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Base documentaire Gouvernance loi et réglementation

Propriété effective : cela va bouger au Canada

Bonjour à toutes et à tous, Me Shinfield de Blakes propose un bel éclairage sur le projetd e loi C-86 portant sur la propriété effective : « Nouveautés concernant la propriété effective » (27 novembre 2018).

Voici une synthèse :

Le ministre des Finances a récemment présenté le projet de loi C-86, Loi n2 d’exécution du budget de 2018 (le « projet de loi C-86 »).

Le projet de loi C-86 apporte certaines modifications mineures à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la « LRPCFAT ») concernant l’importation et l’exportation de montants de plus de 10 000 $ CA en espèces, mais, du point de vue des entités réglementées, les modifications les plus importantes sont celles qu’il est proposé d’apporter à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») en ce qui a trait à la propriété effective.

Le projet de loi C-86 modifie les dispositions de la LCSA en obligeant les sociétés à conserver certains renseignements déterminés concernant la propriété effective.

Plus particulièrement, les modifications qu’il est proposé d’apporter à la LCSA énoncent les critères permettant d’établir qu’un particulier a un « contrôle important » d’une société. Un particulier ayant un « contrôle important » d’une société s’entend d’un particulier qui a l’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après (ou toute combinaison de ceux-ci) relativement à un « nombre important » d’actions de la société :

  • il en est l’actionnaire inscrit;
  • il en a la propriété effective;
  • il exerce un contrôle direct ou indirect ou a la main haute sur celles-ci;
  • il exerce une influence directe ou indirecte ayant pour résultat le contrôle de fait de la société;
  • les circonstances réglementaires s’appliquent à lui (selon ce que peuvent prévoir les règlements pris en vertu de la LCSA).

Aux termes des modifications proposées, une société régie par la LCSA devra tenir un registre (le « Registre ») des particuliers ayant un « contrôle important ». Ce Registre devra contenir, entre autres choses :

  • les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;
  • la juridiction de résidence, à des fins fiscales, de chacun d’eux;
  • la date à laquelle chacun d’eux est devenu un particulier ayant un contrôle important de la société ou celle où il a cessé d’avoir cette qualité;
  • une description de la manière dont chacun d’eux est un particulier ayant un « contrôle important » de la société, notamment une description de leurs droits ou intérêts relativement aux actions de la société.

Les sociétés ont également l’obligation, au moins une fois au cours de chaque exercice, de prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer que les renseignements inscrits au Registre sont à jour. À cet égard, le Registre doit contenir de l’information sur les mesures que la société a prises pour s’assurer que le Registre demeure à jour. De plus, une société a l’obligation continue d’inscrire au Registre tout nouveau renseignement dont elle prend connaissance au sujet d’un particulier ayant un contrôle important. Aux termes des modifications proposées, les sociétés sont également tenues de prendre certaines mesures si elles sont incapables d’identifier un particulier ayant un contrôle important. Ces mesures seront énoncées dans les règlements.

 

À la prochaine…

Ivan

place des salariés retour vers le futur

Salariés : pour une meilleure prise en compte du risque (Institut Montaigne)

Il y a dix ans, l’Institut Montaigne publiait l’Amicus curiae suivant : « Salariés, actionnaires : partager le gâteau ou mieux partager le risque ? ». La conclusion de ce travail était intéressante (et toujours d’actualité !) : « La vieille question du « partage des fruits de la croissance » a été instrumentalisée. Le remède simpliste d’une augmentation générale des salaires s’il continue de séduire, est une illusion dans un environnement économique qui n’est plus celui des années soixante-dix. Mais, il faut reconnaître que les mutations du capitalisme ont fait porter aux salariés des risques dont ils étaient protégés jusqu’à présent. Les pouvoirs publics doivent répondre à cette évolution en protégeant au mieux les individus, en particulier les plus vulnérables, des risques courus par leur entreprise et en les associant à la meilleure rémunération du capital qui correspond à l’accroissement des risques courus par les entreprises. Il y a une contradiction malhonnête chez ceux qui déplorent à la fois l’immobilité sociale au sein de la société française et les changements en cours. Ceux-ci doivent être utilisés par les pouvoirs publics comme un levier pour redynamiser la mobilité sociale et professionnelle et donner un nouvel élan économique à la France ».

La répartition des richesses est un sujet qui alimente les discussions depuis plusieurs décennies. Dans ce cadre, les facteurs travail et capital sont souvent opposés. Ces tensions ressurgissent notamment lors de la diffusion des résultats des principales entreprises françaises. De fait, dans un contexte économique qui voit les salaires stagner voire baisser, de tels résultats peuvent engendrer de la frustration chez les salariés. Ce phénomène alimente le sentiment que la répartition de la valeur ajoutée est désormais injuste, au détriment des salariés. Cette impression mérite que des analyses plus précises soient effectuées : il convient alors de s’interroger sur la réalité économique de la répartition des richesses telle qu’elle peut être faite actuellement. Il est également opportun de se demander s’il est forcément pertinent de rechercher absolument une répartition des richesses « idéale ».

À la prochaine…

Ivan Tchotourian