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Fausse information et RSE : le temps de la sanction ?

Selon le journal La Tribune datée d’aujourd’hui, l’entreprise américaine ExxonMobil pourrait faire l’objet d’une sanction judiciaire sur le fondement du droit des valeurs mobilières (« Procès en vue pour ExxonMobil, accusé d’avoir minimisé le risque financier lié au réchauffement »).

Extrait :

ExxonMobil a-t-il trompé les investisseurs et délibérément sous-estimé les risques financiers liés au changement climatique? Un juge new-yorkais vient de donner son feu vert à un procès inédit sur cette question.

La plainte avait été déposée en octobre 2018 par le procureur général de l’État de New York, au nom de millions d’investisseurs américains lésés par la fraude présumée de la compagnie, cotée au New York Stock Exchange.

Le juge Barry Ostrager, de la Cour suprême de l’État de New York, a rejeté d’ultimes motions mercredi soir et fixé l’ouverture du procès à mardi prochain.

Accusée d’avoir minimisé des coûts

L’entreprise est notamment accusée d’avoir assuré aux investisseurs qu’elle avait intégré dans ses décisions l’augmentation prévisible du coût des émissions de gaz à effet de serre, alors que ce n’était pas le cas, selon le bureau du procureur.

Exxon aurait, selon lui, appliqué soit des coûts délibérément sous-estimés, soit pas de coûts du tout, évitant ainsi d’intégrer des « milliards de dollars » de coûts supplémentaires.

Le géant énergétique aurait aussi trompé les investisseurs en assurant que ses activités seraient peu affectées au cas où les autorités décideraient de réduire drastiquement la production et la consommation de gaz et de pétrole pour limiter le réchauffement de la planète à moins de 2°Celsius, comme le prévoit l’accord de Paris sur le climat.

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Intérêt social et loi PACTE : numéro spécial chez Dalloz

Les célèbres éditions Dalloz viennent de publier l’ouvrage Grand Angle consacré à la loi PACTE : « L’intérêt social dans la loi PACTE » (4 septembre 2019. Devinez qui a l’honneur de voir un de ses articles repris ?

Cet ouvrage est dédié à l’objet social des entreprises, une des mesures emblématiques de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) et sûrement la plus discutée au sein du Parlement. Cette mesure consiste à repenser la place de l’entreprise dans la société en redéfinissant leur raison d’être. La loi propose ainsi de modifier le code civil et le code de commerce afin de « renforcer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie et l’activité des entreprises ». Le texte de loi s’inspire pour cela des propositions du rapport « Entreprise, objet d’intérêt collectif », remis le 9 mars 2018, par Nicole Notat et Jean-Dominique Sénart aux ministres de la transition écologique et solidaire, de la justice, de l’économie et des finances, et du travail. L’ouvrage propose d’analyser ainsi les enjeux de ce changement non seulement en droit des sociétés, mais également au regard du droit social.
L’approche retenue est pluridisciplinaire et transversale.

À la prochaine…

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Loi PACTE : la réflexion continue

Bel article de Les Échos qui continue la réflexion sur la loi PACTE et le droit des sociétés : « Raison d’être, entreprise à mission, intérêt élargi… quels engagements et risques ? » (24 septembre 2019).

Extrait :

Une possible suppression du statut

Le statut de société à mission, également prévu par la loi Pacte , est plus engageant. Pour Bruno Dondero, avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, la démarche est loin d’être anodine : «  Si un dirigeant se contente d’inscrire sa démarche dans les statuts, et qu’il ne fait rien pour prendre en compte les enjeux sociaux ou environnementaux dans ses choix, ou que son comportement est contraire à ses engagements, le ministère public ou toute personne intéressée, comme un fournisseur, un client ou une organisation associative, pourra demander la suppression de la mention », prévient l’avocat. Les risques qui pèsent sur le dirigeant sont-ils aussi importants pour la raison d’être ? Pas si sûr. «  Les conséquences juridiques de cette nouvelle notion sont assez incertaines. Cela dépend en partie de la façon dont la raison d’être est rédigée dans les statuts, tout en sachant que les associés pourront la modifier ou la supprimer. Plus elle est précise, plus elle sera contraignante  », estime Nicolas Borga. Mais une raison d’être définie de façon excessivement large pourrait également avoir des effets pervers tant son champ d’application serait vaste et tant elle donnerait prise à interprétation. 

Des labels pour sortir du lot

Une entreprise, dont la raison d’être serait de promouvoir le travail en France, qui déciderait de fermer une usine et de la délocaliser dans un pays où les coûts de production sont moins élevés, pourrait être chahutée. «  Une association pourrait se plaindre des effets d’une telle décision. Mais pourra-t-on reprocher à cette société d’avoir méconnu sa raison d’être lorsqu’elle sera en mesure d’établir qu’il en allait de sa survie et que son intérêt social commandait la prise d’une telle décision ? C’est improbable, poursuit Nicolas Borga. La raison d’être pourrait donc plus s’apparenter à un outil marketing. » Pour éviter qu’elle ne se limite à un effet de mode, sans lien avec la stratégie, les entreprises peuvent se tourner vers des labels. Des agréments comme Esus (entreprise solidaire d’utilité sociale), le label Lucie, ou B Corp, dont l’objectif est d’identifier et de faire progresser les entreprises qui intègrent à leurs activités des objectifs sociaux et environnementaux, vont réellement prendre de l’ampleur et devenir le moyen le plus évident de repérer les entreprises qui s’engagent.

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Loi PACTE et droit des sociétés

Le quotidien Les Échos fait paraître un bel article portant sur la loi PACTE dans se version droit des sociétés intitulé : « Loi Pacte : les différences entre intérêt social, raison d’être et société à mission » (19 septembre 2019).

Résumé :

La loi Pacte entend repenser la place des entreprises dans la société. Cela passe par trois mesures « d’ouverture » : l’intérêt social élargi, la possibilité de doter la société d’une raison d’être ou de lui donner une mission. Découvrez les différences entre ces trois notions.

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Évasion fiscale : le Canada avance

Dans cet article de Finance et investissement du 6 septembre 2019 intitulé « Le Canada fait un nouveau pas dans sa lutte contre l’évasion fiscale », le Canada semble aller dans le bon chemin… reste à savoir si le Canada changera pour autant sa réputation de paradis fiscal et de complaisance vis-à-vis des entreprises.

Le Canada a ratifié la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices.

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Une « raison d’être » pour les entreprises publiques

Bonjour à toutes et à tous, article de Les Échos.fr qui vous intéressera : « Le Maire pousse les entreprises publiques à se doter d’une « raison d’être » » (Les Échos.fr, 13 septembre 2019).

Extrait :

Les entreprises dont l’Etat est actionnaire vont devoir se trouver une raison d’être. Il ne s’agit pas d’une raison d’exister à proprement parler mais plus prosaïquement de définir un objet social. Le Code civil et le Code de commerce ont en effet été changés par la loi Pacte, promulguée au printemps dernier, afin de permettre aux entreprises qui le veulent de définir quelle est leur responsabilité dans la société, au-delà de la recherche de bénéfices.

C’est Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, qui l’a annoncé jeudi à Bercy. « Je demande à Martin Vial [le directeur de l’Agence des participations de l’Etat, NDLR] que toutes les entreprises dont l’Etat est actionnaire se dotent d’une raison d’être en 2020 », a-t-il déclaré. L’APE gère aujourd’hui les participations de l’Etat dans 88 entreprises. Bruno Le Maire souhaite aussi que « la Banque publique d’investissement (BPI) entame la même démarche en 2020 auprès des entreprises dans lesquelles elle investit », ce qui concerne environ 90 entreprises.

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Le Canada accuse un retard en matière de responsabilité des entreprises

La professeure Penelope Simons offre une tribune au vitriole (et à lire !) sur la création du poste d’ombudsman par le gouvernement fédéral, montrant toutes les insuffisantes de la situation canadiennes en matière de responsabilité des grandes entreprises (notamment celles du secteur extractif) : « Responsabilité des entreprises : retard du Canada » (La Presse+, 10 juin 2019).

Résumé :

Plus tôt cette année, le gouvernement libéral a offert aux Canadiens un aperçu des efforts qu’il a menés pour s’assurer que SNC-Lavalin échappe à une éventuelle poursuite au criminel en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers. Ce qui est moins évident cependant, c’est que la position du gouvernement dans cette affaire reflète son approche plus large en matière de responsabilité des entreprises. La tendance du gouvernement libéral à fermer les yeux sur les agissements douteux des entreprises menace de faire échouer une initiative novatrice : la création d’un poste d’ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises dans le but d’apporter de réels changements.

Extrait :

Le décret en conseil qui a officiellement créé la fonction d’ombudsman, créé son mandat et nommé Sheri Meyerhoffer à ce poste a été publié en avril dernier. Cela montre que le gouvernement a non seulement reculé de manière significative sur sa promesse initiale, mais semble également avoir créé une version légèrement modifiée du conseiller en matière de responsabilité sociale des entreprises aujourd’hui défunt et dont les pouvoirs étaient limités. Le gouvernement n’a jusqu’à présent pas octroyé à l’ombudsman les pouvoirs d’enquête dont il a besoin. Lors de la conférence de presse, le ministre Carr a déclaré qu’il « cherchait à obtenir un avis juridique externe » sur « la pertinence » d’accorder à l’ombudsman des pouvoirs de contraindre une personne à fournir des documents et d’assigner des témoins en vertu de la Loi sur les enquêtes et que la décision à ce sujet serait annoncée en juin.

Le gouvernement a également chargé le bureau d’enquêter sur les parties qui allèguent des actes répréhensibles commis par les entreprises, en d’autres termes, enquêter sur les victimes de violations présumées des droits de la personne ou sur celles qui soutiennent les victimes dans le dépôt d’une plainte.

Cette inclusion surprenante rendra certainement plus difficile pour les victimes de faire entendre leurs plaintes légitimes concernant des violations de leurs droits commises par des entreprises. 

Cela risque également de mettre plus en péril les défenseurs des droits de la personne, dont l’intégrité physique est souvent menacée.

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