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Ouïghours et RSE : fédéral et entreprises bien silencieux

Le dossier des Ouïghours ne cesse de faire réagir. Depuis janvier, le Canada interdit toute importation d’articles issus du travail forcé dans la province chinoise du Xinjiang. Trois mois plus tard, le coton chinois reste omniprésent sur nos étalages. Les détaillants soucieux de garantir un approvisionnement éthique jonglent avec cette question délicate. Dans La presse, M. Marc Thibodeau et Mme Agnès Gruda propose une belle synthèse de la problématique de la question et de toute la difficulté de donner corps à la RSE et à une chaîne d’approvisionnement responsable dans le domaine textile (« Du travail forcé dans votre t-shirt ? », La presse, 19 avril 2021). Les extraits ci-dessous démontrent qu’il y a encore du travail pour les juristes !

Extrait :

Silence des entreprises

Pas étonnant que les huit détaillants contactés par La Presse ne se soient pas précipités pour commenter ce sujet délicat. Seul Simons a accepté de nous parler. H & M a indiqué par courriel ne pas avoir de commentaires « à partager ». Et Reitmans a précisé, également par courriel, suivre ce dossier de près.

« Nous faisons tout en notre pouvoir pour nous assurer qu’aucune fibre ou produit contesté n’entre dans notre chaîne d’approvisionnement » -Reitmans, dans un courriel

Chez Uniqlo, Walmart, Inditex, Sports Experts et Lululemon, c’est le silence radio. Cette dernière est la seule où l’on n’a trouvé aucun produit fabriqué en Chine.

La LNH, interpellée au sujet d’une casquette vendue chez Walmart avec son imprimatur, a indiqué avoir l’assurance que le produit n’était pas fabriqué au Xinjiang et ne contenait pas de coton originaire de cette région.

En entrevue, Peter Simons, propriétaire des magasins de même nom, s’est dit préoccupé par la situation au Xinjiang. Il assure que son entreprise ne possède aucune usine dans cette région. Et il dit qu’après avoir eu vent du phénomène de travail forcé, en janvier 2020, il a contacté tous ses fournisseurs qui lui ont garanti que leurs fils de coton ne provenaient pas de là.

Peter Simons admet néanmoins que « la traçabilité du coton » l’inquiète.

« Il faut une politique multidimensionnelle, c’est dur à naviguer pour les compagnies, il faut plus de collaboration de la part du gouvernement [canadien] », plaide-t-il.

Deux pays, deux approches

Le Canada et les États-Unis, qui dénoncent le traitement réservé aux Ouïghours par le gouvernement chinois, ont annoncé leur intention de bloquer à leurs frontières tout produit découlant du travail forcé au Xinjiang.

Mais si cette politique a eu des conséquences concrètes sur les importations vers les États-Unis, au Canada, son impact se fait toujours attendre.

Ce qui déçoit Mehmet Tohti, directeur général du Projet pour la défense des droits des Ouïghours (URAP), établi à Ottawa. Il reproche au gouvernement Trudeau d’avoir « lancé la balle aux entreprises en leur demandant de prendre leurs responsabilités », alors que les États-Unis ciblent toutes les importations de coton du Xinjiang et les produits de tomates cultivés massivement dans la région.

Aux yeux des États-Unis, toutes les importations sont présumées coupables, il faut démontrer, preuves en main, qu’elles ne sont pas le fruit du travail forcé, dit le militant ouïghour, selon qui, dans ce dossier, « il faut renverser le fardeau de la preuve ».

La méthode canadienne

La politique annoncée le 12 janvier par l’ex-ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne interdit d’importer des biens issus en tout ou en partie du travail forcé.

Elle se détaille en sept mesures, comprenant « des conseils avisés aux entreprises canadiennes », un avis sur la « conduite des affaires avec des entités liées au Xinjiang » et une « sensibilisation accrue à la conduite responsable des entreprises exerçant des activités au Xinjiang ».

Mais pour l’instant, aucun produit importé de Chine n’a encore été intercepté par les autorités canadiennes.

C’est que les outils pour y parvenir ne sont pas encore prêts, selon le ministère du Travail, qui coordonne la politique canadienne en matière de travail forcé en Chine.

Le ministère de l’Emploi et du Développement social collabore actuellement avec l’Agence canadienne des services frontaliers pour préciser les détails de la politique d’interdiction, indique Lars Wessman, directeur des communications au ministère fédéral du Travail.

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Responsabilité des minières à l’étranger : un billet à parcourir

La professeur Elizabeth Steyn aborde la responsabilité des entreprises minières pour des actes commis à l’étranger dans un billet de blogue intitulé « Holding extractive companies liable for human rights abuses committed abroad » (Western Law, 7 décembre 2000).

Extrait

A notable driver in the movement towards stronger oversight has been allegations of abuses committed in the extractive sector. Indeed, The Business & Human Rights Resource Centre’s latest Transition Minerals Tracker (May 2020) features Glencore as a top 5 company in respect of 4 out of 6 transitional commodities (cobalt, copper, nickel and zinc) and records allegations of human rights abuses in three of these categories: cobalt (10 allegations[2]); copper (32) and zinc (14). While the copper and zinc allegations against Glencore are roughly double in number to those of its nearest competitor, it ties with the DRC state mining company, Gécamines, in respect of cobalt related human rights allegations. In unrelated news, Glencore fought unsuccessfully last week to obtain a gagging injunction pertaining to allegations of child labour made against it by the organization Initiatives multinationales responsableswith reference to its Bolivian mine in Porco.

On November 29, 2020, 50.7% of the national vote went in favour of the RBI; however, it gained a majority vote in only a third of the Swiss cantons. Observers have pointed out that this is the first time in 50 years for a referendum measure to flounder due to regional restrictions despite having attracted a nationwide popular majority.

The outcome of the referendum is thus that the Swiss Responsible Business Initiative will not come into being. However, the fact that it carried the popular vote has been described as, “a clear sign to Switzerland’s multinationals that the days of avoiding scrutiny are well and truly over.”

This is in line with developments elsewhere in the world.

In Vedanta Resources Plc & Anor v Lungowe & Ors the UK Supreme Court held in 2019 in a procedural ruling that pollution charges could proceed in the UK against Vedanta Resources, plc (“Vedenta”) and its Zambian subsidiary, Konkola Copper Mines, plc (“KCM”), notwithstanding the fact that the pollution was alleged to have taken place in Zambia and that the claimants were a Zambian community. The facts relate to the operations of the Nchanga Copper Mine in the Chingola District of Zambia.

This full-bench decision is interesting for multiple reasons. First, it is a significant ruling for multinational UK parent companies with subsidiaries operating in developing countries. Second, both Vedanta and KCM had explicitly submitted to the jurisdiction of the Zambian courts. Third, although most of the proper place indicators pointed to Zambia and despite the fact that the Court found that there would be a real risk of irreconcilable judgments between Zambia and the UK, it still ruled that the UK had jurisdiction to hear the case on the basis that the claimants were likely to suffer a substantial injustice if the matter were to proceed in Zambia. Interestingly, no criticism was levied against either the administration of justice in Zambia or its legal system. Instead, the Court held that by reason of their extreme poverty the claimants would not be able to afford funding the litigation in Zambia and that they would not be able to access a Zambian legal team of sufficient expertise, experience and resources to pursue such litigation in Zambia. In other words, it became an issue where access to justice considerations trumped strict procedure.

All of this is relevant in the Canadian context. In a recent Blog I addressed the settlement of the litigation in Nevsun v Araya. Of great importance remains the fact that in February 2020 the Supreme Court of Canada has in this litigation categorically opened the way for foreign plaintiffs to bring allegations in Canadian courts of human rights abuses perpetrated by foreign subsidiaries of Canadian mining companies. While the Supreme Court made no ruling on the substance of the charges given the preliminary nature of the proceedings, future plaintiffs certainly will get to address the substance of their claim far sooner. As this note has illustrated, Canada is in step with leading business and human rights developments on the international front. That is cause for celebration.

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Purpose et revitalisation du droit des sociétés

La professeure australienne Rosemary Teele Langford offre un bel article relayé par l’Oxford Business Law Blog : « Purpose-Based Governance and Revitalisation of Company Law to Facilitate Purpose-Based Companies » (18 septembre 2020).

Extrait :

The permissibility of corporations pursuing purposes other than profit has been the subject of debate for a number of years. This debate has intensified recently with proposals from bodies such as the British Academy and the Business Round Table (as discussed in previous OBLB posts) to allow or mandate the adoption of purposes by corporations. The challenges posed by COVID-19 have also focused attention on corporate purpose. In addition, there is increasing demand for appropriate vehicles for the conduct of social enterprises and other purpose-based ventures. At the same time, purpose is central to governance in the charitable sphere. In two recent articles I critically analyse the role of purpose in Australian company and charity law and demonstrate revitalisation of the law to facilitate adoption of, and governance centred on, purpose.

(…)

The second article, ‘Use of the Corporate Form for Public Benefit – Revitalisation of Australian Corporations Law’, provides extended detail on relevant aspects of the company law regime and focuses more closely on particular issues that arise in the facilitation of purpose-based companies. These include the application of directors’ duties in the context of such companies, with particular focus on the application of the duty to act in good faith in the interests of the company where companies have multiple purposes. This in turn has relevance for the drafting of appropriate constitutional provisions. Other issues arise in relation to standing and enforcement, departure from purposes and signalling. The focus of analysis is on the for-profit corporate form given that it is uncontroversial that other corporate forms (such as companies limited by guarantee) can be used for charitable and not-for-profit purposes. 

In this respect, experience from the UK and US can provide helpful insights in the revitalisation of Australian law. In particular, scholarly analysis of the issues arising from these overseas legislative regimes, and suggested solutions, are invaluable in determining the application of directors’ duties to purpose-based companies and in framing appropriate constitutional provisions. Although changes to the law are not necessary to enable companies to adopt purposes, these lessons from other jurisdictions that have legislated to allow for special-purpose companies are therefore instructive in revitalising Australian law. 

This analysis demonstrates that revitalisation of Australian law to allow purpose-based companies is feasible. In fact, it is opportune. This in turn allows company law to be attuned to practical and conceptual developments in the corporate sphere and more broadly. Such revitalisation does not require a fundamental shift, particularly given the malleability of directors’ duties. Indeed, given that the origins of the corporate form were connected with public ends, this evolution of the corporate form, and the attendant adaption of directors’ duties, are a natural adaptation rather than a radical reformulation. 

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La société à mission : quel fonctionnement ?

Me Errol Cohen publie un intéressant article dans Les Échos.fr sur l’entreprise à mission : « La société à mission : un fonctionnement spécifique, Fiscalité et droit des entreprises » (13 août 2020).

Extrait :

La société à mission : un fonctionnement spécifique, Fiscalité et droit des entreprises

Le statut de société à mission s’appuie sur les travaux académiques relatifs à la société à objet social étendu. Mais il les adapte aux nouvelles dispositions relatives à la « raison d’être » . Ce dernier étage de la fusée regroupe essentiellement les principes suivants : une définition de la mission, étendant l’objet social, marquant l’engagement de l’entreprise et assurant l’opposabilité de la mission ; une mission qui intègre des objectifs d’ordre social et environnemental, propres à l’entreprise, et non réductibles au profit ; une mission qui constitue un outil d’ancrage de l’entreprise dans son environnement, ses écosystèmes et plus largement dans le cours de l’histoire, et qui vient donc donner un déploiement plus approfondi et plus opérationnel à la « raison d’être » ; un principe de contrôle interne de cet engagement par un comité de mission dont la composition reflète les différentes parties inscrites dans la mission, et notamment un salarié. Les parties prenantes de l’entreprise (sans que cette liste soit exhaustive, clients, fournisseurs, salariés, famille de ceux-ci, le territoire où ils se trouvent, etc.) ne sont pas explicitement mentionnées dans le texte de la « société à mission » mais elles sont clairement évoquées dans les débats parlementaires.

La notion de mission englobe aussi indirectement les principes suivants : la prise en compte du temps long, de l’innovation et de la recherche ; le développement pérenne, comme fondement de l’entreprise et de son engagement collectif ; la restauration de la liberté d’arbitrage du dirigeant et des instances de direction ; l’arbitrage éclairé dans le cadre de la mission.

La raison d’être, tout comme la mission, se distingue de la vocation habituelle de la société ou d’une activité qui se justifierait avant tout par son but lucratif. Elles doivent marquer des « avancées » et des engagements par rapport à l’objet social habituel, et donc impliquer des engagements nouveaux et des transformations à venir promises à certaines parties. Raison d’être et mission sont clairement des vecteurs de mouvement et de progrès collectif. Certes, des particularismes dans l’activité ou dans le déploiement d’une société peuvent rendre plus aisé le passage en société à mission, mais ils ne peuvent pour autant lui servir de substitut.

Indépendance du dirigeant face aux actionnaires

L’établissement d’une mission invite les dirigeants, dans leurs relations avec les actionnaires et les parties prenantes, à une prise de conscience plus large de leur action, des énergies à libérer et des partenaires à prendre en compte. La mission sera une vigoureuse incitation à projeter les valeurs sociales, environnementales et d’innovation dans un monde plus responsable et riche de sens. Ce plaidoyer peut paraître « idéaliste », mais il ne l’est en rien.

Il est facile de constater que les entreprises sont devenues des acteurs fondamentaux de nos sociétés, tant par la croissance économique et sociale qu’elles peuvent amener que par les impacts négatifs (pollutions, inégalités…) qu’elles peuvent induire.

Rappelons que ce qui s’est révélé être un parti pris idéaliste, c’était l’idée que les entreprises par la seule prise en compte de leur « intérêt bien compris » adopteraient spontanément des démarches engagées en faveur d’une responsabilité sociale et environnementale accrue. Or – et c’est là que se cachait l’idéalisme – c’était supposer que les dirigeants ont toujours les moyens de résister face aux exigences et aux pressions en termes de valeur actionnariale ; la recherche a bien montré que cette résistance, si elle existe, ne dure pas longtemps. Car l’univers des actionnaires est lui-même un univers en mouvement rapide.

Et si certains actionnaires peuvent être attentifs à l’intérêt à long terme de l’entreprise, encore faut-il que cette stratégie ne joue pas trop sur le cours des actions, car une baisse attirerait immédiatement des fonds activistes avides d’opérations aux effets rapides et qui rapportent gros. Paradoxalement, dans un monde dominé par la valeur actionnariale et les codes de gouvernance standards, un comportement vertueux vulnérabilise l’entreprise et peut la soumettre à des risques difficilement soutenables. Ce qui revient simplement à dire que l’idéalisme réside surtout dans l’idée que les dirigeants peuvent installer un comportement responsable envers et contre tous les mécanismes juridiques et normatifs actuels.

La société à mission permet de sortir du paradoxe de la vertu contre-productive et vulnérabilisante. Elle offre un schéma de gouvernance alternatif et cohérent qui soutient le dirigeant en réorganisant ses relations avec les actionnaires et les parties prenantes.L’auteur

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Benefit Company : une synthèse

Sur le sujet, vous pourrez lire sur le site Osler : Trevor Scott et Andrew MacDougall, « La Colombie-Britannique introduit la « société d’intérêt social » (benefit company) dans sa législation ».

Extrait :

Qu’est-ce qu’une société d’intérêt social ?

Une société d’intérêt social est une société à but lucratif qui s’engage, au moyen d’une « déclaration d’intérêt social » (benefit statement) et d’une « disposition relative à l’intérêt social » (benefit provision) à exercer ses activités de manière responsable et durable, et à promouvoir un ou plusieurs « intérêts publics » :

  • déclaration d’intérêt social – L’avis relatif aux statuts de la société comportera la déclaration qui suit : « Cette société est une société d’intérêt social et, par conséquent, elle s’engage à exercer ses activités de manière responsable et durable et à promouvoir un ou plusieurs intérêts publics. » (traduction libre)
  • disposition relative à l’intérêt social – Les statuts de la société doivent préciser les intérêts publics dont la société d’intérêt social fait la promotion et ils établissent son engagement à :
    • exercer ses activités de « façon responsable et durable » et
    • promouvoir les intérêts publics qu’elle a choisis. (traduction libre)

Un « intérêt public » s’entend d’un « effet positif » qui profite à un groupe de personnes (autre que les actionnaires en leur qualité de détenteurs d’actions), à un type de collectivité ou d’organisation, ou à l’environnement. L’« effet positif » éventuel peut notamment en être un de nature artistique, philanthropique, culturelle, écologique, éducative, environnementale, littéraire, médicale, religieuse, scientifique ou technologique.

La Loi prévoit qu’une société d’intérêt public exerce ses activités de « façon responsable et durable » si elle :

  • tient compte du bien-être des personnes touchées par les activités de la société d’intérêt public;
  • s’efforce d’utiliser une part équitable et proportionnée des ressources et capacités environnementales, sociales et économiques disponibles.

Pourquoi devenir une société d’intérêt social ?

On se demande de plus en plus si les entreprises, en plus de maximiser leur valeur pour les actionnaires, devraient avoir un objectif social plus important. La tendance croissante à l’adoption d’une législation sur les sociétés d’intérêt social aux États-Unis, et maintenant au Canada, l’illustre bien. Cette réflexion se manifeste également dans la déclaration de l’organisation américaine Business Roundtable d’août 2019 dans laquelle 181 chefs de la direction d’entreprises américaines ont redéfini la raison d’être d’une société pour manifester leur engagement collectif à diriger leur entreprise au profit de toutes les parties prenantes, notamment les clients, les employés, les fournisseurs, les collectivités et les actionnaires. Depuis 1978, la Business Roundtable a publié des principes de gouvernance d’entreprise, qui vont maintenant au-delà de la primauté des actionnaires et englobent désormais la reconnaissance des autres parties prenantes. Les lettres annuelles du président du conseil et chef de la direction de BlackRock, Larry Fink, soulignent par ailleurs le fait qu’une société ne peut réaliser de bénéfices à long terme si elle ne se fixe pas d’objectifs et si elle ne tient pas compte des besoins d’un large éventail de parties prenantes. En 2006, B Lab, un organisme sans but lucratif, a créé le programme de certification « B Corporation » dans le cadre duquel une société devient certifiée et peut se désigner comme étant une « B Corp » une fois que B Lab a évalué l’impact positif global de l’entreprise et déterminé qu’elle a obtenu un pointage vérifié minimum en fonction de son impact sur ses travailleurs, ses clients, la collectivité et l’environnement, et une fois que l’entreprise a modifié ses actes constitutifs pour y inclure certaines dispositions exigées par B Lab. La certification « B Corp » a gagné en popularité, avec une augmentation de 25 % du nombre de sociétés certifiées « B Corp » en 2019. On compte actuellement plus de 2 500 entreprises certifiées « B Corp », dont 1 269 sociétés américaines et 275 sociétés canadiennes. Certaines de ces « B Corp » sont cotées en bourse.

Les entreprises peuvent tirer parti du statut de société d’intérêt social pour acquérir un capital social et une reconnaissance de marque auprès de ses parties prenantes et en profiter pour se distinguer de ses concurrents. Dans un contexte où les investisseurs se préoccupent de plus en plus des questions environnementales et sociales et cherchent à investir dans des entreprises reconnues comme leaders dans ces domaines, le fait pour une entreprise de devenir une société d’intérêt social peut lui permettre d’accéder à des sources de financement supplémentaires de la part d’investisseurs désireux d’investir dans des entreprises qui ont à la fois un mandat économique et un mandat social.

En quoi les fonctions de l’administrateur et du dirigeant de l’entreprise d’une société d’intérêt social sont-elles différentes ?

Dans toutes les sociétés, y compris les sociétés d’intérêt social, les administrateurs et les dirigeants sont tenus à une obligation fiduciaire au titre de laquelle ils doivent agir avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la société.

Les administrateurs et dirigeants des sociétés d’intérêt social ont deux responsabilités supplémentaires (les « responsabilités de la société d’intérêt social ») :

  • agir honnêtement et de bonne foi de sorte que l’entreprise exerce ses activités de manière responsable et durable et fasse la promotion des intérêts publics inscrits aux statuts de la société;
  • maintenir l’équilibre entre l’obligation susmentionnée et l’obligation fiduciaire.

La Cour suprême du Canada a déclaré que les administrateurs, en exécutant leurs obligations fiduciaires et en déterminant ce qui sert au mieux les intérêts de la société, peuvent examiner les intérêts de diverses parties prenantes, notamment les employés, les fournisseurs, les créanciers, les consommateurs, les gouvernements et l’environnement, mais ils n’y sont pas tenus. Cependant, dans le cas d’une société d’intérêt social, les intérêts de certaines parties prenantes qui ne sont pas des actionnaires et dont le bien-être peut être touché par les intérêts publics stipulés dans les statuts de la société doivent, dans les faits, être examinés et les administrateurs et dirigeants doivent veiller au maintien de l’équilibre entre les intérêts de ces parties prenantes et ceux de la société dans son ensemble.

La Loi accorde une certaine protection aux administrateurs et aux dirigeants dans l’exécution de leurs obligations pour la société d’intérêt social. Ainsi, un administrateur ou un dirigeant qui agit conformément aux obligations de la société d’intérêt social ne peut être en violation de ses obligations fiduciaires d’agir dans l’intérêt supérieur de la société. Certains commentateurs ont laissé entendre que le fait de pouvoir définir l’intérêt public au sens large dans les statuts d’une société pourrait réduire considérablement l’obligation de rendre compte de la direction et du conseil d’administration. Cela ne signifie cependant pas que l’administrateur ou le dirigeant qui agit selon les intérêts publics indiqués dans les statuts de la société peut ignorer ses obligations fiduciaires à l’égard de la société, puisqu’il a l’obligation de maintenir un équilibre entre ces deux responsabilités. Comme la Loi ne fournit pas d’indications sur la façon dont les administrateurs et les dirigeants doivent s’acquitter de leurs responsabilités dans une société d’intérêt social, il appartiendra aux tribunaux de déterminer si un administrateur ou un dirigeant s’est conformé à ses obligations.

La Loi prévoit par ailleurs que les administrateurs et les dirigeants n’ont aucune obligation envers toute personne dont le bien-être peut être touché par l’exercice des activités de la société, ou qui a un intérêt public énoncé dans les statuts de la société, et qu’aucune procédure ne peut être intentée contre eux à cet effet. Des procédures peuvent uniquement être intentées en raison d’une violation des obligations de la société d’intérêt social par « un actionnaire détenant, au total, au moins 2 % des actions émises de la société ou, dans le cas d’une société ouverte, 2 % des actions émises ou des actions émises dont la juste valeur marchande se chiffre à 2 000 000 $ au moins, si ce montant est moins élevé. » (traduction libre). En raison de ces seuils, les intérêts publics énoncés dans les statuts de la société ne pourront pas tous être considérés de la même façon. Il est probable que l’accent soit mis uniquement sur les intérêts publics qui intéressent de temps à autre un grand nombre d’actionnaires.

De surcroît, un tribunal ne peut pas condamner à des dommages pécuniaires à l’égard d’une violation des responsabilités de la société d’intérêt social. Il peut cependant ordonner une mesure de réparation non pécuniaire, y compris une ordonnance de se conformer.

Comment devenir une société d’intérêt social ?

Toute société nouvelle ou déjà établie peut devenir une société d’intérêt social en incorporant la déclaration d’intérêt social dans son avis relatif aux statuts de la société et la disposition relative à l’intérêt social dans ses statuts, auxquels les actionnaires auront consenti au moyen d’une résolution spéciale. De son côté, une société d’intérêt social peut cesser de l’être en retirant la déclaration d’intérêt social dans son avis relatif aux statuts de la société et en retirant la disposition relative à l’intérêt social dans ses statuts, avec le consentement des actionnaires manifesté au moyen d’une résolution spéciale.

Les actionnaires qui s’opposent à l’ajout ou à la suppression de ces dispositions peuvent exercer leur droit à la dissidence dans le cadre de la résolution spéciale et, si cette dernière est adoptée, les actionnaires dissidents pourront faire racheter leurs actions à leur juste valeur.

Quelles sont les responsabilités continues d’une société d’intérêt social ?

Pour conserver son statut de société d’intérêt social, la société doit produire un rapport annuel des avantages qui comporte une évaluation des résultats en matière d’intérêts publics de la société selon une norme établie par une tierce partie. Les normes tierces peuvent notamment comprendre celles de la certification B Corp, de la Global Reporting Initiative et du Sustainability Accounting Standards Board. Les sociétés d’intérêt social doivent conserver leurs rapports des avantages à leur siège social et les publier sur leur site Web (si elles en ont un). Le défaut de publier leur rapport annuel sur les avantages ou de publier un rapport conforme à la Loi et à toute réglementation applicable constitue une infraction en vertu de la Loi, pour laquelle la société s’expose à une amende maximale de 5 000 $. Le gouvernement ne surveille pas l’évaluation des résultats de l’entreprise par rapport à ses intérêts publics.

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Beau texte sur le pouvoir des GAFA

Dans La presse, M. Vincent Brousseau-Pouliot offre un beau texte sur les GAFA avec des solutions qui pourraient être proposées : « GAFA: ils sont tout simplement trop gros » (3 août 2020).

Extrait :

Les GAFA sont des entreprises privées. On ne peut pas les blâmer de vouloir maximiser leurs profits et leurs parts de marché.

Le problème, c’est qu’ils sont devenus tous les quatre tellement gros qu’ils exercent un contrôle trop important sur notre vie numérique ainsi que sur l’industrie de l’internet et du commerce en ligne. Le moteur de recherche de Google a 90 % de parts de marchés. Ensemble, Google et Facebook représentent 53 % de la publicité numérique aux États-Unis. Et Amazon représente 38 % des ventes au détail en ligne aux États-Unis.

Quand des entreprises deviennent si importantes, elles peuvent réduire au silence des concurrents potentiels, et par conséquent freiner l’innovation.

On reproche donc à Amazon d’utiliser les données des entreprises indépendantes sur son site pour améliorer sa propre offre de produits. À Facebook d’être devenu trop gros depuis l’acquisition d’Instagram et de WhatsApp, et de ne pas avoir tenu sa promesse de ne pas relier les données des plateformes de Facebook et de WhatsApp. À Google de favoriser ses propres sites sur son moteur de recherche. À Apple d’avoir des pratiques anticoncurrentielles sur son AppStore.

Depuis les années 80, le droit de la concurrence aux États-Unis permet aux grandes entreprises de continuer à grossir (notamment en achetant des concurrents) tant que les conséquences sont favorables à court terme pour les consommateurs, explique Pierre Larouche, professeur en droit de la concurrence à l’Université de Montréal. Bref, tant que les prix diminuent à court terme.

Cette logique a atteint ses limites dans le cas des oligopoles que sont devenus les GAFA. Des oligopoles si importants que leurs moindres pratiques anticoncurrentielles font en sorte de tuer la concurrence, qui n’a nulle part où aller. À long terme, c’est nuisible pour tout le monde, incluant les consommateurs qui finiront par payer plus cher.

Les États-Unis n’ont pas le choix : ils doivent réglementer les GAFA très sévèrement. On ne peut plus se fier à leurs belles promesses.

Comme on le fait déjà dans d’autres industries comme les télécoms et la télé, les États-Unis doivent modifier les lois sur la concurrence et instaurer une autorité réglementaire pour les géants de la techno qui évaluera en permanence comment Google gère son algorithme, comment Apple gère l’AppStore, comment Facebook gère les données de ses abonnés et si Amazon se sert des données de ses marchands indépendants pour mousser ses produits. Toute entreprise qui passerait un certain seuil dans ces industries serait assujettie à cet examen continu, beaucoup plus sévère que ce qui se fait actuellement.

Le gouvernement américain devrait aussi envisager de forcer Amazon à se scinder en deux entreprises. Facebook pourrait aussi être forcée de se départir de WhatsApp. Cette option ne serait pas simple : les États-Unis n’ont pas réussi à scinder une entreprise pour des raisons concurrentielles depuis AT&T en 1982 (il avait fallu huit ans). Amazon et Facebook contesteraient une telle décision devant les tribunaux, comme l’a fait Microsoft avec succès dans les années 90. (Pourquoi ne pas scinder Google et Apple ? Ça ne donnerait pas de meilleurs résultats et leur avenir serait davantage compromis sur le plan commercial.)

Le plus important pour l’instant, c’est que les États-Unis et l’Europe modernisent leurs lois sur la concurrence afin de pouvoir contrôler véritablement les tendances anticoncurrentielles des GAFA.

Et le Canada, dans tout ça ? En pratique, un « petit pays » comme le Canada a souvent peu de pouvoirs d’embêter les GAFA et se retrouve à la remorque d’ententes négociées aux États-Unis et en Europe.

C’est pourquoi ce qui se passe actuellement aux États-Unis est si important pour nous.

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Public Benefit Corporation : réforme en vue

En cette période estivale, suivre l’actualité est toujours intéressant. Ma lecture d’un article ce matin « Renewed Interest in IPOs of Public Benefit Corporations » (de Cydney Posner) m’apprenait que l’État américain du Delaware est en train de débattre d’une réforme législative en matière d’entreprise à mission !

Pour accéder à cette réforme : ici

Extrait :

These and other similar risks are some of the reasons that, in adopting laws authorizing PBCs, the Delaware legislature made it particularly difficult to convert a traditional corporation to a PBC. For example, currently, the approval of 2/3 of the outstanding stock is required for a traditional corporation to amend its certificate of incorporation to become a PBC or to merge with another entity if the effect of the merger is to convert the shares into shares of a PBC. (Note that, originally, the vote required for conversion was 90%, which made it well nigh impossible for a traditional public company to convert to a PBC.) Appraisal rights are available to stockholders that did not vote in favor of the conversion or merger. And the same vote is required for conversion from a PBC form of entity into a traditional corporation.

The legislation that was just passed by the House in Delaware would, if ultimately signed into law, eliminate the 2/3 voting requirements, making it easier to convert a traditional corporation to a PBC or a PBC to a traditional corporation. Only the standard stockholder vote provisions would be applicable—generally a vote of a majority of the outstanding shares (or any greater or other vote required under the company’s certificate of incorporation) would be required. The amendments would also eliminate the special appraisal rights provisions, with the result that appraisal rights would not be available for conversions resulting from amendments to the certificate, but standard appraisal rights (§262) would be available in the context of mergers.

In addition, as noted above, the current PBC statute mandates that the board of directors manage the business and affairs of the PBC by balancing “the pecuniary interests of the stockholders, the best interests of those materially affected by the corporation’s conduct, and the specific public benefit or public benefits identified in its certificate of incorporation.” The statute provides that, with respect to a decision implicating the “balance requirement,” directors of PBCs will be deemed to satisfy their fiduciary duties to stockholders and the corporation if their decision “is both informed and disinterested and not such that no person of ordinary, sound judgment would approve.” A PBC is also permitted to include in its certificate, for purposes of its director exculpatory provisions under §102(b)(7) and its indemnification provisions under §145, that any disinterested failure to satisfy the mandate will not be considered to “constitute an act or omission not in good faith, or a breach of the duty of loyalty.”

The new legislation would also amp up the protections for directors of a PBC. The amendments would clarify that a director would not be considered “interested” in connection with a balancing decision solely because of the director’s interest in stock of the corporation, except to the extent that the same ownership would create a conflict of interest if the corporation were not a PBC. The amendments would also provide that, in the absence of a conflict, no failure to satisfy the balancing requirement would, for purposes of §102(b)(7) or §145, be considered “an act or omission not in good faith, or a breach of the duty of loyalty, unless the certificate of incorporation so provides.” That is, the certificate would no longer need to expressly provide for the protection for it to apply. In addition, the amendments would provide that, to bring any lawsuit to enforce the PBC balancing requirement, the plaintiffs must own at least 2% of the corporation’s outstanding shares or, for PBCs listed on a national securities exchange, shares with a market value of at least $2 million, if lower.

À la prochaine…