Nouvelles diverses | Page 2

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Loi canadienne sur les sociétés par actions : entrée en vigueur sous peu de réformes

Des modifications à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire entreront en vigueur le 31 août 2022. Un billet de Me Katherine Prusinkiewicz du cabinet Norton Rose Fulbright y revient : « Entrée en vigueur des modifications de la LCSA portant sur l’élection des administrateurs et les propositions d’actionnaire » (22mars 2022).

Extrait

Élections annuelles par un vote distinct pour chacun des candidats

Les administrateurs de sociétés ouvertes régies par la LCSA devront être élus par vote individuel chaque année. À l’heure actuelle, la LCSA permet aux administrateurs d’être élus en tant que partie d’une liste de candidats et pour un mandat d’au plus trois ans. La TSX exige déjà la tenue d’élections annuelles et de votes individuels plutôt que par liste de candidats. Or, les modifications donneront lieu à un changement pour certains émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ces bourses permettent les élections échelonnées et le vote par liste tant que les actionnaires acceptent ces modalités.

Vote majoritaire pour les administrateurs dans le cadre d’élections sans opposition 

Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat par poste d’administrateur à combler au conseil, les actionnaires seront en mesure de voter « en faveur » ou « contre » chaque candidat au poste d’administrateur (plutôt que de voter « en faveur » ou de « s’abstenir » de voter selon le régime actuel), et chaque candidat à un poste d’administrateur devra recevoir la majorité des voix exprimées en sa faveur pour être élu. De plus, si un candidat à un poste d’administrateur ne reçoit pas une majorité des voix en sa faveur, il ne pourra être nommé en tant qu’administrateur par le conseil avant la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sauf si cette nomination est nécessaire pour faire en sorte que le conseil compte le nombre requis d’administrateurs qui sont des résidents canadiens ou indépendants. 

Aux termes des exigences actuelles de la TSX, un administrateur est tenu de présenter sa démission s’il ne reçoit pas la majorité des voix exprimées en sa faveur, mais le conseil a la latitude voulue pour ne pas accepter cette démission dans des « circonstances exceptionnelles ». Les modifications suppriment ce pouvoir discrétionnaire du conseil. Les modifications toucheront également bon nombre d’émetteurs cotés à la TSXV et à la CSE, puisque ceux-ci ne sont pas tenus actuellement de suivre une politique de vote majoritaire.

Il convient de souligner que si un administrateur en poste n’obtient pas la majorité des voix en sa faveur à l’assemblée des actionnaires, cet administrateur pourra continuer à siéger comme administrateur pendant une période de transition d’au plus 90 jours suivant l’assemblée.

Propositions d’actionnaire

Les modifications et le projet de réglementation changent le délai à l’intérieur duquel un actionnaire peut présenter des propositions à une société régie par la LCSA, établissant une période qui commence 150 jours avant l’expiration d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle des actionnaires et se termine 90 jours avant (plutôt qu’une date butoir qui tombe 90 jours avant l’expiration d’un an à compter de la date de l’avis de convocation à la dernière assemblée annuelle). Ce changement donnera une idée plus précise de la date butoir et permettra aux actionnaires de présenter des propositions plus près de la date de l’assemblée annuelle. Les sociétés qui choisissent d’indiquer dans leur circulaire actuelle la date butoir fixée pour soumettre une proposition l’année prochaine devraient tenir compte de ce changement au moment de finaliser les circulaires se rapportant aux assemblées de 2022.

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The Distribution of Voting Rights to Shareholders

Vyacheslav Fos et Clifford Holderness publient un article sur la distribution des droits de vote des actionnaires sur la bourse NYSE : « The Distribution of Voting Rights to Shareholders » (ECGI Finance Series 733/2021).

Résumé

This is the first comprehensive study of the distribution of voting rights to shareholders. Only those owning stock on the record date may vote. Firms, however, reveal that date after the fact 91% of the time. With controversial votes, firms are more likely to do the opposite, and this is associated with a lower passage rate for shareholder-initiated proposals.

The NYSE sells non-public record-date information to select investors. When stocks go ex vote, prices decline and trading volume often surges, suggesting that investors are buying marginal votes. These trends are most pronounced with controversial votes.

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Démocratie actionnariale : bilan de l’AMF France

Bonjour à toutes et à tous, article intéressant de Les Échos.fr « Les assemblées générales à huis clos ont porté atteinte aux droits des actionnaires » (24 novembre 2020).

Extrait :

Les assemblées générales (AG) 2021 se passeront-elles dans les mêmes conditions que les précédentes ? Les actionnaires qui n’ont cessé de déplorer depuis septembre d’avoir été privés de leurs droits fondamentaux (comme de révoquer ou de nommer un administrateur en séance) aux dernières AG attendent avec impatience l’ordonnance que doit publier le gouvernement . Ce qui ne devrait plus tarder car l’effet du précédent texte prend fin le 30 novembre. Or, une AG est prévue dès le 3 décembre – celle de Bonduelle.

Dans ce contexte, les actionnaires guettaient donc la publication du rapport de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sur le gouvernement d’entreprise. Car ce rapport revient en détail sur la tenue des AG 2020. Le régulateur en tire « un bilan contrasté. »

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Activisme actionnarial : l’AMF France prend position

Le 28 avril 2020, l’Autorité des marchés financiers a proposé des mesures ciblées pour améliorer la transparence vis-à-vis du marché et le dialogue entre les émetteurs et les actionnaires.

Pour en savoir plus : ici.

Extrait :

L’engagement actif des actionnaires dans la vie des sociétés cotées est une condition de leur bon fonctionnement et d’une saine gouvernance. A cet égard, l’AMF considère qu’il doit être encouragé. Pour le régulateur, la problématique n’est donc pas d’empêcher l’activisme mais d’en fixer les limites et de se donner la capacité à en maîtriser les excès.

En l’état de la réglementation, l’AMF considère qu’il n’est pas nécessaire de faire évoluer de manière importante le cadre juridique applicable.

Les propositions de l’AMF visent à :

  • améliorer l’information sur la montée au capital et la connaissance de l’actionnariat, en abaissant le premier seuil légal de déclaration et en rendant publiques les déclarations faites à la société sur le franchissement des seuils fixés dans ses statuts ;
  • assurer une meilleure information au marché sur l’exposition économique des investisseurs, en complétant les déclarations de positions courtes par une information sur les instruments de dette également détenus (obligations, credit defaults swaps par exemple). L’AMF soutiendra ces propositions au niveau européen ;
  • promouvoir un dialogue ouvert et loyal entre les sociétés cotées et leurs actionnaires : l’AMF complètera son guide sur l’information permanente et la gestion de l’information privilégiée afin d’y ajouter des développements sur le dialogue actionnarial. Elle complètera également sa doctrine afin de préciser que les émetteurs peuvent apporter toute information nécessaire au marché en réponse à des déclarations publiques les concernant, même en cours de périodes de silence, sous réserve du respect des règles sur les abus de marché. Elle recommandera, par ailleurs, à tout actionnaire qui initie une campagne publique de communiquer sans délai à l’émetteur concerné les informations importantes qu’il adresserait aux autres actionnaires ;
  • accroître les capacités d’analyse et de réaction de l’AMF afin de lui permettre d’apporter des réponses rapides et adaptées lorsque les circonstances l’exigent : via, par exemple, l’instauration d’un pouvoir d’astreinte en matière d’injonction administrative et d’une faculté d’ordonner à tout investisseur, et non plus seulement à un émetteur, de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires en cas d’inexactitude ou d’omission dans ses déclarations publiques.

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Assemblées annuelles des sociétés et organisations à but non lucratif fédérales pendant la COVID-19

Industrie Canada a publié une mise à jour sur le droit canadien en matière d’assemblée annuelle virtuelle. À lire !

Extrait :

Les sociétés et les organisations à but non lucratif de régime fédéral sont légalement tenues d’organiser une assemblée générale annuelle (AGA) des actionnaires ou des membres chaque année. Cette assemblée annuelle a pour but de leur permettre de prendre des décisions de gouvernance fondées sur les renseignements actuels, et de s’assurer de pouvoir continuer à soutenir la société ou l’organisation.

Dans des circonstances normales, les sociétés et les organisations à but non lucratif de régime fédéral doivent organiser une AGA dans les 15 mois suivant l’assemblée générale annuelle précédente, et au plus tard six mois après la fin du dernier exercice financier de la société ou de l’organisation.

Étant donné que la tenue d’assemblées générales en personne pendant la pandémie de COVID-19 irait à l’encontre des conseils de santé publique, nous présentons aux sociétés et aux organisations à but non lucratif de régime fédéral des options à envisager permettant de respecter les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Organiser une réunion virtuelle

Certaines sociétés ou organisations ont le droit d’organiser des réunions virtuelles en utilisant les technologies numériques. Pour vérifier s’il s’agit d’une option valide, consultez vos règlements administratifs pour vous assurer qu’ils ne prévoient aucune restriction relative à la tenue de réunions par voie électronique.

Selon les règlements, deux possibilités pourraient s’offrir à une société ou organisation :

  1. Réunion virtuelle : Les participants y assistent exclusivement au moyen d’un canal numérique qui leur permet de communiquer entre eux pendant la réunion. Les règlements de la société ou de l’organisation doivent indiquer clairement l’utilisation des réunions virtuelles.
  2. Réunion partiellement virtuelle : Certains participants y assistent en personne, alors que d’autres y assistent au moyen d’un canal numérique qui leur permet de communiquer avec les autres participants pendant la réunion. Une réunion partiellement virtuelle peut être une autre solution pratique si les règlements ne permettent pas les réunions virtuelles.

Dans les deux cas, les membres peuvent voter par voie électronique, à condition que :

  • les règlements administratifs n’interdisent pas cette façon de voter
  • les règlements soient respectés, c’est-à-dire que les votes de la société ou de l’organisation puissent être vérifiés, comptabilisés et présentés aux participants, tout en préservant l’anonymat du vote.

Si les règlements d’une société ou organisation interdisent les réunions virtuelles ou ne contiennent aucune disposition à ce sujet, le conseil d’administration peut les modifier, et ce changement sera effectif jusqu’à la prochaine réunion des actionnaires ou des membres (lorsque le changement peut être accepté ou rejeté).

Signer une résolution au lieu d’une assemblée

Une option pratique qui s’offre aux sociétés et organisations à but non lucratif, dont le nombre d’actionnaires ou membres est limité, est la résolution écrite au lieu de la tenue d’une AGA. La résolution doit comprendre les items normalement communiqués dans le cadre de l’AGA. Cela doit inclure au moins :

  • l’élection des administrateurs
  • l’examen des états financiers de la société ou de l’organisation
  • la nomination d’un vérificateur ou expert-comptable ou la renonciation à la nomination d’un vérificateur ou expert-comptable.

Tous les actionnaires ou membres qui ont droit de vote à l’occasion de l’AGA de la société ou de l’organisation doivent signer la résolution écrite. Une fois signée, il faut conserver cette résolution dans les livres de la société ou de l’organisation.

Reporter la convocation de l’assemblée

Les organisations à but non lucratif peuvent demander une prolongation du délai de convocation de leur assemblée annuelle lorsqu’il est nuisible de la convoquer en respectant les délais habituels. Faites une demande en remplissant le formulaire en ligne, et ce, au moins 30 jours ouvrables avant la date d’envoi d’un avis de convocation dans des circonstances normales.

Demande de prolongation du délai de convocation de l’assemblée annuelle d’une organisation à but non lucratif en raison de COVID-19

Pour reporter une assemblée générale annuelle, les sociétés par actions constituées en vertu des lois fédérales doivent obtenir l’agrément d’un tribunal.

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Proxy advisor : la SEC recule

Le quotidien Les Échos.fr vient de faire tomber la nouvelle : « La SEC renonce à sa proposition phare pour limiter le pouvoir les agences de conseil en vote ».

Le gendarme des marchés américains ne veut plus imposer aux agences de conseil en vote de soumettre leurs analyses aux entreprises cotées avant de les envoyer à leurs clients. En revanche, elle veut que les investisseurs arrêtent de voter aux assemblées générales en suivant aveuglément leurs recommandations.

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Droit de vote : son importance rappelée

Le 3 mai 2020, l’AMF France vient de rappeler le droit fondamental des actionnaires d’exprimer leur vote en assemblée générale. Un rappel pertinent me semble-t-il !

Extrait :

En amont de la tenue d’assemblées générales, dont certaines peuvent donner lieu à de vives contestations, l’AMF rappelle le droit fondamental des actionnaires d’exprimer leur vote en assemblée générale, dont le caractère d’ordre public a été rappelé par la jurisprudence et qui doit s’exercer dans le respect du principe d’égalité des actionnaires.

Si un dialogue actionnarial, et notamment des échanges entre les dirigeants sociaux (ou leurs mandataires) d’un émetteur et des actionnaires, peut naturellement intervenir en amont d’une assemblée générale, de telles démarches ne sauraient se traduire par des pressions de nature à compromettre la sincérité du vote ou à entraver la libre expression du vote des actionnaires, ou intervenir en violation du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 242-9 du code de commerce, constituent un délit le fait d’empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires ainsi que le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages. 

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