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LCSA : Modifications concernant le vote à la majorité des voix et le vote contre un administrateur

Le cabinet Blakes (sous la plume de Mes Matthew Merkley et Eric Moncikk) vient de publier une information intéressant le droit fédéral des sociétés par actions : le projet de règlement d’application de la réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence)

Extrait :

VOTE DISTINCT

En vertu des modifications, un vote distinct doit être tenu pour chaque candidat à un poste d’administrateur du conseil d’administration de certaines sociétés visées qui sont régies par la LCSA. Aux termes du règlement, cette interdiction du suffrage plurinominal s’appliquera uniquement aux sociétés ayant fait appel au public (soit, en général, les sociétés ouvertes). Les modifications n’auront aucune incidence sur les sociétés inscrites à la TSX qui sont régies par la LCSA, car le Guide à l’intention des sociétés de la TSX exige déjà un vote distinct pour chaque candidat. 

VOTER CONTRE UN CANDIDAT

Les modifications prévoient que les actionnaires des sociétés ayant fait appel au public qui sont régies par la LCSA pourront voter contre un candidat dans le cadre d’élections d’administrateurs non contestées, plutôt que de s’abstenir de voter pour ce candidat. En vertu du règlement, le formulaire de procuration devant être utilisé dans le cadre d’une assemblée des actionnaires à laquelle aura lieu une élection d’administrateurs non contestée doit permettre aux actionnaires de voter pour ou contre les candidats. 

Il y a toutefois lieu de noter qu’en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, un tel formulaire de procuration doit donner aux actionnaires l’option de voter en faveur d’un candidat, ainsi que de s’abstenir de voter, dans le cadre d’une élection d’administrateurs. Bien qu’une exception à cette exigence soit disponible si (i) l’émetteur se conforme aux exigences relatives à la sollicitation de procurations des lois en vertu desquelles l’émetteur assujetti est constitué ou prorogé (p.ex., la LCSA) et (ii) ces exigences sont essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières n’ont pas encore indiqué si les modifications et le règlement seront considérés comme étant essentiellement similaires aux exigences prévues à la législation canadienne en valeurs mobilières.

VOTE À LA MAJORITÉ DES VOIX

Les modifications exigeraient également le recours à un modèle de vote à la majorité des voix pour les élections incontestées d’administrateurs tenues par les sociétés ayant fait appel au public qui sont régies par la LCSA, à l’exception de certaines sociétés visées par règlement. De plus, les modifications prévoient que si un candidat à une élection d’administrateurs tenue par une telle société n’est pas élu (c.-à-d. que les votes contre ce candidat sont plus nombreux que les votes pour ce dernier), cette personne ne peut pas être nommée au conseil d’administration, sauf dans certaines circonstances prescrites, avant la prochaine assemblée des actionnaires au cours de laquelle une élection des administrateurs doit être tenue.

Le règlement ne prévoie aucune exclusion de l’application de cette nouvelle norme électorale. Cependant, il prévoit deux exceptions permettant à une personne qui n’est pas élue d’être nommée au poste d’administrateur pour que la société puisse s’acquitter de ses obligations aux termes de la loi. Ces exceptions sont (i) lorsqu’au moins deux administrateurs ne doivent être ni des dirigeants ni des employés de la société ou de membres du groupe de celle-ci; et (ii) lorsqu’au moins 25 % des membres du conseil d’administration doivent être des résidents canadiens (si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit être un résident canadien).
 
À l’heure actuelle, toute société inscrite à la TSX qui est régie par la LCSA (à moins qu’elle ne soit contrôlée par un actionnaire majoritaire) est tenue d’avoir une politique relative à l’élection à la majorité selon laquelle un candidat doit présenter sa démission si les votes d’abstention à son égard sont plus nombreux que les votes en sa faveur. De plus, en l’absence de circonstances exceptionnelles, le conseil d’administration de cette société doit accepter cette démission. Les modifications et le règlement viennent remplacer de telles politiques relatives à l’élection à la majorité en établissant qu’en vertu de la loi, un candidat sans l’appui de la majorité des voix n’a pas été élu, ce qui écarte la nécessité pour ce candidat de démissionner. De plus, telle qu’elle est rédigée, l’exigence relative à l’élection à la majorité s’appliquera aux sociétés contrôlées par un actionnaire majoritaire.

AUTRES DISPOSITIONS

Bien que le règlement n’aborde pas les dispositions prévues aux modifications concernant l’envoi aux actionnaires des documents relatifs aux assemblées (c.-à-d. les dispositions relatives à la notification et à l’accès), il modifie les dispositions relatives aux délais permis pour la soumission de propositions d’actionnaires. Une fois que les modifications et le règlement seront en vigueur, les propositions d’actionnaires pourront être soumises dans le délai de 60 jours commençant le 150e jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des actionnaires (précédemment, une proposition d’actionnaire devait être soumise au moins 90 jours avant la date anniversaire de l’avis de convocation de la dernière assemblée annuelle des actionnaires).

À la prochaine…

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Nos étudiants publient. Jérémy Gabin parle beauté et élections au CA avec Renneboog, Geiler et Zhao

Le mot du Professeur Tchotourian.

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par M. Jérémy Gabin. À cette occasion, Jérémy fait une lecture critique de l’article de Renneboog, Geiler et Zhao intitulé « Beauty and Appearance in Corporate Director Elections » (European Corporate Governance Institute (ECGI) – Finance Working Paper Series, No. 537/2017). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.).


Beauté et apparences dans les élections au CA (par Renneboog, Geiler et Zhao)

Si le sujet peut prêter à sourire, l’étude « Beauty and Appearance in Corporate Director Elections » réalisée par Philipp Geiler, Luc Renneboog et Yang Zhao (European Corporate Governance Institute (ECGI) – Finance Working Paper Series, No. 537/2017), apporte de nombreuses pistes de réflexion, révélant autant l’influence de composantes superficielles telles que la beauté dans les élections des administrateurs, que les traits des différents profils d’actionnaires. Le postulat de cette recherche est simple :

« Notre hypothèse de base est que la beauté faciale ne jouerait pas de rôle [dans les élections] parce que les actionnaires qui [(ré-)élisent] les administrateurs peuvent s’appuyer sur des informations concernant leur éducation et leur expérience, ainsi que sur la performance passée de la société, tout ceci étant présenté dans le rapport annuel disponible avant les (ré-)élections ».

Cadre

Cette étude empirique, présentée comme la première en son genre, se base sur un échantillon de 621 élections et réélections survenues au Royaume-Uni entre 1996 et 2007.  Pour chaque administrateur, la photographie fournie dans le rapport annuel a été collectée et soumise à un échantillon d’utilisateurs certifiés du Turc-mécanique d’Amazon[1]. Pour chacune de ces photographies, les répondants ont dû évaluer ce que représentait la personne à leurs yeux, selon 5 critères définis par les analystes : beauté, compétence, capital confiance, sympathie inspirée, et intelligence. Chacun de ces critères, évalués sur une échelle de 1 à 5, propose un profil général de l’individu. Ce résultat est alors mis en relation avec le « dissent vote » de chaque candidat, c’est-à-dire, la somme des votes exprimés contre l’élection et les abstentions. Leur analyse porte sur plusieurs points dans le but d’analyser l’influence de la beauté dans différentes circonstances :

  • Beauté (attractivité) ou compétences ?;
  • Élection d’un homme ou d’une femme;
  • Élection d’un membre exécutif ou d’un membre non exécutif;
  • Élection ou réélection du membre;
  • Composition de l’actionnariat.

Résultats

« Nous trouvons que les administrateurs avec une meilleure apparence (mieux notés), s’en sortent mieux dans les élections des administrateurs, [ainsi] une augmentation de note d’apparence d’un point est associée à une réduction du vote négatif d’environ 6,5% ». Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, la beauté générale influe sur les élections des administrateurs.

Toutefois, il faut noter que la beauté physique, c’est-à-dire l’attractivité pure, n’a aucune influence sur le vote des actionnaires. Ceux-ci se basent essentiellement sur les traits de personnalité qui se dégagent des photographies et notamment le capital. Mais ce qui est d’autant plus intéressant c’est la manière dont l’influence de la beauté varie selon les caractéristiques de l’élection et de l’actionnariat.

Typologie des actionnaires

L’un des paramètres révélateurs est celui de la composition de l’actionnariat. Autrement dit, l’influence de l’apparence dans des sociétés présentant plus ou moins d’investisseurs institutionnels. Les chercheurs remarquent ici que l’apparence est plus déterminante dans les (ré-)élections des sociétés ayant peu d’investisseurs institutionnels. Ainsi l’on pourrait avancer que les « petits porteur » sont moins enclin à effectuer des recherches sur les compétences et les diplômes des administrateurs et se base davantage sur les traits de caractère dégagés par la photographie contenue dans la convocation. Contrairement aux investisseurs institutionnels qui disposent de moyens et de temps pour analyser ces données — car les enjeux ne sont pas les mêmes.

Personnalité des candidats

La beauté n’influe pas en pratique sur l’élection des femmes au conseil d’administration. Une des raisons évoquées à cet égard est que la place des femmes à ce niveau de la direction est un enjeu en lui-même, mais trop peu de candidatures parviennent. Dans certains pays, comme la France, la composition des conseils de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché est soumise au respect de quotas/ratios[2]. En cas de non-respect des niveaux imposés (40 % en l’occurrence), cela peut même entrainer une suspension du versement de la rémunération.

Paramètres de l’élection

Simultanément, les résultats montrent que l’élection des « executive directors » est plus influencée par l’apparence que celle des administrateurs n’ayant pas de responsabilité (« non-executive directors »). Cette disparité provient probablement du souhait des actionnaires que leur entreprise soit bien représentée dans les relations publiques, avec notamment des administrateurs charismatiques. Par ailleurs, on observe que l’influence de la beauté diffère selon qu’il s’agisse d’une élection ou d’une réélection d’un membre.  L’apparence importe plus dans les cas de réélection, les chercheurs avancent ici que lors des premières élections les actionnaires sont plus favorables à suivre l’avis du comité de nomination. Mais cela pourrait aussi s’expliquer qu’il est plus opportun d’analyser dans sa globalité un candidat lors de sa première élection, que lors de sa réélection qui sera davantage influencée par les résultats passés de l’entreprise.

Parallèle politique

Un parallèle intéressant est celui que l’on peut faire avec le monde politique, où le rôle de la beauté dans les élections est bien plus documenté. Une étude finlandaise de 2010[3], utilisant le même modèle d’analyse, démontre que pour une augmentation d’un point du ratio de beauté les votes pour les parlementaires finlandais peuvent augmenter de 20 %, et de 17 % pour les élections municipales.

Jérémy Gabin

Ancien étudiant du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] Amazon Mechanical Turc : plate-forme de crowdsourcing faisant appel à un large panel d’individus pour répondre à certaines questions, ou réaliser des micro-tâches. Dans le cadre de cette enquête seuls les utilisateurs « certifiés » par la plate-forme étaient habilités à répondre : gage de qualité et l’un des nombreux « robustness-test » mis en place.

[2] Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, transposée aux articles L. 225-17 et s. du Code de commerce.

[3] N. Berggren, H. Jordahl et M. Poutvaara (chercheur ayant fourni les questionnaires de cette étude), « The Looks of a Winner: Beauty and Electoral Success », Journal of Public Economics, 2010, vol. 94, no 1-2, p. 8.

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Réforme de la LCSA : synthèse de Norton Rose Fulbright

Comme signalé sur le blogue, La Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée et la réforme va bientôt entrée en vigueur. Dans ce billet du cabinet Norton Rose Fulbright, Tracey Kernahann et Katherine Prusinkiewicz proposent le billet suivant : « La Loi canadienne sur les sociétés par actions a été modifiée » (mai 2018).

 

Après un périple de 19 mois à la Chambre des communes et au Sénat, des modifications longuement attendues de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) ont finalement été adoptées le 19 avril 2018 et ont obtenu la sanction royale le 1er mai 2018. Bien que certaines modifications soient entrées en vigueur au moment de l’obtention de la sanction royale, la plupart des modifications prendront effet à une date qui reste à déterminer par le gouvernement fédéral, ce qui pourrait prendre encore du temps, puisque des modifications de la réglementation soutenant la LCSA doivent être parachevées. De fait, Corporations Canada a indiqué qu’il faudra encore entre 18 et 24 mois pour que toutes les modifications entrent en vigueur. Les principales modifications (dont aucune n’est en vigueur) auront une incidence sur l’élection des administrateurs, les communications avec les actionnaires et la présentation des politiques en matière de diversité, ainsi que les statistiques touchant les administrateurs et les membres de la haute direction des sociétés cotées en bourse et constituées sous le régime de la LCSA (modifications).

Bien que le débat à la Chambre des communes et au Sénat relatif aux modifications ait été centré sur les questions de diversité au sein des administrateurs et des membres de la haute direction (plus de 80 % du temps de débat a été consacré à cette question), la majorité des modifications ont trait à l’élection des administrateurs et à la méthode qu’utilisent les sociétés pour envoyer l’information à leurs actionnaires. Le texte qui suit résume les principales modifications de la LCSA qui, vraisemblablement, n’entreront pas en vigueur avant 2020.

 

À la prochaine…