Valeur actionnariale vs. sociétale

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RSE et parties prenantes : une bonne pratique canadienne

Les entreprises et les banques canadiennes semblent avoir fait le choix de la RSE et des parties prenantes comme l’illustre cet article : « Canadian companies can care about more than profit, and could pay a price if they don’t «  (Financial Post, 3 juin 2020).

Extrait :

It is not the first time a leader with a fiduciary responsibility waded into the public discourse. In January, Michael McCain, chief executive of Maple Leaf Foods Inc., used Twitter to criticize the White House for creating geopolitical conditions that led to Iran’s military destroying a Ukrainian airliner carrying more than 170 people, including 55 Canadian citizens and 30 permanent residents.  

(…) Corporate stances on environmental, social and political issues are becoming more common. And in Canada, a change to corporate law last year freed executives of some companies to expand their mandates beyond simply maximizing shareholder returns without fear of legal reprisal.

(…) “Companies and investors are beginning to recognize that what happens out there in the real world is arguably even more important than what happens on their spreadsheets and terminals,” said Kevin Thomas, chief executive of the Shareholder Association for Research and Education, a not-for-profit group focused on responsible investing. 

The responses by the heads of some of Canada’s biggest companies to the protests in the United States, as well as their various attempts to assist customers during the coronavirus pandemic, come as companies are also embracing more “stakeholder” capitalism, wherein the raison d’être for firms is more than just returning cash to shareholders. 

(…) Stakeholder capitalism was the theme of this year’s World Economic Forum’s gathering in Davos, Switzerland, where one of Masrani’s peers, Royal Bank of Canada chief executive Dave McKay, was in attendance. 

“As trust in governments wanes, and the complexity of society’s problems grows, companies are charting their own course on environment, social and governance issues, to maintain public confidence in business and ensure the prosperity of communities that business serves,” McKay wrote in January. 

On Tuesday, McKay published a post on LinkedIn stating he was “personally outraged at the senseless and tragic deaths in the U.S., which are clearly symptomatic of ongoing racial discrimination and injustice, and I know we are not immune to it in Canada.”

A year ago, Parliament passed legislation that amended the Canada Business Corporations Act (CBCA), which lays out the legal and regulatory framework for thousands of federally incorporated firms, to spell out in greater detail how directors and company officers could meet their legal responsibility to “act honestly and in good faith with a view to the best interests of the corporation.”

The updated law states that directors and officers may consider shareholders, as well as employees, retirees, creditors, consumers and governments when setting corporate strategy. The law also now states that both the environment and “the long-term interests of the corporation” can be taken into consideration.

À la prochaine…

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COVID-19 : une mission plus large pour les CA

Le cabinet d’avocat Stikeman Elliott revient dans un billet court sur la mission du CA en contexte de pandémie : « COVID and Corporate Governance: A Broader Mission for Corporate Boards » (24 avril 2020).

Extrait :

The discussion focuses on the key challenges facing Canada’s corporate leaders as the reopening phase approaches:

  • Focusing on issues that matter;
  • Immediate crisis management and board readiness;
  • Re-thinking strategy and risk management;
  • Re-thinking incentive frameworks; and
  • Re-thinking corporate purpose.

À la prochaine…

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Recours dérivé : la bonne foi et l’intérêt de la société précisés

Dans l’arrêt St-Germain c. St-Germain (2016 QCCA 303), la Cour d’appel s’est penchée sur les conditions pour intenter une action dérivée en vertu de l’article 239 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Dans cette affaire ayant trait à une dilution suite à une nouvelle émission d’actions, les juges reviennent en détail sur les deux conditions essentielles pour intenter une action dérivée que sont la bonne foi et l’intérêt de la société.

Morceaux choisis :

[49]       La juge a plutôt ciblé et retenu des événements reliés aux querelles familiales. Ceux-ci sont peu pertinents pour évaluer la bonne foi de Doris dans sa proposition d’intenter un recours en oppression par voie d’action dérivée dans le contexte du présent dossier. Ce qui doit être recherché est la bonne foi eu égard à l’action dérivée projetée et non pas la bonne foi historique concernant les affaires du passé n’ayant que peu de liens avec les questions ciblées par le projet d’action dérivée.

[52]        La dilution d’actions élaborée par Normand en 2006 a été admise et son but d’exclure l’appelante de toute participation dans l’équité des compagnies à cause de leurs disputes familiales a été suffisamment établi à ce stade. 176 inc. a intérêt à corriger cette situation à titre d’actionnaire de 2316 Québec inc. L’intérêt de Doris à titre d’actionnaire de 176 inc. coïncide avec les intérêts de cette dernière. L’action proposée cherchait à remédier à cette situation. Cela devait inviter la juge à conclure que l’appelante agissait de bonne foi en proposant l’action dérivée, vu le refus des administrateurs de 176 inc. d’intenter les procédures appropriées.

[55]        (…) Une émission d’actions qui a pour effet de diluer la valeur des actions déjà émises n’est pas en soi nécessairement oppressive. Elle ne sera pas oppressive si elle est faite pour le bénéfice de la société (par exemple en considération d’un nouvel investissement). Par contre, elle sera oppressive si elle est faite dans un but inapproprié (comme punir un autre actionnaire qui est un membre de la famille). En ce sens, dans le présent cas, l’émission est prima facie oppressive.

[56]        (…) Il est axiomatique et fondamental que les actionnaires aient droit à leurs parts proportionnelles des éléments d’actif de la société. En conséquence, il est raisonnable que les actionnaires s’attendent à ce que la valeur de leurs actions ne soit pas diminuée par les machinations de l’actionnaire majoritaire ou des administrateurs qui contrôlent les droits de vote. Ceci est particulièrement le cas pour des actions émises à la suite d’un gel successoral conçu pour que la valeur future d’une compagnie s’accroisse au bénéfice des nouveaux actionnaires (les héritiers présomptifs de l’actionnaire) (…). Un empiètement par l’actionnaire majoritaire sur les droits fondamentaux d’un actionnaire minoritaire est injuste et donne ouverture à une action en oppression (…). Normand ne peut pas justifier son comportement en disant que c’est lui qui a donné les actions à Doris. Une fois que Doris est actionnaire (indépendamment du mode d’acquisition des actions (achat, don, etc.)), elle bénéficie de tous les droits et recours d’une actionnaire.

Je vous invite à lire commentaire très bien rédigé de Me Bin Zeng sur le blogue du CRL : « Action dérivée en droit corporatif : les critères de bonne foi et d’intérêt de la société ».
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire devoirs des administrateurs doctrine normes de droit

Recours en oppression : précision récente

Voici une bien intéressante décision rendue par la Cour d’appel du Québec : Premier Tech ltée c. Dollo, 2015 QCCA 1159, 9 juillet 2015 (Julie Dutil, j.c.a., Jean-François Émond, j.c.a. et Catherine La Rosa, j.c.a. (ad hoc)).

Dans cette décision, les juges ont confirmé qu’une représentation faite par des dirigeants à un autre, même si elle est erronée par rapport aux modalités d’un régime d’options d’achat d’actions, peut créer une expectative et permettre un recours en oppression si cette représentation n’est pas reconnue par la suite.

Vous trouverez un commentaire de cette décision dans : V. Filiatrault et E. Shapiro, « Recours en oppression : les sociétés seront tenues responsables des affirmations faites par leurs dirigeants », Norton Rose Fulbright, 2015.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Voulez-vous en savoir plus sur l’investissement éthique ?

Bonjour à toutes et à tous, Mme Élisabeth Forget nous offre un article intéressant à la Revue des sociétés : « L’investissement éthique : Implications en droit des sociétés » (2015 p. 559).

Forme d’investissement de plus en plus pratiquée par les investisseurs particuliers aussi bien qu’institutionnels, l’investissement éthique offre d’infinies possibilités. Confessionnel, environnemental, ou encore humaniste, l’investissement éthique se veut le plus souvent durable et responsable. En cela, il épouse les objectifs de la RSE. Porteurs de ces valeurs, les investisseurs éthiques participent activement à la vie des sociétés dont ils détiennent des titres. Leur engagement se fait au service de l’intérêt de toutes les parties prenantes à la vie des sociétés. En cela, l’investissement éthique rebat les cartes des théories juridiques relatives à l’intérêt social et contribue à faire pénétrer en droit français la Stakeholder Theory

À la prochaine…

Ivan Tchotourian