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Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses

Actualité jurisprudentielle québécoise (novembre et décembre 2015)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes 

Novembre et décembre 2015

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Décembre

Great Northern Products Ltd. c. Grand Nord Canada inc. (2015 QCCS 4944)

Une inscription aux états financiers reflétant une transaction qui n’a pas été dûment autorisée par le conseil d’administration ne peut servir de reconnaissance de dette.

Demers c. Registraire des entreprises (2015 QCTAQ 10379)

Le seul fait qu’une entreprise soit propriétaire d’un nom et que ce nom figure à une déclaration faite auprès du Registraire des entreprises n’est pas suffisant pour bénéficier de la protection de la Loi sur la publicité légale des entreprises.

Picard c. Picard (2015 QCCS 5096)

Tout en accueillant l’action en oppression, le tribunal ajustera la valeur des actions en donnant effet à l’entente effectivement convenue entre les parties relativement à une compensation additionnelle devant être versée aux intimés en raison des efforts exceptionnels qu’ils ont investis dans l’entreprise.

Quigley c. Placements Banque Nationale inc. (2015 QCCS 5058)

Les demandeurs, qui ont reçu leurs actions dans le contexte d’un programme de bonification offert aux employés, ne peuvent exiger que l’option de rachat exercée par la société immédiatement avant qu’elle ne vende ses éléments d’actif se fasse selon des paramètres différents de ceux convenus, en vue de bénéficier du généreux produit de vente que l’actionnaire majoritaire a obtenu.

  • Novembre

9090-9177 Québec inc. c. Technologies ODF inc. (2015 QCCS 4830)

L’article 317 C.C.Q. permet la levée du voile corporatif entre une société par actions et son actionnaire, mais également entre deux sociétés par actions distinctes.

Air Canada c. Québec (Procureure générale) (2015 QCCA 1789)

Le respect par Air Canada des dispositions que la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada lui impose d’intégrer à ses statuts n’a pas à être déterminé en fonction des normes reconnues sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dont la règle de l’appréciation commerciale.

McGarry c. McGarry (2015 QCCS 4593)

Puisque l’action dérivée proposée est vouée à l’échec, il n’est pas dans l’intérêt de la société qu’elle soit autorisée.

Base documentaire devoirs des administrateurs doctrine normes de droit

Recours en oppression : précision récente

Voici une bien intéressante décision rendue par la Cour d’appel du Québec : Premier Tech ltée c. Dollo, 2015 QCCA 1159, 9 juillet 2015 (Julie Dutil, j.c.a., Jean-François Émond, j.c.a. et Catherine La Rosa, j.c.a. (ad hoc)).

Dans cette décision, les juges ont confirmé qu’une représentation faite par des dirigeants à un autre, même si elle est erronée par rapport aux modalités d’un régime d’options d’achat d’actions, peut créer une expectative et permettre un recours en oppression si cette représentation n’est pas reconnue par la suite.

Vous trouverez un commentaire de cette décision dans : V. Filiatrault et E. Shapiro, « Recours en oppression : les sociétés seront tenues responsables des affirmations faites par leurs dirigeants », Norton Rose Fulbright, 2015.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise retour vers le futur Structures juridiques Valeur actionnariale vs. sociétale

Et si votre entreprise devenait sociale ? Retour sur la loi française ESS

Bonjour à toutes et à tous, s’il vous prenait l’envie de rendre votre société par actions sociale, le pourriez-vous ?

Une loi française récemment adoptée (la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) le permet ! En effet, en vertu d’un nouvel article du Code du travail, il est désormais possible pour une société commerciale « traditionnelle » de demander un agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale.

« Art. L. 3332-17-1.-I.-Peut prétendre à l’agrément “ entreprise solidaire d’utilité sociale ” l’entreprise qui relève de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, définie à l’article 2 de la même loi ;
« 2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;
« 3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
« a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
« b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
« 4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;
« 5° Les conditions mentionnées aux 1° et 3° figurent dans les statuts.

De même, l’article 1er de cette loi précise que :

II. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre : (…)
2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :
a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;
b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente loi ;
c) Elles appliquent (certains) principes de gestion (…)

Initiative intéressante qui n’a pas encore été documentée en termes statistiques…

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire jurisprudence loi et réglementation normes de droit

Midwest, article 99 LPE et soulèvement du voile corporatif

Le cabinet Osler revient sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario Midwest Properties Ltd. c. Thordarson (2015 ONCA 819) qui porte sur le domaine de l’environnement. Dans leur chronique (« Bien des problèmes en perspective : la Cour d’appel de l’Ontario rend une décision importante dans le domaine des litiges civils en matière d’environnement »), les avocats détaillent cette décision.

La Cour d’appel de l’Ontario a récemment rendu une décision importante dans le domaine des litiges civils en matière d’environnement dans l’affaire Midwest Properties Ltd. c. Thordarson. C’est la première fois que la Cour examine de façon aussi approfondie le droit à l’indemnisation en cas de déversement d’un polluant, en vertu de l’article 99 de la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario, et qu’elle donne de ce droit une interprétation aussi large. Il y a fort à parier que l’affaire Midwest entraînera une multiplication des poursuites fondées sur l’article 99 et incitera les tribunaux à invoquer l’article 99 de la LPE pour soulever le voile corporatif, élargissant ainsi le spectre de la responsabilité personnelle.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

 

Base documentaire jurisprudence Nouvelles diverses

Actualité jurisprudentielle québécoise (septembre et octobre 2015)

Photographie des décisions judiciaires québécoises marquantes

Septembre et octobre 2015

Merci à Oliver Sirois pour cette compilation tirée de SOQUIJ !
  • Octobre

RBS International inc. c. Groupe Nissi inc (2015 QCCS 4485)

Le recours porté contre les administrateurs et actionnaires d’une société est irrecevable, celui intenté contre cette dernière n’ayant pas interrompu la prescription à leur égard.

Langlois c. Langlois (2015 QCCS 4203)

Si l’entreprise mise en cause, depuis sa création, a été gérée de façon autocratique par le père de famille, l’arrivée en 2009 d’un nouveau gestionnaire et ses nouvelles manières de faire ont éveillé chez les demandeurs actionnaires minoritaires et administrateurs des attentes raisonnables en matière de gouvernance et de gestion.

  • Septembre

Cabanes c. Archambault (2015 QCCS 3194)

Une requête pour ordonnance de sauvegarde et mesures provisoires dans le contexte d’un recours en oppression doit répondre aux quatre critères traditionnels, à savoir l’urgence, l’apparence de droit, le préjudice sérieux et irréparable et, en présence d’un droit douteux, la prépondérance des inconvénients; ce n’est que devant une preuve prima facie forte d’oppression que le tribunal peut passer outre à ces critères, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Black c. Alharayeri  (2015 QCCA 1350)

Le juge de première instance n’a pas erré en condamnant personnellement et solidairement des administrateurs d’une société à payer un dédommagement de 648 310 $ à un actionnaire, vu leur rôle prépondérant dans l’oppression dont ce dernier a été victime.

divulgation financière retour vers le futur

Pratique de divulgation extra-financière des entreprises françaises

En 2014, l’Afep, le MEDEF et l’ORSE ont souhaité identifier les pratiques de reporting RSE des entreprises françaises dans ce cadre légal, et le cas échéant, les tendances du reporting extra-financier «volontaire» (hors obligations légales). Elles ont élaboré un questionnaire adressé aux entreprises du SBF 120 ainsi qu’à certaines entreprises concernées par l’article 225 en dehors de cette liste.

Les résultats de cette enquête ont été présentés à la Plateforme nationale d’actions globales pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises le 20 février 2014. Voici les conclusions :

  • Les entreprises font face à des difficultés méthodologiques et organisationnelles
  • Les entreprises veulent aller de l’avant et ont une volonté d’adapter leur support au besoin des parties prenantes
  • Les entreprises ont un besoin d’accompagnement
  • Les fédérations professionnelles sont amenées à jouer un rôle

Pour accéder à la synthèse de cette étude, cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

place des salariés retour vers le futur

Salariés : pour une meilleure prise en compte du risque (Institut Montaigne)

Il y a dix ans, l’Institut Montaigne publiait l’Amicus curiae suivant : « Salariés, actionnaires : partager le gâteau ou mieux partager le risque ? ». La conclusion de ce travail était intéressante (et toujours d’actualité !) : « La vieille question du « partage des fruits de la croissance » a été instrumentalisée. Le remède simpliste d’une augmentation générale des salaires s’il continue de séduire, est une illusion dans un environnement économique qui n’est plus celui des années soixante-dix. Mais, il faut reconnaître que les mutations du capitalisme ont fait porter aux salariés des risques dont ils étaient protégés jusqu’à présent. Les pouvoirs publics doivent répondre à cette évolution en protégeant au mieux les individus, en particulier les plus vulnérables, des risques courus par leur entreprise et en les associant à la meilleure rémunération du capital qui correspond à l’accroissement des risques courus par les entreprises. Il y a une contradiction malhonnête chez ceux qui déplorent à la fois l’immobilité sociale au sein de la société française et les changements en cours. Ceux-ci doivent être utilisés par les pouvoirs publics comme un levier pour redynamiser la mobilité sociale et professionnelle et donner un nouvel élan économique à la France ».

La répartition des richesses est un sujet qui alimente les discussions depuis plusieurs décennies. Dans ce cadre, les facteurs travail et capital sont souvent opposés. Ces tensions ressurgissent notamment lors de la diffusion des résultats des principales entreprises françaises. De fait, dans un contexte économique qui voit les salaires stagner voire baisser, de tels résultats peuvent engendrer de la frustration chez les salariés. Ce phénomène alimente le sentiment que la répartition de la valeur ajoutée est désormais injuste, au détriment des salariés. Cette impression mérite que des analyses plus précises soient effectuées : il convient alors de s’interroger sur la réalité économique de la répartition des richesses telle qu’elle peut être faite actuellement. Il est également opportun de se demander s’il est forcément pertinent de rechercher absolument une répartition des richesses « idéale ».

À la prochaine…

Ivan Tchotourian