Valeur actionnariale vs. sociétale | Page 27

conférences devoirs des administrateurs Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit normes de marché Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise

Colloque en gouvernance : cela approche !

Bonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que le colloque sur les enjeux contemporains de gouvernance d’entreprise  organisé par le Centre d’études en droit économique (Faculté de droit de l’Université Laval)  et la Chaire de recherche en gouvernance de sociétés (FSA de l’Université Laval) arrive bientôt !

Vendredi 1er avril 2016

8 h 30 à 17 h

Salon Hermès (salle 1651)

Pavillon Palasis-Prince

Cette rencontre du droit, de l’administration et de la finance permettra aux professionnels
et aux étudiants de confronter leurs point de vue sur plusieurs thématiques :

  • Composition et mission des conseils d’administration
  • Devoir des administrateurs
  • Contenu et légitimité des pouvoirs des actionnaires
  • Activisme actionnarial
  • Opportunité de normes de divulgation ou impératives
  • Place des préoccupations liées à la responsabilité sociétale

Information et inscription : www.fsa.ulaval.ca/gouvernance-entreprises


 

Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau  du Québec pour une durée de 5 heures.


 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Colloque en gouvernance d’entreprise : 1er avril 2016

Vous êtes invités à ce colloque sur les enjeux contemporains de gouvernance d’entreprise  organisé par le Centre d’études en droit économique (Faculté de droit de l’Université Laval)  et la Chaire de recherche en gouvernance de sociétés (FSA de l’Université Laval).

Vendredi 1er avril 2016

8 h 30 à 17 h

Salon Hermès (salle 1651)

Pavillon Palasis-Prince

Cette rencontre du droit, de l’administration et de la finance permettra aux professionnels
et aux étudiants de confronter leurs point de vue sur plusieurs thématiques :

  • Composition et mission des conseils d’administration
  • Devoir des administrateurs
  • Contenu et légitimité des pouvoirs des actionnaires
  • Activisme actionnarial
  • Opportunité de normes de divulgation ou impératives
  • Place des préoccupations liées à la responsabilité sociétale

Information et inscription : www.fsa.ulaval.ca/gouvernance-entreprises


 

Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau  du Québec pour une durée de 5 heures.


 

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Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses Valeur actionnariale vs. sociétale

Mieux traduire : clé d’une gouvernance durable

Qui parmi celles ou ceux s’intéressant à l’entreprise ne s’est jamais posé la question de traduire correctement le mot « corporate » ? Mot couramment employé (qu’il suffise de penser au fameux corporate governance auquel plus personne n’échappe !), sa traduction est bien plus compliquée qu’on ne le pense. Une compréhension complète de corporate governance ne doit être faite qu’en maîtrisant la notion de corporate et ses implications juridiques. C’est sur ce thème que je vous propose de partager quelques réflexions tirées d’une recherche publiée récemment dans la Revue de Recherche Juridique – Droit prospectif[1] (et ici).

Traduction métaphorique et valeurs

La traduction soulève actuellement deux difficultés : l’une est liée au sens de la traduction et l’autre aux valeurs attachées à cette dernière. Nous nous attardons à la seconde difficulté plus rarement étudiée et utilisons la traduction métaphorique. Si cette forme de traduction est intéressante (elle tient compte de la force des mots et du pouvoir conceptuel de représenter le monde qu’ils ont pour les juristes[2]), elle démontre une assimilation contestable. Deux aspects de cette traduction doivent en effet être dénoncés :

  • L’assimilation faite entre corporate et firm sans changer expressément les termes.
  • La traduction de l’expression anglo-américaine corporate par « entreprise » sans en tirer les conséquences qui s’imposent.

Théorie de la firme comme théorie de la gouvernance

Le mot corporate a été traduit comme équivalent de firm sans que le changement sémantique (de corporate à firm) ait été expressément reconnu ni mesuré. Dans le langage juridique anglo-américain, la théorie de la firm est devenue théorie de la governance ! En d’autres termes, corporate governance s’est muée en firm governance. L’ensemble de la construction des sciences financières s’est fait autour de la firm que les juristes ont assimilée à la société ou à l’entreprise. Cette approche a été consacrée par les juristes[3] en la poussant à l’extrême et en mettant dans l’ombre les critiques venues du droit, de l’économie ou de la finance dont elle est l’objet. Comme le remarque un travail de recherche récent, « […] the latest developments in European Union (EU) and US company law concern quite a headed debate about strengthening the position of the shareholders […] favoring a larger and more effective participation and involvement of shareholders to make corporation choices with a view to improve overall corporate governance »[4]. Le corporate governance a rendu alors légitime le modèle d’une entreprise vue comme étant le support de la réalisation de profits. « Shareholder primacy as a corporate ideology has been underpinned by a number of theories, the most forceful being the economic apparatus »[5]. Le droit a été mobilisé en relais pour faire de l’actionnaire un citoyen actif responsable du contrôle de l’entreprise et de ses dirigeants. S’appuyant sur une vision de l’entreprise de type aggregate theory[6], les théories financières et juridiques ont ainsi convergé et consacré la place centrale et suprême de l’actionnaire[7]. De part et d’autre de l’Atlantique, nombre d’acteurs ont prôné – et prônent encore de nos jours – l’augmentation constante des pouvoirs des actionnaires dans les grandes sociétés cotées, s’inscrivant en droite ligne d’un actionnario-centrisme[8].

Oser s’interroger

La traduction de corporate en firm pose de sérieux questionnements que nous pouvons évoquer ici :

  • Corporate renvoie à ce qui est commun ou collectif, à l’idée d’un corps et à la personnalité morale[9] ; firm renvoie à un jeu contractuel, à un ensemble de relations ou, pour emprunter à une célèbre image économique, à une black box, c’est-à-dire, à un centre technique combiné à un centre de décision économique, sans personnalité ni épaisseur dont les décisions se confondent avec celle d’un entrepreneur abstrait[10]. Dans ces conditions, comment assimiler les deux ?
  • Que deviennent les enseignements de l’une des plus célèbres décisions britanniques Salomon v. Salomon Co. Ltd sur la personnalité morale et son autonomie ? Où est la cellule ou l’unité économique et sociale que recèle l’entreprise et à laquelle une partie des doctrines francophones[11] et continentales[12], d’un côté, et anglo-américaines[13], d’un autre côté, consacre d’intenses travaux de recherche ? Comment aligner uniformément les modèles de corporate governance alors que les conceptions qui prédominent à l’entreprise sont distinctes ?
  • Les relations qu’une entreprise développe avec son environnement peuvent-elles être négligées à l’heure de la responsabilité sociétale et d’une prise en compte croissante des stakeholders ? Quel est le sort d’un corporate governance « responsable » défendu par nombre de spécialistes[14] ? Une concentration des instruments juridiques sur le sort des seuls actionnaires ne risque-t-elle pas de sous-évaluer la contribution des parties prenantes à la réussite des entreprises et de compromettre à terme leur pérennité, comme le souligne l’American Bar Association dans un rapport de 2009[15] ?
  • Est-il légitime et justifiable que les interprétations originales et innovantes sur l’intérêt social[16] proposées dans le cadre de la problématique des devoirs des administrateurs par une partie de la jurisprudence américaine, canadienne, australienne et française soient mises de côté ?
  • La relation d’agence, si chère à la science économique et qui sert de fondement à une traduction restreinte de corporate governance, demeure-t-elle un cadre d’analyse approprié pour les juristes alors que des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour en dénoncer la pertinence ?

Ne pas renoncer à traduire

Le risque de la traduction métaphorique est de traduire les mots sans se soucier du résultat. À l’heure où il est demandé aux entreprises de contribuer à dessiner l’avenir de la planète, une gestion pertinente des risques sociétaire et sociétal liés à l’activité des entreprises implique un investissement des juristes dans l’exercice si délicat de la traduction. L’utilisation des mots « gouvernance d’entreprise » est une traduction juste à la condition sine qua non de ne pas assimiler entreprise et firme, et ce, afin de changer de paradigme.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian


[1] Ivan Tchotourian, « L’art de la juste équivalence en droit : Discussion autour du mot « corporate » de l’expression corporate governance », Revue de Recherche Juridique – Droit prospectif, 2015-2, Vol. XL – 157, p. 455-502.

[2] Alexandre Viala, « Aux sources de la controverse juridique : la force des mots », dans Jean-Jacques Sueur (dir.), Interpréter & traduire, Bruylant, Bruxelles, 2007, 189 aux pp 194 et s.

[3] Frank H Easterbrook and Daniel R Fischel, « Contract and Fiduciairy Duty » (1993) 36 JL & Econ 425 ; Frank H Easterbrook and Daniel R Fischel, « The Economic Structure of Corporate Law », Cambridge et Londres, Harvard University Press, 1993. Au Canada, voir Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 3éd, Montréal, Thémis, 2011 aux pp 416 et s.

[4] Sabrina Bruno and Eugenio Ruggiero (dir.), « Introduction » dans Public Companies and the Role of Shareholders: National Models towards Global Integration, Netherlands, Kluwer Law International, 2011, 1 à la p 2.

[5] Shuangge Wen, Shareholder Primacy and Corporate Governance: Legal Aspects, Practices and Future Directions, New York, Routledge, 2013 aux pp 58 et s.

[6] Selon cette théorie, les actionnaires sont les propriétaires de l’entreprise. Voir : Ivan Tchotourian, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE : Approche comparative et prospective, Cowansville, Yvon Blais, 2014 aux pp 121 et s.

[7] Hill J. H. et Thomas R. S. (dir.) (2015), The Research Handbook on Shareholder Power, Edgar Elgar Press, Cheltenham ; Lisa M Fairfax, Shareholder Democracy: A Primer on Shareholder Activism and Participation, Durham (NC), Carolina Academic Press, 2011 ; Mathias M Siems, Convergence in Shareholder Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

[8] Jean-François Gaudreault-Desbiens, « La légitimation de l’avarice dans la théorisation nord-américaine du droit des sociétés par actions » dans Véronique Fortin, Myriam Jézéquel et Nicholas Kasirer (dir.), Les sept péchés capitaux et le droit privé, Montréal, Thémis, 2007, 209.

[9] En ce sens, le dictionnaire juridique Th A Quemner traduit corporate comme suit : « […] relatif à une personne morale, sociale, jouissant de la personnalité morale » (Jean Baleyte et al. (dir.), Dictionnaire juridique: (Nouveau Dictionnaire Th A Quemner) Français-Anglais, Paris, Éditions de Navarre, 1977, sub verbo « corporate »).

[10] Henri Lepage, Pourquoi la propriété, Paris, Hachette, 1985 à la p 118.

[11] Sur les travaux français de la Doctrine de l’entreprise, voir dernièrement : C. Champaud (dir.), L’entreprise dans la société du 21e siècle, Bruxelles, Larcier, 2013 ; Claude Champaud, Manifeste pour la doctrine de l’entreprise : Sortir de la crise du financialisme, Bruxelles, Larcier, 2011.

[12] En Allemagne, voir Walter Rathenau, Vom Aktienwesen: Eine Geschäftliche Betrachtung, Berlin, Fischer Verlag, 1917.

[13] Aux États-Unis, voir Phillip I Blumberg, The Multinational Challenge to Corporation Law – The Search for a New Corporate Personality, New York, Oxford University Press, 1993 ; Adolf A Berle, « The Theory of Corporate Entity » (1947) 27:3 Colum L Rev 343. Au Canada, voir Ian B Lee, « Corporate Law and the Role of Corporations in Society: Monism, Pluralism, Markets and Politics » (2006) 85:1 R du B can 1 ; Marcel Lizée, « Essai sur la nature de la société par actions » (1999) 39 RD McGill 509.

[14] Dernièrement, voir : Catherine Malecki, Responsabilité sociale des entreprises: Perspectives de la gouvernance d’entreprise durable, Paris, LGDJ, 2014.

[15] American Bar Association: Section of Business Law, Report of The Task Force of the ABA Section of Business Law Corporate Governance Committee on Delineation of Governance Roles & Responsibilities, Chicago, ABA, 2009, à la p 2.

[16] Ivan Tchotourian, « La compagnie, instrument futur d’un “capitalisme stakeholder” ? La perception nouvelle du concept d’“intérêt social” en droit nord-américain et européen au service d’un management en charge d’âmes » dans Traduire nos responsabilités planétaires. Recomposer nos paysages juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2009, 447 ; Marcel Lizée, « Le principe du meilleur intérêt de la société commerciale en droit anglais et comparé » (1989) 34 RD McGill 653.

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Colloque en gouvernance du 1er avril 2016 : nous rencontrerons-nous ?

Vous êtes invités à ce colloque sur les enjeux contemporains de gouvernance d’entreprise  organisé par le Centre d’études en droit économique (Faculté de droit de l’Université Laval)  et la Chaire de recherche en gouvernance de sociétés (FSA de l’Université Laval).

Vendredi 1er avril 2016

8 h 30 à 17 h

Salon Hermès (salle 1651)

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Cette rencontre du droit, de l’administration et de la finance permettra aux professionnels
et aux étudiants de confronter leurs point de vue sur plusieurs thématiques :

  • Composition et mission des conseils d’administration
  • Devoir des administrateurs
  • Contenu et légitimité des pouvoirs des actionnaires
  • Activisme actionnarial
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Ivan Tchotourian

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Rona et la rémunération de ses dirigeants

Bonjour à toutes et à tous, le journaliste Martin Vallières nous apprend dans un article de La presse que la vente de Rona rapporterait une manne de 52 millions aux dirigeants (ici).

L’achat de Rona par Lowe’s rapportera 52 millions de dollars en encaissements de titres et en primes spéciales de rétention aux principaux dirigeants et administrateurs du quincailler, selon l’avis de convocation et la circulaire de direction déposés en vue de son assemblée d’actionnaires.

C’est au cours de cette assemblée extraordinaire du jeudi 31 mars, dans un grand hôtel du centre-ville de Montréal, que les actionnaires se prononceront sur l’offre d’achat amicale convenue entre Lowe’s et le conseil d’administration de Rona.

Pour voir la réaction critique du MÉDAC, cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Recours dérivé : la bonne foi et l’intérêt de la société précisés

Dans l’arrêt St-Germain c. St-Germain (2016 QCCA 303), la Cour d’appel s’est penchée sur les conditions pour intenter une action dérivée en vertu de l’article 239 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Dans cette affaire ayant trait à une dilution suite à une nouvelle émission d’actions, les juges reviennent en détail sur les deux conditions essentielles pour intenter une action dérivée que sont la bonne foi et l’intérêt de la société.

Morceaux choisis :

[49]       La juge a plutôt ciblé et retenu des événements reliés aux querelles familiales. Ceux-ci sont peu pertinents pour évaluer la bonne foi de Doris dans sa proposition d’intenter un recours en oppression par voie d’action dérivée dans le contexte du présent dossier. Ce qui doit être recherché est la bonne foi eu égard à l’action dérivée projetée et non pas la bonne foi historique concernant les affaires du passé n’ayant que peu de liens avec les questions ciblées par le projet d’action dérivée.

[52]        La dilution d’actions élaborée par Normand en 2006 a été admise et son but d’exclure l’appelante de toute participation dans l’équité des compagnies à cause de leurs disputes familiales a été suffisamment établi à ce stade. 176 inc. a intérêt à corriger cette situation à titre d’actionnaire de 2316 Québec inc. L’intérêt de Doris à titre d’actionnaire de 176 inc. coïncide avec les intérêts de cette dernière. L’action proposée cherchait à remédier à cette situation. Cela devait inviter la juge à conclure que l’appelante agissait de bonne foi en proposant l’action dérivée, vu le refus des administrateurs de 176 inc. d’intenter les procédures appropriées.

[55]        (…) Une émission d’actions qui a pour effet de diluer la valeur des actions déjà émises n’est pas en soi nécessairement oppressive. Elle ne sera pas oppressive si elle est faite pour le bénéfice de la société (par exemple en considération d’un nouvel investissement). Par contre, elle sera oppressive si elle est faite dans un but inapproprié (comme punir un autre actionnaire qui est un membre de la famille). En ce sens, dans le présent cas, l’émission est prima facie oppressive.

[56]        (…) Il est axiomatique et fondamental que les actionnaires aient droit à leurs parts proportionnelles des éléments d’actif de la société. En conséquence, il est raisonnable que les actionnaires s’attendent à ce que la valeur de leurs actions ne soit pas diminuée par les machinations de l’actionnaire majoritaire ou des administrateurs qui contrôlent les droits de vote. Ceci est particulièrement le cas pour des actions émises à la suite d’un gel successoral conçu pour que la valeur future d’une compagnie s’accroisse au bénéfice des nouveaux actionnaires (les héritiers présomptifs de l’actionnaire) (…). Un empiètement par l’actionnaire majoritaire sur les droits fondamentaux d’un actionnaire minoritaire est injuste et donne ouverture à une action en oppression (…). Normand ne peut pas justifier son comportement en disant que c’est lui qui a donné les actions à Doris. Une fois que Doris est actionnaire (indépendamment du mode d’acquisition des actions (achat, don, etc.)), elle bénéficie de tous les droits et recours d’une actionnaire.

Je vous invite à lire commentaire très bien rédigé de Me Bin Zeng sur le blogue du CRL : « Action dérivée en droit corporatif : les critères de bonne foi et d’intérêt de la société ».
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
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Nouveau régime d’OPA au Canada

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des modifications fondamentales au régime d’offres publiques d’achat qui devraient entrer en vigueur le 9 mai 2016 (ici). Les modifications accorderont plus de temps aux émetteurs visés pour réagir à une offre hostile, qui se traduira concrètement par un régime « offre permise » de 105 jours et un régime d’offres publiques d’achat harmonisé à l’échelle du Canada lorsque le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (le Règlement 62-104) sera adopté en Ontario. Les modifications entraînent des incidences importantes sur l’utilisation de régimes de droits à la fois tactiques et stratégiques, et peuvent également influencer la façon dont les opérations seront structurées à l’avenir.

Une des modifications fondamentales prévoit que toute OPA non dispensée devra respecter une obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation visés par l’offre (à l’exclusion des titres détenus par l’initiateur ou ses alliés).

Les modifications prévoient également un délai minimal de dépôt de 105 jours, sauf dans certaines situations où le délai peut être abrégé à la discrétion du conseil de l’émetteur visé ou si l’émetteur réalise l’une des opérations de remplacement prévues. Qui plus est, le délai minimal de dépôt fait l’objet d’une prolongation obligatoire d’au moins 10 jours une fois que l’obligation de dépôt minimal et toutes les autres conditions ont été remplies.

Selon le régime actuel, les OPA non dispensées doivent être maintenues pendant 35 jours et ne sont soumises à aucune obligation de dépôt minimal ni prolongation obligatoire une fois que l’initiateur a pris livraison des titres déposés.

Vous pourrez trouver un commentaire du cabinet Osler : ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian