants définis au niveau national et européen. Le cas échéant, ils expliquent les raisons pour lesquelles la part verte n’atteint pas le seuil de 5 % sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2016, et 10 % sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020. Ils décrivent les moyens mis en œuvre pour améliorer la contribution du portefeuille, ainsi que la manière dont sont exercés à cet égard les droits de vote attachés aux instruments financiers qui en disposent.

« Ces dispositions s’appliquent dès le rapport annuel et les documents d’information portant sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2016.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des trois alinéas précédents, notamment le périmètre d’émission pertinent, les modalités de calcul et de présentation de l’empreinte carbone et de la part verte, de façon à permettre une comparaison des données entre organisations et produits financiers, et une meilleure lecture par les pouvoirs publics. Il fixe également les modalités de vérification des calculs par des organismes tiers indépendants. »


L’obligation de reporting s’appliquera dès l’exercice 2016, clos au 31 décembre.

Il est à noter que quatre institutions françaises gérant 82 milliards d’euros (le groupe Caisse des Dépôts, l’ERAFP, le FRR et l’Ircantec) ont pris l’engagement en mai 2015 de publier, d’ici décembre 2015, l’empreinte carbone de leur portefeuille d’actions et de lancer des initiatives pour réduire significativement à terme cette empreinte carbone.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement

Proxy access : première escarmouche

Yvan Allaire de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP) va publier sous peu un nouvel article intitulé « The Canadian Coalition for Good Governance strikes a false note » qui a été soumis au Financial Post pour publication.

Jacques Grisé qui anime le blogue Gouvernance nous en livre un extrait en exclusivité (ici). Je me permets de le reprendre, le voici…


No doubt that “proxy access” is the next governance battlefield, with arguments and studies launched at each other in massive quantity by both sides. This debate raises important issues which must be considered carefully before adopting a position on the subject. But both sides agree on one point: if policy makers were to allow shareholders some “proxy access” so that candidates proposed by them would go on the same proxy voting ballot sent to all shareholders, that right should be exercised under a very specific set of conditions:

  1. The shareholders should own a substantial quantity of shares: for instance 1% or 2% or, most frequently, 3% of all outstanding shares (with provision of a larger percentage for companies with small market capitalization);
  2. To acquire the right to proxy access, these shareholders should have owned their shares for a given period of time: for at least 1 year or 2 years or, most frequently 3 years, or 5 years;
  3. The number, or percentage, of board members that may be nominated through this process in any given year should be limited: 3 members or a maximum of 20% or 25% of board members, for instance;
  4. There should be a cap on the number of shareholders that may join together to reach the minimum shareholding threshold: for instance 5 shareholders or 15 or 25, etc.

Proponents of “proxy access” all agree to these conditions or some variant thereof; but in a policy paper issued this week the Canadian Coalition for Good Governance (CCGG) stands apart and alone in the North American investment world on a most important condition of proxy access: the CCGG would place no holding time requirement whatsoever before shareholders acquire the right to nominate board members…


Pour celles et ceux qui veulent accéder à la position de la Coalition canadienne pour la bonne gouvernance (« Shareholder Involvement in the Director Nomination Process: Enhanced Engagement and Proxy Access »), cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian