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Gouvernance mission et composition du conseil d'administration
Nos étudiants publient : « Les jeunes font leur place dans les CA… ou presque ! » Retour sur un article de La presse (billet de François-Olivier Picard)
Ivan Tchotourian 7 juillet 2018 Ivan Tchotourian
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est un billet de synthèse d’un article de presse (« Les jeunes font leur place dans les C.A », La Presse, 2017) réalisé par M. François-Olivier Picard. Ce dernier s’interroge sur la présence des jeunes dans les CA des sociétés d’État. Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.
Ivan Tchotourian
Une loi
Le 15 octobre 2017, M. Réjean Bourdeau (journaliste à la Presse) écrivait un article sur la présence des jeunes dans les conseils d’administration des Sociétés d’État au Québec : R. Bourdeau, « Les jeunes font leur place dans les C.A », La Presse, 2017. Le journaliste s’est entretenu avec Mme Sophie Tremblay, présidente de l’organisme Force Jeunesse, qui a commenté les avancées de la nouvelle Loi 693[1] adoptée à l’unanimité au mois de décembre 2016 à l’Assemblée Nationale du Québec. Cette loi modifie la Loi existante régissant les sociétés d’État québécoises et les obligera, à compter de 2021, à avoir une personne âgée de moins de 35 ans au sein de leur CA. Cette loi qui s’appliquera à 23 sociétés d’État a déjà enclenché un certain changement selon Mme Sophie Tremblay, même si la loi 693 entrera officiellement en vigueur en 2021. Ces 23 sociétés d’État comptaient uniquement deux administrateurs âgés de moins de 35 ans en 2013, on en compte aujourd’hui 8. Il reste maintenant, selon elle, à s’assurer que cette mesure de transparence dans le processus de recrutement et de formation des nouveaux administrateurs incitera le secteur privé à diversifier leur CA et qu’elle sera mise en place.
Un choix justifié
La diversité dans les instances décisionnelles est de plus en plus d’actualité. La diversité est définie comme la variété au sein des membres du CA par des aspects observables (genre, âge, nationalité) et moins tangibles comme l’éducation, les compétences et les expériences professionnelles[2]. Plusieurs études démontrent qu’au-delà de l’aspect éthique et symbolique que peut relever la diversité d’un CA, la diversité peut également augmenter les performances de l’organisation[3]. Effectivement, la créativité, une meilleure résolution des problèmes et une amélioration de la compréhension du marché produisent un avantage compétitif pour l’entreprise[4].
Des approches
Plusieurs approches sont mises en place dans le monde pour favoriser la diversité dans les instances décisionnelles. Celle choisie par le Québec, comme mentionné ci-dessus, est pour l’instant l’implantation de quotas de jeunes dans les CA… mais uniquement au niveau des Sociétés d’État provinciales. D’autres pays vont plus loin comme la Norvège ou l’Espagne qui ont voté une loi fixant à 40 % la présence féminine dans les CA[5]. De son côté, la France a instauré en 2011 une législation semblable relative à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils d’administration mieux connus sous le nom de Loi Copé-Zimmermann[6]. Cette loi mentionne que chaque société de plus de 500 salariés et ayant un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros doit détenir une proportion d’au moins 40 % d’hommes et de femmes depuis 2017[7]. Même si l’on constate que ces mesures ont fait en sorte d’accroître grandement la proportion de femmes dans les instances décisionnelles, il est important de noter qu’elles ne peuvent contrer le fait qu’on a observé depuis l’entrée en vigueur de la loi un cumul des fonctions des femmes au sein des CA et une sous-représentation de celles-ci au sein des comités spéciaux[8]. Des auteurs soulignent l’enjeu du plafond de verre qualitatif qui pourrait se substituer au plafond de verre quantitatif[9].
Se conformer ou s’expliquer au Canada
En ce qui concerne la politique du gouvernement canadien en termes de diversité aux seins des CA, celui-ci a décidé d’envisager l’approche « se confirmer ou s’expliquer ». Le Canada n’envisage pas pour le moment une réglementation contraignante. Le projet de loi C-25[10] adopté au printemps 2018 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions et adopte une approche « se confirmer ou s’expliquer » pour favoriser la diversité dans les CA. Dans son rapport de juin 2009, l’Institut sur la Gouvernance d’Organisations Privées et Publiques[11] opte dans le même sens pour des mesures incitatives pour arriver à un taux de féminisation des conseils au-delà de 40 %. Pour l’IGGOP, « la compétence est la vertu première de tout membre de conseil. En aucun cas, les parties prenantes à une entreprise puissent croire qu’une administratrice a été qu’en raison de son genre et non pour ses qualités personnelles ». Pour le professeur Jean Bédard, titulaire de la Chaire de recherche en gouvernance de sociétés à FSA Ulaval, les exemples d’autres gouvernements ayant adopté l’approche « se conformer ou s’expliquer » semblent indiquer une augmentation de la féminisation des CA de seulement 1,5 % par année… ce qu’il considère à juste titre comme insuffisant[12]. Selon lui, la résistance au changement pourrait être une cause de l’échec de cette approche. Parmi les solutions possibles, figurent le « name and shame » instauré par la France, l’obligation faites d’établir des cibles de diversité des genres au CA des plus grandes entreprises par la Grande-Bretagne et, enfin, l’implantation de quotas comme dans les pays nordiques de l’Union.
Conclusion : et le fédéral ?
Il y a un certain consensus au sein de la communauté scientifique sur les bienfaits d’une saine diversité dans les CA. Plusieurs pays ont adopté des positions audacieuses en légiférant pour accroître la diversité dans les CA. Le Québec suit le mouvement. Le contexte étant favorable pour le gouvernement canadien avec l’étude du Projet de Loi C-25, il serait pertinent que celui-ci étudie l’option d’émettre des quotas de jeunes et de femmes dans les CA des Sociétés d’États et des grandes entreprises afin d’accélérer la transition en place vers une saine diversité.
François-Olivier Picard
Étudiant du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022
[1] Assemblée Nationale, 2016, « Loi modifiant la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État afin de favoriser la présence de jeunes au sein des conseils d’administration des sociétés d’État » [En ligne], file:///C:/Users/fopic/Downloads/16-693f.pdf.
[2] Fabrice Galia et Emmanuel Zenou, « La diversité du conseil d’administration influence-telle l’innovation ? L’impact de la diversité de genre et d’âge sur les différents types d’innovation », Revue Management & Avenir, 2013, n° 66, p. 152-181.
[3] Fabrice Galia et Emmanuel Zenou, « La diversité du conseil d’administration influence-telle l’innovation ? L’impact de la diversité de genre et d’âge sur les différents types d’innovation », Revue Management & Avenir, 2013, n° 66, p. 152-181.
[4] Fabrice Galia et Emmanuel Zenou, « La diversité du conseil d’administration influence-telle l’innovation ? L’impact de la diversité de genre et d’âge sur les différents types d’innovation », Revue Management & Avenir, 2013, n° 66, p. 152-181.
[5] Stéphane Gregoir, Tristan-Pierre Maury et Frédéric Palomino, « La féminisation des Conseils d’Administration des grandes entreprises en France : au-delà des apparences », EDHEC Business School : Pôle de recherche en économie, évaluation des politiques publiques et réforme de l’État, 2013.
[6] Legifrance, « Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle », 2011.
[7] Stéphane Gregoir, Tristan-Pierre Maury et Frédéric Palomino, « La féminisation des Conseils d’Administration des grandes entreprises en France : au-delà des apparences », EDHEC Business School : Pôle de recherche en économie, évaluation des politiques publiques et réforme de l’État, 2013.
[8] Stéphane Gregoir, Tristan-Pierre Maury et Frédéric Palomino, « La féminisation des Conseils d’Administration des grandes entreprises en France : au-delà des apparences », EDHEC Business School : Pôle de recherche en économie, évaluation des politiques publiques et réforme de l’État, 2013.
[9] Stéphane Gregoir, Tristan-Pierre Maury et Frédéric Palomino, « La féminisation des Conseils d’Administration des grandes entreprises en France : au-delà des apparences », EDHEC Business School : Pôle de recherche en économie, évaluation des politiques publiques et réforme de l’État, 2013.
[10] Parlement du Canada, « Projet de loi C-25 », Chambre des Communes du Canada, 2017.
[11] Institut sur la Gouvernance d’Organisations Privées et Publiques (IGOPP), « La place des femmes au sein des conseils d’administration : Pour faire bouger les choses », prise de position no 4, juin 2009.
[12] Jean Bédard, 2017, « Les femmes dans les conseils d’administrations », La Presse, 2017.
Base documentaire loi et réglementation normes de droit
Le projet de loi C-25 devient une loi : modifications de la LCSA
Ivan Tchotourian 6 juillet 2018 Ivan Tchotourian
Le 24 avril 2018, le projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence a reçu la sanction royale. Les choses bougent donc du côté de la Loi canadienne sur les sociétés par actions…
Certaines modifications proposées dans le projet de loi touchent en règle générale les sociétés et coopératives ayant fait appel au public :
- l’élection d’administrateurs, le vote distinct et le vote en faveur ou contre.
- l’utilisation du mécanisme de notification et d’accès relatifs aux documents, notamment les états financiers, requis pour les assemblées des actionnaires sans avoir besoin de demander une dispense.
- la divulgation d’une diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction.
Pour avoir une vision plus globale de la réforme adoptée, vous pourrez lire le résumé suivant : « Note explicative sur des modifications réglementaires proposées ».
Pour rappel, j’ai publié sur La Référence (éditions Yvon Blais) un article d’une vingtaine de pages commentant cette réforme :
- Commentaire d’un projet ambitieux mais inachevé – Projet de loi C-25 visant à réformer la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Partie 1), Repères, février 2017, EYB2017REP2136
- Commentaire d’un projet ambitieux mais inachevé – Projet de loi C-25 visant à réformer la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Partie 2), Repères, février 2017, EYB2017REP2137
Quelle était ma conclusion ?
Le projet de loi C-25 demeure à notre sens une initiative à saluer : il réforme le droit canadien de la gouvernance d’entreprise pour le faire entrer dans la modernité, fait écho à de nombreuses préoccupations contemporaines, tout en assurant une compatibilité des législations des valeurs mobilières et des sociétés par actions. Avec le projet de loi C-25, la corporate governance canadienne est-elle pour autant révolutionnée ? L’enthousiasme que suscite cette initiative du gouvernement canadien doit être mesuré. D’une part, les entreprises régies par les lois provinciales ou des territoires ne seront pas impactées par cette réforme, pas plus que les institutions financières incorporées en vertu de la Loi sur les banques. Pourtant, elles font face toutes les deux à des défis en termes de gouvernance. D’autre part, l’initiative fédérale s’appuie sur une prémisse qui n’est pas sans critique tant reste entière la question de savoir si l’accroissement des pouvoirs des actionnaires entraîne des changements majeurs dans la gouvernance des entreprises. Enfin, en dépit de l’avancée que représente le projet de loi C-25, le gouvernement aurait peut-être pu oser davantage sur les sujets abordés quitte à prendre un risque : consacrer une élection des administrateurs au scrutin secret, intensifier la réflexion sur une limitation de l’âge des administrateurs, améliorer les pratiques de recrutement, ou encore appuyer la promotion de la diversité sur des dispositions impératives. Certains pays l’ont fait… pourquoi pas le Canada ?
Il faudra suivre les règlements afférents qui seront rédigés sous peu.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire doctrine normes de droit
L’importance de se conformer à la LPLE
Ivan Tchotourian 6 juillet 2018 Ivan Tchotourian
Dans le numéro de mai 2018 de TÉLÉMARQUE (volume 23, numéro 5), Me Marc Guénette publie un intéressant article rappelant l’importance de tenir à jour ses livres : « La Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE) ou l’importance de se conformer à la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ)… ».
Il est important de maintenir ses registres à jour et il est tout aussi important d’adopter en bonne et due forme les résolutions des administrateurs et des actionnaires.
Il ne se passe pas un mois sans qu’un client ou une cliente nous demande de lui donner des arguments pour convaincre son ou sa cliente de l’importante nécessité d’adopter les résolutions… toutes les résolutions ! Parce que c’est la loi.
Cette obligation statutaire se vérifie encore une fois dans la décision Mouhad c. Registraire des entreprises, 3 février 2017, Tribunal administratif du Québec, EYB 2017-281765.
Ce litige s’inscrit dans le contexte où une partie a retiré l’autre du REQ en déposant la déclaration de mise à jour courante, sans autres formalités. Cela aurait tout aussi bien pu être l’ajout d’une partie au REQ dans le cadre de réclamations pour dettes fiscales et salaires dus (voir Letendre c. Registraire des entreprises, 12 octobre 2016, Tribunal administratif du Québec – Section des affaires économiques, EYB 2016-276047. Voir Télémarque de mai 2017).
Nous notons que les requêtes basées sur les articles 132 et 133 de la LPLE se font de moins en moins rares…on le comprendra. Comme le REQ fait preuve de son contenu, la fiabilité des informations qu’il contient est primordiale, de même que l’importance d’adopter en bonne et due forme les résolutions et de tenir les registres de la société à jour. Prétendre qu’une personne était ou non administratrice d’une société à une date donnée devra être appuyé par une résolution des actionnaires à cet effet.
(…) Nous rappelons qu’à cet égard, le rôle du Registraire par rapport au contrôle des déclarations est limité et vise essentiellement à vérifier la légalité des informations contenues au REQ. Pour garantir cette fiabilité, il est donc essentiel que celui qui produit une déclaration puisse démontrer que les exigences de la LSAQ et de ses règlements ont été respectées par la production de documents légaux.Les tribunaux rappellent régulièrement qu’une personne morale parle par ses écrits et que la rigueur et le formalisme sont le fondement de la LSAQ.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
finance sociale et investissement responsable normes de droit Structures juridiques
La Benefit Corporation introduite au Canada ?
Ivan Tchotourian 28 juin 2018 Ivan Tchotourian
En voilà une nouvelle ! Selon Me Sarah Fitzpatrick de Miller Thomson LLP, la Colombie-Britannique a déposé un projet de loi visant à introduire une Benefit corporation dans la province de la Colombie-Britannique : « B.C. Considers Benefit Corporations » (27 juin 2018).
British Columbia may become the first province in Canada to pass legislation that provides for the creation of « benefit corporations. » Benefit corporations are different from the typical for-profit business corporation in that they must be mandated to conduct business for the purpose of creating a general public benefit. They must also adhere to a certain level of accountability and transparency. Benefit corporations started as a « B Corp » certification issued by B Lab, a non-profit headquartered in Pennsylvania. B Lab then prepared model legislation for U.S. States to adopt, officially authorizing corporations to conduct business for a public benefit purpose and allowing directors to act in the best interest of the public. Currently, 33 U.S. States and the District of Columbia have passed legislation that officially authorizes benefit corporations.
Bill M 216 proposes to amend the B.C. Business Corporations Act (the « Act ») to create benefit companies. The bill is a private members’ bill, which passed second reading on May 17, 2018. As it has passed both first and second reading (which is rare), it is expected that Bill M 216 will receive enough support to pass third reading and be enacted into law.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire doctrine finance sociale et investissement responsable normes de droit Structures juridiques
Les compagnies à contribution communautaire : une synthèse par Me Guénette
Ivan Tchotourian 28 juin 2018 Ivan Tchotourian
Dans le numéro d’avril 2018 de TÉLÉMARQUE (volume 23, numéro 4), Me Marc Guénette propose une synthèse fort utile de la compagnie à contribution communautaire de la Colombie-Britannique (ici).
Ces entreprises existent depuis peu et ont vu le jour en Colombie-Britannique. Elles sont inexistantes au Québec.
Les compagnies à contribution communautaire ont en commun l’adoption d’un modèle d’entreprise commerciale favorisant le changement social et non l’atteinte du profit à tout prix. Pour compenser ce rendement pécuniaire « moindre » pour les investisseurs et pour maintenir leur intérêt, les autorités gouvernementales ont adopté des mesures réglementaires pour appuyer ces sociétés dans l’atteinte de leurs buts visant la collectivité.
Voici un très court aperçu des dispositions pertinentes de la loi de la Colombie-Britannique sur les CCC :
- Une contribution communautaire est définie comme une contribution qui est bénéfique à la société en général ou à un groupe de personnes qui est supérieur au nombre de personnes liées à la CCC tel que défini dans la loi et inclut des fins liées à la santé, la société, l’environnement, la culture, l’éducation et autres services semblables.
- Une société est une CCC si dans ses statuts, elle inscrit le libellé suivant
- « Cette société est une compagnie à contribution communautaire et à cet effet a des fins bénéfiques pour la société. Cette société est restreinte par la loi dans sa capacité à payer des dividendes et à partager le reliquat de ses biens lors de sa dissolution. »
Le montant du dividende qu’elle peut verser ne peut dépasser 40 % des profits réalisés durant son année financière. Elle ne peut vendre ses actifs ou transférer des sommes d’argent sauf si cela se fait à la juste valeur marchande, à une entité qualifiée telle que définie dans la loi et celle-ci doit poursuivre les fins de la CCC qui a procédé audit transfert. Elle est également assujettie à certaines restrictions quant aux rachats d’actions.
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
responsabilisation à l'échelle internationale
Rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises (A/HCR/38/48)
Larios Mavoungou28 juin 2018 Larios Mavoungou
La 38e session du Conseil des droits de l’homme se tient actuellement à Genève[1]. Le 25 juin le Conseil a tenu son débat général sur la promotion et la protection de tous les droits de l’homme.
La problématique de la responsabilité des entreprises transnationales était à l’ordre du jour à travers notamment la communication du rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises[2]. Ce rapport s’inscrit dans la même veine que les différents rapports rendus par le Groupe de travail pour améliorer le respect des droits de l’homme par les entreprises conformément aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Le rapport fait écho au principe 4 des Principes directeurs des Nations Unies[3]. Il porte essentiellement sur le devoir qui incombe aux États d’exercer une protection contre les violations des droits de l’homme commises par des entreprises auxquelles ils apportent une aide au titre de la promotion du commerce et des investissements encore appelée « diplomatie économique ou commerciale ». Ce rapport analyse les différents moyens dont disposent les Etats pour limiter les incidences négatives des activités des entreprises sur les droits de l’homme dans le cadre de la promotion du commerce.
Le Groupe de travail souligne dans ce rapport que, pour inciter les entreprises à s’acquitter de la responsabilité qui leur incombe de respecter les droits de l’homme, les États « peuvent établir des conditions à l’appui si nécessaire qu’ils accordent aux entreprises sous la forme du financement d’activités commerciales et de services consultatifs visant à multiplier les possibilités d’exportation » (p.3). De ce fait, « Ils peuvent ainsi user de leur influence pour encourager les entreprises à tendre vers le meilleur en énonçant clairement qu’ils attendent d’elles qu’elles respectent les droits de l’homme si elles souhaitent bénéficier d’une aide publique à l’exportation. Ils peuvent également promouvoir des importations responsables en limitant l’arrivée de marchandises lorsqu’en amont, il se produit de graves violations des droits de l’homme dans la chaîne d’approvisionnement » (p. 3).
Le Canada est cité en exemple parmi les Etats qui conditionnent le soutien des services étatiques auprès des entreprises extractives exerçant à l’étranger par le respect notamment des Principes directeurs des Nations Unies et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Le rapport fait mention d’autres Etats qui ont pris des mesures incitant les entreprises à respecter les droits de l’homme pour bénéficier de l’appui des organismes publics de promotion du commerce[4].
Le rapport souligne le rôle important que pourrait jouer les missions commerciales. En effet, le Groupe de travail estime que «les missions commerciales offrent aux États des possibilités uniques de sensibiliser les entreprises aux problèmes de droits de l’homme qui sont inhérents aux marchés sur lesquels ils interviennent » (p.7). Le rapport cite la recommandation du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et les entreprises qui précise que: « Les États membres devraient, lorsque des entreprises […] sont représentées lors d’une mission commerciale dans des États membres et des pays tiers, relever et évoquer les effets néfastes éventuels que de futures opérations pourraient avoir sur la situation des droits de l’homme dans ces pays, et exiger que les compagnies participantes respectent les principes directeurs des Nations Unies […] »[5].
Le rapport relève aussi l’importance pour les Etats de prévoir « des formations et des supports éducatifs sur la responsabilité sociale des entreprises et sur la question des entreprises et des droits de l’homme à l’intention du personnel commercial et diplomatique et des entreprises qui mènent des activités, notamment commerciales, à l’étranger » (p. 9).
Le rôle joué par les organismes de crédit à l’exportation constitue un levier non négligeable pour les Etats. C’est un élément qui est largement abordé dans le rapport.
Le Groupe de travail fait un certain nombre de recommandations aux Etats afin de renforcer leur rôle dans la promotion et la protection des droits de l’homme dans le cadre du commerce transfrontalier. Parmi ces recommandations on peut, par exemple, citer le fait pour les Etats « d’exiger des entreprises qu’elles apportent la preuve de leur connaissance des Principes directeurs et de leur engagement de s’y conformer avant de leur octroyer toute aide ou prestation publique dans le domaine de la promotion du commerce et des exportations » (p. 21).
Ce rapport renforce l’idée selon laquelle les Etats peuvent ou doivent jouer un rôle fondamental pour inciter les entreprises à promouvoir et respecter les droits de l’homme dans le cadre de leurs activités transfrontalières.
[1] Du 18 juin au 6 juillet 2018
[2] http://undocs.org/fr/A/HRC/38/48
[3] « Les États devraient prendre des mesures plus rigoureuses pour exercer une protection contre les violations des droits de l’homme commises par des entreprises qui leur appartiennent ou sont contrôlées par eux, ou qui reçoivent un soutien et des services conséquents d’organismes publics tels que des organismes de crédit à l’exportation et des organismes officiels d’assurance ou de garantie des investissements, y compris, le cas échéant, en prescrivant l’exercice d’une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme ».
[4] Le Chili, la Colombie, le Danemark, l’Afrique du Sud.
[5] Conseil de l’Europe, les droits de l’homme et les entreprises (recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres)
engagement et activisme actionnarial Gouvernance Nouvelles diverses
Nos étudiants publient : « Devoir des actionnaires et RSE… mythe ou réalité ? » Retour sur un texte de François-Guy Trébulle (billet de Épiphanie Houssou et Grâce Kengoum)
Ivan Tchotourian 23 juin 2018 Ivan Tchotourian
Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mmes Épiphanie Houssou et Grâce Kengoum. Ces dernières se demandent si les actionnaires ont un devoir en matière de RSE et reviennent sur l’étude « La responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises » du Doyen et professeur de l’Université Paris 1 François-Guy Trébulle. Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.
Ivan Tchotourian
La désacralisation de la place des actionnaires au sein de l’entreprise n’est pas sans conséquences sur les devoirs de ceux-ci envers la société. Auparavant considérés comme les propriétaires de l’entreprise dont les principales activités avaient pour finalité la préservation de leurs intérêts personnels[1], les actionnaires ont de nos jours une multitude de devoirs qui doivent s’accommoder aussi bien aux divers acteurs de l’entreprise qu’aux nouveaux enjeux qui définissent dorénavant l’entreprise, à savoir la prise en compte des RSE dans leur mécanisme de gouvernance. C’est bien ce que nous démontre le professeur François-Guy Trébulle dans son texte intitulé « La Responsabilité sociale et environnementales (RSE) des entreprises »[2].
Le professeur Trébulle soutient qu’il est impossible de parler de la RSE sans reconnaître aux actionnaires des devoirs en ce domaine, car la RSE tend à responsabiliser tous les acteurs de l’entreprise en vue de promouvoir un objectif à long terme. De son point de vue, les devoirs des actionnaires et la RSE tirent conjointement leurs origines de la soft law et des règles d’éthique. Cette opinion est soutenue par Jean Marc Gollier qui affirme que la RSE tient son origine au sein des règles non contraignantes[3]. Toutefois, il existe aussi une corégualtion entre soft law et hard law[4], ces deux règles s’harmonisant dans certains États afin de garantir la parfaite mise en œuvre de la RSE au sein des entreprises. Par ailleurs, le côté coercitif du droit oblige les divers acteurs en présence à le respecter ; c’est pourquoi, de nos jours, la RSE et les devoirs des actionnaires deviennent de plus en plus obligatoires à l’instar du droit belge[5].
Différents devoirs
Rompant avec la conception de l’actionnaire-propriétaire[6], l’auteur met en évidence la déconstruction du mythe de la primauté des intérêts des actionnaires au sein de l’entreprise et énumère des devoirs qui incombent à l’actionnaire. Le premier devoir impose aux actionnaires d’agir dans l’intérêt social et non pas dans leur seul intérêt ; cette idée s’oppose alors à cette jurisprudence qui affirmait que c’est l’intérêt des actionnaires qui doit être pris en compte[7]. Le deuxième devoir, celui d’agir, permet à l’actionnaire de s’impliquer davantage dans l’entreprise. Ce devoir se rapproche de l’idée de l’activisme actionnariale. Les actionnaires sont clairement plus proactifs qu’avant[8] ! S’agissant du troisième devoir (celui de partir), il répond au besoin de préserver l’image de l’actionnaire en investissant dans une société dont les activités prennent en compte les exigences de la RSE. L’actionnaire doit alors faire preuve de vigilance. Enfin, pour ce qui est du quatrième devoir (celui d’exiger plus de RSE), cela revient à demander aux actionnaires de faire preuve de loyauté. Ils peuvent demander davantage de RSE s’ils constatent que ceux-ci ne sont pas suffisamment pris en compte.
Tous les actionnaires concernés… même les court-termistes
Pour les actionnaires concernés par les devoirs en matière de RSE, le professeur Trébulle affirme que cette responsabilité incombe à toutes les catégories d’actionnaires, même minoritaires. Ceux-ci peuvent ainsi être tenus responsables s’ils se rendent coupables d’une violation. Les actionnaires minoritaires ne sont donc plus des acteurs effacés de la vie de l’entreprise car on assiste de nos jours au renforcement de leurs droits au sein de la société[9]. Toutefois, si l’auteur intègre une responsabilité en matière de RSE pour les actionnaires minoritaires, il ne fait pas réellement état des actionnaires court-termistes, portés sur une réalisation rapide de bénéfices. En réalité, si la responsabilité de prendre des mesures en faveur de la RSE incombe aux actionnaires visant le court-terme, ils peuvent aisément se servir de ce pouvoir pour servir leurs intérêts personnels. Comme l’illustre Paul Martel, « le droit de vote de l’actionnaire est total et personnel, et il peut être exercé sans tenir compte de l’intérêt général de la société, voire même directement à l’encontre de cet intérêt général »[10]. Étendre le champ de la RSE aux actionnaires court-termiste peut donc faire manquer l’objectif ciblé, c’est-à-dire, celui d’assurer une gouvernance répondant aux besoins interne et externe de l’entreprise.
Si attribuer la responsabilité aux actionnaires de mettre en place des mesures favorisant la RSE apparaît de prime à bord comme un devoir, il faut savoir qu’en le faisant l’on contribue à accroître leurs pouvoirs au sein de l’entreprise. Or, comme le souligne le professeur Trébulle dans son article, « la RSE qui s’intéresse au pouvoir va nécessairement concerner celui qui, in fine, en est détenteur dans les sociétés par actions »[11]. Est-ce à dire que le pouvoir appartient réellement aux actionnaires ? Cela reviendrait à appuyer la thèse de l’actionnaire-propriétaire que réfute l’auteur ! Si on accorde ce pouvoir aux actionnaires, il faut nécessairement le retirer à la haute direction et au CA. Sera-t-il pertinent d’agir ainsi lorsqu’on sait que les administrateurs doivent essentiellement servir les intérêts de la société[12] tandis que les actionnaires sont généralement portés à servir leur propre intérêt ? Le pouvoir au sein de l’entreprise peut être détenu soit par les actionnaires qui pourront faire pencher les décisions en leur faveur, soit par des administrateurs qui interviennent ente les dirigeants et les actionnaires en toute neutralité.
Conclusion
Le professeur Trébulle est favorable à donner plus de responsabilités et de devoirs aux actionnaires en matière de RSE. Toutefois, il est important de se pencher sur la volonté réelle des actionnaires d’appliquer ces devoirs. S’il peut paraître probable que les actionnaires visant le long terme peuvent être plus concernés par de tels devoirs, tel n’est pas nécessairement le cas des actionnaires court termistes. De plus, le retour en investissement que visent ceux-ci ne sera réellement atteint que si on se déploie pour le long terme ce qui risque de ne pas satisfaire les actionnaires court termistes. Par ailleurs, est-ce réellement le rôle des actionnaires de porter la RSE quand l’on sait qu’initialement, il s’agit pour eux d’apporter des capitaux au sein de l’entreprise et, par conséquent, de rechercher un résultat financier à la hauteur de leur investissement ? Par ailleurs si l’on leur attribue un tel rôle, quid du rôle de la haute direction et du CA ?
Épiphanie Houssou et Grâce Kengoum
Étudiantes du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022
[1] Ivan tchotourian, Jean-Christophe Bernier et Charles Tremblay-Poitvin, « Les cinq mythes de la gouvernance d’entreprise. Perspectives économico juridique et nord-américaine », (2017) 2 Revue internationale de droit économique, p. 5-39.
[2] François-Guy trébulle, « La responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises », dans Devoir des actionnaires, (2016) n° hors-série 2 Gaz. Pal., p. 55-60.
[3] Jean-Marc GOLLIER, « Le dirigeant et la responsabilité sociétale de l’entreprise », dans Yves DE CORDT (dir.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 323.
[4] Jean-Marc GOLLIER, « Le dirigeant et la responsabilité sociétale de l’entreprise », dans Yves DE CORDT (dir.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 323.
[5] C. des sociétés, art. 96.
[6] Ivan tchotourian, Jean-Christophe Bernier et Charles Tremblay-Poitvin, « Les cinq mythes de la gouvernance d’entreprise. Perspectives économico juridique et nord-américaine », (2017) 2 Revue internationale de droit économique, p. 5-39.
[7] Comm. Brux. (Réf.), 18 Novembre 2008, R.K, 212/2008, n°124.80.
[8] Raymonde CRÊTE et Stéphane ROUSSEAU, « De la passivité à l’activisme des investisseurs institutionnels au sein des corporations. Le reflet de la diversité des facteurs d’influence », (1997) 42 Revue de droit McGill p. 863-880; et aussi : DELOITTE, Avis du Centre de gouvernance d’entreprise, « Participation des actionnaires. Une nouvelle aire de gouvernance d’entreprise », octobre 2013.
[9] Gérard HIRIGOYEN, « Droit et finance », dans Bruno Arman (dir.), Gestion et droit, Dalloz, Paris, 2000, p. 55-73.
[10] Paul MARTEL, La société par actions au Québec, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2011, p. 19.13.
[11] François-Guy trébulle, « La responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises », dans Devoir des actionnaires, (2016) n° hors-série 2 Gaz. Pal. p. 55-60.
[12] Paul MARTEL, La société par actions au Québec, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2011, p. 19.13.