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Loi PACTE : la réflexion continue

Bel article de Les Échos qui continue la réflexion sur la loi PACTE et le droit des sociétés : « Raison d’être, entreprise à mission, intérêt élargi… quels engagements et risques ? » (24 septembre 2019).

Extrait :

Une possible suppression du statut

Le statut de société à mission, également prévu par la loi Pacte , est plus engageant. Pour Bruno Dondero, avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, la démarche est loin d’être anodine : «  Si un dirigeant se contente d’inscrire sa démarche dans les statuts, et qu’il ne fait rien pour prendre en compte les enjeux sociaux ou environnementaux dans ses choix, ou que son comportement est contraire à ses engagements, le ministère public ou toute personne intéressée, comme un fournisseur, un client ou une organisation associative, pourra demander la suppression de la mention », prévient l’avocat. Les risques qui pèsent sur le dirigeant sont-ils aussi importants pour la raison d’être ? Pas si sûr. «  Les conséquences juridiques de cette nouvelle notion sont assez incertaines. Cela dépend en partie de la façon dont la raison d’être est rédigée dans les statuts, tout en sachant que les associés pourront la modifier ou la supprimer. Plus elle est précise, plus elle sera contraignante  », estime Nicolas Borga. Mais une raison d’être définie de façon excessivement large pourrait également avoir des effets pervers tant son champ d’application serait vaste et tant elle donnerait prise à interprétation. 

Des labels pour sortir du lot

Une entreprise, dont la raison d’être serait de promouvoir le travail en France, qui déciderait de fermer une usine et de la délocaliser dans un pays où les coûts de production sont moins élevés, pourrait être chahutée. «  Une association pourrait se plaindre des effets d’une telle décision. Mais pourra-t-on reprocher à cette société d’avoir méconnu sa raison d’être lorsqu’elle sera en mesure d’établir qu’il en allait de sa survie et que son intérêt social commandait la prise d’une telle décision ? C’est improbable, poursuit Nicolas Borga. La raison d’être pourrait donc plus s’apparenter à un outil marketing. » Pour éviter qu’elle ne se limite à un effet de mode, sans lien avec la stratégie, les entreprises peuvent se tourner vers des labels. Des agréments comme Esus (entreprise solidaire d’utilité sociale), le label Lucie, ou B Corp, dont l’objectif est d’identifier et de faire progresser les entreprises qui intègrent à leurs activités des objectifs sociaux et environnementaux, vont réellement prendre de l’ampleur et devenir le moyen le plus évident de repérer les entreprises qui s’engagent.

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Europe et intérêt de l’entreprise : ecoDa’s position paper on Directors Duties

Le 7 mars 2019, ecoDa a pris position sur le devoir de loyauté des administrateurs : « ecoDa’s position paper on Directors Duties »

Extrait :

ecoDa supports the fundamental concept of Corporate purpose. However the European Commission should propose policy principles and refrains from trying to standardize directors’ duties among Member States and sectors. ecoDa believes that soft law through Corporate Governance codes is more suitable to adapt to an evolving context.

Acknowledging that shareholders define the company’s purpose does not mean neither that the interests of other stakeholders should not be taken into account by the directors when fulfilling their duties towards the company. On the contrary, there is no doubt that boards are taking such interests into account to an extent deemed consistent with the company’s purpose. Basically, there is a sound business case for more social and environmental involvement. Understanding consumers’ expectations and employees’ aspiration is becoming a prerequisite to become more innovative, to attract the right talents and to ensure sustainability in the long run. It is obvious that companies cannot be run in a sustainable manner if boards ignore the context in which they operate.

Therefore, the European Commission should refrain from trying to harmonize the fundamental concept of corporate interest and directors’ duties due to the very important legal differences across Europe and the different contexts across sectors. No law should hold directors accountable to several “principals”, arguably with often mutually contradictory interests. The board can solely be accountable to the company for the discharge of its duty to promote the purpose of the company. If the criteria for liability are not clearly defined, the boards will be liable to nobody for nothing or to everybody for anything. “Being liable to everybody means being liable to nobody”. Legal certainty is the basis of a competitive economic environment.

À la prochaine…

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Nos étudiants publient : “La prise en compte des parties prenantes faces aux difficultés financières chez Bombardier » (Billet d’Angela Tshikunga Namuindji)

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mme Angela Tshikunga Namuindji sur l’article de presse suivant : « Le couperet tombe chez Bombardier » (Les Affaires.com, 26 octobre 2017). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

 

La société canadienne Bombardier « leader mondial de la fabrication d’avions et de trains »[1] fait l’objet dans les journaux de publications controversées depuis déjà plusieurs mois concernant sa branche aéronautique. Il ressort de ces articles, que la société Bombardier accorderait plus d’importance aux intérêts des actionnaires et à ceux des autres parties prenantes.

 

Quel constat chez Bombardier ?

L’article publié dans Les affaires : « Le couperet tombe chez Bombardier.[2]» annonce la suppression de 280 emploi en Irlande du Nord, dans le cadre son plan de restructuration visant à supprimer 7 500 annoncé en 2016, après avoir supprimé 1 000 emplois dans la même région pour garantir la longévité de Bombardier : « Nous devons continuer à réduire nos coûts afin d’améliorer notre efficacité et assurer notre compétitivité à long terme »[3]. Rappelons que depuis 2014 Bombardier a déjà supprimé près de 4 000 emplois, dont près de 3 000 à Montréal[4]. Ces décisions inquiètent les canadiens pour qui la société est une source importante d’emplois et où le gouvernement canadien investit des sommes importantes, notamment Ottawa[5] et Québec[6]. Il est donc légitime, que les canadiens attendent de Bombardier la garantie de leurs intérêts, comme sur la question de l’emploi.

 

La prise en compte des parties prenantes : un devoir de loyauté pour les administrateurs

Les administrateurs ont un devoir de loyauté, dans la mesure où ils doivent agir de bonne foi dans l’intérêt de la société[7] et la conseiller sur les questions d’acceptabilité sociale, de réputation et pénurie de mains d’œuvre.[8] En l’espèce, bien que Bombardier traverse une période difficile, force est de constater que, les décisions sont prises en faveur des actionnaires et au détriment des autres parties prenantes. La dimension financière (l’intérêt des actionnaires), de la décision (« Nous devons continuer à réduire nos coûts ») montre nettement que la dimension sociétale (l’intérêt des employés) est secondaire pour les administrateurs qui ont tendance à confondre l’intérêt de la société à celui des actionnaires et à minimiser l’impact des décisions comme les licenciements massifs[9]. D’autant plus que, dans ce cas, il y a un possible conflit d’intérêt, car le CA de Bombardier comprend cinq membre de la famille Bombardier détenteurs à plus de 50 % du capital-actions de Bombardier[10], dont le président et le vice-président dudit conseil. Il est ainsi fort probable que les administrateurs de Bombardier ne prennent pas pleinement la mesure des conséquences de leurs décisions et des inquiétudes des populations sont fondées malgré le besoin d’ajustement dû au problème financier de Bombardier. Ils omettent peut-être aussi le caractère très médiatisé de ces choix et le fait que leur contestation risque d’entacher l’image de Bombardier, sa réputation et son acceptabilité sociale.

De son côté, le gouvernement canadien devrait peut-être réfléchir à instaurer des mesures incitatives concernant la protection des licenciements massifs du type de la loi Florange en France[11].

 

Conclusion

En somme, bien que la société Bombardier rencontre des difficultés, il reste inconcevable de voir que les mesures de redressement affectent plus les employés que les autres parties prenantes… d’autant plus qu’elle envisage d’augmenter la rémunération des dirigeants. Cela remet en question les devoir des administrateurs qui doivent être pensés par rapport aux parties prenantes, à l’intérêt de Bombardier, au risque de rejet social et d’une possible pénurie d’employé qui menace clairement le secteur de l’aéronautique au Canada[12].

 

Angela Tshikunga Namuindji

Étudiante du cours DRT-7022 Gouvernance de l’entreprise


[1] Bombardier, « A propos de nous », BOMBARDIER.

[2] La Presse Canadienne, « Le couperet tombe chez Bombardier », Les Affaires.com, 26 octobre 2017.

[3] Ibid.

[4] Martin Jolicoeur, « Bombardier Aéronautique supprime 1 800 emplois », Les Affaires.com, 23 juillet 2014.

[5] François Normand, « Bombardier : Ottawa accordera une aide de 372 millions $ », Les Affaires.com, 7 février 2017.

[6] La Presse Canadienne, « CSeries : Québec confirme son investissement auprès de Bombardier », Les Affaires.com, 23 juin 2016.

[7] Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c. C-44, art. 122 (1) a.

[8] Nathalie Vallerand, « Être administrateur, une lourde responsabilité »Les Affaires.com, 10 mai 2014.

[9] Jean-Claude Deschênes, Hubert Manseau et Donald Riendeau, « La gouvernance : agir dans l’intérêt de qui ? », 2011, vol. 13, Collection de Droit 2011-2012, Ecole du Barreau du Québec.

[10]Bombardier, « Liens des administrateurs », BOMBARDIER.

[11] Justine Badin, « Ce qu’il faut savoir sur la loi Florange », Challenges, 14 mai 2014.

[12] Martin Jolicoeur, « L’aéronautique québécoise est-elle à risque », Les Affaires.com, 10 novembre 2017.

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A Legal Basis for Corporate Long-Termism

Petite lecture sur l’ouverture des sociétés par actions au long-terme avec cet article de Arjya Majumdar : « A Legal Basis for Corporate Long-Termism » (Oxford Business Law Blog, 9 Jan 2018).

 

My recent paper attempts to reconcile the divergent positions of the shareholder and stakeholder primacy debate by proposing that directors- acting for the corporation- should preserve intergenerational equity. Three arguments are presented in course of this proposition.

Firstly, there has been a slew of judgments in UK common law which suggest that courts are reticent to recognize fiduciary duties that directors may have towards shareholders. The primary reason for this is that the assets controlled, administered and managed by directors belong to the corporation as a legal entity separate from its shareholders. As a result, directors have a higher fiduciary duty to the corporation and future shareholders, over that of present shareholders.

Secondly, corporations are perpetual in nature or, at least, are designed to be, and their continuing existence is predicated upon the ability of individual owners to transfer their ownership. This aspect of corporate perpetuity is little discussed, but of considerable significance in conjunction with fiduciary duties to corporations.

If directors owe their primary duty to the corporation, they must ensure -to the best of their abilities- that the corporation is maintained in good condition throughout. This forms the legal basis of protection to future shareholders. Since the survival of the corporation is paramount compared to the investment of the shareholder, directors are under an obligation to preserve the corporation.

Finally, in order to safeguard the interests of future shareholders, corporations must necessarily strive to preserve the natural and social environments upon which the future of the corporation and the wealth of future shareholders depends. Businesses must, therefore, either create sustainable methods of harvesting resources, or move to an alternative. Failure to do so would result in non-viability and consequent ‘extinction’ of the business itself.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Vien de paraître : Mythes de la gouvernance d’entreprise – osons déboulonner certaines idéologies entourant la gouvernance !

Avec MM. Jean-Christophe Bernier et Charles Tremblay-Potvin (étudiants au CÉDÉ), nous venons de publier dans la Revue internationale de droit économique (RIDE) un article critiquant certaines normes de gouvernance d’entreprise et proposant des alternatives : « Les 5 mythes de la gouvernance d’entreprise: perspective économico-juridique nord-américaine« .

 

Résumé : La gouvernance d’entreprise est aujourd’hui au cœur d’une profonde réflexion et fait l’objet de vifs débats sur le sens et le contenu des règles qui l’encadrent. Cet intérêt pour le sujet n’a rien d’étonnant, compte tenu de la place qu’occupent les entreprises sur l’échiquier mondial, et s’avère encore plus justifié depuis la crise économico-financière de 2007-2008 et les scandales qu’elle a permis de mettre en lumière. Pourtant, encore aujourd’hui, sous l’influence notable d’une culture anglo-américaine largement diffusée dans les cercles intellectuels, le cadre théorique dominant de la gouvernance d’entreprise repose sur une série de présupposés qui semblent relever davantage d’une mythologie que de la réalité objective, et ce, malgré une prétention à la scientificité de la part de ses promoteurs. Le présent texte analyse cinq de ces mythes et montre comment ils sont porteurs d’un message sur le plan idéologique.

 

Abstract : Corporate governance is still, to this day, the topic of the most intense discussions among scholars, especially concerning its legal and regulatory development over the past few years. As most of the current developments are dealing with global concerns about the impact of recent financial crises and their related scandals, the academics have yet been able to settle the score with long dated matters of corporate governance. Indeed, under the significant influence of an Anglo-Saxon culture, largely disseminated among the literature, the prevailing theoretical framework of corporate governance is still based on a series of preposterous presumptions. These presumptions of another time appear to originate more from rhetorical statements rather than deep analysis of the issues characterizing the early era of modern corporate governance. As they fulfilled their task, over the years, of supporting the development of capitalism throughout the industrial world and providing a legitimate rationale for corporate owners to adopt some aggressive and reckless behaviors, those corporate governance assumptions have since been held up as the cornerstones of an efficient social economy, profitable for all and everyone. As global economy has encountered a few unfortunate setbacks over the past decades, it is important to question ourselves on the legal value of these presuppositions, as they might have more to do with unsubstantiated myths than a complete legal and scientific work. As this Article has not the presumption of presenting the paramount truth on this topic, it has the purpose of highlighting the discrepancies between what have always been considered as the foundation of corporate governance and what it should have been if it had not being carried on only to nurture some illegitimate purposes of modern capitalism, such as shareholder primacy or financial profitability. Therefore, this Article is exploring five typical myths of corporate governance: (1) the corporation as a nexus of contracts, (2) the shareholders as owners of the corporation, (3) the shareholders as the only residual creditors of the corporation, (4) the effectiveness of shareholder activism and (5) the corporate governance as a legitimate rationale for shareholder primacy. As the aggregate theory of corporations, asserting that the corporation is nothing less than a nexus of contracts and that it may only benefit the shareholders, has made its way through most of the 20th century, it is now confronted with some more inclusive and realistic theories of unprecedented rigor, such as considering the corporation as an institution pursuing a social purpose. Therefore, considering the shareholders as the owners of the corporation might be of another time as well. Undeniably, what the recent ups and downs on the financial markets have shown the world is that the corporate directors ought to be considered as the center core of the corporation, acting collectively, but independently from the shareholders, and promoting the success of the company throughout the interests of all corporate stakeholders. Consequently, the shareholders cannot still be considered the owners of the corporation, dictating directors as to how they must govern, as the corporation has its own legal personality, effectively managed and controlled by the board of directors. Subsequently, neither they can be considered as the only residual creditors of the corporation, as all the other stakeholders’ investments are also at stake. More importantly, as shareholders became more active over the years, the effectiveness of their implication in the management of the corporation has been questionable, as they often lack a long term vision and considerations for other stakeholders’ interests. Finally, it is quite arguable to still promote shareholders’ primacy in today’s world, as law, jurisprudence and doctrine have, timidly but still, embraced the stakeholder theory which states that the board of directors has to consider the whole corporation interests first, rather than simply focus on short term profitability for the shareholders.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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À relire : Shareholder Wealth Maximization and Its Implementation Under Corporate Law

Le professeur Bernard S. Sharfman a publié il y a deux ans un article très intéressant sur la primauté de la valeur actionnariale en droit des sociétés : « Shareholder Wealth Maximization and Its Implementation Under Corporate Law », 66 Fla. L. Rev. 389 (2015). À redécouvrir !

 

This Article tackles the question of when courts should intervene in the decision-making of a corporation and review a corporate business decision for shareholder wealth maximization. This Article takes a very traditional approach to answering this question. It notes with approval that courts have historically been very hesitant to participate in the process of determining if a corporate decision is wealth maximizing. Courts have restrained themselves from interfering with board decision-making because they understand that it is the board of directors (the board) in coordination with executive management that has the best information and expertise to determine if a corporate decision meets the objective of shareholder wealth maximization. Nevertheless, the courts have found that they can play a wealth-enhancing role if they focus on making corporate authority accountable when there is sufficient evidence to show that the corporate decision was somehow tainted. Therefore, the courts will interpose themselves as a corrective mechanism when a board decision is tainted with a conflict of interest, lack of independence, or where gross negligence in the process of becoming informed in the making of a business decision is implicated.

When judicial review veers from this traditional approach, the court’s opinion must be closely scrutinized to see if the court had valid reasons for implementing a different approach. Such a veering from the traditional path can be found in the Delaware Chancery case of eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark, a case where the court, in its review of a shareholder rights plan under the Unocal test, required the directors to demonstrate that the corporate policy being defended by the poison pill enhanced shareholder value. As argued here, the court was wrong in its approach, and in general courts should never be in the position of adding this additional component of analyzing board decisions for shareholder wealth maximization unless the business decision was tainted with a conflict of interest, lack of independence, or gross negligence.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Hedge funds et gouvernance d’entreprise : activisme des CA et réaction au découplage

Bonjour à toutes et à tous, je vous signale que je viens de publier mon dernier billet sur le blogue Contact de l’Université Laval : « Le retour des hedge funds » (18 octobre 2017).


Voici quelques extraits :

Depuis quelque temps, certains hedge funds développent une nouvelle activité: l’investissement dans les entreprises par l’entremise d’achat de titres. Utilisant leur statut d’actionnaire, ils sont accusés d’activisme. On leur reproche de pousser certaines sociétés à générer des rendements financiers rapides sans égard aux conséquences négatives à long terme de cette stratégie pour les entreprises, leurs parties prenantes et l’économie.

Pour y faire face, 2 orientations doivent être prises :

  1. Un CA responsabilisé, placé au centre du jeu et qui dialogue : la présence d’administrateurs compétents, qui respectent des normes générales de conduite (loyauté, prudence et diligence), qui possèdent une compréhension des enjeux de l’entreprise et qui sont activement engagés envers elle et ses actionnaires est nécessaire.
  2. Un droit de vote des actionnaires mieux compris et bien encadré : l’investissement dans les titres de sociétés réalisé par les hedge funds a entraîné l’émergence de phénomènes nouveaux comme la propriété occulte (hidden ownership) et le vote vide (empty voting). Si les hésitations sont encore nombreuses quant au choix législatif à privilégier pour faire face au découplage, quelques pistes d’action se dégagent : accroître la transparence associée à un contrôle plus grand de l’attribution et de l’exercice du vote des actionnaires; interdire le droit de vote découlant du découplage; renforcer les devoirs de loyauté des actionnaires en regard de l’entreprise; ou donner aux tribunaux plus de flexibilité pour dénoncer les situations d’abus et de violation du droit.

 


À la prochaine…

Ivan Tchotourian