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Base documentaire Gouvernance loi et réglementation mission et composition du conseil d'administration normes de droit

La LCSA en mode réforme

Le cabinet Davies propose une excellente synthèse du projet de loi visant à réformer le droit fédéral des sociétés par actions ici.

Le 28 septembre 2016, le gouvernement fédéral a déposé au Parlement le projet de loi C-25 qui vise à apporter des modifications importantes à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») (les « modifications proposées »). Si les modifications proposées sont adoptées, les émetteurs assujettis (ainsi que les autres sociétés ayant fait appel au public et les sociétés visées par règlement, au sens de la LCSA) devront se soumettre à de nouvelles obligations inspirées des meilleures pratiques actuelles en matière de gouvernance, notamment les suivantes :

  • élection à la véritable majorité des voix exprimées : obligation pour les actionnaires de voter « pour » ou « contre » l’élection de chaque candidat à un poste d’administrateur (élimination de la possibilité de voter en bloc pour une liste de candidats proposés) et interdiction pour les candidats qui n’ont pas été élus à la majorité des voix exprimées d’occuper un poste d’administrateur, sauf dans les
    « circonstances prévues par règlement » ;
  • élections annuelles des administrateurs : obligation pour les sociétés de tenir chaque année une élection pour combler tous les postes au sein de leur conseil d’administration, éliminant ainsi la possibilité de procéder au renouvellement du conseil d’administration par tranches ; et
  • présentation de renseignements relatifs à la diversité : obligation pour les sociétés de présenter aux actionnaires des renseignements relatifs à la diversité au sein des administrateurs et au sein des membres de la haute direction à chaque assemblée générale annuelle.

 

Je vous invite à lire la synthèse de Davies pour en savoir plus !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire doctrine normes de droit

Délit d’initié et spring loading

Nouvelle intéressante que le cabinet Osler diffuse (ici). Le 16 août dernier, le Tribunal administratif des marchés financiers (« TAMF »), anciennement le Bureau de décision et de révision, a rendu une décision concluant, notamment, que le spring loading constitue une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières (« LVM »).

Le TAMF fait référence au concept de spring loading de la manière suivante :

[I]l s’agit essentiellement d’une opération financière « amorcée » par les dirigeants d’un émetteur assujetti en possession d’information privilégiée et qui consiste à émettre des options permettant d’acheter des actions de cet émetteur au prix du marché, et ce, alors qu’ils savent fort bien que le prix de ces actions est susceptible de s’accroître considérablement lorsque cette information privilégiée, sera dans un avenir relativement proche, publiquement divulguée.

Dans cette affaire, le TAMF a retenu que, le 4 janvier 2010, alors que le conseil d’administration adoptait et signait la résolution autorisant NSTEIN à émettre 1 200 000 options d’achat d’actions de cette société, les administrateurs étaient en possession d’informations privilégiées.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Ontario : de nouvelles mesures pour protéger les dénonciateurs

À la suite de la mise en œuvre du nouveau Programme de dénonciation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) en juillet 2016, qui comprend un incitatif financier pour les dénonciateurs en Ontario, le gouvernement de l’Ontario a approuvé des modifications à la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) afin d’assurer une protection supplémentaire aux personnes qui signalent une violation possible des dispositions législatives ou des règlements administratifs en matière de valeurs mobilières, ou encore d’un autre instrument d’un organisme d’autoréglementation de l’Ontario. Ces modifications sont entrées en vigueur le 28 juin 2016.

Les protections supplémentaires offertes par ces modifications sont  : 1) l’interdiction d’exercer des représailles contre des dénonciateurs (la « disposition anti-représailles »); 2) l’interdiction d’établir des restrictions contractuelles contre le signalement de violations potentielles (la « disposition anti-confidentialité »).

Pour en savoir plus, vous pourrez lire ce billet (« Examen des nouvelles mesures de protection pour les dénonciateurs en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ») sur le site Internet du cabinet Osler.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire mission et composition du conseil d'administration

Les pouvoirs du conseil d’administration peuvent-ils être restreints ou retirés ?

Voilà une belle capsule-vidéo portant sur cette question bien connue des juristes québécois et canadiens : « Les pouvoirs du CA peuvent-ils être restreints ou retirés ? ». Me André Vautour y répond…

 

Rappelons simplement qu’en vertu de l’article 213 LSAQ, les actionnaires peuvent restreindre ou retirer les pouvoirs du CA. Ils alors conclure une convention unanime par écrit qu’ils aient un droit de vote ou non. Cette convention va prévoir par exemple :

  • Définition de modalités spécifiques pour l’exercice des pouvoirs du conseil : majorité spéciale…
  • Rapatriement d’une partie ou de tous les pouvoirs du conseil
  • Imposition de l’approbation des actionnaires ou d’un tiers avant des décisions
  • Prévision d’un droit de veto ou d’une autorisation pour donner effet à certaines décisions
  • Contraindre les administrateurs à poser des gestes

La décision Allard c. Myhill de 2012 (EYB 2012-213993) a utilement rappelé que :

La convention unanime peut donc restreindre en totalité les pouvoirs des administrateurs de gérer les affaires de la société.

Mais attention aux conséquences ! Les actionnaires devront assumer les mêmes responsabilités (sur ce point, je vous souhaite une bonne lecture de l’article 214 LSAQ).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire doctrine loi et réglementation

Marques de commerce et affichage en français : projets en discussion

Excellente information dans la récente édition de la Marque d’or éditée par les éditions Carswell (mai 2016, Vol. 21, no 5).

Deux projets de règlements faisaient présentement l’objet d’une période de consultation publique (celle-ci se finissait le 18 juin 2016). Il s’agit du Règlement sur la langue du commerce et des affaires et du Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française.

On se souviendra qu’en 2014, dans l’affaire mettant en cause Magasins Best Buy Ltée, Costco Wholesale Canada Ltd., GAP (Canada) inc., Old Navy (Canada) inc., Corporation GUESS? Canada, la compagnie Wal-Mart du Canada, Toys « R » Us Canada Ltée et Curves International inc., la Cour supérieure a jugé que les pratiques d’affichage de ces sociétés étaient conformes à la Charte de la langue française et au Règlement sur la langue du commerce et des affaires, qui permettent l’affichage public d’une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français, y compris lorsque cette marque est affichée sur la façade d’un commerce (Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général), 2014 QCCS 1427). La Cour d’appel a confirmé cette décision (Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée, 2015 QCCA 747).

À la suite de ces décisions, le gouvernement a annoncé son intention de modifier la réglementation afin d’assurer une présence suffisante du français dans l’affichage commercial. Les deux règlements proposés visent à assurer la présence de message en français lorsqu’il y a affichage d’une marque de commerce dans une langue autre que le français.

 

  • Pour consulter ces projets, cliquez ici ou ici (Gazette officielle du Québec).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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L’AMF lance son programme de dénonciation

Le 20 juin 2016, l’AMF a officiellement lancé son programme de dénonciation. Contrairement à l’Ontario, l’AMF misera sur une approche axée uniquement sur la confidentialité, la prévention des représailles et l’anonymat pour les dénonciateurs d’infractions aux lois qu’elle administre. L’AMF persiste et dit non au système de récompenses. Selon elle, rien n’établit avec certitude que l’incitatif financier génère plus de dénonciations de qualité et que l’aspect véritablement clé de tout programme de dénonciation est la protection offerte aux dénonciateurs.

Sur le site de l’AMF, il peut être lu :

 

Dès la réception des dénonciations, les dénonciateurs soutenus par le programme bénéficient notamment du privilège de l’informateur. À cet égard, les enquêteurs, formés spécifiquement pour répondre aux enjeux auxquels les dénonciateurs font face, déploient tous les efforts requis pour préserver la confidentialité des informations et des documents transmis ainsi que l’identité des dénonciateurs.

Le programme de dénonciation de l’Autorité prévoit aussi des protections anti-représailles. Par exemple, une immunité protège les dénonciateurs contre d’éventuelles poursuites au civil découlant de leur dénonciation. Pour renforcer l’efficacité du programme, l’Autorité entend travailler conjointement avec le gouvernement du Québec en vue de proposer des mesures anti-représailles additionnelles dans la législation relative au secteur financier.

Comme elle l’a annoncé en février dernier, l’Autorité n’offrira pas de récompense aux dénonciateurs. Après avoir analysé divers programmes de dénonciation mis en place ailleurs dans le monde, dont au Royaume-Uni et en Australie, elle a conclu qu’il ne peut être établi avec certitude que l’incitatif financier génère plus de dénonciations de qualité et que l’aspect véritablement clé de tout programme de dénonciation est la protection offerte aux dénonciateurs.

 

Pour une mise en contexte, cette nouvelle du cabinet Osler est intéressante : « Dénonciation : l’AMF dit non aux récompenses ».

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Actualité jurisprudentielle québécoise (mai 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Mai 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !

 

Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)

Vu l’insolvabilité de la société qu’il est chargé de liquider, le liquidateur est autorisé à produire une cession de biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Hoelscher c. Pratt (2016 QCCS 1861)

Le congédiement d’un administrateur, actionnaire et employé d’une société peut constituer une conduite oppressive, comme c’est le cas en l’espèce.

Fers et métaux américains, s.e.c. c. Gilbert (2016 QCCS 1752)

Dans la mesure où les avances ont été versées par la demanderesse pour des marchandises que la débitrice avait alors en stock, les administrateurs de celle-ci n’ont commis aucune faute extracontractuelle en ne divulguant pas son état d’insolvabilité.

Sa.D. c. R.E. (2016 QCCS 1634)

La situation est suffisamment grave et le manque de scrupules du défendeur, qui agit à titre de curateur aux biens d’un actionnaire et de liquidateur de la succession d’un autre, suffisamment flagrant pour fonder à l’écarter de l’administration de la société et à nommer l’actionnaire minoritaire à titre d’administrateur provisoire, pendant la durée du recours en oppression.