objectifs de l’entreprise | Page 16

devoirs des administrateurs Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise

Retour sur Rona : encore !

Le professeur Yvan Allaire est revenu récemment sur l’affaire Rona : « Rona: faut-il protéger nos entreprises contre les prises de contrôle étrangères? » (Les affaires.com, 4 février 2016). Le professeur Allaire se pose 2 questions : faut-il protéger les entreprises et comment les protéger ?

Pour compléter la réflexion, je vous invite à lire ce rapport publié il y a un an et demi : Groupe de travail sur la protection des entreprises québécoises, « Le maintien et le développement des sièges sociaux au Québec », février 2014. Des solutions ont été proposées qui mériteraient peut-être d’être actualisées.

Les gouvernements au Canada ont peu de recours pour s’opposer à une tentative de prise de contrôle non souhaitée; toutefois, il serait important qu’à la première occasion, le conseil d’administration d’une entreprise visée demande aux tribunaux de statuer sur la validité de la position des commissions des valeurs mobilières qui va à l’encontre des jugements de la Cour suprême, pourtant l’autorité juridique ultime au Canada.

Quant aux prises de contrôle consensuelles, il faut rappeler aux conseils d’administration leur responsabilité envers l’entreprise et toutes ses parties prenantes. Une vente d’entreprise ne devient pas ipso facto acceptable parce qu’elle enrichit les actionnaires et la direction.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise responsabilisation à l'échelle internationale

Droit au changement climatique : publication chez Dalloz

Le 12 novembre 2015, le Recueil Dalloz a publié un dossier spécial : « Quel droit face au changement climatique ? » (sous la direction de Mathilde Hautereau-Boutonnet). Entreprise, financement, droit international, État, responsabilité juridique sont autant de thèmes abordés.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications devoirs des administrateurs Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit normes de marché Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

Publication d’un article : L’art de la juste équivalence en droit ou comment traduire « corporate »

Bonjour à toutes et à tous, la Revue de Recherche Juridique – Droit prospectif vient de publier un de mes articles intitulé : « L’art de la juste équivalence en droit : Discussion autour du mot « corporate » de l’expression corporate governance«  (RRJ 2015-4, p. 455-502).

  • Résumé : Alors que le droit donne aux mots une force et une valeur particulières, la traduction contemporaine de l’expression corporate governance suscite la réflexion. Deux aspects de cette traduction de corporate governance doivent à notre sens être dénoncés : d’un côté, l’assimilation portée par la science économique faite entre corporate et firm sans changer expressément les termes (traduction intra-langagière inexacte) et, deuxièmement, la traduction dans le langage français et francophone de corporate par « entreprise » sans tirer les conséquences qui s’imposent (traduction inter-langagière inexacte). Longtemps corpus mysticum du juriste français, le corporate governance est un champ disciplinaire qui doit être investi par les juristes. Malgré la difficulté de la tâche, ces derniers doivent contribuer à identifier le juste équivalent au corporate governance afin de mettre en lumière ce qui constitue les fondations de toute aventure économique : une entreprise qui se trouve placée au cœur de la cité. En s’appuyant sur corporate, cette étude démontre que le juriste dispose déjà de tous les outils intellectuels – telles les théories nord-américaine et française de l’entreprise – pour appréhender parfaitement le corporate governance de demain : un corporate governance qui ne sera pas bâti sur une conception exclusivement contractualiste et réductrice de l’entreprise au service des seuls actionnaires.
  • Abstract : As law breaths new life to words, the modern translation of the term “corporate governance” arouses some considerations. Two issues arise from this particular translation of the term “corporate governance” and must be here exposed: first, the mistaken equalization, in the field of economics, of the terms “corporate” and “firm” (same language miswording) and, second, the unconsidered translating, from English to French, of the term “corporate” into the term “entreprise” (different language miswording). Long considered the corpus mysticum of the French jurists, the corporate governance is a field of study that must be vested by these legal experts. Notwithstanding the difficulty of this task, they must contribute to the identification of the right counterpart of corporate governance to bring light to the foundations of every economic venture, a business within the very heart of society. By referring to the term “corporate”, this study proposes that the legal experts have already every intellectual tool (e.g. the North-American theories and French theories) to properly tackle the corporate governance of tomorrow, which is a corporate governance that won’t be leaning on exclusively on the theory of contracts and shareholders supremacy.

 

Voici le plan de l’article (en exclusivité !) :

  • Langue et droit : la force des mots
  • Problème de sens : une approche restreinte et critiquable
    1. Paysage juridique français
    2. Paysage juridique anglo-américain
  • Problème de valeurs : une approche ouverte et souhaitable
    1. De corporate governance à firm governance : des juristes sous influence
    2. Critiques d’un glissement sémantique : où est l’équivalent juridique de corporate ?
  • Juste traduction et droit : « The law is a profession of words »

 


 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement normes de marché Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise

L’ISR et l’après COP21

Très intéressant dossier publié par le quotidien Les Échos le 16 décembre 2015 et qui fait suite à la COP21 qui s’est tenue à Paris : « L’investissement responsable et la RSE post-COP21 ».

Changement climatique et responsabilité sociale influencent les modèles économiques. Entreprises et financiers bousculent leurs habitudes…

Je vous laisse lire la suite. Ce dossier est l’occasion de revenir sur les notions d’ISR et de responsabilité sociétale avec une approche peut-être moins juridique mais tout aussi intéressante.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise retour vers le futur Structures juridiques Valeur actionnariale vs. sociétale

Et si votre entreprise devenait sociale ? Retour sur la loi française ESS

Bonjour à toutes et à tous, s’il vous prenait l’envie de rendre votre société par actions sociale, le pourriez-vous ?

Une loi française récemment adoptée (la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) le permet ! En effet, en vertu d’un nouvel article du Code du travail, il est désormais possible pour une société commerciale « traditionnelle » de demander un agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale.

« Art. L. 3332-17-1.-I.-Peut prétendre à l’agrément “ entreprise solidaire d’utilité sociale ” l’entreprise qui relève de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, définie à l’article 2 de la même loi ;
« 2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;
« 3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
« a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
« b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
« 4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
« 5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.

De même, l’article 1er de cette loi précise que :

II. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre : (…)
2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :
a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;
b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente loi ;
c) Elles appliquent (certains) principes de gestion (…)

Initiative intéressante qui n’a pas encore été documentée en termes statistiques…

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise responsabilisation à l'échelle internationale

RSE des minières : une chimère ?

Bonjour à toute et à tous, je vous signale la publication d’un nouveau billet sur le blogue de Contact intitulé : « Responsabilité sociale des minières: faut-il y croire? ». J’y suis quelque peu critique et réservé sur la nouvelle stratégie canadienne en matière de RSE. Bonne lecture !

Les projets canadiens et québécois d’extraction minière se sont multipliés, ces dernières années, ce qui pose certains défis en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Dans ce contexte, que vaut la nouvelle stratégie canadienne de promotion de la RSE? Peut-on croire qu’elle remplira ses promesses?

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance objectifs de l'entreprise

Activistes et OPA

Le journaliste Nessim Ait-Kacimi du journal Les échos.fr publie un article intéressant intitulé : « Les activistes devenus incontournables lors des opérations de fusions ». Cet article revient sur le retour des fonds activistes et de la pression qu’ils font peser sur les entreprises. Vous trouverez également quelques fonds activistes…
Carl Icahn, le hedge fund activiste, vient de jeter son dévolu sur le groupe Pep Boys (équipement automobile). Le financier a proposé de racheter la société de Philadelphie à 15,50 dollars, contre 15 dollar pour l’offre de Bridgestone faite en octobre. Que ce soit Bill Ackman (Pershing) qui met la pression sur le groupe Norfolk Southern pour qu’il reconsidère son refus de l’OPA de Canadian Pacific , ou Dan Loeb (Third Point) et Nelson Peltz, à la manoeuvre dans le projet de fusion entre Dow Chemicals et Dupont, les activistes sont sur tous les grands dossiers de fusion. En effet c’est quand il parvient à marier une société que ce type de hedge fund engrange ses plus forts bénéfices.
Bon à savoir !
(…) Une firme ciblée par un activiste mais restée célibataire verra son cours stagner. Une société qui recevra une offre de rachat mais restera finalement indépendante, gagnera 18% dans les 2 ans. La raison ? Le hedge fund s’est démené pour rendre sa cible présentable et attractive en mettant en oeuvre toute une série de décisions (baisse des coûts, hausse des dividendes…), appréciées par le marché même si l’OPA n’a pas réussi.

Ce billet est l’occasion de revenir sur le billet que j’avais publié il y a peu sur le Blogue Contact de l’Université Laval : « La loi Florange et l’activisme des actionnaires ».

À la prochaine…

Ivan Tchotourian