Base documentaire | Page 18
Base documentaire Gouvernance loi et réglementation normes de droit
L’AMF lance son programme de dénonciation
Ivan Tchotourian 22 juin 2016
Le 20 juin 2016, l’AMF a officiellement lancé son programme de dénonciation. Contrairement à l’Ontario, l’AMF misera sur une approche axée uniquement sur la confidentialité, la prévention des représailles et l’anonymat pour les dénonciateurs d’infractions aux lois qu’elle administre. L’AMF persiste et dit non au système de récompenses. Selon elle, rien n’établit avec certitude que l’incitatif financier génère plus de dénonciations de qualité et que l’aspect véritablement clé de tout programme de dénonciation est la protection offerte aux dénonciateurs.
Sur le site de l’AMF, il peut être lu :
Dès la réception des dénonciations, les dénonciateurs soutenus par le programme bénéficient notamment du privilège de l’informateur. À cet égard, les enquêteurs, formés spécifiquement pour répondre aux enjeux auxquels les dénonciateurs font face, déploient tous les efforts requis pour préserver la confidentialité des informations et des documents transmis ainsi que l’identité des dénonciateurs.
Le programme de dénonciation de l’Autorité prévoit aussi des protections anti-représailles. Par exemple, une immunité protège les dénonciateurs contre d’éventuelles poursuites au civil découlant de leur dénonciation. Pour renforcer l’efficacité du programme, l’Autorité entend travailler conjointement avec le gouvernement du Québec en vue de proposer des mesures anti-représailles additionnelles dans la législation relative au secteur financier.
Comme elle l’a annoncé en février dernier, l’Autorité n’offrira pas de récompense aux dénonciateurs. Après avoir analysé divers programmes de dénonciation mis en place ailleurs dans le monde, dont au Royaume-Uni et en Australie, elle a conclu qu’il ne peut être établi avec certitude que l’incitatif financier génère plus de dénonciations de qualité et que l’aspect véritablement clé de tout programme de dénonciation est la protection offerte aux dénonciateurs.
Pour une mise en contexte, cette nouvelle du cabinet Osler est intéressante : « Dénonciation : l’AMF dit non aux récompenses ».
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses
Actualité jurisprudentielle québécoise (mai 2016)
Ivan Tchotourian 17 juin 2016
Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes
Mai 2016
Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)
Vu l’insolvabilité de la société qu’il est chargé de liquider, le liquidateur est autorisé à produire une cession de biens aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Hoelscher c. Pratt (2016 QCCS 1861)
Le congédiement d’un administrateur, actionnaire et employé d’une société peut constituer une conduite oppressive, comme c’est le cas en l’espèce.
Fers et métaux américains, s.e.c. c. Gilbert (2016 QCCS 1752)
Dans la mesure où les avances ont été versées par la demanderesse pour des marchandises que la débitrice avait alors en stock, les administrateurs de celle-ci n’ont commis aucune faute extracontractuelle en ne divulguant pas son état d’insolvabilité.
Sa.D. c. R.E. (2016 QCCS 1634)
La situation est suffisamment grave et le manque de scrupules du défendeur, qui agit à titre de curateur aux biens d’un actionnaire et de liquidateur de la succession d’un autre, suffisamment flagrant pour fonder à l’écarter de l’administration de la société et à nommer l’actionnaire minoritaire à titre d’administrateur provisoire, pendant la durée du recours en oppression.
Base documentaire jurisprudence normes de droit
La Cour suprême rejette la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt Midwest Properties Ltd. c. Thordarson
Ivan Tchotourian 8 juin 2016
Le cabinet Osler (ici) m’informe de la nouvelle suivante : le 26 mai 2016, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario Midwest Properties Ltd. c. Thordarson, 2015 ONCA 819 (Midwest). Ainsi, l’importante décision de la Cour d’appel concernant le droit à l’indemnisation en cas de déversement en vertu de l’article 99 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) de l’Ontario continue d’établir le droit en vigueur en Ontario.
Comme nous l’avons exposé de manière plus approfondie dans notre dernier bulletin d’Actualités, « Bien des problèmes en perspective : la Cour d’appel de l’Ontario rend une décision importante dans le domaine des litiges civils en matière d’environnement » (ici), la Cour d’appel a confirmé, dans l’arrêt Midwest, que l’article 99 vise à établir un chef de responsabilité distinct et séparé pour les pollueurs, qui n’exige pas qu’un demandeur établisse l’intention, la faute, un devoir de diligence ou la prévisibilité, mais qui porte plutôt sur la propriété et le contrôle du polluant. De plus, un demandeur qui a gain de cause au titre de l’article 99 a droit à des dommages-intérêts calculés en fonction des coûts de réhabilitation d’une propriété, et non en fonction de la diminution de la valeur de la propriété contaminée. Enfin, la Cour d’appel a utilisé la notion de propriété et/ou de contrôle d’un polluant pour soulever le voile corporatif et tenir personnellement responsable le dirigeant de la société polluante dans l’arrêt Midwest.
Avec la confirmation tacite, par la Cour suprême, de la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Midwest, les réclamations au titre de l’article 99 de la LPE pourraient devenir la cause d’action principale dans tout litige visant des terrains contaminés vu le traitement préférable et élargi des dommages-intérêts (c.-à-d. les coûts de réhabilitation) auquel l’article 99 donne accès. Toutefois, compte tenu des faits plutôt extraordinaires de l’arrêt Midwest, il se peut que ce débat soit loin d’être réglé.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses
Actualité jurisprudentielle québécoise (mars et avril 2016)
Ivan Tchotourian 17 mai 2016
Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes
Mars et avril 2016
Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
Construction de la Croisette inc. c. Jodoin (2016 QCCQ 1021)
Le statut d’administrateur de facto ne peut être attribué au défendeur, son rôle dans l’administration de la société devant notamment s’examiner dans le contexte d’une association entre deux actionnaires où celui qui n’est pas responsable de la gestion des activités s’est réservé des mesures pour être tenu informé de l’évolution de l’entreprise.
Hamilton c. 9136-6526 Québec inc. (2015 QCCS 6532)
La saisie de valeurs mobilières emportant celle des droits y afférents, tels que la saisie de dividendes, le requérant actionnaire ne peut demander la dissolution de la société intimée.
Li c. Wang (2016 QCCA 641)
La juge de première instance a erré, un tribunal ne devant pas, sauf circonstances exceptionnelles, permettre à l’actionnaire majoritaire d’acquérir sans contrepartie les actions de l’actionnaire minoritaire.
St-Germain c. St-Germain (2016 QCCA 303)
Refuser de reconnaître l’intérêt de la société à attaquer une dilution d’actions orchestrée à des fins punitives heurte les principes élémentaires de la protection des actionnaires minoritaires; le recours dérivé proposé par l’appelante est donc autorisé.
Registraire des entreprises c. Amis de toutes les minorités sexuelles (2016 QCCS 615)
La protection des enfants constituant l’une des valeurs essentielles de notre société, les lettres patentes d’une association faisant la promotion de la pédophilie doivent être annulées au nom de l’intérêt public.
Abdalla c. Kassis (2016 QCCS 603)
Comme la transaction à la source de l’impasse dans laquelle se trouvent deux actionnaires est viciée par une déclaration qui ne s’est pas avérée, il convient d’annuler la vente d’actions aux termes de la Loi sur les sociétés par actions et de procéder à la restitution des prestations.
Commission des normes du travail c. Perron (2016 QCCQ 787)
Un administrateur de compagnie peut s’exonérer de sa responsabilité personnelle envers les employés de cette dernière s’il réussit à démontrer avoir agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable.
Kalfon c. Télé Info América (2000) inc. (2016 QCCS 19)
Puisque le défendeur et une société dont il est l’alter ego sont responsables de l’oppression dont ont été victimes les demandeurs, il y a lieu d’ordonner la levée du voile corporatif.
Base documentaire Gouvernance loi et réglementation normes de droit
OPA au Canada : ne pas oublier les changements
Ivan Tchotourian 13 mai 2016
Le cabinet Osler revient sur la modification législative au régime des OPA dans un récent éclairage (« Les modifications apportées aux régimes canadiens d’offres publiques d’achat et de déclaration selon le système d’alerte sont entrées en vigueur », 9 mai 2016).
Les modifications apportées aux régimes canadiens d’offres publiques d’achat et de déclaration selon le système d’alerte sont entrées en vigueur le 9 mai 2016. Le régime modifié d’offres publiques d’achat est présenté dans le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (Règlement 62-104) que toutes les provinces, dont l’Ontario, ont adopté. Selon le régime modifié, toutes les offres publiques d’achat ne faisant pas l’objet d’une dispense (dont les offres partielles) seront assujetties à plusieurs exigences.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire normes de droit Nouvelles diverses
Nom en français : le Québec recule
Ivan Tchotourian 14 avril 2016
Un article de la presse = nous apprend ce matin que le gouvernement Couillard renonce à exiger qu’un descriptif en français accompagne la marque de commerce en anglais des grandes surfaces. En contrepartie, il imposera de l’affichage en français sur la façade (« Francisation des enseignes : Québec lâche prise »).
À la suite d’une longue réflexion, le gouvernement Couillard présentera sous peu un règlement pour forcer les grandes surfaces à mettre du français sur leurs façades. Mais Québec fait le constat qu’il ne peut contraindre ces multinationales à ajouter un terme descriptif en français à leur marque de commerce en anglais.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses
Actualité jurisprudentielle québécoise (janvier et février 2016)
Ivan Tchotourian 29 mars 2016
Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes
Janvier et février 2016
Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
Charette c. 9226-3169 Québec inc. (2015 QCCS 6222)
L’administrateur défendeur n’a pas commis une faute extracontractuelle même s’il a omis d’informer les vendeurs de la société Imprimeries Art graphique inc. qu’il allait recourir à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Gagné Excavation ltée c. Vallières (2015 QCCS 6223) *
Le recours en redressement que les demandeurs ont intenté en vertu de la Loi sur les sociétés par actions est un recours abusif qui visait uniquement à évincer les défendeurs de l’actionnariat de Gagné Excavation ltée.
Lortie c. Cloutier (2016 QCCA 181)
La juge de première instance a ordonné à l’appelant de ne pas laisser vacant un poste essentiel au fonctionnement de la société mise en cause et de veiller à le pourvoir avec l’assentiment de l’intimée; l’appelant n’a pas démontré que cette ordonnance serait illégale.
Sabourin c. Kaycan ltée (2016 QCCA 21)
L’omission de l’appelant de demander la nomination d’un vérificateur et le fait qu’il ait accepté d’être exclu de l’administration quotidienne de la société n’équivalaient pas à une renonciation de son droit d’obtenir des états financiers vérifiés.
Minville c. Frenette (2015 QCCS 5756)
Les parties étant liées par une convention d’actionnaires prévoyant un processus d’arbitrage, une ordonnance de sauvegarde est prononcée pour interdire aux actionnaires de vendre les actions qu’ils détiennent jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par l’arbitre.
Ouellet c. Usinage JV Tech inc. (2015 QCCS 5339)
Bien que son statut n’ait pas été officialisé, le demandeur était traité comme un actionnaire; il a donc droit à l’émission des actions convenues et au rachat de celles-ci, compte tenu de l’oppression dont il a été victime.