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divulgation extra-financière normes de droit

Article 173 de la loi de transition énergétique : des critères ESG partiellement intégrés

Alors que l’article 173 de la loi de transition énergétique visait à provoquer chez les investisseurs et les sociétés de gestion une prise de conscience tant attendue sur l’importance de la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), les premiers rapports ont été publié au premier semestre, les comptes-rendus de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou des instituts spécialisés comme Novethic, ressortent extrêmement nuancés. Le quotidien Les Échos revient sur ce bilan en demi-teinte : « Article 173 : les investisseurs dans le brouillard ».
Voici quelques extraits :

L’AMF relève ainsi que près d’un tiers des sociétés de gestion ne se conforment pas à loi. Et parmi celles qui s’y conforment, 30 % expliquent pourquoi elles n’intègrent pas de critère ESG. Au final, seul 38 % d’entre elles publient les informations requises. Sans surprise, les acteurs les plus gros et les mieux outillés sont les plus avancés. Sur 61 sociétés gérant un fonds de plus de 500 millions d’euros, 43 ont indiqué intégrer les critères ESG dans leur politique d’investissement ou de gestion des risques.

Autre problème : « l’information relative à l’article 173 est parfois dispersée sur plusieurs supports », regrette l’AMF, qui recommande suite à ce bilan, une publication « en un seul document, aisément accessible sur le site internet et en français lorsque la SGP (société de gestion de portefeuille) s’adresse à des investisseurs non professionnels ». Le gendarme des marchés préconise également deux bonnes pratiques : dissocier dans le rapport les critères E, S et G, et le présenter en respectant l’ordre préconisé dans le décret d’application.

Comme le constate  Novethic dans un rapport publié en novembre et intitulé « 173 nuances de reporting » , d’un investisseur institutionnel à l’autre, les obligations liées à l’article 173 sont interprétées très différemment « non seulement sur le fond mais aussi sur le périmètre d’application ». Novethic regrette tout particulièrement que certains investisseurs institutionnels ne s’emparent pas réellement du sujet et délèguent leur reporting à des tiers comme des agences de notation extra financières ou des sociétés de gestion.

La plupart des professionnels préfèrent toutefois considérer le verre à moitié plein. « Le décret d’application de l’article 173 est ambitieux. On verra les progrès ces prochaines années », estime Eric van La Beck, chez Ofi AM. « Il ne faut pas oublier que pour la plupart des investisseurs, tout cela est très nouveau. Avant de définir une politique ESG, il faut comprendre de quoi il s’agit », poursuit-il.

Les professionnels sont surtout confrontés à deux difficultés : recueillir des données et évaluer les conséquences ESG de leurs investissements. « Il existe peu de consensus méthodologique et la diversité des possibilités techniques laisse souvent les investisseurs perpexes », relève Dominique Blanc chez Novethic. En matière de climat par exemple, le maintien du réchauffement climatique sous la barre des 2°C à l’horizon 2100 (accord de Paris) est un objectif admis par tous. Le problème est qu’« il existe au moins trois pistes pour évaluer si l’on tend vers cet objectif ou non ». L’agence Trucost, l’ONG 2 ° Investing,  Carbone 4 et Climetrics en partenariat avec South Pole ont chacun leur propre méthodologie. « Aujourd’hui, tout le monde travaille sur la façon d’aligner sa stratégie d’investissement sur cet objectif 2°C,  mais personne n’a réellement la réponse », témoigne un grand investisseur institutionnel.

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Ivan Tchotourian
Base documentaire doctrine jurisprudence loi et réglementation

Nouvel ouvrage de droit des société par actions : réponse à des questions

Marc Guénette vient de publier l’ouvrage suivant : « Questions et réponses en droit des sociétés au Québec : de la Loi sur les sociétés par actions au Règlement 45-106 » (Collection Marque d’or, décembre 2017). Une belle initiative…

 

Le seul administrateur d’une société peut-il démissionner ? En quoi l’ajout d’un capital-actions à une société régie par la L.S.A.Q. vient-il corriger une irrégularité ? Quelle est la portée des ratifications générales ? Qu’est-ce que le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ? Quel est le statut de l’émetteur s’il a plus de 50 actionnaires ? Qu’est-ce qu’un roulement d’actions ? Une société peut-elle ne pas avoir d’actionnaires ?

Les lois ne peuvent tout prévoir et les lois sur les sociétés par actions ne font pas exception. Tant d’opérations dans l’exercice de l’activité commerciale sont inusitées ou, encore, ne sont pas effectuées selon les prescriptions de la loi. Cela les invalide-t-il ?

L’auteur répond à des dizaines de questions par année provenant d’avocats et de notaires. Ces questions concrètes provenant de praticiens québécois, ainsi que des dizaines d’autres, trouvent ici leurs réponses.

 

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Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses Structures juridiques

Bénéficiaire effectif : ça bouge en France

Le Club des juristes (par l’intermédiaire de Dominique Bompoint) revient le 18 décembre 2017 sur cette évolution réglementaire française imposant davantage de transparence en matière de bénéficiaire effectif (« Le bénéficiaire effectif, c’est le fisc ! »).

 

Au 1er avril 2018 les deux millions de sociétés non cotées immatriculées au 1er août 2017 devront avoir déclaré au greffe l’identité et l’adresse des personnes physiques détenant, même indirectement, 25% de leur capital ou de leurs droits de vote. Cela s’appelle le registre des bénéficiaires effectifs.

Puis tout changement dans ces informations devra être signalé dans les trente jours.

Les redevances payables au greffe – quelques dizaines d’euros – sont peccadilles à côté des sanctions encourues : 7.500€ d’amende, inéligibilité… et, tant qu’à faire, six mois d’emprisonnement.

Le chef d’entreprise doit non seulement fournir, mais aussi obtenir, ces informations. Sauf que la loi ne lui dit pas comment faire. Si son actionnariat compte plusieurs strates d’entités juridiques, dont des étrangères, la loi ne dit pas de quels moyens d’investigation user pour satisfaire son obligation d’identifier l’individu en haut de la chaîne. Comble du paradoxe, nulle obligation n’est faite aux bénéficiaires effectifs de se déclarer comme tels auprès des sociétés.

La règle vient d’une directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015, transposée par une ordonnance du 1er décembre 2016, l’une comme l’autre se revendiquant de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

 

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Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs Normes d'encadrement normes de droit objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

À relire : Shareholder Wealth Maximization and Its Implementation Under Corporate Law

Le professeur Bernard S. Sharfman a publié il y a deux ans un article très intéressant sur la primauté de la valeur actionnariale en droit des sociétés : « Shareholder Wealth Maximization and Its Implementation Under Corporate Law », 66 Fla. L. Rev. 389 (2015). À redécouvrir !

 

This Article tackles the question of when courts should intervene in the decision-making of a corporation and review a corporate business decision for shareholder wealth maximization. This Article takes a very traditional approach to answering this question. It notes with approval that courts have historically been very hesitant to participate in the process of determining if a corporate decision is wealth maximizing. Courts have restrained themselves from interfering with board decision-making because they understand that it is the board of directors (the board) in coordination with executive management that has the best information and expertise to determine if a corporate decision meets the objective of shareholder wealth maximization. Nevertheless, the courts have found that they can play a wealth-enhancing role if they focus on making corporate authority accountable when there is sufficient evidence to show that the corporate decision was somehow tainted. Therefore, the courts will interpose themselves as a corrective mechanism when a board decision is tainted with a conflict of interest, lack of independence, or where gross negligence in the process of becoming informed in the making of a business decision is implicated.

When judicial review veers from this traditional approach, the court’s opinion must be closely scrutinized to see if the court had valid reasons for implementing a different approach. Such a veering from the traditional path can be found in the Delaware Chancery case of eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark, a case where the court, in its review of a shareholder rights plan under the Unocal test, required the directors to demonstrate that the corporate policy being defended by the poison pill enhanced shareholder value. As argued here, the court was wrong in its approach, and in general courts should never be in the position of adding this additional component of analyzing board decisions for shareholder wealth maximization unless the business decision was tainted with a conflict of interest, lack of independence, or gross negligence.

 

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Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration

A quoi ressembleront les conseils d’administration de demain ?

En voilà une belle question ! Liri Andersson et Ludo Van der Heyden aborde cette question dans un article du Harvard Business Review d’août 2017 : « A quoi ressembleront les conseils d’administration de demain ? ».

 

L’époque va amener une nouvelle génération de conseils d’administration, fondés sur d’autres pratiques. Finis les sièges attribués en fonction du prestige ou de la rémunération. Adieu les administrateurs coupés du terrain, agissant en francs-tireurs. Plus question pour le conseil de se contenter du ronronnement de quelques réunions trimestrielles, de proposer une évaluation et une rémunération proportionnelles au temps passé à exercer la fonction. Enfin, en cas de turbulences ou de restructurations, finie la sécurité d’emploi réservée aux seuls membres du conseil !

 

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Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs normes de droit

Article 172 du Company Act : aller plus loin !

La professeure Georgina Tsagas propose un article intéressant sur l’Oxford Business Law Blog : « Section 172 of the UK Companies Act 2006: Desperate Times Call for Soft Law Measures » (1er septembre 2017). Elle fait une proposition originale pour donner du cœur à l’article 172 de la loi anglaise de droit des sociétés.

 

In a recent article (the draft of which is available here), I put forward a proposal to advance an important aspect of UK corporate law in the making, namely by suggesting the use of alternative means available in the soft law sphere that could support a more pluralistic and democratic formation of corporate decision-making. The Corporate Governance Code (the ‘Code’) should make provision for the inclusion of an additional section, Section F, which should stipulate that:

‘Main Principle: There should be a dialogue with stakeholders based on the mutual understanding of objectives. The board as a whole, has responsibility for ensuring that a satisfactory dialogue with stakeholders takes place and that during the board’s decision-making process the board has regard (amongst other matters) to—

(a) the likely consequences of any decision in the long term,

(b) the interests of the company’s employees,

(c) the need to foster the company’s business relationships with suppliers, customers and others,

(d) the impact of the company’s operations on the community and the environment,

(e) the impact of the company’s operations on social and human rights issues,

(f) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct.’

The proposal put forward aligns with the concept of ‘Environmental, Social and Governance’, which appears in the UN Principles for Responsible Investment and refers to extra-financial material information about the challenges and performance of a company regarding these aspects, enabling shareholders to better assess risks and opportunities.

 

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Ivan Tchotourian

Divulgation divulgation extra-financière

Adieu le reporting RSE : bienvenu à la déclaration de performance extra-financière

Le reporting RSE est remplacé par la « déclaration de performance extra-financière » pour les exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017. Le blogue Compta durable y revient dans un billet publié récemment : « La déclaration de performance extra–financière » (20 novembre 2017).

 

La notion de matérialité est mise en avant afin d’insuffler une pertinence et une utilité à la déclaration de performance extra – financière, pour les entreprises et les parties prenantes.

Il ne s’agit plus de renseigner une liste précise d’informations RSE mais de rédiger une déclaration proactive présentant : le modèle d’affaires, les principaux risques sur de grandes thématiques non financières, les politiques et diligences mises en œuvre pour y répondre et leurs résultats et indicateurs clés de performance.

La déclaration de performance extra – financière doit présenter les informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que, pour les entités cotées et assimilées, les effets de cette activité quant au respect des droits de l’Homme et à la lutte contre la corruption.

Par ailleurs, la déclaration contient, lorsqu’elles sont pertinentes au regard des principaux risques ou des politiques, les informations sociales, environnementales et sociétales détaillées dans une liste proche de celle du dispositif réglementaire précédent. La liste des informations est donc reprise dans le nouveau dispositif mais ces informations ne sont exigées dans la déclaration de performance extra-financière que si elles sont pertinentes au regard des principaux risques identifiés. Celles qui seront retenues viendront donc potentiellement nourrir les politiques, les procédures de diligences raisonnables et surtout les résultats et les indicateurs clés de performance

 

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Ivan Tchotourian