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Nouvelles diverses Structures juridiques

L’entreprise en Belgique : une codification de la notion

En voilà une information de Lexalert : « Recodification – Droit des entreprises – La notion d’entreprise ». En Belgique, le ministre de Justice a annoncé une recodification pour 2017. Lexalert vous donne plus d’informations concernant la notion d’entreprise. Voici un extrait :

 

2°    Notion d’entreprise uniforme

Les notions de commerçant et de commerce renvoient aux siècles passés : les différents négoces énumérés à l’article 2 du Code n’évoquent plus aujourd’hui une image claire de ce qu’est un commerce. L’intention de regrouper la majeure partie des activités économiques dans les actes commerciaux s’est soldée par un échec deux siècles plus tard et a mené à une scission injustifiée des entreprises, à savoir celles à caractère commercial et celles à caractère civil.

Depuis une cinquantaine d’années, les meilleurs auteurs, tels Van Ryn du côté francophone et Van Gerven du côté néerlandophone, plaident pour que les concepts de commerce et de droit commercial soient remplacés par ceux d’entreprise et de droit des entreprises. Cette notion d’entreprise plus contemporaine est beaucoup plus large que celle de commerçant et englobe pour ainsi dire chaque activité exercée par une personne physique indépendante ou par une personne morale. Il s’agit d’une notion fonctionnelle qui appelle l’applicabilité de la publicité, de la comptabilité, de la preuve souple, de la rapidité des décisions judiciaires et du droit de la (dis)continuité afin que tant celui qui entreprend que celui qui traite avec des entreprises puisse bénéficier de la protection juridique adaptée.

En réaction à cela, il a déjà été opté dans certaines législations pour une notion d’entreprise plus ample. Tel est le cas de la loi relative à la concurrence économique et de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. L’actuelle notion générale d’entreprise visée à l’article I.1, 1°, du Code de droit économique se fonde sur ces définitions spécifiques et est également utilisée pour définir la compétence générale du tribunal de commerce à l’article 573, 1°, du Code judiciaire. Entretemps, plusieurs notions d’entreprise se sont développées.

La présente réforme ira plus loin dans l’uniformisation de la notion d’entreprise.

1°         Il n’y a pas aujourd’hui une seule notion d’entreprise, pas même dans le Code de droit économique. La nouvelle définition a pour vocation d’être une pierre  angulaire unique pour les champs d’application des dispositions particulières relatives aux entreprises dans le Code de droit économique, le Code judiciaire et le Code civil.

2°         Dans le  droit  actuel,  la  notion de  « commerçant »  côtoie  toujours celle  d’entreprise. La nouvelle notion d’entreprise remplacera la notion de « commerçant », de « négociant », de « société commerciale »  et  les  notions  connexes.  Cela  implique  que  les  différences  de  traitement  entre entreprises de nature civile et entreprises commerciales , par exemple en matière de droit de la preuve, de solidarité et de droit de l’insolvabilité, disparaîtront. Un élargissement du champ d’application de la notion générale d’entreprise est également prévu pour les règles relatives à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et celles relatives à la comptabilité.

3°         La   notion   d’entreprise   utilise   aujourd’hui   un   critère   matériel   (« poursuivre   un   but économique »). Cela est source d’insécurité juridique. Par ailleurs, le caractère pertinent de ce critère matériel n’est pas toujours évident pour certaines règles (le droit de l’insolvabilité, le droit judiciaire, la BCE, la « présomption de solidarité » ou le droit dérogatoire de la preuve). C’est pourquoi il convient d’utiliser une nouvelle définition basée autant que possible sur des critères purement formels, qui offrent une plus grande sécurité juridique et qui ont une portée plus large que les secteurs économiques.

4°          Un écueil difficile à franchir est celui des personnes morales de droit public qui participent à la vie économique. Si les entités classiques peuvent être aisément laissées de côté, le sort des personnes morales publiques qui proposent des biens ou des services ne peut, lui, être réglé de manière univoque.

5°         Comme indiqué, la nouvelle définition utilise autant que possible des critères formels au lieu de critères matériels. Néanmoins, des directives et des règlements européens contraindront parfois, notamment en  matière  de  droit  des  pratiques  du  marché,  à  recourir,  pour  une  réglementation spécifique, à des critères matériels qui renvoient à une activité économique. De surcroît, il apparaîtra parfois nécessaire, pour le même motif, d’étendre quand même la nouvelle notion générale d’entreprise à certains acteurs.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses

Entreprise et numérique : j’échangerais sur les grandes tendances le 4 avril

Bonjour à toutes et à tous, se verra-t-on le 4 avril 2017 dans le cadre de la série « Les Matinées numériques » organisées par l’ITIS ? J’aurais le plaisir d’échanger avec plusieurs panélistes de haut-niveau de l’impact du numérique sur le monde de l’entreprise.

 

La transformation numérique est en marche. Année après année, de nouveaux possibles émergent grâce aux technologies. Face à cette nouvelle donne l’entreprise souhaitant demeurer compétitive doit évoluer et s’ajuster. Pour beaucoup, le « passage au numérique » devient ainsi passage obligé.

Mais comment peut-on réussir ce passage? Des questions légales aux enjeux structurels, quels défis attendent les entrepreneurs, aujourd’hui? Quels horizons ouvrent les nouveaux outils technologiques? De quelle façon le numérique peut-il permettre aux entreprises de rehausser leur productivité? Découvrez les réponses à ces questions – et plus! – en compagnie d’un panel d’experts réunissant des spécialistes tant du domaine des affaires ou du droit que de la sphère technologique afin de voir comment se prépare aujourd’hui l’entreprise de demain!

 

Panélistes :

  • Mélanie Normand, chargée de projet PME 2.0, CEFRIO
  • Yan Cimon, directeur, Centre interdisciplinaire de recherche en réseau d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT)
  • Patrick Sauvageau, ophtalmologiste, fondateur de Opfront.ca
  • Ivan Tchotchourian, codirecteur, Centre de recherche en droit économique (CÉDÉ), Université Laval
  • Vincent Thériault, cofondateur, Surmesur

 

Animation : Guillaume Ducharme, CEFRIO

Entrée libre !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

L’Europe pousse la RSE et veut contraindre les grandes entreprises

Le 25 octobre 2016, le Parlement européen a adopté la « Résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers (2015/2315(INI)) ».

Quelles sont les invitations adressées à la Commission européenne ? Le message est clair : il faut passer la vitesse supérieure. Un exemple à suivre pour le Canada et sa modeste stratégie volontaire en matière de RSE concernant les entreprises du secteur extractif ?

 

27.  est conscient du fait que la responsabilité des entreprises n’est pas une question isolée, mais concerne également un vaste éventail de domaines juridiques et politiques;

28.  se félicite des initiatives facultatives lancées par les services de la Commission à l’intention du secteur privé pour des chaînes d’approvisionnement responsables, mais souligne que les initiatives facultatives dans le secteur privé ne sont pas suffisantes; appelle de ses vœux l’adoption de toute urgence de règles contraignantes assorties de sanctions et de mécanismes de contrôle indépendant;

29.  salue l’entrée en vigueur le 1er janvier 2014 du nouveau règlement relatif au système de préférences généralisées (SPG+) , qui est un instrument de la politique commerciale de l’Union essentiel pour la promotion des droits de l’homme et des droits au travail, de la protection de l’environnement et de la bonne gouvernance dans les pays en développement vulnérables; se félicite, en particulier, de la mise en place du mécanisme de suivi strict et systématique du SPG+, et demande que toute l’attention soit portée à l’application effective, au niveau national, des conventions mentionnées dans la convention;

30.  souligne que l’Union et ses États membres doivent préserver les droits de l’homme; observe qu’en général, les accords commerciaux peuvent contribuer à renforcer le système mondial d’échanges fondé sur des règles et que les échanges commerciaux et les valeurs doivent aller de pair, comme l’a souligné récemment la Commission dans sa nouvelle stratégie commerciale intitulée « Le commerce pour tous »; rappelle qu’il est nécessaire d’évaluer les éventuelles répercussions d’accords commerciaux et d’investissement sur les droits de l’homme et d’incorporer à partir de là toutes les clauses et sauvegardes des droits de l’homme qui puissent atténuer et traiter les risques identifiés de répercussions sur les droits de l’homme; demande à la Commission de prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures nécessaires et envisageables pour mener une action globale et cohérente, et demande instamment que soient systématiquement incluses dans les accords de commerce et d’investissement des règles concernant la responsabilité des entreprises dans les violations des droits de l’homme, applicables au niveau national, ainsi que des références aux principes et lignes directrices reconnues au niveau international;

31.  demande à la Commission de présenter d’urgence une proposition législative sur le contrôle des exportations de biens à double usage, sachant que des technologies produites par des entreprises européennes continuent à être à la source de violations des droits de l’homme dans le monde entier;

32.  appelle de ses vœux la constitution d’un corpus de droit cohérent comprenant des règles régissant l’accès à la justice, la compétence, la reconnaissance et l’application des décisions de justice en matière civile et commerciale, le droit applicable et l’assistance juridique dans les affaires transfrontalières impliquant des pays tiers;

33.  encourage la réflexion sur l’extension des règles de compétence prévues par le règlement Bruxelles I aux défendeurs de pays tiers dans le cadre d’actions en justice visant des sociétés ayant un lien clair avec un État membre entre autres – parce qu’ils y sont domiciliés ou y exercent des activités substantielles ou ont leur principal établissement dans l’Union – ou des sociétés pour lesquelles l’Union constitue un marché de débouchés essentiel;

34.  demande que soit amélioré l’accès aux preuves grâce à des procédures renforcées concernant la divulgation de preuves;

35.  rappelle que, lorsque les entreprises enfreignent les droits de l’homme, la responsabilité pénale personnelle peut être engagée, et demande que les responsables de ces crimes soient poursuivis au niveau approprié; demande aux États membres de s’attaquer aux obstacles juridiques, procéduraux et pratiques empêchant les autorités chargées des poursuites d’enquêter et de poursuivre des entreprises européennes et/ou leurs représentants impliqués dans des crimes liés à des violations des droits de l’homme;

36.  invite le Conseil et la Commission à agir conformément à l’article 83 du traité FUE, de sorte à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière et concernant les violations des droits de l’homme commises par des entreprises dans des pays tiers, étant donné la nature et les incidences de ces infractions et le besoin particulier de les combattre sur des bases communes;

37.  souligne que le respect intégral des droits de l’homme dans la chaîne de production est fondamental et n’est pas simplement une question de choix pour le consommateur; recommande, pour sensibiliser davantage les producteurs et les consommateurs, la création d’un label d’identification volontaire au niveau de l’Union, attestant du respect des droits de l’homme, assorti d’un organe de suivi indépendant régi par des règles strictes et doté de pouvoirs d’inspection, dont le rôle serait de vérifier et de certifier qu’aucune violation n’a été commise lors des différentes étapes de la chaîne de fabrication des produits concernés; estime que l’Union et les États membres devraient promouvoir ce label; recommande que les produits auxquels ce label a été accordé bénéficient d’avantages particuliers;

38.  invite instamment la Commission à lancer au niveau de l’Union une campagne pour présenter et promouvoir le label attestant du respect des droits de l’homme, afin d’exhorter les consommateurs européens à opter pour les produits et les entreprises utilisant ce label et d’inviter toutes les entreprises à adopter les meilleures pratiques en ce qui concerne le respect des droits de l’homme et des questions similaires;

39.  invite la Commission et les États membres à établir régulièrement un rapport sur les mesures prises pour assurer la protection efficace des droits de l’homme au niveau des activités des entreprises, les résultats obtenus, les lacunes restantes dans la protection et les recommandations à prendre en considération afin de les combler à l’avenir;

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire normes de droit Nouvelles diverses

Nom en français : le Québec recule

Un article de la presse = nous apprend ce matin que le gouvernement Couillard renonce à exiger qu’un descriptif en français accompagne la marque de commerce en anglais des grandes surfaces. En contrepartie, il imposera de l’affichage en français sur la façade (« Francisation des enseignes : Québec lâche prise »).

À la suite d’une longue réflexion, le gouvernement Couillard présentera sous peu un règlement pour forcer les grandes surfaces à mettre du français sur leurs façades. Mais Québec fait le constat qu’il ne peut contraindre ces multinationales à ajouter un terme descriptif en français à leur marque de commerce en anglais.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs mission et composition du conseil d'administration Nouvelles diverses

Rona acheté

Une sacrée nouvelle que voilà : le quincailler Rona vient d’être racheté par l’entreprise américaine Lowe’s. Le gouvernement libéral a donc accepté l’offre faite à l’entreprise québécoise qui passe donc sous pavillon américain (ici). Quatre ans plus tard, c’est une autre époque !

Diane Bérard commente cette actualité sur son blogue sous l’angle de la responsabilité des administrateurs que je vous invite à lire : « Rona: quelle est la responsabilité des administrateurs? ».

Morceau choisi :

Quatre ans plus tard. Lowe’s récidive. Cette fois, le conseil de Rona a accepté. Qu’est-ce qui a donc changé depuis 2012? D’après ce que je comprends, deux facteurs ont changé. D’abord, l’offre a été été sérieusement bonifiée. Ensuite, Lowe’s laisse planer la menace d’ouvrir ses propres magasins au Québec. Ce qui concurrencerait Rona dans un marché passablement encombré. (…)

Résumons: une transaction qui n’était pas avantageuse pour l’économie du Québec en 2012 est devenue acceptable parce que l’acheteur a augmenté le prix et évoqué la menace de concurrence. «Vous êtes à moi ou contre moi!»

Et le long terme?

Le conseil de Rona aurait donc accepté cette transaction parce qu’elle favorise les actionnaires et que cela limite les dommages pour l’entreprise à court et moyen terme. Mais qu’en sera-t-il du long terme?

À la prochaine…

Ivan Tchotourian