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Raison d’être et devoir de vigilance

Bel article de réflexion offert par Beate Sjåfjell et Jukka Mähönen (professeurs à Oslo) sur la directive vigilance : « Corporate Purpose and the EU Corporate Sustainability Due Diligence Proposal » (Oxford Business Law Blog, 25 février 2022).

Extrait

Taking sustainability seriously: sustainable value creation within planetary boundaries

The question of how to secure the contribution of our businesses to the fundamental transformation to sustainability is not one that should be responded to in the ideological and emotional way as we have seen in some of the responses when the Sustainable Corporate Governance initiative was launched. Now that the Directive proposal is out, we encourage all who wish to participate in the discussion to lay aside any ideological ‘shareholder vs stakeholders’ viewpoints. That is not what is at stake. While the IPCC report on climate change of 2021 has been referred to as ‘code red for humanity’, planetary boundaries research shows that reality is even more grim – we have a whole set of code reds for humanity and they are increasing in number (as the latest planetary boundaries research shows), and the status for the European Union is not good. Working towards sustainability also entails questions of social justice – just as we cannot silo environmental issues into various categories to be dealt with separately, we cannot separate environmental and social issues. These are all interconnected elements. All of these issues must be dealt with simultaneously. The sustainability challenges of our time are complex and interconnected and attempting to silo sustainability work into dealing piecemeal with isolated elements will not work.

While there seems generally to be an increasing consensus among governments and businesses on the need to integrate sustainability into the governance of our globalized businesses, the attempts to do this so far seem to have been based on three principles: a) as few clear and enforceable rules as possible, b) support voluntary measures although they haven’t worked  so far, and c) if we must regulate, be sure to leave company law out of the picture.

However, to get real about integrating sustainability, we need to go to company law, which is the regulatory infrastructure for decision-making in business. As all company law scholars who have analysed the sources know, company law gives a broad discretion to corporate boards and by extension senior management in their corporate governance. There is, in other words, space within the current company law and corporate governance systems to steer businesses in more sustainable directions. This has been used by some as an argument for the sanctity of company law – no need for change, move on, nothing to see here! The problem is that this discretionary space is taken up by the social norm of shareholder primacy. We therefore suggest, on the basis of over a decade of multijurisdictional comparative analyses of the drivers for and the barriers to sustainable business, that company law must take back that space and clarify why we have companies (corporate purpose) and give a principle-based instruction to boards on how to do their jobs in this era that is defined by the extreme unsustainabilities resulting from business as usual.

Sustainable value creation is already an emerging concept in corporate governance all over the world. What needs to be done is to position sustainable value creation within the ecological limits of our planet. We therefore propose both ‘sustainable value’ and ‘planetary boundaries’ as general clauses in company law, the content of which gradually can be firmed up as practice develops. This doesn’t mean we don’t think there should be any guidance in the law – quite the opposite, as we see the need to ensure that business does not take these two concepts and turn them into opportunities for greenwashing, bluewashing or ‘sustainability washing’.  Integrating these concepts into the duties of the board is therefore also paramount, outlining this in a way that provides legal certainty.

Avoiding the shareholder vs stakeholder trap does not mean that we do not in our proposal encompass a wide variety of interests affected by the company’s business. However, while involving affected communities, trade unions, and civil society is crucial, a mere canvassing of ‘stakeholder interests’ and giving priority to the ones that make themselves heard the most is insufficient, misleading and potentially destructive for the overarching purpose of sustainable value creation. The backdrop must always be the interconnected complexities and the vulnerability of the often-unrepresented groups (whether invisible workers deep in the global value chains, Indigenous communities, or future generations), and the aim of a sustainable future within planetary boundaries.

Under pressure: the proposed Corporate Sustainability Due Diligence Directive

The European Commission’s Corporate Sustainability Due Diligence Directive proposal, presented on 23 February 2022, aims to put into place mandatory and harmonised sustainability due diligence rules in the European Economic Area, in recognition of the insufficiency of voluntary action by business and the regulatory chaos that business faces in its cross-border activities.

The proposed Directive is appropriately named ‘Corporate Sustainability Due Diligence’, resonating in title with the proposed Corporate Sustainability Reporting Directive. It is positive that the Corporate Sustainability Due Diligence Directive proposal clarifies which environmental and human rights issues are intended to be included. However, a broader approach is needed, drawing on a research-based concept of sustainable value creation within planetary boundaries.

The proposal builds on a due diligence duty for the members of the board and the chief executive officer of the company. It reflects the international human rights and environmental international law obligations and concretises the steps of the due diligence process. There is, however, a danger of box ticking instead of principle-based evaluations of risks of unsustainability.

There are proposals for both public and private enforcement, including civil liability for the board members and the chief executive officer, which makes this proposal different from much of what we have otherwise seen in the corporate sustainability area. The scope of the proposal is however extremely narrow, excluding in its direct application all small and medium-sized enterprises, and covering only some 13,000 EU companies and some 4,000 third-country companies.

The proposal takes an important core company law step, which we have advocated in our work, namely to clarify that the duty of the board (strangely formulated as a duty, in Anglo-Saxon speak, for all ‘directors’) is to promote the interests of the company. Wisely, there is no attempt to harmonize this (and especially not by including some kind of stakeholder language), rather leaving the content of the interests of the company to the variety of company law regimes in Europe. What is missing, however, is further situating this duty within an overarching purpose of sustainable value creation within planetary boundaries, which would have given a clearer sustainability-oriented framing for the whole proposal. 

The proposal does employ misleading stakeholder language in the consultation duties as part of due diligence, where it would have been better to specify that the consultation should take place with affected communities, groups and people.

The proposed Directive is clearly a product of the tension resulting from, on the one hand, the social norm of shareholder primacy and the drive to keep company law untouched by sustainability issues, and on the other hand, the willingness to make necessary changes to mitigate the extreme unsustainabilities of business as usual. We see this in the way core company law issues are relegated to the end of the proposal. It would have been much more logical to set out clearly in the beginning of the proposed Directive the core duties of the boards to ensure that sustainability due diligence is used as a key tool for integrating sustainability into the entire business of the company.

The Directive proposal needs to be strengthened on a number of points, and it is now to be discussed further by the European Parliament and the Council, before it can be adopted with possible revisions. We strongly recommend that subsequent work with the Directive proposal be based on a research-based concept of sustainability and take company law and corporate governance seriously, rather than allowing the misleading shareholder vs stakeholder dichotomy to set the parameters for continued siloing of core company law as the regulatory infrastructure for corporate decision-making.

À la prochaine…

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Devoir de vigilance en Europe : un résumé de la proposition

La professeure Béatrice Parant du Club des juristes revient sur le projet de directive sur le devoir de vigilance dans un billet récemment publié : « Un devoir de vigilance à l’échelle européenne : le projet de directive enfin publié par la Commission ! » (20 mars 2022). Une belle occasion de faire le point !

Extrait

Quelles mesures devraient adopter les entreprises pour se conformer à ce nouveau devoir de vigilance ?

Le projet de directive est assurément ambitieux, conduisant les entreprises concernées (voir Question 3 ci-après) à placer le devoir de vigilance au cœur de leur stratégie. Ainsi, au-delà d’un plan de vigilance à l’image du modèle français, il serait attendu des entreprises qu’elles définissent une politique interne de vigilance incluant une approche sur le long terme et qu’elles établissent un code de conduite décrivant les principales règles déclinées au service de cette politique. A cette fin, les administrateurs seraient redevables de la prise en compte des conséquences de leurs décisions sur les droits humains, le changement climatique et l’environnement à court, moyen et long terme.

Il pourrait s’agir, à l’échelle européenne, d’une forme de reprise des termes du nouvel article 1833 du Code civil français tel qu’issu de la loi Pacte de 2019 selon lequel toute société doit être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Le projet de directive prévoit en outre que les entreprises élaborent un plan permettant de garantir que leur stratégie d’entreprise est compatible avec une trajectoire climatique à 1,5°C conformément à l’Accord de Paris de 2015. Sur ces sujets de gouvernance durable et de vigilance des entreprises, une vision européenne harmonisée est essentielle pour permettre aux entreprises de dépasser les difficultés inhérentes à un maquis de réglementations nationales différentes qui les soumettraient à des obligations d’intensité différente, en particulier lorsqu’elles opèrent sur des territoires très vastes. Selon les termes du commissaire Thierry Breton, la directive relative au devoir de vigilance permettra d’écarter le risque de fragmentation des règles nationales qui ralentit les progrès en direction des bonnes pratiques.

Sur le sujet plus spécifique du devoir de vigilance, le projet de directive s’inscrit là encore dans une perspective plus ambitieuse que le plan de vigilance prévu par la loi française. Cela ne saurait étonner si l’on se souvient la révolution que constituait à l’époque l’adoption de cette loi ; les esprits s’y sont maintenant acclimatés, ce qui autorise à aller plus loin dans les démarches attendues des entreprises.

Ainsi, le projet de directive prévoit que les entreprises concernées cartographient les impacts négatifs, réels ou potentiels, de leurs activités et de celles de leurs sous-traitants et fournisseurs en matière de droits humains et de protection d’environnement et qu’elles instaurent des mesures de prévention et de réduction des atteintes. Celles-ci pourront notamment consister en des plans d’actions, des clauses contractuelles avec leurs partenaires ou des actions sectorielles, notamment avec des ONG locales. Elles devront aussi mesurer régulièrement l’efficacité de leurs dispositifs notamment sous la forme d’indicateurs clé de performance et rendre publics sur leur site internet leurs mesures de vigilance. Enfin, elles devraient aussi mettre en place des voies de réclamation et prendre en charge l’indemnisation des victimes dont les dommages auraient été causés par l’insuffisance des mesures de vigilance.

Enfin, le texte est particulièrement intéressant en ce qu’il vient étendre cette préoccupation sur toute la chaîne de valeur de l’entreprise. Ne perdons pas de vue que la loi française avait été suscitée par le drame du Rana Plaza en mars 2013, l’effondrement d’un immeuble abritant un atelier de confection de textile qui avait provoqué le décès de 1100 ouvrières. L’ambition première est donc de responsabiliser les grandes entreprises sur toute leur chaîne de valeur afin qu’elles puissent y insuffler les pratiques responsables qu’elles développent en leur sein, et qu’elles ne limitent pas leur vigilance aux fournisseurs et sous-traitants de rang 1 à l’image de la loi française. A cet égard, la proposition fait référence aux fournisseurs et sous-traitants avec lesquels l’entreprise entretient une relation d’affaires directe ou indirecte, ce qui est une conception plus large que la notion de « relation commerciale établie » retenue par la loi française.

Que penser de l’équilibre proposé entre la sécurité juridique attendue par les entreprises et leur responsabilisation ?

Empruntant à la fois au modèle français et à celui de la loi allemande adoptée en 2021, la proposition de directive se montre attentive tant aux attentes des ONG qu’au besoin de sécurité juridique des entreprises.

S’agissant premièrement du champ d’application du texte, il est beaucoup plus vaste que celui de la loi française, et même que celui de la loi allemande : les seuils sont considérablement abaissés et cumulent la prise en considération du nombre de salariés et de l’importance du chiffre d’affaires. Ainsi, seraient soumises à l’obligation de vigilance les entreprises de plus de 500 salariés et qui réalisent un chiffre d’affaire supérieur à 150 millions d’euros. Ces seuils seraient encore abaissés (250 salariés et 40 millions d’euros de chiffre d’affaires) pour les entreprises opérant dans des filières particulièrement sensibles aux sujets de droits humains et d’environnement (textile, agro-alimentaire et extractif).

Par ailleurs, il est remarquable que pour une fois, le droit européen prévoit une forme d’application extra-territoriale de ses dispositions à des sociétés qui ne sont pas immatriculées sur le territoire européen. Ainsi, seraient aussi soumises au dispositif les sociétés rattachées à un pays tiers mais opérant des activités sur le territoire européen dans le seuil des 150 millions d’euros, ce qui permettrait d’écarter une rupture de concurrence avec les entreprises européennes. Toutefois, il est certain que cette disposition serait complexe à mettre en œuvre du point de vue du rattachement du chiffre d’affaires au territoire européen.

Le projet de directive est aussi attentif au sort des victimes que leur dommage se soit réalisé sur le territoire européen ou dans un Etat tiers. Ainsi les réglementations nationales transposant la directive devront s’assurer que les entreprises soient responsables des dommages causés par le non-respect du devoir de vigilance. Là encore, cette prise en charge du sort des victimes étrangères serait assez complexe à instaurer au regard des règles de droit international privé.

Quelles sont les limites du projet de directive sur lesquelles il faudra porter une forte attention ?

Les sujets de compliance peuvent parfois être appréhendés dans une logique de pure conformité qui leur est pourtant, en réalité, presque antinomique. Alors même que l’esprit des normes est d’encourager un engagement sincère et responsable des entreprises, ces dernières peuvent avoir le souci de se prémunir de leur éventuelle responsabilité par un accomplissement presque mécanique des dispositifs, dans une logique tick the box comme disent les anglo-saxons !

A cet égard, il faudra être très attentif aux dispositions du projet relatives aux moyens par lesquels les entreprises peuvent implémenter leurs démarches de vigilance chez leurs sous-traitants et fournisseurs. Il est notamment fait référence à l’outil contractuel. Cependant, le contrat par lequel les entreprises soumises au devoir de vigilance exigeraient de leurs contractants qu’ils respectent de telles normes, ne pourra en aucun cas se substituer à d’autres démarches ; attention à l’acceptation d’une simple conformité contractuelle qui serait tout à fait insuffisante et ne peut suppléer au défaut d’audits réalisés chez les sous-traitants et fournisseurs.

Par ailleurs, une réflexion devra aussi être menée sur l’articulation à privilégier entre le devoir général de vigilance porté par la proposition de directive et les approches sectorielles qui tendent à se développer (bois et produits dérivés, secteur extractif, déforestation). En tout état de cause, cette riche proposition devra être discutée dans le cadre du Parlement et du Conseil, discussions qui susciteront à n’en pas douter des évolutions. Cependant, d’ores et déjà, on ne peut que saluer une proposition qui vient confirmer l’engagement des institutions européennes sur ces sujets majeurs.

À la prochaine…

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Bilan du devoir de vigilance

Récemment, l’Assemblée nationale française a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Pour accéder au rapport : cliquez ici

Les points à améliorer sont les suivants :

I. UN PÉRIMÈTRE LARGE POUR PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR

A. UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES ATTEINTES

1. Malgré des difficultés initiales pour cerner le champ du devoir de vigilance…

a. Une loi supposément « floue »

b. Une notion d’atteintes graves qui renvoie indirectement aux principes directeurs de l’ONU

2. …le périmètre large de cette obligation est essentiel pour prévenir efficacement les risques

B. UN DEVOIR DE VIGILANCE QUI DOIT COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE

1. Une notion de « relation commerciale établie » volontairement large

2. Une interprétation jurisprudentielle potentiellement différente de la relation commerciale établie

C. UNE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉLABORATION DU PLAN QUI DEMEURE INSUFFISANTE

1. Une association des parties prenantes laissée à la libre appréciation des entreprises

2. Une association des parties prenantes qui s’apparente, lorsqu’elle existe, à une simple information

II. UN CHAMP D’APPLICATION AUX ENTREPRISES AYANT LE PLUS DE SALARIÉS, ÉCARTANT CERTAINS ACTEURS MAJEURS

A. UNE EXCLUSION DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS QUI RESTREINT L’APPLICATION DE LA LOI

1. La nécessité d’appliquer la loi aux sociétés par actions simplifiées

2. Vers une application de la loi à toutes les formes sociales

a. Une inclusion très souhaitable des SARL

b. Vers une intégration des SNC dans le champ du devoir de vigilance

c. Vers une intégration des coopératives agricoles

B. UN CRITÈRE LIÉ AU NOMBRE DE SALARIÉS TROP RESTRICTIF

1. Un assujettissement lié au seul critère du nombre de salariés qui pose plusieurs difficultés

a. Des seuils qui empêchent de connaître précisément la liste des entreprises assujetties

b. Des seuils trop élevés qui excluent de nombreuses entreprises dont l’activité présente des risques

2. L’introduction d’autres critères, alternatifs, permettrait d’élargir le champ du devoir de vigilance

III. LA DESCRIPTION DU CONTENU DU PLAN DE VIGILANCE DANS LA LOI NE PERMET PAS DE REMÉDIER À LA GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PRATIQUES

A. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : DES RÉSULTATS CONTRASTÉS POUR UN EXERCICE POURTANT ESSENTIEL

1. Le recours au « droit souple » pour mieux appréhender cette obligation

2. L’absence d’harmonisation des cartographies

3. L’assistance des services économiques régionaux pour remédier aux asymétries d’information

B. DES INTERROGATIONS QUANT AU PÉRIMÈTRE DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES RISQUES

1. Des obligations généralement étendues aux seuls sous-traitants et fournisseurs de premier rang

2. Des rapports de force parfois défavorables à la société mère ou donneuse d’ordre

3. Une évaluation qui a des conséquences sur les petites et moyennes entreprises

C. DES ACTIONS (PEU) ADAPTÉES D’ATTÉNUATION DES RISQUES OU DE PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES

1. Une exigence déclinée en droit international

2. Une obligation qui semble insuffisamment et irrégulièrement appliquée

D. L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE SIGNALEMENT EN PRINCIPE DISTINCTE DU DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ALERTE DE LA LOI SAPIN II

1. L’adresse e-mail, un moyen d’alerte utile mais insuffisant

2. La confusion avec le dispositif d’alerte prévu au titre de la loi « Sapin II »

E. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET D’ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ : UNE OBLIGATION DONT LE RESPECT DÉCOULE DE TOUTES LES AUTRES

IV. LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE, SANS PRÉJUDICE DE RECOURS JUDICIAIRES

A. UN RESPECT DE LA LOI QUI REPOSE AUJOURD’HUI SUR DEUX PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

1. Une absence de décision de justice qui complique la mise en œuvre de la loi

a. Quatre actions en injonction

b. Une action en responsabilité

2. L’absence de sanctions du fait de la décision du Conseil constitutionnel

B. UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SOUS CERTAINES CONDITIONS, SANS PRÉJUDICE DES RECOURS CONTENTIEUX

1. Un manque de suivi de la mise en œuvre de la loi

2. La nécessité d’accompagner la mise en œuvre du devoir de vigilance

3. Vers un contrôle administratif du respect des obligations légales

a. Des entreprises frileuses à l’instauration d’un contrôle administratif

b. Des craintes soulevées par des associations et des universitaires

c. Vers une mission de surveillance administrative, sans préjudice de recours judiciaires

À la prochaine…

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UE et devoir de vigilance

Où s’en va l’UE avec le devoir de vigilance ? M. Farid Baddache propose une synthèse avec des pistes de réflexions : « L’UE veut un devoir de vigilance sur les droits humains obligatoire en 2021 » (Ksapas, 4 juin 2020).

Résumé :

Depuis plus de 10 ans, les entreprises appliquent les Principes Directeurs des Nations Unies sur les Entreprises et les Droits de l’Homme. Faisant écho à de multiples réglementations nationales – notamment en Californie, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Allemagne – la Commission Européenne a annoncé la mise en œuvre d’une directive sur la diligence raisonnable obligatoire en matière de Droits Humains en 2021. Quels sont les retours des entreprises à date ? Une directive européenne peut-elle imposer le respect des Droits Humains sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, au-delà de ce qui existe déjà ? Quel impact la pandémie Covid-19 pourrait-elle avoir sur son éventuelle application ?

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Devoir de vigilancve : bilan en France

Les Cahiers de Droit de l’Entreprise (Lexisnexis) (avril 2020) viennent de publier un numéro consacré à la loi française sur le devoir de vigilance. C’est à lire ! Merci à tous les auteurs pour leur éclairage : Elsa Savourey, Stéphane Brabant, Ophélia Claude, Antonin Lévy, Sandra Cossart, Lucie Chatelain, Mathilde Frapard, Frédérique Lellouche

Résumé :

Loi sur le devoir de vigilance – les premières mises en demeure et contentieux : notre table-ronde sur les enjeux juridiques et regards des parties prenantes !

À la prochaine…

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Devoir de vigilance sur la chaîne d’approvisionnement

L’Union européenne vient de publier son rapport final sur le devoir de vigilance concernant les chaînes d’approvisionnement : « Study on due diligence requirements through the supply chain ». Un document à lire…

Résumé

This study for the European Commission focuses on due diligence requirements to identify, prevent, mitigate and account for abuses of human rights, including the rights of the child and fundamental freedoms, serious bodily injury or health risks, environmental damage, including with respect to climate. It was conducted by the British Institute of International and Comparative Law (lead), Civic Consulting and LSE Consulting. Through desk research, country analyses, interviews and surveys it identifies Market Practices (Task 1) and perceptions regarding regulatory options. The Regulatory Review (Task 2), including twelve Country Reports, shows that UN Guiding Principles on Business and Human Rights’ standard of due diligence is increasingly being introduced into legal standards or proposed in Member States. The Problem Analysis, policy background and intervention logic concludes with the definition of four options for regulatory proposals (Task 3): No change (Option 1), new voluntary guidelines (Option 2), new reporting requirements (Option 3) and mandatory due diligence as a legal standard of care (Option 4). Option 4 includes sub-options limited to sector and company size, and enforcement through state-based oversight or judicial / non-judicial remedies. The assessment of impacts of regulatory options (Task 4) considers economic impacts, impacts on public authorities, social, human rights and environmental impacts.

À la prochaine…

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Un an après : retour sur les premiers plan de vigilance

Bonjour à toutes et à tous, l’association Entreprises pour les droits de l’Homme (EDH) et B&L Evolution ont publié, au mois d’avril, la première étude sur les plans de vigilance des groupes français, afin d‘analyser la manière dont ils ont répondu à cette nouvelle obligation, les pratiques des entreprises pour ce premier exercice, et tirer des recommandations pour les années à venir.

 

 

Extrait :

 

Comment hiérarchiser et améliorer la pertinence des informations extra-financières face à la multitude d’obligations de reporting, issues de la soft ou de la hard law ?

SB : La démarche d’engagement des entreprises doit être globale et transverse, en particulier sur des sujets comme la protection des données, la corruption et les plans de vigilance. Dès lors, les différents reporting doivent être cohérents, d’autant qu’il y a une forme de continuité dans toutes les obligations. Le véritable enjeu repose sur l’appropriation du compte-rendu du plan de vigilance par les parties prenantes. Les entreprises qui construisent un plan de vigilance cohérent et efficace intègrent les parties prenantes en amont de la réalisation de leur plan. Ce dernier doit démontrer les impacts réels et positifs de la mise en œuvre du plan sur le terrain. Cette notion d’impact est nouvelle.

CM : L’enjeu de communication envers les différentes parties prenantes est effectivement majeur pour les entreprises. Le document de référence n’est pas nécessairement le meilleur moyen pour rendre l’information accessible et répondre aux besoins spécifiques de chaque interlocuteur de l’entreprise. Nous travaillons aussi avec l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) sur un guide de reporting en matière de droits humains afin que les entreprises puissent mieux suivre leurs démarches en interne et rendre compte de leurs avancées auprès de leurs parties prenantes.

Nous avons noté dans les plans, de la transparence de la part des entreprises quant aux avancées et à leur contenu. La maturité des démarches est différente selon les entreprises, certaines sont déjà engagées depuis plusieurs années dans des démarches droits humains, ce qui se reflète dans la manière dont elles ont rendu compte de leur plan. Par exemple, on retrouve souvent des enjeux globaux, mais certaines entreprises vont déjà un peu plus loin en les détaillant en fonction de leurs métiers.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian