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Divulgation accrue sur les facteurs ESG : analyse sur les conséquences juridiques

Article bien intéressant paru dans les Développements récents en litige de valeurs mobilières (2023), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, 2023 :

  • Vanessa Coiteux, Stéphanie Lapierre et Stéphane Rousseau, « La divulgation accrue d’information sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : enjeux, responsabilité et recours ».

 

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Projet de loi S-285 : vers une réforme de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

La sénatrice indépendante Julie Miville-Dechêne a déposé le 23 mai la Loi sur les entreprises du 21e siècle (projet de loi S-285), qui vise à consacrer l’importance des enjeux sociaux et environnementaux dans l’économie moderne. S’appuyant sur des initiatives législatives apparentées au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur des publications influentes, la Loi sur les entreprises du 21e siècle (LE21) modifierait la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’aligner le pouvoir et la créativité des entreprises sur les exigences d’un monde durable. Le projet de loi est appuyé par plusieurs dirigeants d’entreprise, des groupes de la société civile et des experts en gouvernance de partout au Canada.

La LE21 est un projet de loi court et ciblé, comportant trois éléments essentiels :

  • Raison d’être de l’entreprise : Les obligations fiduciaires des administrateurs et des dirigeants d’entreprise sont liées à la raison d’être de l’entreprise, définie comme la poursuite de ses meilleurs intérêts, tout en veillant à bénéficier à la société et à l’environnement d’une manière proportionnelle à la taille et à la nature de l’entreprise;
  • Transparence : Les entreprises doivent publier des rapports annuels documentant leurs impacts sociaux et environnementaux, en utilisant un cadre de divulgation d’impacts reconnu; et
  • Imputabilité : Des recours sont possibles contre les entreprises qui manquent à leurs obligations.

 

La LE21 repose sur la conviction que les entreprises ne peuvent plus se concentrer exclusivement sur les risques que les enjeux sociaux et environnementaux posent pour leurs propres activités, mais qu’elles doivent également considérer et être responsables de leurs impacts externes sur la société et l’environnement (ce qu’on appelle parfois la double matérialité). Ce principe est enchâssé dans la directive de l’Union européenne CSRD, dans le projet de Better Business Act au Royaume-Uni, dans la Loi PACTE en France, et dans les législations sur les benefit companies aux États-Unis, au Canada et ailleurs.

 

Pour en savoir plus : www.le21ba.ca

 

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Recourir à la fiction pour concevoir de nouveaux modèles d’entreprise

Voici une réflexion rare que je vous propose avec cet article de la Harvard Business Review : « Quand la fiction permet d’explorer le futur des organisations » de Thomas Gauthier,Daniel Kaplan etIngrid Kandelman. Il s’agit d’une belle réflexion prospective sur l’entreprise de demain…

 

Extrait :

(…) Peut-être faudrait-il alors interroger le modèle même de l’entreprise ? En effet, celle-ci n’existe sous sa forme actuelle que depuis assez peu de temps. Il semble dès lors raisonnable de penser que cette forme est amenée à changer, que ce soit pour agir dans un monde désormais considéré comme « fini », ou pour tirer pleinement parti des technologies numériques (…).

Pour remédier à ce manque de prospective de l’entreprise, le réseau Université de la Pluralité, organisation à but non lucratif dont la mission est « d’explorer et d’ouvrir la possibilité de futurs alternatifs, en mobilisant les ressources de l’imagination », a conçu puis animé « l’entreprise qui vient » — une démarche qui vise à imaginer comment la nature même des entreprises pourrait se transformer, tandis qu’elles sont toutes éprouvées par le dérèglement climatique, les accélérations et les convergences technologiques, la récurrence des crises, ou encore la transformation des attentes des collaborateurs comme celles de la société.

Entre 2020 et 2022, douze groupes composés de représentants d’entreprises et d’autres organisations (notamment syndicales) ont été réunis, en ligne ou en présence, pendant quatre demies-journées.

(…) Des nouveaux modèles d’organisation difficilement accessibles aux sciences de gestion

En définitive, les travaux d’écriture ont permis de faire émerger 10 archétypes d’entreprises du futur – ni totalement désirables, ni totalement haïssables, et bien souvent (comme aujourd’hui) aux prises avec des difficultés, des dilemmes et des conflits d’intérêts.

Leur analyse a permis de dégager deux axes structurants le long desquels ils peuvent être répartis.

 

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Écoblanchiment : vers une modification de la loi canadienne de la concurrence

Mes Chloé Fauchon et William Bolduc offre un billet intéressant sur le projet de loi C-59 du Parlement du Canada. Ce projet vient modifier la Loi sur la concurrence pour améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment.

 

Extrait :

La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale.

Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars.

(…) De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée ». Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre :

  • traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer;
  • être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable;
  • être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception);
  • donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu;
  • être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu.

(…) Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes.

(…) Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques.

(…) Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles.

Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes.

Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire.

 

Merci au cabinet Lavery de cette information !

 

À la prochaine…

Responsabilité sociale des entreprises

Sobriété et entreprise : un dossier récent

Décidément, la revue Entreprise & Société (2023 – 2, no 14) nous gâte dans son dernier numéro avec un dossier spécial sur la sobriété. Voici la table des matières :

Bonne lecture et à la prochaine…
Gouvernance Responsabilité sociale des entreprises Structures juridiques

Mission et formes de sociétés

Intéressant article publié dans la revue Entreprise & Société (2023 – 2, no 14) :

  • Blanche Segrestin, Jérémy Lévêque et Kevin Levillain, « Décrypter la diversité des formes de société au prisme de leurs missions », p. 107 à 130

 

Résumé :

Face aux défis contemporains, les États mobilisent de plus en plus le droit pour modifier la gouvernance des entreprises afin quelles poursuivent des objectifs soutenables et en lien avec lintérêt collectif. Mais la multiplication des formes légales de société avec des finalités sociales environnementales (« profit-with-purpose corporations ») est susceptible dintroduire une confusion dautant plus grande que la diversité de ces formes reste peu théorisée. Larticle se propose de fournir un cadre conceptuel distinguant différentes types de « profit-with-purpose corporations », selon leur finalité (ou « purpose »). Ce cadre conceptuel permet de formuler plusieurs propositions à destination des pouvoirs publics comme des entreprises en mettant en évidence dune part les critères de contingence des différentes finalités, mais surtout les gouvernances appropriées à la nature des finalités et les conditions dintégrité de ces formes.

 

À la prochaine…

finance sociale et investissement responsable Gouvernance Normes d'encadrement Responsabilité sociale des entreprises

Finance durable et transformation des entreprises

Bonjour, je vous propose cette synthèse intitulée « La finance durable et la transformation des entreprises » (mai 2024) qui permet de rappeler une choses simples : les choses bougent à l’heure actuelle au Canada en matière financière.

 

Extrait :

Presque 10 ans plus tard, il reste encore beaucoup à faire, comme le montre l’exposition des banques canadiennes au secteur des énergies fossiles. C’est pourquoi la réglementation évolue progressivement pour garantir que les risques de transition et les risques physiques sont pris en compte par les institutions financières. Le BSIF, avec sa ligne directrice B-15 et sa consultation sur l’exercice normalisé d’analyse de scénarios climatiques, exerce une pression croissante sur les institutions financières.

Cette pression réglementaire se diffuse progressivement à l’ensemble des acteurs économiques. En effet, on observe un nombre croissant d’investisseurs qui exigent désormais de leurs organisations investies qu’elles répondent à de nouvelles attentes.

(…) Ainsi, bien que le secteur financier ait encore beaucoup à accomplir pour s’aligner sur une trajectoire compatible avec l’Accord de Paris, il commence à exercer une influence significative sur les autres entreprises. Nous pouvons espérer que ce levier s’intensifiera à l’avenir et que les entreprises engagées dans une démarche proactive en matière climatique seront favorisées dans leur recherche de financement, ainsi que vis-à-vis des assureurs.

 

À la prochaine…