Valeur actionnariale vs. sociétale | Page 2

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses Valeur actionnariale vs. sociétale

Mieux traduire : clé d’une gouvernance durable

Qui parmi celles ou ceux s’intéressant à l’entreprise ne s’est jamais posé la question de traduire correctement le mot « corporate » ? Mot couramment employé (qu’il suffise de penser au fameux corporate governance auquel plus personne n’échappe !), sa traduction est bien plus compliquée qu’on ne le pense. Une compréhension complète de corporate governance ne doit être faite qu’en maîtrisant la notion de corporate et ses implications juridiques. C’est sur ce thème que je vous propose de partager quelques réflexions tirées d’une recherche publiée récemment dans la Revue de Recherche Juridique – Droit prospectif[1] (et ici).

Traduction métaphorique et valeurs

La traduction soulève actuellement deux difficultés : l’une est liée au sens de la traduction et l’autre aux valeurs attachées à cette dernière. Nous nous attardons à la seconde difficulté plus rarement étudiée et utilisons la traduction métaphorique. Si cette forme de traduction est intéressante (elle tient compte de la force des mots et du pouvoir conceptuel de représenter le monde qu’ils ont pour les juristes[2]), elle démontre une assimilation contestable. Deux aspects de cette traduction doivent en effet être dénoncés :

  • L’assimilation faite entre corporate et firm sans changer expressément les termes.
  • La traduction de l’expression anglo-américaine corporate par « entreprise » sans en tirer les conséquences qui s’imposent.

Théorie de la firme comme théorie de la gouvernance

Le mot corporate a été traduit comme équivalent de firm sans que le changement sémantique (de corporate à firm) ait été expressément reconnu ni mesuré. Dans le langage juridique anglo-américain, la théorie de la firm est devenue théorie de la governance ! En d’autres termes, corporate governance s’est muée en firm governance. L’ensemble de la construction des sciences financières s’est fait autour de la firm que les juristes ont assimilée à la société ou à l’entreprise. Cette approche a été consacrée par les juristes[3] en la poussant à l’extrême et en mettant dans l’ombre les critiques venues du droit, de l’économie ou de la finance dont elle est l’objet. Comme le remarque un travail de recherche récent, « […] the latest developments in European Union (EU) and US company law concern quite a headed debate about strengthening the position of the shareholders […] favoring a larger and more effective participation and involvement of shareholders to make corporation choices with a view to improve overall corporate governance »[4]. Le corporate governance a rendu alors légitime le modèle d’une entreprise vue comme étant le support de la réalisation de profits. « Shareholder primacy as a corporate ideology has been underpinned by a number of theories, the most forceful being the economic apparatus »[5]. Le droit a été mobilisé en relais pour faire de l’actionnaire un citoyen actif responsable du contrôle de l’entreprise et de ses dirigeants. S’appuyant sur une vision de l’entreprise de type aggregate theory[6], les théories financières et juridiques ont ainsi convergé et consacré la place centrale et suprême de l’actionnaire[7]. De part et d’autre de l’Atlantique, nombre d’acteurs ont prôné – et prônent encore de nos jours – l’augmentation constante des pouvoirs des actionnaires dans les grandes sociétés cotées, s’inscrivant en droite ligne d’un actionnario-centrisme[8].

Oser s’interroger

La traduction de corporate en firm pose de sérieux questionnements que nous pouvons évoquer ici :

  • Corporate renvoie à ce qui est commun ou collectif, à l’idée d’un corps et à la personnalité morale[9] ; firm renvoie à un jeu contractuel, à un ensemble de relations ou, pour emprunter à une célèbre image économique, à une black box, c’est-à-dire, à un centre technique combiné à un centre de décision économique, sans personnalité ni épaisseur dont les décisions se confondent avec celle d’un entrepreneur abstrait[10]. Dans ces conditions, comment assimiler les deux ?
  • Que deviennent les enseignements de l’une des plus célèbres décisions britanniques Salomon v. Salomon Co. Ltd sur la personnalité morale et son autonomie ? Où est la cellule ou l’unité économique et sociale que recèle l’entreprise et à laquelle une partie des doctrines francophones[11] et continentales[12], d’un côté, et anglo-américaines[13], d’un autre côté, consacre d’intenses travaux de recherche ? Comment aligner uniformément les modèles de corporate governance alors que les conceptions qui prédominent à l’entreprise sont distinctes ?
  • Les relations qu’une entreprise développe avec son environnement peuvent-elles être négligées à l’heure de la responsabilité sociétale et d’une prise en compte croissante des stakeholders ? Quel est le sort d’un corporate governance « responsable » défendu par nombre de spécialistes[14] ? Une concentration des instruments juridiques sur le sort des seuls actionnaires ne risque-t-elle pas de sous-évaluer la contribution des parties prenantes à la réussite des entreprises et de compromettre à terme leur pérennité, comme le souligne l’American Bar Association dans un rapport de 2009[15] ?
  • Est-il légitime et justifiable que les interprétations originales et innovantes sur l’intérêt social[16] proposées dans le cadre de la problématique des devoirs des administrateurs par une partie de la jurisprudence américaine, canadienne, australienne et française soient mises de côté ?
  • La relation d’agence, si chère à la science économique et qui sert de fondement à une traduction restreinte de corporate governance, demeure-t-elle un cadre d’analyse approprié pour les juristes alors que des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour en dénoncer la pertinence ?

Ne pas renoncer à traduire

Le risque de la traduction métaphorique est de traduire les mots sans se soucier du résultat. À l’heure où il est demandé aux entreprises de contribuer à dessiner l’avenir de la planète, une gestion pertinente des risques sociétaire et sociétal liés à l’activité des entreprises implique un investissement des juristes dans l’exercice si délicat de la traduction. L’utilisation des mots « gouvernance d’entreprise » est une traduction juste à la condition sine qua non de ne pas assimiler entreprise et firme, et ce, afin de changer de paradigme.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian


[1] Ivan Tchotourian, « L’art de la juste équivalence en droit : Discussion autour du mot « corporate » de l’expression corporate governance », Revue de Recherche Juridique – Droit prospectif, 2015-2, Vol. XL – 157, p. 455-502.

[2] Alexandre Viala, « Aux sources de la controverse juridique : la force des mots », dans Jean-Jacques Sueur (dir.), Interpréter & traduire, Bruylant, Bruxelles, 2007, 189 aux pp 194 et s.

[3] Frank H Easterbrook and Daniel R Fischel, « Contract and Fiduciairy Duty » (1993) 36 JL & Econ 425 ; Frank H Easterbrook and Daniel R Fischel, « The Economic Structure of Corporate Law », Cambridge et Londres, Harvard University Press, 1993. Au Canada, voir Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 3éd, Montréal, Thémis, 2011 aux pp 416 et s.

[4] Sabrina Bruno and Eugenio Ruggiero (dir.), « Introduction » dans Public Companies and the Role of Shareholders: National Models towards Global Integration, Netherlands, Kluwer Law International, 2011, 1 à la p 2.

[5] Shuangge Wen, Shareholder Primacy and Corporate Governance: Legal Aspects, Practices and Future Directions, New York, Routledge, 2013 aux pp 58 et s.

[6] Selon cette théorie, les actionnaires sont les propriétaires de l’entreprise. Voir : Ivan Tchotourian, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE : Approche comparative et prospective, Cowansville, Yvon Blais, 2014 aux pp 121 et s.

[7] Hill J. H. et Thomas R. S. (dir.) (2015), The Research Handbook on Shareholder Power, Edgar Elgar Press, Cheltenham ; Lisa M Fairfax, Shareholder Democracy: A Primer on Shareholder Activism and Participation, Durham (NC), Carolina Academic Press, 2011 ; Mathias M Siems, Convergence in Shareholder Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

[8] Jean-François Gaudreault-Desbiens, « La légitimation de l’avarice dans la théorisation nord-américaine du droit des sociétés par actions » dans Véronique Fortin, Myriam Jézéquel et Nicholas Kasirer (dir.), Les sept péchés capitaux et le droit privé, Montréal, Thémis, 2007, 209.

[9] En ce sens, le dictionnaire juridique Th A Quemner traduit corporate comme suit : « […] relatif à une personne morale, sociale, jouissant de la personnalité morale » (Jean Baleyte et al. (dir.), Dictionnaire juridique: (Nouveau Dictionnaire Th A Quemner) Français-Anglais, Paris, Éditions de Navarre, 1977, sub verbo « corporate »).

[10] Henri Lepage, Pourquoi la propriété, Paris, Hachette, 1985 à la p 118.

[11] Sur les travaux français de la Doctrine de l’entreprise, voir dernièrement : C. Champaud (dir.), L’entreprise dans la société du 21e siècle, Bruxelles, Larcier, 2013 ; Claude Champaud, Manifeste pour la doctrine de l’entreprise : Sortir de la crise du financialisme, Bruxelles, Larcier, 2011.

[12] En Allemagne, voir Walter Rathenau, Vom Aktienwesen: Eine Geschäftliche Betrachtung, Berlin, Fischer Verlag, 1917.

[13] Aux États-Unis, voir Phillip I Blumberg, The Multinational Challenge to Corporation Law – The Search for a New Corporate Personality, New York, Oxford University Press, 1993 ; Adolf A Berle, « The Theory of Corporate Entity » (1947) 27:3 Colum L Rev 343. Au Canada, voir Ian B Lee, « Corporate Law and the Role of Corporations in Society: Monism, Pluralism, Markets and Politics » (2006) 85:1 R du B can 1 ; Marcel Lizée, « Essai sur la nature de la société par actions » (1999) 39 RD McGill 509.

[14] Dernièrement, voir : Catherine Malecki, Responsabilité sociale des entreprises: Perspectives de la gouvernance d’entreprise durable, Paris, LGDJ, 2014.

[15] American Bar Association: Section of Business Law, Report of The Task Force of the ABA Section of Business Law Corporate Governance Committee on Delineation of Governance Roles & Responsibilities, Chicago, ABA, 2009, à la p 2.

[16] Ivan Tchotourian, « La compagnie, instrument futur d’un “capitalisme stakeholder” ? La perception nouvelle du concept d’“intérêt social” en droit nord-américain et européen au service d’un management en charge d’âmes » dans Traduire nos responsabilités planétaires. Recomposer nos paysages juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2009, 447 ; Marcel Lizée, « Le principe du meilleur intérêt de la société commerciale en droit anglais et comparé » (1989) 34 RD McGill 653.

devoirs des administrateurs Nouvelles diverses

Rona et la rémunération de ses dirigeants

Bonjour à toutes et à tous, le journaliste Martin Vallières nous apprend dans un article de La presse que la vente de Rona rapporterait une manne de 52 millions aux dirigeants (ici).

L’achat de Rona par Lowe’s rapportera 52 millions de dollars en encaissements de titres et en primes spéciales de rétention aux principaux dirigeants et administrateurs du quincailler, selon l’avis de convocation et la circulaire de direction déposés en vue de son assemblée d’actionnaires.

C’est au cours de cette assemblée extraordinaire du jeudi 31 mars, dans un grand hôtel du centre-ville de Montréal, que les actionnaires se prononceront sur l’offre d’achat amicale convenue entre Lowe’s et le conseil d’administration de Rona.

Pour voir la réaction critique du MÉDAC, cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire devoirs des administrateurs engagement et activisme actionnarial loi et réglementation mission et composition du conseil d'administration normes de droit Nouvelles diverses

Nouveau régime d’OPA au Canada

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des modifications fondamentales au régime d’offres publiques d’achat qui devraient entrer en vigueur le 9 mai 2016 (ici). Les modifications accorderont plus de temps aux émetteurs visés pour réagir à une offre hostile, qui se traduira concrètement par un régime « offre permise » de 105 jours et un régime d’offres publiques d’achat harmonisé à l’échelle du Canada lorsque le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (le Règlement 62-104) sera adopté en Ontario. Les modifications entraînent des incidences importantes sur l’utilisation de régimes de droits à la fois tactiques et stratégiques, et peuvent également influencer la façon dont les opérations seront structurées à l’avenir.

Une des modifications fondamentales prévoit que toute OPA non dispensée devra respecter une obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation visés par l’offre (à l’exclusion des titres détenus par l’initiateur ou ses alliés).

Les modifications prévoient également un délai minimal de dépôt de 105 jours, sauf dans certaines situations où le délai peut être abrégé à la discrétion du conseil de l’émetteur visé ou si l’émetteur réalise l’une des opérations de remplacement prévues. Qui plus est, le délai minimal de dépôt fait l’objet d’une prolongation obligatoire d’au moins 10 jours une fois que l’obligation de dépôt minimal et toutes les autres conditions ont été remplies.

Selon le régime actuel, les OPA non dispensées doivent être maintenues pendant 35 jours et ne sont soumises à aucune obligation de dépôt minimal ni prolongation obligatoire une fois que l’initiateur a pris livraison des titres déposés.

Vous pourrez trouver un commentaire du cabinet Osler : ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications Normes d'encadrement normes de droit normes de marché Nouvelles diverses Valeur actionnariale vs. sociétale

RSE : numéro spécial du Journal des sociétés

Bonjour à toutes et à tous, le blogue ne fait pas relâche en cette semaine de relâche ! Ainsi, l’excellent Journal des sociétés a publié en novembre 2015 un numéro spécial consacré à la RSE. Environnement, changement climatique, droit du travail, éthique et vigilance sont au programme…

La COP 21 Paris 2015 qui débutera à la fin du mois de novembre à Paris montrera une fois encore qu’une gouvernance mondiale pour faire face au changement climatique est impérative. Le rapport de la Banque mondiale, Decarbonizing Development : Three Steps to a Zero Carbon Future, publié le 11 mai 2015 est sans appel et nous indique la voie à suivre. Cette voie a déjà été prise par les différentes instances de l’UE en témoigne une proposition de révision de la directive instaurant le marché carbone européen en vue de la période 2021-2030 présentée par la Commission le 15 juillet 2015. Cette voie a aussi et surtout été tracée au cours de l’été 2015 par notre droit interne dans des domaines différents mais qui tous convergent vers le même objectif : s’adapter, lutter contre le changement climatique, et ce, à des degrés divers. Evoquons le décret n°2015-1004 du 18 août 2015 de la loi ALUR, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) ou encore l’Ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015. Entre contraintes et opportunités, entre droits et devoirs, la RSE devra répondre à ces nouveaux défis.

Pour accéder au sommaire, cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses Valeur actionnariale vs. sociétale

Des dividendes en masse

Selon un article du journal Le Monde (ici), le montant total des dividendes versés en 2015 par les entreprises dans le monde a atteint 1 150 milliards de dollars, selon l’étude annuelle réalisée par Henderson, qui analyse les dividendes payés par les 1 200 plus importantes sociétés mondiales par leur capitalisation boursière.

Dans on contexte financier difficile, le chiffre est à souligner. Reste à se demander quel choix ont été faits par les entreprises pour financer ce versement de dividendes : rachat d’actions ? résultats de politique d’investissements innovantes ?…

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise

Retour sur Rona : encore !

Le professeur Yvan Allaire est revenu récemment sur l’affaire Rona : « Rona: faut-il protéger nos entreprises contre les prises de contrôle étrangères? » (Les affaires.com, 4 février 2016). Le professeur Allaire se pose 2 questions : faut-il protéger les entreprises et comment les protéger ?

Pour compléter la réflexion, je vous invite à lire ce rapport publié il y a un an et demi : Groupe de travail sur la protection des entreprises québécoises, « Le maintien et le développement des sièges sociaux au Québec », février 2014. Des solutions ont été proposées qui mériteraient peut-être d’être actualisées.

Les gouvernements au Canada ont peu de recours pour s’opposer à une tentative de prise de contrôle non souhaitée; toutefois, il serait important qu’à la première occasion, le conseil d’administration d’une entreprise visée demande aux tribunaux de statuer sur la validité de la position des commissions des valeurs mobilières qui va à l’encontre des jugements de la Cour suprême, pourtant l’autorité juridique ultime au Canada.

Quant aux prises de contrôle consensuelles, il faut rappeler aux conseils d’administration leur responsabilité envers l’entreprise et toutes ses parties prenantes. Une vente d’entreprise ne devient pas ipso facto acceptable parce qu’elle enrichit les actionnaires et la direction.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement Nouvelles diverses Valeur actionnariale vs. sociétale

ISR : critique du label français

Il y a quelques temps nous avons évoqué dans le cadre d’un billet de ce blogue le décret français publié en cette nouvelle année (décret français no 2016-10 du 8 janvier 2016) qui créait un label ISR (« Décret du 8 janvier 2016 sur le label ISR dans la finance » : ici).

Un article du quotidien Le Monde de Mme Nathalie Cheysson-Kaplan (« Investissement socialement responsable : un label public, pas très « grand public » », 19 janvier 2016) y revient en y apportant un regard critique.

Morceau choisi :

Mais le décret n’impose aucune méthode d’évaluation particulière, ni aucune stratégie de sélection des actifs pour construire et gérer le portefeuille, et laisse les fonds libres de recourir à une équipe de sélection en interne ou à des organismes de notation extérieur…

Bref, il ne résout pas la question d’une harmonisation des méthodes et laisse encore la part belle à des critères qualitatifs, qui seront soumis à l’appréciation des organismes certificateurs. Moralité ? Comme aujourd’hui certaines entreprises pourront continuer à être considérées comme socialement responsables par certains fonds et ne pas l’être pour d’autres.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian