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Budget fédéral 2022 : la divulgation au secours du changement climatique

Le budget fédéral 2022 vient d’être publié. Deux propositions méritent d’être signalées tant elles touchent directement les problématiques abordés dans le blogue (pour en savoir plus : ici) :

Divulgations sur le climat pour les institutions sous réglementation fédérale

Le gouvernement fédéral s’est engagé à se tourner vers la divulgation obligatoire des risques financiers relatifs aux changements climatiques pour un large spectre de l’économie canadienne selon le cadre international du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC).

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) consultera les institutions financières sous réglementation fédérale sur les lignes directrices en matière de divulgations sur le climat en 2022, et exigera que les institutions financières publient des divulgations sur le climat, conformément au cadre du GIFCC, au moyen d’une approche progressive à compter de 2024.

Le BSIF s’attendra également à ce que les institutions financières recueillent et évaluent des renseignements sur les risques relatifs aux changements climatiques et les émissions auprès de leurs clients.

Comme les banques et les assureurs sous réglementation fédérale jouent un rôle de premier plan dans le façonnement de l’économie canadienne, les directives du BSIF auront une incidence importante sur la façon dont les entreprises canadiennes gèrent les risques et les expositions liés aux changements climatiques et en font rapport.

Séparément, le gouvernement ira de l’avant avec les exigences de divulgation des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), y compris les risques relatifs aux changements climatiques, pour les régimes de pension sous réglementation fédérale.

Appuyer le bureau de Montréal du Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité

Le gouvernement fédéral a accueilli le choix de la International Financial Reporting Standards (IFRS), qui a sélectionné Montréal pour héberger l’un des deux bureaux centraux du nouveau Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité (ISSB). L’ISSB élaborera des normes de durabilité mondiales pour accroître la qualité et la comparabilité des rapports d’entreprise internationaux sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le gouvernement s’est engagé à appuyer le démarrage du bureau de Montréal et à positionner le Canada comme un chef de file de la production de rapports sur la durabilité.

  • Le budget de 2022 propose de fournir 8 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2022-2023, à Développement économique Canada pour les régions du Québec en vue d’appuyer le démarrage du bureau de Montréal de l’ISSB. Cet investissement s’ajoute à l’important financement de l’industrie et du secteur public partout au Canada qui a aidé à amener l’ISSB au Canada.

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Projet de loi sur la protection des retraites

Le 29 mars 2022, le projet de loi C-264 Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (régimes de pension et régimes d’assurance collective) a été déposé à la Chambre des communes par la députée Marilène Gill. Ce projet s’attaque de nouveau à la question de la protection des participants à un régime de retraite.

Rappelons une chose : en l’état actuel, aucune de ces deux lois n’accorde de statut prioritaire aux « paiements spéciaux » requis pour maintenir un régime de retraite en bonne situation financière ou pour honorer les promesses du régime déficitaire en cas de terminaison.

Espérons que ce projet de loi aura plus de succès que les projets C-384 et C-372 déposés en 2017, C-405 et S-253 déposés en 2018 ou encore plus récemment, C-253 déposé en 2020. Pour le gouvernement fédéral et les citoyens canadiens, est-il tolérable que le Canada protège encore si peu les droits de ses retraités en contexte de faillite ou d’insolvabilité ?

  • Pour accéder au projet de loi : ici

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Fonds d’investissement et ESG : cela bouge au Canada

Le 19 janvier 2022, les ACVM ont publié l’Avis 81-334 du personnel des ACVM Information des fonds d’investissement au sujet des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Au-delà des information contenues dans cet avis sur la prise en compte des critères ESG dans le domaine des fonds d’investissement, les ACVM fournissent de précieuses indications :

Pour donner suite aux constatations des examens de l’information continue axés sur les facteurs ESG, à ses observations sur les changements aux fonds existants en lien avec ces facteurs ainsi qu’aux recommandations de l’OICV, le personnel a décidé de fournir des indications sur l’application des obligations prévues par la réglementation en valeurs mobilières aux fonds d’investissement en ce qui a trait aux facteurs ESG, surtout aux fonds relatifs aux ESG, au regard des aspects suivants : i) les objectifs de placement et les noms des fonds; ii) les types de fonds; iii) l’information sur les stratégies de placement; iv) les politiques et procédures en matière de vote par procuration et d’engagement actionnarial; v) l’information sur les risques; vi) la convenance des placements; vii) l’information continue; viii) les communications publicitaires; ix) les changements aux fonds existants en lien avec les facteurs ESG; et x) la terminologie relative aux facteurs ESG.

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Projet de loi S-243, Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat

L’Honorable Sénatrice Rosa Galvezdes livre une belle tribune dans Le Soleil (« Pour un secteur financier aligné sur le climat », 25 mars 2022) où elle revient sur le projet de loi qu’elle propose : projet de loi S-243, Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois.

Extrait

La Loi sur la finance alignée sur le climat

C’est pourquoi j’ai déposé en chambre du Sénat cette semaine un projet de loi ambitieux — la Loi sur la finance alignée sur le climat — conçu pour guider, de manière ordonnée, le secteur financier dans sa transition vers la décarbonisation.

Nos recherches démontrent que la mise en œuvre de politiques bien conçues peut minimiser le coût de réduction des émissions de gaz à effet de serre, générer du financement essentiel pour les énergies propres et renouvelables et contribuer à des efforts plus larges de développement durable. Les multiples avantages d’un financement aligné sur le climat justifient non seulement d’intégrer les meilleures pratiques internationales dans les politiques canadiennes, mais aussi de les propulser par une législation de référence audacieuse.

La proposition législative se veut être un exercice de cohérence, de transparence et de reddition de comptes qui représente une progression naturelle de la loi sur la carboneutralité adoptée par le parlement canadien en 2021. Le gouvernement s’est doté d’un cadre de responsabilité pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050; il faut maintenant que la société entière s’aligne sur cet engagement, y compris le secteur financier qui, malencontreusement, alimente davantage les changements climatiques par des investissements massifs dans les combustibles fossiles.

Des mesures adéquates pour la transition

Il ne faut pas s’en cacher : la transition vers une économie à émissions nettes zéro, quoique nécessaire pour conserver une vie saine sur Terre, ne sera pas simple ni facile. Cependant, le coût d’une transition juste, mesurée et ordonnée est très avantageux face aux coûts incalculables de l’inaction.

Pour faciliter cette transition chez le secteur financier, la nouvelle loi, entre autres, requerrait des institutions financières et des sociétés d’État l’élaboration de plans d’actions et de cibles; établirait un devoir d’alignement sur les engagements climatiques pour les directeurs et administrateurs d’entités; obligerait à nommer une personne ayant une expertise climatique au sein de certains conseils d’administration; et établirait une exigence de suffisance de capital proportionnelle aux risques climatiques générés par les institutions financières.

  • Pour en savoir plus sur ce projet de loi : ici

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Résumé de 131 soumissions à l’ACVM sur le projet proposé Règlement 51-107 sur l’information liée aux questions climatiques

L’Initiative canadienne de droit climatique (CCLI) publie aujourd’hui un rapport résumant 131 soumissions déposées aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur le projet proposé Règlement 51-107 sur l’information liée aux questions climatiques.

Le rapport révèle un fort soutien au renforcement de la législation canadienne sur les valeurs mobilières afin d’exiger une gouvernance plus efficace des risques financiers liés au climat.

Pour accéder au rapport : ici

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Benefit Company : une synthèse

Sur le sujet, vous pourrez lire sur le site Osler : Trevor Scott et Andrew MacDougall, « La Colombie-Britannique introduit la « société d’intérêt social » (benefit company) dans sa législation ».

Extrait :

Qu’est-ce qu’une société d’intérêt social ?

Une société d’intérêt social est une société à but lucratif qui s’engage, au moyen d’une « déclaration d’intérêt social » (benefit statement) et d’une « disposition relative à l’intérêt social » (benefit provision) à exercer ses activités de manière responsable et durable, et à promouvoir un ou plusieurs « intérêts publics » :

  • déclaration d’intérêt social – L’avis relatif aux statuts de la société comportera la déclaration qui suit : « Cette société est une société d’intérêt social et, par conséquent, elle s’engage à exercer ses activités de manière responsable et durable et à promouvoir un ou plusieurs intérêts publics. » (traduction libre)
  • disposition relative à l’intérêt social – Les statuts de la société doivent préciser les intérêts publics dont la société d’intérêt social fait la promotion et ils établissent son engagement à :
    • exercer ses activités de « façon responsable et durable » et
    • promouvoir les intérêts publics qu’elle a choisis. (traduction libre)

Un « intérêt public » s’entend d’un « effet positif » qui profite à un groupe de personnes (autre que les actionnaires en leur qualité de détenteurs d’actions), à un type de collectivité ou d’organisation, ou à l’environnement. L’« effet positif » éventuel peut notamment en être un de nature artistique, philanthropique, culturelle, écologique, éducative, environnementale, littéraire, médicale, religieuse, scientifique ou technologique.

La Loi prévoit qu’une société d’intérêt public exerce ses activités de « façon responsable et durable » si elle :

  • tient compte du bien-être des personnes touchées par les activités de la société d’intérêt public;
  • s’efforce d’utiliser une part équitable et proportionnée des ressources et capacités environnementales, sociales et économiques disponibles.

Pourquoi devenir une société d’intérêt social ?

On se demande de plus en plus si les entreprises, en plus de maximiser leur valeur pour les actionnaires, devraient avoir un objectif social plus important. La tendance croissante à l’adoption d’une législation sur les sociétés d’intérêt social aux États-Unis, et maintenant au Canada, l’illustre bien. Cette réflexion se manifeste également dans la déclaration de l’organisation américaine Business Roundtable d’août 2019 dans laquelle 181 chefs de la direction d’entreprises américaines ont redéfini la raison d’être d’une société pour manifester leur engagement collectif à diriger leur entreprise au profit de toutes les parties prenantes, notamment les clients, les employés, les fournisseurs, les collectivités et les actionnaires. Depuis 1978, la Business Roundtable a publié des principes de gouvernance d’entreprise, qui vont maintenant au-delà de la primauté des actionnaires et englobent désormais la reconnaissance des autres parties prenantes. Les lettres annuelles du président du conseil et chef de la direction de BlackRock, Larry Fink, soulignent par ailleurs le fait qu’une société ne peut réaliser de bénéfices à long terme si elle ne se fixe pas d’objectifs et si elle ne tient pas compte des besoins d’un large éventail de parties prenantes. En 2006, B Lab, un organisme sans but lucratif, a créé le programme de certification « B Corporation » dans le cadre duquel une société devient certifiée et peut se désigner comme étant une « B Corp » une fois que B Lab a évalué l’impact positif global de l’entreprise et déterminé qu’elle a obtenu un pointage vérifié minimum en fonction de son impact sur ses travailleurs, ses clients, la collectivité et l’environnement, et une fois que l’entreprise a modifié ses actes constitutifs pour y inclure certaines dispositions exigées par B Lab. La certification « B Corp » a gagné en popularité, avec une augmentation de 25 % du nombre de sociétés certifiées « B Corp » en 2019. On compte actuellement plus de 2 500 entreprises certifiées « B Corp », dont 1 269 sociétés américaines et 275 sociétés canadiennes. Certaines de ces « B Corp » sont cotées en bourse.

Les entreprises peuvent tirer parti du statut de société d’intérêt social pour acquérir un capital social et une reconnaissance de marque auprès de ses parties prenantes et en profiter pour se distinguer de ses concurrents. Dans un contexte où les investisseurs se préoccupent de plus en plus des questions environnementales et sociales et cherchent à investir dans des entreprises reconnues comme leaders dans ces domaines, le fait pour une entreprise de devenir une société d’intérêt social peut lui permettre d’accéder à des sources de financement supplémentaires de la part d’investisseurs désireux d’investir dans des entreprises qui ont à la fois un mandat économique et un mandat social.

En quoi les fonctions de l’administrateur et du dirigeant de l’entreprise d’une société d’intérêt social sont-elles différentes ?

Dans toutes les sociétés, y compris les sociétés d’intérêt social, les administrateurs et les dirigeants sont tenus à une obligation fiduciaire au titre de laquelle ils doivent agir avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la société.

Les administrateurs et dirigeants des sociétés d’intérêt social ont deux responsabilités supplémentaires (les « responsabilités de la société d’intérêt social ») :

  • agir honnêtement et de bonne foi de sorte que l’entreprise exerce ses activités de manière responsable et durable et fasse la promotion des intérêts publics inscrits aux statuts de la société;
  • maintenir l’équilibre entre l’obligation susmentionnée et l’obligation fiduciaire.

La Cour suprême du Canada a déclaré que les administrateurs, en exécutant leurs obligations fiduciaires et en déterminant ce qui sert au mieux les intérêts de la société, peuvent examiner les intérêts de diverses parties prenantes, notamment les employés, les fournisseurs, les créanciers, les consommateurs, les gouvernements et l’environnement, mais ils n’y sont pas tenus. Cependant, dans le cas d’une société d’intérêt social, les intérêts de certaines parties prenantes qui ne sont pas des actionnaires et dont le bien-être peut être touché par les intérêts publics stipulés dans les statuts de la société doivent, dans les faits, être examinés et les administrateurs et dirigeants doivent veiller au maintien de l’équilibre entre les intérêts de ces parties prenantes et ceux de la société dans son ensemble.

La Loi accorde une certaine protection aux administrateurs et aux dirigeants dans l’exécution de leurs obligations pour la société d’intérêt social. Ainsi, un administrateur ou un dirigeant qui agit conformément aux obligations de la société d’intérêt social ne peut être en violation de ses obligations fiduciaires d’agir dans l’intérêt supérieur de la société. Certains commentateurs ont laissé entendre que le fait de pouvoir définir l’intérêt public au sens large dans les statuts d’une société pourrait réduire considérablement l’obligation de rendre compte de la direction et du conseil d’administration. Cela ne signifie cependant pas que l’administrateur ou le dirigeant qui agit selon les intérêts publics indiqués dans les statuts de la société peut ignorer ses obligations fiduciaires à l’égard de la société, puisqu’il a l’obligation de maintenir un équilibre entre ces deux responsabilités. Comme la Loi ne fournit pas d’indications sur la façon dont les administrateurs et les dirigeants doivent s’acquitter de leurs responsabilités dans une société d’intérêt social, il appartiendra aux tribunaux de déterminer si un administrateur ou un dirigeant s’est conformé à ses obligations.

La Loi prévoit par ailleurs que les administrateurs et les dirigeants n’ont aucune obligation envers toute personne dont le bien-être peut être touché par l’exercice des activités de la société, ou qui a un intérêt public énoncé dans les statuts de la société, et qu’aucune procédure ne peut être intentée contre eux à cet effet. Des procédures peuvent uniquement être intentées en raison d’une violation des obligations de la société d’intérêt social par « un actionnaire détenant, au total, au moins 2 % des actions émises de la société ou, dans le cas d’une société ouverte, 2 % des actions émises ou des actions émises dont la juste valeur marchande se chiffre à 2 000 000 $ au moins, si ce montant est moins élevé. » (traduction libre). En raison de ces seuils, les intérêts publics énoncés dans les statuts de la société ne pourront pas tous être considérés de la même façon. Il est probable que l’accent soit mis uniquement sur les intérêts publics qui intéressent de temps à autre un grand nombre d’actionnaires.

De surcroît, un tribunal ne peut pas condamner à des dommages pécuniaires à l’égard d’une violation des responsabilités de la société d’intérêt social. Il peut cependant ordonner une mesure de réparation non pécuniaire, y compris une ordonnance de se conformer.

Comment devenir une société d’intérêt social ?

Toute société nouvelle ou déjà établie peut devenir une société d’intérêt social en incorporant la déclaration d’intérêt social dans son avis relatif aux statuts de la société et la disposition relative à l’intérêt social dans ses statuts, auxquels les actionnaires auront consenti au moyen d’une résolution spéciale. De son côté, une société d’intérêt social peut cesser de l’être en retirant la déclaration d’intérêt social dans son avis relatif aux statuts de la société et en retirant la disposition relative à l’intérêt social dans ses statuts, avec le consentement des actionnaires manifesté au moyen d’une résolution spéciale.

Les actionnaires qui s’opposent à l’ajout ou à la suppression de ces dispositions peuvent exercer leur droit à la dissidence dans le cadre de la résolution spéciale et, si cette dernière est adoptée, les actionnaires dissidents pourront faire racheter leurs actions à leur juste valeur.

Quelles sont les responsabilités continues d’une société d’intérêt social ?

Pour conserver son statut de société d’intérêt social, la société doit produire un rapport annuel des avantages qui comporte une évaluation des résultats en matière d’intérêts publics de la société selon une norme établie par une tierce partie. Les normes tierces peuvent notamment comprendre celles de la certification B Corp, de la Global Reporting Initiative et du Sustainability Accounting Standards Board. Les sociétés d’intérêt social doivent conserver leurs rapports des avantages à leur siège social et les publier sur leur site Web (si elles en ont un). Le défaut de publier leur rapport annuel sur les avantages ou de publier un rapport conforme à la Loi et à toute réglementation applicable constitue une infraction en vertu de la Loi, pour laquelle la société s’expose à une amende maximale de 5 000 $. Le gouvernement ne surveille pas l’évaluation des résultats de l’entreprise par rapport à ses intérêts publics.

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Sociétés fermées et diversité au Canada : que dit le droit ?

Sympathique petit billet de Me Lapierre du cabinet TJD sur une question simple : « Est-ce qu’une société fermée a l’obligation d’avoir un certain nombre d’administrateurs et de dirigeants issus de la diversité? ».

Extrait :

Non. Les sociétés par actions à capital fermé régies par la Loi sur les sociétés par actions et par la Loi canadienne sur les sociétés par actions n’ont pas de règles particulières à suivre en matière de diversification des membres composant le conseil d’administration et la haute direction.

Un important mouvement de diversification des administrateurs et dirigeants d’entreprises de divers secteurs a cependant vu le jour au cours des dernières années. Plusieurs sociétés canadiennes, qu’elles soient ou non des émetteurs assujettis, ont adopté, dans le cadre de ce mouvement, des politiques internes afin de promouvoir la diversité au sein de leur entreprise.

Le 1er janvier 2020, la Loi canadienne sur les sociétés par actions a par ailleurs été modifiée afin d’imposer aux sociétés fédérales ayant fait un appel public à l’épargne et aux émetteurs émergents de divulguer à leurs actionnaires des renseignements sur la diversité au sein de leur conseil d’administration et de la haute direction. La représentation relative de quatre groupes désignés soit les femmes, les autochtones (Premières nations, Inuit et Métis), les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles est désormais obligatoire pour ces sociétés. Les sociétés doivent soit divulguer des renseignements sur leurs politiques et objectifs relativement à la représentation des groupes désignés ou expliquer les raisons pour lesquelles elles n’ont pas adopté de tels politiques et objectifs.1 Cela aura vraisemblablement pour effet de promouvoir dans les prochaines années la participation des membres issus de ses groupes dans des postes importants au sein de ces entreprises.

Nous ne retrouvons cependant pas à l’heure actuelle cette exigence pour les sociétés à capital fermé et pour les sociétés régies par la loi provinciale. Il y a lieu d’indiquer que nombreuses sont les études et les recherches dans le milieu des affaires démontrant une corrélation entre la diversité au sein d’un conseil d’administration, la performance financière et la création de valeur pour les entreprises ayant fait le choix de diversifier le profil des candidats dans des postes décisionnels. Il serait par ailleurs pertinent pour certaines d’entre-elles de se questionner quant à la pertinence d’adopter une politique en ce sens, afin de bénéficier, qui sait, des avantages rattachés à cette diversification.

À la prochaine…