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Base documentaire jurisprudence

Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des valeurs mobilières (novembre 2017)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Novembre 2017

Droit des valeurs mobilières

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Desbiens c. Autorité des marchés financiers, 2017 QCCA 1690

Instance : Cour d’appel

Date du jugement : 1er novembre 2017

valeurs mobilières – droit pénal – placement sans prospectus – administrateur – loi sur les valeurs mobilières

 

Appel d’une décision de la cour supérieure du Québec ayant rejeté l’appel d’un verdict de culpabilité en première instance. Accueilli.

L’appelante a été condamnée pour avoir aidé un émetteur assujetti dont elle était administratrice à avoir placé des valeurs sans prospectus en vertu de l’article 208 de la Loi sur les valeurs mobilières. Sa défense avait été basée sur l’absence de mens rea mais le juge l’avait rejeté en affirmant qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte, sans même se pencher sur l’actus reus.

 

Le juge d’appel renverse ces décisions en interprétant la notion «d’aide». La seule signature par l’appelante de documents de l’émetteur ne constitue par une «aide». De plus, celle-ci n’a pas eu connaissance des transactions de l’émetteur, ce qui fait qu’elle ne peut pas être reconnue coupable sous l’article 208 LVM. Il n’y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction.

 

À la prochaine…

Base documentaire doctrine Gouvernance mission et composition du conseil d'administration

PME : comité consultatif ou conseil d’administration, quelle est la différence ?

Dans Journal Action PME, Mme Sophie-Emmanuelle Chebin revient sur la structure de gouvernance des PME en s’intéressant notamment à l’existence ou non de CA : « PME : comité consultatif ou conseil d’administration, quelle est la différence ? » (

 

Conseil d’administration traditionnel ou comité consultatif ? La question revient souvent de la part des entrepreneurs. En fait, les deux formules présentent des avantages. Il faut choisir celle qui convient le mieux à la réalité de sa PME. Malgré cela, les PME québécoises continuent de les bouder. Seulement 6 % des PME canadiennes se sont dotées d’un comité consultatif, selon une étude de la BDC menée en 2014[i].

Une chose est certaine, peu importe la structure retenue, la gouvernance d’une PME ne devrait jamais représenter une lourdeur administrative pour l’entreprise.

D’ailleurs, la pratique démontre que les entreprises ont tendance à se doter de structures de gouvernance de façon graduelle, selon la maturité de leur organisation. D’abord, entourées de leur comptable, de leur conseiller juridique ou d’un mentor, elles évoluent peu à peu vers un comité consultatif ou un conseil d’administration traditionnel, selon celui qui répond le plus adéquatement à leurs besoins.

Regard sur deux structures que les entreprises gagneraient à adopter.

 

Je vous laisse découvrir la suite…

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire jurisprudence

Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des sociétés par actions (décembre 2017)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

décembre 2017

Droit des sociétés par actions

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Spitzer c. Magny, 2017 QCCA 1943

 Instance : Cour d’appel du Québec

Date du jugement : 6 décembre 2017

 

Sociétés par actions – convention d’actionnaires – clause shot-gun – recours en oppression

Appel d’un jugement de la cour supérieure ayant rejeté un recours en oppression et en dommages-intérêts. Rejeté.

Les parties, Spitzer, Magny et Vézina sont toutes trois actionnaires de la société Cogismaq. Ils sont parties à une convention d’actionnaires prévoyant, en cas de dispute, une clause de type shot-gun (ultimatum). Magny et Vézina utilisent cette clause et envoient une offre afin de racheter les actions de Spitzer pour un montant de 500 000$. Comme ce dernier décide de ne pas utiliser son droit de racheter les actions des deux autres actionnaires au prix proposé, il reçoit la somme proposée pour ses actions. Il prétend que Magny et Vézina ont agi de façon oppressive et il réclame la différence entre la somme qu’il a reçu pour ses actions et leur prétendue valeur réelle.

 

Dans le cas présent, la cour conclut que le demandeur n’avait aucune attente raisonnable concernant le rachat de ses actions et ainsi il n’y a pas eu violation de ces attentes par un geste qui constitue un abus de pouvoir. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours en oppression.

 

À la prochaine…

Base documentaire jurisprudence

Le « billet de Flo » : actualité jurisprudentielle québécoise en droit des valeurs mobilières (décembre 2017)

Décisions judiciaires québécoises marquantes

Décembre 2017

Droit des valeurs mobilières

 

Florence Bugeaud-Tardif vous propose caque mois de synthétiser les décisions judiciaires les plus pertinentes en droit des sociétés par actions et en droit des valeurs mobilières dans son « billet de Flo ».

 

Autorité des marchés financiers c. Mercure

Instance : Cour du Québec

Date du jugement : 6 décembre 2017

 

Loi sur les valeurs mobilières – droit pénal – information fausse ou trompeuse – exercice illégal de l’activité de courtier – administrateur unique

Le défendeur est accusé sous 6 différents chefs d’avoir enfreint la Loi sur les valeurs mobilières, dont les suivants :

  1. Exercice illégal de l’activité de courtier
  2. Placement sans prospectus
  3. Fourniture d’informations fausses ou trompeuses

Accueillie.

Le contrat passé entre le défendeur et un client remplit tous les critères pour être qualifié à titre de contrat d’investissement. Le défendeur était l’unique administrateur et président de la défenderesse (Lexauris soutien juridique aux accidentés Inc.). La preuve démontre aussi que les informations fournies au client notamment quant à l’absence de risque et du rendement garanti à plus de 100% étaient fausses et trompeuses.

 

À la prochaine…

Base documentaire divulgation extra-financière finance sociale et investissement responsable loi et réglementation Normes d'encadrement

Changement climatique : état des lieux sur la situation canadienne et préconisations

Les autorités en valeurs mobilières du Canada publient un rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique : Avis 51-354 du personnel des ACVM, Rapport relatif au projet concernant l’information fournie sur le changement climatique.

 

Les ACVM comptent élaborer de nouvelles indications et mettre sur pied des mesures de sensibilisation à l’intention des émetteurs sur les risques, les occasions et les répercussions financières du changement climatique. Elles envisagent aussi de nouvelles obligations d’information en ce qui a trait aux pratiques de gouvernance des émetteurs non émergents sur les risques d’entreprise importants, par exemple, les risques et occasions émergents ou en mutation qui découlent du changement climatique, les éventuelles entraves au libre-échange, la cybersécurité et les technologies de rupture. En règle générale, l’importance relative est le facteur déterminant à prendre en compte pour apprécier les éléments d’information à communiquer aux investisseurs.

Outre ces mesures, les ACVM continueront à surveiller la qualité de l’information fournie par les émetteurs au sujet du changement climatique, les pratiques exemplaires dans ce domaine ainsi que l’évolution des cadres de communication d’information. Elles continueront aussi d’évaluer les besoins des investisseurs concernant d’autres types d’information, notamment l’information sur certaines catégories d’émissions de gaz à effet de serre, qui leur serait nécessaire pour prendre des décisions d’investissement et de vote.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire loi et réglementation

Revente de titres d’émetteurs étrangers : nouvelle disposition

Voici une nouvelle qui intéressera les étudiants du cours de droit des valeurs mobilières (DRT-2352) que je donnerai à l’automne 2018…

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié aujourd’hui des modifications au Règlement 45-102 sur la revente de titres (le « Règlement 45-102 ») et à l’Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres.

 

Les modifications introduisent une nouvelle dispense de prospectus pour la revente de titres (et de titres sous-jacents) d’un émetteur étranger si celui-ci n’est émetteur assujetti dans aucun territoire au Canada, et que la revente est effectuée soit sur une bourse ou un marché à l’extérieur du Canada, soit avec une personne à l’extérieur du Canada.

 

Un émetteur étranger est un émetteur qui n’est pas constitué en vertu des lois du Canada, à moins que son siège ne soit situé au Canada ou que la majorité de ses membres de la haute direction ou de ses administrateurs ne résident ordinairement au Canada.

Les ACVM ont également mis en œuvre des modifications corrélatives au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites ainsi qu’à l’Instruction générale 11-206 relative au traitement des demandes de révocation de l’état d’émetteur assujetti.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian