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Base documentaire jurisprudence

Actualité jurisprudentielle québécoise (juillet et août 2015)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Juillet et août 2015

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Août

Trackcom Systems Inc. c. Trackcom Systems International Inc. (2015 QCCA 1257)

Alors qu’un mandat de vérification d’états financiers sur une période de quatre ans avait déjà été confié à un cabinet comptable par un jugement antérieur, la juge de première instance, qui devait fixer les frais et honoraires reliés à cette vérification, ne pouvait remettre en question l’ordonnance déjà rendue ni la stériliser, en quelque sorte, en fixant un maximum irréaliste.

Excel Personnel inc. c. Roberge (2015 QCCQ 5462)

Le voile corporatif est levé à l’égard d’un administrateur qui a incité un tiers à fournir des services à sa société tout en sachant que cette dernière ne serait pas en mesure d’en acquitter le prix.

Sovell c. 2727901 Canada inc. (2015 QCCS 2853)

Le tribunal suspend le délai établi dans une clause achat-rachat («shotgun») de façon à permettre au demandeur d’obtenir certains renseignements financiers nécessaires à l’exercice éclairé de ses droits.

  • Juillet

Alvarez c. Lacasse (2015 QCCQ 5399)

Poursuivi en vertu de l’article 154 de la Loi sur les sociétés par actions, l’administrateur d’une société insolvable est responsable des frais engagés par un salarié afin d’obtenir jugement contre la société ainsi que des intérêts accumulés sur le salaire dû.

Premier Tech ltée c. Dollo (2015 QCCA 1159)

Le refus du conseil d’administration d’écarter l’application d’une clause empêchant l’exercice d’options d’achat d’actions en cas de congédiement constitue de l’oppression au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, compte tenu des attentes légitimes que l’on avait fait naître chez l’intimé à cet égard.

Singh c. Kohli (2015 QCCA 1135)

Le juge de première instance a erré en décidant que l’appelant, à titre d’administrateur et de dirigeant d’une société par actions, avait engagé celle-ci aux termes d’une lettre d’entente.

Multiver ltée c. Wood (2015 QCCS 2847)

Les défendeurs n’ont pas engagé leur responsabilité personnelle en autorisant la société dont ils étaient administrateurs à violer un engagement contractuel puisque cette mesure était nécessaire à la survie de celle-ci.

Ogreheledze c. Kouzminski (2015 QCCQ 3860)

La demanderesse a raison d’affirmer que la somme due à titre de commission constitue du «salaire» au sens de l’article 96 de la Loi sur les compagnies.

Goldberg c. Goldberg (2015 QCCS 2703)

Bien que la relation entre les deux frères coactionnaires soit tendue et qu’ils ne communiquent plus l’un avec l’autre, les circonstances ne justifient pas la liquidation de leur société, les activités de cette dernière n’étant pas paralysées.

  • Juin

New Horizon International Inc. c. Mackenzie Engineering & Construction Inc. (2015 QCCS 2024)

Puisque les défenderesses étaient contrôlées par les mêmes personnes, la requérante pouvait faire valoir son recours en oppression contre les deux, même si elle n’était que l’actionnaire de l’une d’elles.