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Gouvernance normes de droit parties prenantes Valeur actionnariale vs. sociétale
Parties prenantes : les droits anglais et indiens si protecteurs ?
Ivan Tchotourian 31 août 2016
Bonjour à toutes et à tous, Mhir Naniwadekar et Umakanth Varottil publient un billet sur le blog de l’Université Oxford sous le titre : « Directors’ Duties and Stakeholder Interests: Comparing India and the United Kingdom » (28 août 2016). Vraiment intéressant et qui montre toute l’incertitude de la protection des parties prenantes malgré les nouveaux articles 172 au Royaume-Uni et 166 en Inde !
La version longue de ce papier est à consulter sur SSRN : Mihir Naniwadekar et Umakanth Varottil, « The Stakeholder Approach Towards Directors’ Duties Under Indian Company Law: A Comparative Analysis » (August 11, 2016). NUS – Centre for Law & Business Working Paper No. 16/03; NUS Law Working Paper No. 2016/006.
Quelle conclusion ?
Our principal thesis in this paper is that while section 166(2) of the 2013 Act in India, at a superficial level, extensively encompasses the interests of non-shareholder constituencies in the context of directors’ duties and textually adheres to the pluralist stakeholder approach, a detailed analysis based on an interpretation of the section and the possible difficulties that may arise in its implementation substantially restricts the rights of stakeholders in Indian companies. Moreover, while the stated preference of the Indian Parliament veers towards the pluralist approach that recognizes the interests of shareholders and non-shareholder constituencies with equal weight, the functioning of the Companies Act, as well as the principles of common law relating to directors’ duties, make the Indian situation not altogether different from the ESV model followed in the UK. As such, proponents of the stakeholder theory in India should not declare victory with the enactment of section 166(2). Arguably, the magnanimity of its verbiage and rhetoric in favour of stakeholders merely pays lip service to them and obscures any real teeth or legal ammunition available to non-shareholder constituencies to assert those rights as a matter of law.
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Ivan Tchotourian
normes de droit Nouvelles diverses
Compliance : un nouveau défi pour les juristes ?
Ivan Tchotourian 31 août 2016
La compliance (ou conformité) avance dans la sphère juridique ! En témoigne cet article « La compliance : un nouveau défi pour les avocats et les entreprises » de Quentin Clauzon du 19 août 2016 publié dans Les affiches parisiennes.
La compliance ouvre un nouveau paradigme pour les avocats, avertit Pierre-Olivier Sur. « L’avocat change, notre profession change », prévient-il, « nous devons assurer une nouvelle offre pour une nouvelle demande ». Si l’avocat tenait auparavant une défense de connivence ou de rupture, il devra désormais intégrer la défense de négociation, qui se fera avec le juge, l’avocat ou le client. Il s’agit ni plus ni moins d’un « nouveau métier d’avocat », assure l’ancien bâtonnier, animateur de cette conférence intitulée « compliance : nouveaux champs d’intervention, nouvelles pratiques… nouvelle déontologie ? ».
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Ivan Tchotourian
Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale Structures juridiques Valeur actionnariale vs. sociétale
Cours DRT-7022 : Gouvernance de l’entreprise
Ivan Tchotourian 31 août 2016
Le séminaire DRT-7022 donné à l’automne 2016 apportera aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interrogera sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier.
En partenariat avec les éditions Yvon Blais, un prix (en dotation de livres) sera remis aux meilleurs travaux de recherche.
Pour faciliter la diffusion des travaux réalisés par les étudiants, le séminaire DRT-7022 fera appel à deux moyens. D’une part, le séminaire comprendra un colloque-étudiant. Les étudiants participeront comme conférenciers à un colloque organisé par le CÉDÉ. Cette tribune publique leur permettra de présenter le résultat de leurs recherches effectuées durant la session d’hiver. D’autre part, le séminaire bénéficiera du soutien de trois blogues : le blogue Droit de l’entreprise : gouvernance comparée et responsabilité sociétale (ici), le blogue de Jacques Grisé – Gouvernance (ici) et le blogue Gouvernance & services financiers du Centre d’Études en Droit Économique (CÉDÉ) (ici). Ces blogues seront des partenaires privilégiés en proposant aux étudiants de diffuser certains de leurs travaux afin de leur donner une audience provinciale et nationale, et ce, au travers d’un format original.
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Ivan Tchotourian
Base documentaire doctrine normes de droit
Délit d’initié et spring loading
Ivan Tchotourian 26 août 2016
Nouvelle intéressante que le cabinet Osler diffuse (ici). Le 16 août dernier, le Tribunal administratif des marchés financiers (« TAMF »), anciennement le Bureau de décision et de révision, a rendu une décision concluant, notamment, que le spring loading constitue une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières (« LVM »).
Le TAMF fait référence au concept de spring loading de la manière suivante :
[I]l s’agit essentiellement d’une opération financière « amorcée » par les dirigeants d’un émetteur assujetti en possession d’information privilégiée et qui consiste à émettre des options permettant d’acheter des actions de cet émetteur au prix du marché, et ce, alors qu’ils savent fort bien que le prix de ces actions est susceptible de s’accroître considérablement lorsque cette information privilégiée, sera dans un avenir relativement proche, publiquement divulguée.
Dans cette affaire, le TAMF a retenu que, le 4 janvier 2010, alors que le conseil d’administration adoptait et signait la résolution autorisant NSTEIN à émettre 1 200 000 options d’achat d’actions de cette société, les administrateurs étaient en possession d’informations privilégiées.
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Ivan Tchotourian
divulgation financière Gouvernance normes de droit
Divulgation extra-financière : bilan mitigé des caisses de retraite
Ivan Tchotourian 26 août 2016
Pour appuyer la finance sociale, le Canada a proposé par le passé de mobiliser les actifs des caisses de retraite. Dans cette optique, le rapport de 2010 du Groupe de travail sur la finance sociale a encouragé les gouvernements fédéraux et provinciaux du Canada à exiger des caisses de retraite qu’elles divulguent leurs pratiques d’investissement responsable. Le 27 novembre 2014, le gouvernement de l’Ontario a déposé le Règlement de l’Ontario 235/14 (règlement modificatif) pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario. Au travers ce règlement (ici), le Parlement ontarien a décidé de rendre obligatoire à compter du 1er janvier 2016 la divulgation de la prise en compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance dans l’énoncé des politiques et procédures de placement des plans de retraite agréés. Le texte est rédigé comme suit : « A statement that the administrator of the pension plan must establish a statement of investment policies and procedures for the plan that contains, (i) the investment policies and procedures in respect of the plan’s portfolio of investments and loans, and (ii) information about whether environmental, social and governance factors are incorporated into the plan’s investment policies and procedures and, if so, how those factors are incorporated ».
Depuis mars 2016, les administrateurs des régimes de retraite déposent donc un énoncé des politiques et procédures de placement auprès du surintendant des services financiers contenant des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans l’énoncé des politiques et des procédures de placement du régime et, dans l’affirmative, comment ils le sont. Pour les relevés annuels remis aux participants actifs, le règlement modifié exige que tous les relevés annuels fournis depuis le 1erjuillet 2016 contiennent des renseignements sur l’énoncé des politiques et procédures de placement du régime, y compris des renseignements précisant si des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés dans l’énoncé des politiques et des procédures de placement du régime et, dans l’affirmative, comment ils le sont.
Dans un article de Benefits Canada intitulé « Pension plans still grappling with ESG definition despite new rules », le constat de la pratique observée se montre critique :
Even with new rules implemented in Ontario this year, the issue of environmental, social and governance (ESG) factors remains a tricky question for Canada’s pension plans as they face a lack of perfect clarity around the definition of what they entail.
That was definitely the experience of RBC’s defined contribution pension team as it tried to wrap its head around Ontario’s new ESG requirement. Under new rules implemented this year, Ontario’s pension plan administrators need to mention in their statement of investment policies and procedures whether they’ve incorporated ESG factors into the investment process and, if so, how and if not, why not.
Even though these are “seemingly easy questions,” they really aren’t, said Angela Lin-Reeve, portfolio manager, pension investments, at RBC, during Benefits Canada’s 2016 Benefits and Pension Summit in Toronto on March 31. “We had to get educated because this wasn’t an angle we were used to in evaluating investments,” she said, adding that the small size of her team — just two full-time employees — made things even more difficult.
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Ivan Tchotourian
normes de droit Nouvelles diverses
Responsabilité sociétale : quelle place pour l’État ?
Ivan Tchotourian 26 août 2016
Bonjour à toutes et à tous, M. Patrick D’humieres publie une tribune sur la place de l’État dans la construction de la responsabilité sociétale : « L’Etat ne doit pas se mêler de la RSE » (Les Échos.fr, 19 août 2016). Pour lui, le message est clair : « Rien ne justifie donc a priori que la puissance publique intervienne sur des opérations qui ne relèvent pas de sa compétence. Cela revient à perpétuer un interventionnisme archaïque qui, sous couvert de RSE, cherche à étendre le champ de la responsabilité juridique de l’entreprise a priori ».
Paradoxe de la gouvernance publique : alors que l’Etat croule sous les réformes à faire pour retrouver une efficacité attendue dans sa gestion, il demande aux acteurs civils ce qu’il doit faire pour orienter la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), domaine réservé à l’initiative volontaire du secteur économique s’il en est ! La question surprend d’autant plus que la RSE consiste à prendre en charge des intérêts collectifs, au-delà de l’obligation légale, et quand on sait aussi que les entreprises françaises font partie des plus engagées, au dire des meilleurs classements internationaux (DJSI) et des agences de notation spécialisées (Oekom Research), tant en termes de transparence, qu’en termes d’initiatives fortes, allant de l’écoconception des offres aux accords-cadres internationaux et en passant par le suivi des sous-traitants et la décarbonation des modèles.
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Ivan Tchotourian
Nouvelles diverses Structures juridiques
Beau cas de rachat d’entreprise
Ivan Tchotourian 26 août 2016
Le Devoir nous a annoncé il y a peu le rachat de CST (qui ne connaît pas Ultramar au Québec) par l’entreprise Couche-Tard : « Alimentation Couche-Tard achète CST pour 4,4 milliards $US ». L’entreprise québécoise finance la transaction — assujettie à l’approbation des actionnaires de CST ainsi qu’aux approbations réglementaires usuelles aux États-Unis et au Canada — à même ses liquidités, ses facilités de crédit existantes ainsi qu’un nouveau prêt à terme.
Alimentation Couche-Tard a renforcé sa position comme l’une des plus importantes chaînes de dépanneurs en Amérique du Nord en achetant sa rivale CST Brand pour 4,4 milliards $ US.
Annoncée lundi, après une semaine de rumeurs, la transaction équivaut à 48,53 $ US par action — soit une prime de 42 % par rapport au prix du titre de CST Brands à la clôture des marchés le 3 mars — et inclut la prise en charge de la dette de l’entreprise américaine.
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Ivan Tchotourian