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Base documentaire Gouvernance loi et réglementation normes de droit

Ontario : de nouvelles mesures pour protéger les dénonciateurs

À la suite de la mise en œuvre du nouveau Programme de dénonciation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) en juillet 2016, qui comprend un incitatif financier pour les dénonciateurs en Ontario, le gouvernement de l’Ontario a approuvé des modifications à la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) afin d’assurer une protection supplémentaire aux personnes qui signalent une violation possible des dispositions législatives ou des règlements administratifs en matière de valeurs mobilières, ou encore d’un autre instrument d’un organisme d’autoréglementation de l’Ontario. Ces modifications sont entrées en vigueur le 28 juin 2016.

Les protections supplémentaires offertes par ces modifications sont  : 1) l’interdiction d’exercer des représailles contre des dénonciateurs (la « disposition anti-représailles »); 2) l’interdiction d’établir des restrictions contractuelles contre le signalement de violations potentielles (la « disposition anti-confidentialité »).

Pour en savoir plus, vous pourrez lire ce billet (« Examen des nouvelles mesures de protection pour les dénonciateurs en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ») sur le site Internet du cabinet Osler.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire mission et composition du conseil d'administration

Les pouvoirs du conseil d’administration peuvent-ils être restreints ou retirés ?

Voilà une belle capsule-vidéo portant sur cette question bien connue des juristes québécois et canadiens : « Les pouvoirs du CA peuvent-ils être restreints ou retirés ? ». Me André Vautour y répond…

 

Rappelons simplement qu’en vertu de l’article 213 LSAQ, les actionnaires peuvent restreindre ou retirer les pouvoirs du CA. Ils alors conclure une convention unanime par écrit qu’ils aient un droit de vote ou non. Cette convention va prévoir par exemple :

  • Définition de modalités spécifiques pour l’exercice des pouvoirs du conseil : majorité spéciale…
  • Rapatriement d’une partie ou de tous les pouvoirs du conseil
  • Imposition de l’approbation des actionnaires ou d’un tiers avant des décisions
  • Prévision d’un droit de veto ou d’une autorisation pour donner effet à certaines décisions
  • Contraindre les administrateurs à poser des gestes

La décision Allard c. Myhill de 2012 (EYB 2012-213993) a utilement rappelé que :

La convention unanime peut donc restreindre en totalité les pouvoirs des administrateurs de gérer les affaires de la société.

Mais attention aux conséquences ! Les actionnaires devront assumer les mêmes responsabilités (sur ce point, je vous souhaite une bonne lecture de l’article 214 LSAQ).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire doctrine loi et réglementation

Marques de commerce et affichage en français : projets en discussion

Excellente information dans la récente édition de la Marque d’or éditée par les éditions Carswell (mai 2016, Vol. 21, no 5).

Deux projets de règlements faisaient présentement l’objet d’une période de consultation publique (celle-ci se finissait le 18 juin 2016). Il s’agit du Règlement sur la langue du commerce et des affaires et du Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française.

On se souviendra qu’en 2014, dans l’affaire mettant en cause Magasins Best Buy Ltée, Costco Wholesale Canada Ltd., GAP (Canada) inc., Old Navy (Canada) inc., Corporation GUESS? Canada, la compagnie Wal-Mart du Canada, Toys « R » Us Canada Ltée et Curves International inc., la Cour supérieure a jugé que les pratiques d’affichage de ces sociétés étaient conformes à la Charte de la langue française et au Règlement sur la langue du commerce et des affaires, qui permettent l’affichage public d’une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français, y compris lorsque cette marque est affichée sur la façade d’un commerce (Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général), 2014 QCCS 1427). La Cour d’appel a confirmé cette décision (Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée, 2015 QCCA 747).

À la suite de ces décisions, le gouvernement a annoncé son intention de modifier la réglementation afin d’assurer une présence suffisante du français dans l’affichage commercial. Les deux règlements proposés visent à assurer la présence de message en français lorsqu’il y a affichage d’une marque de commerce dans une langue autre que le français.

 

  • Pour consulter ces projets, cliquez ici ou ici (Gazette officielle du Québec).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire Gouvernance loi et réglementation normes de droit

L’AMF lance son programme de dénonciation

Le 20 juin 2016, l’AMF a officiellement lancé son programme de dénonciation. Contrairement à l’Ontario, l’AMF misera sur une approche axée uniquement sur la confidentialité, la prévention des représailles et l’anonymat pour les dénonciateurs d’infractions aux lois qu’elle administre. L’AMF persiste et dit non au système de récompenses. Selon elle, rien n’établit avec certitude que l’incitatif financier génère plus de dénonciations de qualité et que l’aspect véritablement clé de tout programme de dénonciation est la protection offerte aux dénonciateurs.

Sur le site de l’AMF, il peut être lu :

 

Dès la réception des dénonciations, les dénonciateurs soutenus par le programme bénéficient notamment du privilège de l’informateur. À cet égard, les enquêteurs, formés spécifiquement pour répondre aux enjeux auxquels les dénonciateurs font face, déploient tous les efforts requis pour préserver la confidentialité des informations et des documents transmis ainsi que l’identité des dénonciateurs.

Le programme de dénonciation de l’Autorité prévoit aussi des protections anti-représailles. Par exemple, une immunité protège les dénonciateurs contre d’éventuelles poursuites au civil découlant de leur dénonciation. Pour renforcer l’efficacité du programme, l’Autorité entend travailler conjointement avec le gouvernement du Québec en vue de proposer des mesures anti-représailles additionnelles dans la législation relative au secteur financier.

Comme elle l’a annoncé en février dernier, l’Autorité n’offrira pas de récompense aux dénonciateurs. Après avoir analysé divers programmes de dénonciation mis en place ailleurs dans le monde, dont au Royaume-Uni et en Australie, elle a conclu qu’il ne peut être établi avec certitude que l’incitatif financier génère plus de dénonciations de qualité et que l’aspect véritablement clé de tout programme de dénonciation est la protection offerte aux dénonciateurs.

 

Pour une mise en contexte, cette nouvelle du cabinet Osler est intéressante : « Dénonciation : l’AMF dit non aux récompenses ».

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses

Actualité jurisprudentielle québécoise (mai 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Mai 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !

 

Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)

Vu l’insolvabilité de la société qu’il est chargé de liquider, le liquidateur est autorisé à produire une cession de biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Hoelscher c. Pratt (2016 QCCS 1861)

Le congédiement d’un administrateur, actionnaire et employé d’une société peut constituer une conduite oppressive, comme c’est le cas en l’espèce.

Fers et métaux américains, s.e.c. c. Gilbert (2016 QCCS 1752)

Dans la mesure où les avances ont été versées par la demanderesse pour des marchandises que la débitrice avait alors en stock, les administrateurs de celle-ci n’ont commis aucune faute extracontractuelle en ne divulguant pas son état d’insolvabilité.

Sa.D. c. R.E. (2016 QCCS 1634)

La situation est suffisamment grave et le manque de scrupules du défendeur, qui agit à titre de curateur aux biens d’un actionnaire et de liquidateur de la succession d’un autre, suffisamment flagrant pour fonder à l’écarter de l’administration de la société et à nommer l’actionnaire minoritaire à titre d’administrateur provisoire, pendant la durée du recours en oppression.

Base documentaire jurisprudence normes de droit

La Cour suprême rejette la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt Midwest Properties Ltd. c. Thordarson

Le cabinet Osler (ici) m’informe de la nouvelle suivante : le 26 mai 2016, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario Midwest Properties Ltd. c. Thordarson, 2015 ONCA 819 (Midwest). Ainsi, l’importante décision de la Cour d’appel concernant le droit à l’indemnisation en cas de déversement en vertu de l’article 99 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) de l’Ontario continue d’établir le droit en vigueur en Ontario.

Comme nous l’avons exposé de manière plus approfondie dans notre dernier bulletin d’Actualités, « Bien des problèmes en perspective : la Cour d’appel de l’Ontario rend une décision importante dans le domaine des litiges civils en matière d’environnement » (ici), la Cour d’appel a confirmé, dans l’arrêt Midwest, que l’article 99 vise à établir un chef de responsabilité distinct et séparé pour les pollueurs, qui n’exige pas qu’un demandeur établisse l’intention, la faute, un devoir de diligence ou la prévisibilité, mais qui porte plutôt sur la propriété et le contrôle du polluant. De plus, un demandeur qui a gain de cause au titre de l’article 99 a droit à des dommages-intérêts calculés en fonction des coûts de réhabilitation d’une propriété, et non en fonction de la diminution de la valeur de la propriété contaminée. Enfin, la Cour d’appel a utilisé la notion de propriété et/ou de contrôle d’un polluant pour soulever le voile corporatif et tenir personnellement responsable le dirigeant de la société polluante dans l’arrêt Midwest.

Avec la confirmation tacite, par la Cour suprême, de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Midwest, les réclamations au titre de l’article 99 de la LPE pourraient devenir la cause d’action principale dans tout litige visant des terrains contaminés vu le traitement préférable et élargi des dommages-intérêts (c.-à-d. les coûts de réhabilitation) auquel l’article 99 donne accès. Toutefois, compte tenu des faits plutôt extraordinaires de l’arrêt Midwest, il se peut que ce débat soit loin d’être réglé.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

 

 

Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses

Actualité jurisprudentielle québécoise (mars et avril 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Mars et avril 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Avril

Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)

Le statut d’administrateur de facto ne peut être attribué au défendeur, son rôle dans l’administration de la société devant notamment s’examiner dans le contexte d’une association entre deux actionnaires où celui qui n’est pas responsable de la gestion des activités s’est réservé des mesures pour être tenu informé de l’évolution de l’entreprise.

Hamilton c. 9136-6526 Québec inc. (2015 QCCS 6532)

La saisie de valeurs mobilières emportant celle des droits y afférents, tels que la saisie de dividendes, le requérant actionnaire ne peut demander la dissolution de la société intimée.

Li c. Wang (2016 QCCA 641)

La juge de première instance a erré, un tribunal ne devant pas, sauf circonstances exceptionnelles, permettre à l’actionnaire majoritaire d’acquérir sans contrepartie les actions de l’actionnaire minoritaire.

  • Mars

St-Germain c. St-Germain (2016 QCCA 303)

Refuser de reconnaître l’intérêt de la société à attaquer une dilution d’actions orchestrée à des fins punitives heurte les principes élémentaires de la protection des actionnaires minoritaires; le recours dérivé proposé par l’appelante est donc autorisé.

Registraire des entreprises c. Amis de toutes les minorités sexuelles (2016 QCCS 615)

La protection des enfants constituant l’une des valeurs essentielles de notre société, les lettres patentes d’une association faisant la promotion de la pédophilie doivent être annulées au nom de l’intérêt public.

Abdalla c. Kassis (2016 QCCS 603)

Comme la transaction à la source de l’impasse dans laquelle se trouvent deux actionnaires est viciée par une déclaration qui ne s’est pas avérée, il convient d’annuler la vente d’actions aux termes de la Loi sur les sociétés par actions et de procéder à la restitution des prestations.

Commission des normes du travail c. Perron (2016 QCCQ 787)

Un administrateur de compagnie peut s’exonérer de sa responsabilité personnelle envers les employés de cette dernière s’il réussit à démontrer avoir agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable.

Kalfon c. Télé Info América (2000) inc. (2016 QCCS 19)

Puisque le défendeur et une société dont il est l’alter ego sont responsables de l’oppression dont ont été victimes les demandeurs, il y a lieu d’ordonner la levée du voile corporatif.