Responsabilité sociale des entreprises | Page 2

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Rachat d’actions en 2018 : une croissance

Selon un article de Les affaires, « les rachats d’actions pourraient dépasser les 800 milliards $US en 2018 » (29 mars 2018). Cet article revient sur des données statistiques et résument les arguments favorables et défavorables à ce genre de politique.

 

Le phénomène n’est pas nouveau, mais l’année 2018 devrait être particulièrement riche en opérations de ce type. Selon la société de recherche financière américaine TrimTabs, les annonces de rachats d’actions ont déjà atteint plus de 226 milliards de dollars aux Etats-Unis depuis le début de l’année.

Un analyste de JP Morgan anticipe 800 milliards de dollars en 2018 pour les seules entreprises de l’indice S&P500, contre 530 milliards en 2017, grâce notamment à la réforme fiscale de Donald Trump.

Profitant de la croissance mondiale, les entreprises ont en effet engrangé beaucoup de bénéfices en 2017. Et elles décident de redistribuer cette manne de liquidités, que ce soit sous forme de dividendes ou de rachats d’actions, une tradition plus ancrée aux États-Unis qu’en Europe où ces programmes sont cependant fréquents.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

judiciarisation de la RSE Normes d'encadrement normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Entreprises, RSE et forum non conveniens : discutons judiciarisation !

Les règles de procédures ne devraient-elles pas être amendées pour faciliter la judiciarisation de la RSE ? C’est autour de cette question que mon dernier billet de blogue chez Contact vient d’être publié : « Grandes entreprises et droits de l’homme – 1re partie ».

Petit extrait :

 

Dans la discussion sur la judiciarisation du comportement des grandes entreprises, les règles de procédure ne doivent (surtout) pas être oubliées. Le principe d’accès à des voies de recours judiciaires (mais aussi non judiciaires) pour les victimes d’atteintes aux droits de l’Homme fait clairement partie des normes de RSE. À l’heure actuelle, demeurent pourtant des obstacles de procédure auxquels se heurtent les victimes. La doctrine du forum non conveniens est l’un d’eux.

Dès lors que des dommages causés à l’étranger à une victime (comme une violation des droits de l’Homme) impliquent une entreprise multinationale, les cours canadiennes et québécoises peuvent être compétentes et saisies dans le but que les victimes obtiennent une indemnisation sur le plan civil. En pratique pourtant, la doctrine du forum non conveniens s’avère problématique. Elle offre aux juges (à la base, parfaitement compétents) la possibilité de se dessaisir d’un litige si, selon eux, il existe une autre cour mieux à même de rendre la justice.

(…) Cette doctrine fragilise ainsi la situation de demandeurs-victimes qui sont souvent déjà dans une position de vulnérabilité (financière ou économique) par rapport au défendeur-auteur supposé (la grande entreprise). Comme le démontrent des affaires portées devant les juges québécois, de nombreux recours judiciaires ont été renvoyés devant les cours des pays hôtes où la justice n’a finalement pas été rendue. Les victimes n’ont souvent pas accès à la justice dans ces pays. Moins de 4 % des affaires renvoyées seraient reconduites devant les cours locales, où la décision qui y est rendue n’est d’ailleurs pas toujours juste et équitable. De plus, le peu de jugements rendus est rarement exécuté. Au travers de l’application de la doctrine du forum non conveniens, c’est donc l’accès des victimes à la justice qui est remis en cause. La doctrine du forum non conveniens ne constitue-t-elle pas alors un obstacle à la RSE ? Ne renforce-t-elle pas l’impunité si décriée des grandes entreprises ?

 

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Projet de loi en France : réinventer l’entreprise, vraiment ?

« Réinventons l’entreprise. Vite! »… C’est sous ce titre que M. Olivier Schmouker commente le projet de loi français qui vise à modifier plusieurs règles touchant les grandes entreprises notamment pour ouvrir leur objet social à la prise en compte des parties prenantes.

 

Saviez-vous que la France est en train de connaître une véritable révolution? J’imagine que non, et pourtant c’est bel et bien le cas. Une révolution susceptible d’avoir des répercussions majeures pour les entrepreneurs français, mais aussi – tenez- vous bien! – du monde entier. Explication.

Lors de sa toute première entrevue télévisée après son arrivée à l’Élysée, le président Emmanuel Macron a lancé une phrase marquante : « Je veux qu’on réforme profondément la philosophie de ce qu’est l’entreprise. » Il s’agissait là d’un de ses principaux chevaux de bataille, lui qui avait concocté un projet de loi à ce sujet en 2015, en tant que ministre, dans lequel il proposait de modifier un article du Code civil qui stipule que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Son idée ? Faire suivre cette définition par : « Elle doit être gérée au mieux de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général économique, social et environnemental. »

 

L’auteur se montre enthousiasme à la réforme à venir… Force est de constater que ce ne sont pas tous les juristes qui partagent son enthousiasme !

 

J’ai eu l’occasion moi-même de faire part de mon scepticisme sur ce projet dans un article qui va paraître sous peu à la prestigieuse Revue des sociétés : « Légiférer sur l’article 1832 du code civil : une avenue pertinente pour la RSE ? Expérience canadienne ». Extraits :

 

Une réécriture du code civil a été récemment proposée. Elle vise à imposer une prise en compte des préoccupations environnementales et sociétales dans l’objet social des sociétés. Cette discussion aborde la délicate question de l’introduction dans le droit d’une nouvelle forme de structure sociétaire (dite « hybride ») offrant aux entreprises à but lucratif la possibilité de réaliser des profits au bénéfice de leurs actionnaires tout en poursuivant parallèlement des objectifs d’ordre sociétal. Redéfinissant la mission des entreprises et renforçant l’intégration de la RSE, le projet envisagé actuellement en France soulève de délicates interrogations sur les plans de sa pertinence, de son contenu, de sa nécessité et des risques dont il est porteur. De l’autre côté de l’Atlantique, le Canada et ses provinces font face à des questionnements identiques, même si la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse ont déjà fait évoluer leur droit des sociétés pour faire place à une entreprise hybride (à l’instar d’autres pays). Cet article détaille la position canadienne et analyse le potentiel que représente une réforme législative intégrant la RSE dans l’objet social.

Si le législateur français devait légiférer sur l’objet social, modifier certains articles fondamentaux du droit des sociétés contenus dans le code civil et faire ainsi à la RSE une place plus importante, le Canada démontre qu’une telle évolution a ses zones d’ombre et qu’elle n’entraine pas nécessairement un changement dans la représentation de l’entreprise. De plus, elle est complexe à mettre en oeuvre et recèle des écueils. In fine, une telle évolution doit être pensée dans une perspective large dépassant le  seul droit des sociétés. Une réforme réglementaire ouvrant l’objet social à la RSE (et introduisant parallèlement l’entreprise hybride) doit être bien construite, sans que le succès de ladite réforme soit pour autant garanti.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable Normes d'encadrement normes de droit normes de marché objectifs de l'entreprise Structures juridiques

Publication du rapport « L’entreprise et l’intérêt général »

Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin, et Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT et présidente de Vigeo-Eiris, ont remis le 9 mars leur rapport faisant part des résultats de la mission « Entreprise et intérêt général », lancée le 5 janvier dernier, à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Muriel Pénicaud, ministre du Travail et Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

Pour télécharger le rapport : cliquez ici.

Pour la nouvelle de presse : cliquez ici.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoir de vigilance Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance devant l’ONU : une synthèse récente

Bonjour à toutes et à tous, le Club des juristes publie un intéressant billet sur le devoir de vigilance des grandes entreprises : « 3 questions à Meryem Deffairi sur les négociations relatives au devoir de vigilance devant l’ONU ». Des négociations en vue de l’adoption d’un Traité international contraignant sur les multinationales et les droits humains ont eu lieu à l’automne 2017 à Genève. Décryptage par Meryem Deffairi, Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Extraits :

 

Pourquoi l’ONU s’intéresse-t-elle au devoir de vigilance ?

Depuis la résolution 26/09 de juin 2014, un groupe de travail a été mandaté par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour élaborer un instrument international contraignant relatif aux violations des droits humains par les sociétés dites transnationales et autres entreprises. L’intérêt de l’ONU pour le devoir de vigilance s’inscrit, non seulement, dans le cadre de l’élaboration de ce traité, mais également dans une réflexion plus large sur le rôle des sociétés dites transnationales et des grandes entreprises en matière de respect des droits humains ainsi que sur la possibilité de leur donner la place qui leur correspond sur la scène internationale. Il s’agit donc pour l’ONU de consacrer et d’encadrer la responsabilité des sociétés transnationales, ce qui pourrait à terme entraîner la reconnaissance de leur qualité de sujet de droit international et mettre fin à un anachronisme malheureux, si – et seulement si – elle s’accompagne de la distinction de leur statut par rapport à celui des Etats.

Quelles sont les intentions de l’ONU dans ce dossier ? A-t-elle réellement la capacité de prendre des mesures contraignantes et efficaces envers les Etats ?

L’ONU entend parvenir à ses objectifs, d’une part, en fixant les obligations de promotion et de respect des droits humains des Etats et des sociétés transnationales et, d’autre part, en imposant aux Etats d’intégrer les dispositifs adéquats pour pouvoir engager la responsabilité civile, administrative et pénale de celles qui violeraient les droits humains, dans un contexte économique mondialisé. Il s’agit donc de pallier à la fois les carences engendrées par les limites territoriales d’application des législations nationales et les pratiques abusives des multinationales qui délocalisent certaines de leurs activités afin de bénéficier de l’application de cadres réglementaires a minima, voire, dans certains pays, de l’absence totale de contrôle du respect des droits humains, pour des raisons de droit ou de fait. Les dispositifs mis en place par le Traité ne pourront néanmoins jouer pleinement qu’à l’égard des Etats qui auront ratifié le Traité et dans la limite imposée par les principes d’égalité souveraine, d’intégrité territoriale des Etats et de non-intervention dans les affaires d’un autre Etat.

Si le projet de traité énonce donc les obligations des multinationales en la matière, notamment les obligations de réparation des dommages causés en cas de violation des droits humains, seuls les Etats pourront concrètement être contraints d’intervenir pour les sanctionner et garantir l’accès des victimes à la justice. A cet égard, les négociations semblent pencher aujourd’hui pour une application du Traité devant les juridictions nationales même si une partie des acteurs en présence soutiennent la création d’un organisme de règlement des différends international spécifique, à l’image du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian