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Base documentaire normes de droit Nouvelles diverses

Nom en français : le Québec recule

Un article de la presse = nous apprend ce matin que le gouvernement Couillard renonce à exiger qu’un descriptif en français accompagne la marque de commerce en anglais des grandes surfaces. En contrepartie, il imposera de l’affichage en français sur la façade (« Francisation des enseignes : Québec lâche prise »).

À la suite d’une longue réflexion, le gouvernement Couillard présentera sous peu un règlement pour forcer les grandes surfaces à mettre du français sur leurs façades. Mais Québec fait le constat qu’il ne peut contraindre ces multinationales à ajouter un terme descriptif en français à leur marque de commerce en anglais.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses

Actualité jurisprudentielle québécoise (janvier et février 2016)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Janvier et février 2016

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Février

Charette c. 9226-3169 Québec inc. (2015 QCCS 6222)

L’administrateur défendeur n’a pas commis une faute extracontractuelle même s’il a omis d’informer les vendeurs de la société Imprimeries Art graphique inc. qu’il allait recourir à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Gagné Excavation ltée c. Vallières (2015 QCCS 6223) *

Le recours en redressement que les demandeurs ont intenté en vertu de la Loi sur les sociétés par actions est un recours abusif qui visait uniquement à évincer les défendeurs de l’actionnariat de Gagné Excavation ltée.

Lortie c. Cloutier (2016 QCCA 181)

La juge de première instance a ordonné à l’appelant de ne pas laisser vacant un poste essentiel au fonctionnement de la société mise en cause et de veiller à le pourvoir avec l’assentiment de l’intimée; l’appelant n’a pas démontré que cette ordonnance serait illégale.

  • Janvier

Sabourin c. Kaycan ltée (2016 QCCA 21)

L’omission de l’appelant de demander la nomination d’un vérificateur et le fait qu’il ait accepté d’être exclu de l’administration quotidienne de la société n’équivalaient pas à une renonciation de son droit d’obtenir des états financiers vérifiés.

Minville c. Frenette (2015 QCCS 5756)

Les parties étant liées par une convention d’actionnaires prévoyant un processus d’arbitrage, une ordonnance de sauvegarde est prononcée pour interdire aux actionnaires de vendre les actions qu’ils détiennent jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par l’arbitre.

Ouellet c. Usinage JV Tech inc. (2015 QCCS 5339)

Bien que son statut n’ait pas été officialisé, le demandeur était traité comme un actionnaire; il a donc droit à l’émission des actions convenues et au rachat de celles-ci, compte tenu de l’oppression dont il a été victime.

 

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Recours dérivé : la bonne foi et l’intérêt de la société précisés

Dans l’arrêt St-Germain c. St-Germain (2016 QCCA 303), la Cour d’appel s’est penchée sur les conditions pour intenter une action dérivée en vertu de l’article 239 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Dans cette affaire ayant trait à une dilution suite à une nouvelle émission d’actions, les juges reviennent en détail sur les deux conditions essentielles pour intenter une action dérivée que sont la bonne foi et l’intérêt de la société.

Morceaux choisis :

[49]       La juge a plutôt ciblé et retenu des événements reliés aux querelles familiales. Ceux-ci sont peu pertinents pour évaluer la bonne foi de Doris dans sa proposition d’intenter un recours en oppression par voie d’action dérivée dans le contexte du présent dossier. Ce qui doit être recherché est la bonne foi eu égard à l’action dérivée projetée et non pas la bonne foi historique concernant les affaires du passé n’ayant que peu de liens avec les questions ciblées par le projet d’action dérivée.

[52]        La dilution d’actions élaborée par Normand en 2006 a été admise et son but d’exclure l’appelante de toute participation dans l’équité des compagnies à cause de leurs disputes familiales a été suffisamment établi à ce stade. 176 inc. a intérêt à corriger cette situation à titre d’actionnaire de 2316 Québec inc. L’intérêt de Doris à titre d’actionnaire de 176 inc. coïncide avec les intérêts de cette dernière. L’action proposée cherchait à remédier à cette situation. Cela devait inviter la juge à conclure que l’appelante agissait de bonne foi en proposant l’action dérivée, vu le refus des administrateurs de 176 inc. d’intenter les procédures appropriées.

[55]        (…) Une émission d’actions qui a pour effet de diluer la valeur des actions déjà émises n’est pas en soi nécessairement oppressive. Elle ne sera pas oppressive si elle est faite pour le bénéfice de la société (par exemple en considération d’un nouvel investissement). Par contre, elle sera oppressive si elle est faite dans un but inapproprié (comme punir un autre actionnaire qui est un membre de la famille). En ce sens, dans le présent cas, l’émission est prima facie oppressive.

[56]        (…) Il est axiomatique et fondamental que les actionnaires aient droit à leurs parts proportionnelles des éléments d’actif de la société. En conséquence, il est raisonnable que les actionnaires s’attendent à ce que la valeur de leurs actions ne soit pas diminuée par les machinations de l’actionnaire majoritaire ou des administrateurs qui contrôlent les droits de vote. Ceci est particulièrement le cas pour des actions émises à la suite d’un gel successoral conçu pour que la valeur future d’une compagnie s’accroisse au bénéfice des nouveaux actionnaires (les héritiers présomptifs de l’actionnaire) (…). Un empiètement par l’actionnaire majoritaire sur les droits fondamentaux d’un actionnaire minoritaire est injuste et donne ouverture à une action en oppression (…). Normand ne peut pas justifier son comportement en disant que c’est lui qui a donné les actions à Doris. Une fois que Doris est actionnaire (indépendamment du mode d’acquisition des actions (achat, don, etc.)), elle bénéficie de tous les droits et recours d’une actionnaire.

Je vous invite à lire commentaire très bien rédigé de Me Bin Zeng sur le blogue du CRL : « Action dérivée en droit corporatif : les critères de bonne foi et d’intérêt de la société ».
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
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Modifications au système d’alerte : réforme des ACVM

Bonjour à toutes et à tous, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé le 25 février 2016 la publication de la version définitive de modifications visant à accroître la transparence des participations dans les émetteurs assujettis selon le système d’alerte. Le tout rentrera en vigueur le 9 mai 2016.

« Ces modifications définitives ont pour effet d’améliorer la qualité et l’intégrité du système d’alerte d’une façon adéquate pour les marchés financiers canadiens », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Les modifications visent à améliorer l’information incluse dans les déclarations selon le système d’alerte afin de permettre au marché d’analyser et d’évaluer les répercussions éventuelles des changements dans la propriété des titres d’un émetteur assujetti ou dans l’emprise exercée sur ceux‑ci. »

Une fois en vigueur, les modifications auront les effets suivants :

  • elles exigeront la déclaration des diminutions d’au moins 2 % de la propriété des titres ou de l’emprise sur ces titres;
  • elles exigeront le dépôt d’une déclaration lorsque la propriété ou l’emprise d’un porteur passe sous le seuil de déclaration selon le système d’alerte de 10 %;
  • elles dispenseront les prêteurs et les emprunteurs, dans certains cas, d’inclure les titres prêtés ou empruntés dans le critère d’application du système d’alerte;
  • elles excluront du régime de déclaration mensuelle les investisseurs institutionnels admissibles qui sollicitent des procurations auprès des porteurs dans certains cas;
  • elles amélioreront l’information fournie dans les déclarations selon le système d’alerte;
  • elles simplifieront davantage l’information requise dans les communiqués.

Dans un commentaire du cabinet Osler (ici), ce dernier note que ces modifications ne sont toutefois pas aussi vastes que les propositions initiales des ACVM présentées en mars 2013, puisqu’elles proposaient alors de réduire le seuil de déclaration à 5 % et de forcer l’inclusion des « dérivés équivalents à des actions » pour savoir si le seuil de déclaration était atteint

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Nouveau régime d’OPA au Canada

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des modifications fondamentales au régime d’offres publiques d’achat qui devraient entrer en vigueur le 9 mai 2016 (ici). Les modifications accorderont plus de temps aux émetteurs visés pour réagir à une offre hostile, qui se traduira concrètement par un régime « offre permise » de 105 jours et un régime d’offres publiques d’achat harmonisé à l’échelle du Canada lorsque le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (le Règlement 62-104) sera adopté en Ontario. Les modifications entraînent des incidences importantes sur l’utilisation de régimes de droits à la fois tactiques et stratégiques, et peuvent également influencer la façon dont les opérations seront structurées à l’avenir.

Une des modifications fondamentales prévoit que toute OPA non dispensée devra respecter une obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation visés par l’offre (à l’exclusion des titres détenus par l’initiateur ou ses alliés).

Les modifications prévoient également un délai minimal de dépôt de 105 jours, sauf dans certaines situations où le délai peut être abrégé à la discrétion du conseil de l’émetteur visé ou si l’émetteur réalise l’une des opérations de remplacement prévues. Qui plus est, le délai minimal de dépôt fait l’objet d’une prolongation obligatoire d’au moins 10 jours une fois que l’obligation de dépôt minimal et toutes les autres conditions ont été remplies.

Selon le régime actuel, les OPA non dispensées doivent être maintenues pendant 35 jours et ne sont soumises à aucune obligation de dépôt minimal ni prolongation obligatoire une fois que l’initiateur a pris livraison des titres déposés.

Vous pourrez trouver un commentaire du cabinet Osler : ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

divulgation financière retour vers le futur

Guide d’introduction au développement durable : le CPA conseille

En 2013, CPA ont publié un intéressant rapport intitulé : « Guide d’introduction au rapport sur le développement durable ».

Le rapport sur le développement durable contient une évaluation de la performance d’une organisation en matière sociale, environnementale et de gouvernance. Il communique aussi en quoi les valeurs, les priorités et les plans d’action de l’organisation en matière de durabilité sont liés à sa stratégie.

Dans ce document, vous en saurez plus sur :

  • l’état actuel de l’information d’entreprise sur le développement durable.
  • la façon de vous organiser de manière à produire un rapport en utilisant au mieux vos disponibilités et votre personnel.
  • la façon de fournir de l’information sur les questions les plus importantes : des pratiques efficaces axées sur ce qu’il faut communiquer et sur la façon d’informer et de faire participer les parties prenantes.
  • la façon d’établir votre rapport selon une approche progressive.
  • des ressources utiles à consulter, créées par des experts et des praticiens reconnus.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs divulgation financière mission et composition du conseil d'administration retour vers le futur

Incidences des enjeux environnementaux et sociaux pour les entreprises et la gouvernance : guide des CPA

Bonjour à toutes et à tous, en 2011 (vous trouverez ce billet notamment dans la partie « Souvenez-vous » de ce blogue), le Conseil sur la surveillance des risques et la gouvernance (CSRG) de CPA Canada a commandé un cahier d’information suivant (« Cahier d’information sur le développement durable : enjeux environnementaux et sociaux – Questions que les administrateurs devraient se poser ») pour aider les CA à s’acquitter de leur responsabilité à l’égard de la surveillance des enjeux environnementaux et sociaux susceptibles d’avoir des répercussions sur le risque, la stratégie et les finances des entreprises qu’ils servent.

Le conseil d’administration a plusieurs responsabilités de surveillance importantes en ce qui concerne les opportunités et les risques associés aux enjeux environnementaux et sociaux. Il est essentiel qu’il soit conscient de ces enjeux et attentif pour demeurer au fait de leur évolution rapide et de leurs incidences sur l’entreprise. Le présent cahier d’information expose les enjeux environnementaux et sociaux que les administrateurs doivent prendre en considération, explique leurs implications potentielles pour l’entreprise et présente des questions que les administrateurs pourraient poser dans l’exercice de leur responsabilité de surveillance.

Accéder à ce document : CPA, Cahier d’information sur le développement durable : enjeux environnementaux et sociaux : questions que les administrateurs devraient poser, 2011.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian