ESG : les financiers font ce qu’ils veulent

Bel article de M. Décary « Pas de règles pour utiliser le terme «ESG» » (Les affaires.com, 28 septembre 2019). Cet article rappelle le flou entourant la qualification d’investissement responsable lorsque la thématique des produits financiers est abordé.

Extrait :

«Il n’y a rien dans la Loi sur les valeurs mobilières ni dans les règlements qui définissent la notion d’ESG ou d’investissement socialement responsable. Les fonds sont libres d’adopter leur propre définition des critères ESG», signale d’emblée Caroline Trottier, conseillère à la direction générale des affaires publiques et des communications de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Cette définition peut varier d’un émetteur ou d’un fonds à un autre, car, précise Mme Trottier, c’est l’émetteur lui-même qui choisit la désignation du fonds, ses objectifs de placement fondamentaux, ainsi que sa stratégie. «En effet, la notion d’investissement responsable n’est pas encadrée», reconnaît Olivier Gamache, président-directeur général de Groupe investissement responsable inc. (GIR). Selon lui, la définition courante permet une large interprétation, ce qui, en soi, n’est pas nécessairement une mauvaise chose. «Cela permet de développer des produits qui répondent à plusieurs besoins en modulant les stratégies utilisées et les seuils de sensibilité à un ensemble d’enjeux. Bref, elle permet de concilier des démarches basées sur les valeurs, sur les risques ou sur l’impact au sein d’une même pratique.»

Le problème, selon M. Gamache, se situe au chapitre de la présentation des fonds. «Malheureusement, la mise en marché d’une panoplie de produits cherchant à se distinguer les uns des autres n’a fait que créer de la confusion.» Il mentionne les nombreux noms de fonds dits responsables (vert, éthique, durable, etc.). «Ils font tous partie de l’investissement responsable, mais leur nom ne guide pas efficacement l’investisseur sur les éléments clés (démarches, stratégies et sensibilités). Il revient donc au conseiller financier, souvent mal informé sur ces « nouveaux » produits, de guider l’investisseur. Bref, l’investisseur doit s’assurer que son conseiller financier est bien informé en lui posant les bonnes questions.»

(…) Mme Trottier, de l’AMF, rappelle que les émetteurs, incluant les organismes de placement collectif (OPC), doivent respecter les articles 11 et 13 de la Loi sur les valeurs mobilière. «Ils doivent révéler de façon complète, véridique et claire, tout fait important relatif à un titre émis ou qui fait l’objet du placement (art. 13). De plus, conformément à la réglementation, un OPC qui établit son prospectus se doit de divulguer dans ce dernier ses objectifs de placement fondamentaux, ainsi que les principales stratégies de placement qu’il compte utiliser pour atteindre ses objectifs.»

Elle ajoute que l’OPC doit indiquer la façon dont le conseiller en placement de l’OPC choisit les titres qui composent le portefeuille de l’OPC, y compris la méthode, la philosophie, les pratiques ou les techniques de placement qu’il utilise, ou tout style particulier de gestion de portefeuille qu’il entend adopter. «Il doit aussi indiquer quels types de titres, autres que ceux détenus par l’OPC, conformément à ses objectifs de placement fondamentaux, sont susceptibles de faire partie de son portefeuille dans des conditions normales.»

À la prochaine…

Ce contenu a été mis à jour le 28 novembre 2019 à 16 h 43 min.

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