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Nouvel ouvrage sur l’entreprise citoyenne avec une approche juridique

M. De Bonnafos vient de publier son travail doctoral aux éditions PUAM sur un thème ô combien intéressant : « La valorisation de l’entreprise citoyenne ».

Résumé :

Qu’est-ce qu’une entreprise citoyenne ? Comment se distingue-t-elle d’une entreprise classique ? Le droit peut-il jouer un rôle dans ce processus de définition et de distinction ? Qu’en est-il de l’éthique et de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ? Une entreprise peut-elle réaliser un engagement citoyen et le valoriser ? Quels leviers actionner pour valoriser les engagements citoyens ? Voici quelques-unes des questions traitées dans ce remarquable ouvrage.
Le concept de RSE a muté et n’est plus apte à distinguer droit dur et droit souple, régime incitatif et fait générateur de responsabilité. A l’heure de l’urgence climatique et sociale où les yeux sont tournés vers les entreprises, celles-ci ont besoin d’un nouveau concept distinguant parmi elles celles qui agissent et dépassent volontairement leurs obligations légales pour protéger le monde et ses habitants.
Dans une thèse enthousiasmante, l’auteur mobilise le droit existant pour définir le concept d’entreprise citoyenne, propose des exemples concrets d’engagements citoyens et indique des pistes de valorisation de ces engagements. De nombreux thèmes du droit de l’entreprise et des affaires seront abordés, tels l’épargne salariale, les chaînes d’approvisionnement, la protection des données personnelles, le mécénat, les contrats de vente et de location, les marques individuelles et collectives, la production d’informations extra-financières, l’investissement socialement responsable (ISR).

À la prochaine…

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Président du CA : pour quoi faire ?

Mon dernier billet sur de Contact est consacré au président du CA : « Président du CA: rôle et légitimité » (7 février 2020). Je profite de l’actualité entourant la présidente du CA d’Exo pour commenter son attitude et réfléchir à la légitimité entourant le président du CA.

Résumé

Alors que le transport des voyageurs de la ligne de train Montréal/Deux-Montagnes va être bouleversé par la fermeture du tunnel sous le mont Royal (certains des 15 000 usagers de la ligne mettront deux fois plus de temps, voire davantage, pour se rendre au centre-ville de Montréal), la présidente du CA a invité ces voyageurs à réfléchir à ce qu’ils pouvaient faire eux-mêmes pour affronter les inconvénients qui devraient s’échelonner sur quelques années:

«Moi, comme architecte, généralement, quand il y a des contraintes, c’est source de créativité, c’est source d’invention. Alors j’ai l’impression qu’on va devoir un peu tous se mettre les mains à la pâte», a-t-elle dit, avant d’inviter les usagers à réfléchir à la question pendant la période des fêtes.
«On peut demander à nos employeurs d’un peu modifier l’horaire de travail. On peut demander à nos employeurs, peut-être, d’avoir une place pour avoir les enfants au travail quand on ne peut pas les mettre à la garderie», a-t-elle avancé.
«On peut peut-être embaucher quelqu’un qui n’a pas de travail et demander de faire des repas à l’avance. […] On peut penser à des étudiants, des étudiantes qui pourraient prolonger les heures de garderie si faire se peut». [Extrait de l’article de Radio-Canada]

Du point de vue du spécialiste de gouvernance d’entreprise que je suis, que penser de tels propos surtout venant d’une personne qui préside un CA? Faut-il partager le sentiment de révolte des usagers du train? Ce billet est l’occasion de revenir sur ce qu’est et ce que fait un président de CA… tout en s’interrogeant sur les conséquences de l’attitude adoptée par Mme Bérubé dans cette réunion publique.

Je vous laisse découvrir la suite…

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« L’argent des entreprises et ses sentiers : Mythes, croyances et vérités » (dans Où va votre argent?)

Bonjour, j’ai eu l’occasion de m’exprimer en février 2018 lors d’un atelier organisé par la Chaire publique de l’AELIÉS/Cogito sur le thème suivant : « L’argent des entreprises et ses sentiers : Mythes, croyances et vérités » (dans Où va votre argent ? (150e conférence)). Voici la vidéo…

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Publication au Bulletin Joly Sociétés !

« Une loi PACTE au Canada ? : le « meilleur intérêt de la société » bientôt précisé par le législateur » : telle est ma dernière publication dans le Bulletin Joly Bourse, nov. 2019, n° 120, p. 52

Résumé :

La France a adopté, le 22 mai 2019, la loi PACTE et souligne par ce biais le rôle sociétal des entreprises. Si la France a été audacieuse, elle n’est pas isolée. À ce titre, le Canada a récemment déposé un projet de loi modifiant le contenu du devoir de loyauté défini dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Au travers de cette proposition déposée le 8 avril 2019 devant la Chambre des communes, le législateur canadien offre une définition originale de l’intérêt de la société.

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Comparons Benefit Corporation et B Corp

« Benefit Corporation : une normativité de concurrence au service de la RSE », c’est sous ce titre que Margaux Morteo et moi-même avons publié un article dans la revue en ligne Éthique publique : Ivan Tchotourian et Margaux Morteo, « Benefit Corporation : une normativité de concurrence au service de la RSE »Éthique publique [En ligne], vol. 21, n° 1 | 2019, mis en ligne le 24 septembre 2019, consulté le 13 novembre 2019 .

Nous y développons la thèse d’une normativité de concurrence.

Plan :

1. Introduction

2. Certification B Corp.

2.1. Intérêts de la certification

2.2. Procédure de certification : les trois étapes

3. Réglementation étatsunienne : présentation de la Public Benefit Corporation

3.1. Définition de bénéfices publics dans les statuts

3.2. Assouplissement des devoirs fiduciaires

3.3. Instauration d’une super-majorité

3.4. Obligation de reporting renforcée

4. Nouvelle forme d’interaction normative

4.1. Normativité de concurrence

4.2. Avantages et inconvénients des normes concurrentes

5. Conclusion

Résumé :

Les entreprises à mission sociétale (dont la fameuse Benefit Corporation américaine) constituent une innovation majeure du droit des sociétés et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Poussée par la finance d’impact, la Benefit Corporation a la particularité de permettre à des sociétés par actions de poursuivre des fins lucratives et sociales. Cette étude s’intéresse à l’instrument normatif à la base de l’émergence de ces entreprises. Elle analyse l’interaction entre les normes pour démontrer qu’il y a hybridation autour d’une normativité originale de « concurrence ». La certification B Corp. constitue la première base normative de ces entreprises. Toutefois, le législateur américain de l’État du Delaware (mais également d’autres États américains) est venu contribuer à cette normativité en adoptant une législation consacrée à la Benefit Corporation. Cette étude met en lumière qu’en matière de Benefit Corporation, autorégulation et réglementation se concurrencent, en rupture avec l’opposition, la substitution, la supériorité ou la complémentarité entre normes traditionnellement soulignées dans la littérature.

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Nouveau billet sur Contact : la fonderie Horne en question

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de Contact intitulé : « Fonderie Horne et arsenic : une insoutenable légèreté » (partie 1 et partie 2). J’y aborde la question de la RSE.

Extrait :

L’actualité en matière de responsabilité sociale (RSE) vient de s’enrichir d’une nouvelle diffusée récemment par Radio-Canada : le niveau de pollution par contaminants d’une entreprise de Rouyn-Noranda et toléré par le ministre de l’Environnement. « Québec permet à la Fonderie Horne d’émettre 67 fois plus d’arsenic dans l’air que la norme provinciale » (Radio-Canada, 13 mai 2019), voilà une information qui n’est passée inaperçue ! Amené à me prononcer dans le cadre de l’émission de télévision RDI Économie animée par M. Gérald Fillion (ici), je partage avec vous quelques réflexions sur cette actualité (en plus de faire le point avec du recul), réflexions qui sont celles d’un professeur de droit travaillant dans le domaine de la RSE… et, surtout, celle d’un citoyen et d’un père qui se veut critique sur une situation qui lui apparaît insoutenable.

Plusieurs solutions sont envisageables pour répondre au niveau de pollution occasionné par les activités de la fonderie Horne. Le coût social de la pollution (qui, à terme, va reposer sur la province et ses contribuables) et les inquiétudes multiples de la situation appellent une réponse et un signal fort envoyé à la communauté et aux entreprises. J’ai entendu que fermer l’usine serait une option. Elle ne me semble pas crédible. Elle vient opposer frontalement la logique environnementale à la logique économique, alors qu’il convient de les faire travailler ensemble. La fermeture aurait des conséquences dévastatrices sur le plan économique, il ne faut pas s’en cacher. De même, des mesures punitives ne me semblent guère crédibles, le ministère étant le principal responsable du niveau de pollution atteint (et non l’entreprise qui ne fait qu’utiliser une tolérance – en étant d’ailleurs en-dessous du seuil maximum –). Comme évoqué par certains dans les journaux, la mise en place d’une zone tampon serait une avenue (et le respect de mesures sanitaires de base), même si cette option est contraignante pour les citoyens concernés, demeure à court terme et ne règle pas le problème de fond : le niveau de rejet des contaminants dans l’air. Aussi, il apparaît impératif de rehausser la norme demandée à l’entrepise Horne, tout en mettant en place des incitatifs pour la soutenir dans la recherche d’une solution environnementale.

Ne pas oublier la responsabilité de l’État

Que penser d’un éventuel recours judiciaire exercé non contre l’entreprise (qui reste dans la tolérance octroyée et ne franchit pas la ligne de l’illégalité) mais contre l’État ? Si la fonderie Horne suit bien le protocole (qui serait même en avance sur l’échéancier fixé avec le ministère de l’Environnement) suivant ce qu’avance le ministre Benoît Charette, la question est entière de savoir si les chiffres négociées et visés dans le protocle étaient adéquats. Que penser de la décision prise en 2011 par le ministère de l’Environnement ? Ne caractérise-t-elle pas une faute, une irrationnalité, une déraisonnabilité ou une insouciance grave commise par l’État ? Ces mots ne sont pas pris au hasard, ils ont des conséquences juridiques.

Contrairement à une croyance répandue, l’État québécois ne bénéficie pas d’une irresponsabilité. La maxime « the King can do no wrong » a vécu. La Cour suprême a clairement rappelé cette idée en 2011 : « Il importe que les organismes publics soient responsables en général de leur négligence compte tenu du grand rôle qu’ils jouent dans tous les aspects de la vie en société. Soustraire les gouvernements à toute responsabilité pour leurs actes entraînerait des conséquences inacceptables ». L’État québécois a tout d’abord une responsabilité extracontractuelle directe. Avec l’adoption en 1994 du Code civil du Québec (et l’article 1376), a été ajouté une nouvelle dimension à l’assujettissement de l’État au droit commun de la responsabilité civile. Le droit québécois assimile purement et simplement le gouvernement à une personne physique majeure et capable pour tout recours dirigé contre lui. Mais, l’État québécois peut également répondre de la faute de son préposé en vertu des articles 1463 et s. du Code civil du Québec. Avec cet article, le législateur cherche à écarter la possibilité pour l’État de se défendre en arguant que son préposé aurait agi en dehors de l’exercice de ses fonctions et que, pour ce motif, l’État n’aurait pas à répondre de sa faute.

Toutefois, la chose est subtile. En effet, le niveau de responsabilité de l’État québécois dépend de la nature de la décision prise. Il convient de distinguer entre les décisions relevant du « politique » et celles relevant de « l’opérationnel ». La nature de la faute exigée de l’État change. Si l’acte politique échappe la plupart du temps à la sanction des tribunaux et conduit à une immunité (sauf mauvaise foi, irrationalité ou insouciance grave), l’acte de gestion peut donner lieu à une action en responsabilité si l’acte en question a été accompli fautivement (une faute simple) et que cette faute a causé un dommage. Pour savoir à quelle catégorie appartient l’acte, il est « (…) illusoire de vouloir établir un critère absolu qui donnerait rapidement et infailliblement une réponse à l’égard de toute décision parmi la gamme infinie de celles que peuvent prendre les acteurs gouvernementaux ». L’appréciation se fait de manière contextuelle en tenant compte des caractéristiques des pouvoirs que la loi confère, ainsi que des devoirs qu’elle impose à l’officier public chargé de l’appliquer.

Quelle que soit la nature de l’acte en cause (qui m’apparaît toutefois relever davantage de l’opérationnel quoique…), on constate que l’on est proche d’une mise en cause possible de la responsabilité de l’État québécois dans ce dossier. Au regard des conséquences graves de l’arsenic sur la santé et du niveau de contaminants admis (et aussi de la légèreté à aborder ce problème de pollution), même les hypothèses exceptionnelles de faute mettant au rancart l’immunité – dans le cas des décisions politiques – semblent vérifiées. Que l’État se méfie, l’actualité démontre que la société civile dans toute sa diversité de courants, d’organisations et de mouvement d’opinion n’hésite plus à mettre les États et les villes devant les tribunaux en matière de changement climatique. La justice climatique prend corps !

La Loi sur la qualité de l’environnement et son chapitre III sur le droit à la qualité de l’environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes méritent également d’être évoqués. Les mots utilisés dans la loi sont forts de sens : « Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent ». Les articles 19.1 et s. permettent l’exercice d’un recours en injonction devant la Cour supérieur pour empêcher l’acte. Cependant, il a été observé que ces articles sont difficiles à invoquer en pratique. De plus, le ministère de l’Environnement a autorisé la fonderie Horne à déroger à la loi.

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Vien de paraître : « L’entreprise à mission sociétale : analyse critique et comparative du modèle » (éditions Yvon Blais)

Belle nouvelle aujourd’hui : l’ouvrage L’entreprise à mission sociétale : analyse critique et comparative du modèle vient de paraître aux éditions Yvon Blais !

 

Dans un contexte où les défis sociétaux et environnementaux appellent une réponse criante, l’innovation est devenue le maître-mot tant dans le monde économique que juridique.

Suscitant un intérêt manifeste dans la communauté juridique de nombreux pays, il convient de se questionner sur les apports des entreprises hybrides qui ont vu le jour ces dernières années (Benefit Corporation, Flexible Purpose Corporation, Community Contribution Company, société à finalité sociale, Community Interest Company, société coopérative d’intérêt collectif). Quel est l’impact de ces nouvelles entreprises et de l’intervention du droit sur la logique de la RSE ? Favorisent-elles une innovation du capitalisme et une meilleure prise en compte et protection des parties prenantes ? Ces structures sociétaires viennent-elles renforcer l’émergence d’une gouvernance d’entreprise différente de type « responsable et sociétale » mise en avant par certains spécialistes ?

Telles sont les questions abordées dans cet ouvrage qui discute finalement de la conscience sociale des entreprises.

L’ouvrage est composé de deux parties suivies par des remarques conclusives qui visent à remettre en question la prédominance de la seule « mécanique de l’utilité » où le juridique est soumis à la logique de marché épurant de son domaine de tout ce qui n’est pas traduisible en termes économiques et présumant que toute action est mue par un intérêt égoïste constituant le moyen de réaliser le bien commun. Dans une première partie, il importe de présenter le cadre réglementaire qui caractérise les nouvelles formes de sociétés par actions pour comprendre la philosophie qui les anime, et les différences qui existent. La situation canadienne est également exposée pour dresser un état des lieux des initiatives existantes, des évolutions en cours et des débats qui l’agitent présentement. Dans une seconde partie, un regard critique sera posé sur l’encadrement réglementaire des pays qui ont fait le choix d’introduire une entreprise à mission sociétale pour évaluer la pertinence pour le législateur canadien de légiférer en ce domaine.

 

À la prochaine…

Ivan