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Base documentaire loi et réglementation

Revente de titres d’émetteurs étrangers : nouvelle disposition

Voici une nouvelle qui intéressera les étudiants du cours de droit des valeurs mobilières (DRT-2352) que je donnerai à l’automne 2018…

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié aujourd’hui des modifications au Règlement 45-102 sur la revente de titres (le « Règlement 45-102 ») et à l’Instruction générale relative au Règlement 45-102 sur la revente de titres.

 

Les modifications introduisent une nouvelle dispense de prospectus pour la revente de titres (et de titres sous-jacents) d’un émetteur étranger si celui-ci n’est émetteur assujetti dans aucun territoire au Canada, et que la revente est effectuée soit sur une bourse ou un marché à l’extérieur du Canada, soit avec une personne à l’extérieur du Canada.

 

Un émetteur étranger est un émetteur qui n’est pas constitué en vertu des lois du Canada, à moins que son siège ne soit situé au Canada ou que la majorité de ses membres de la haute direction ou de ses administrateurs ne résident ordinairement au Canada.

Les ACVM ont également mis en œuvre des modifications corrélatives au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites ainsi qu’à l’Instruction générale 11-206 relative au traitement des demandes de révocation de l’état d’émetteur assujetti.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire engagement et activisme actionnarial Gouvernance loi et réglementation normes de droit

Agences de conseil en vote : retour sur l’Instruction 25-201

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier mon dernier billet de blogue sur Contact : « Ces agences qui aident les actionnaires à voter » (22 décembre 2017). Ce billet a pour but d’expliquer ce que sont les agences en conseil de vote, de présenter les controverses dont elles sont l’objet et de décrire quelques démarches qui visent leur réglementation.

 

Quelle est ma conclusion ?

 

Au final, que penser de la position canadienne en termes d’encadrement des agences de conseil en vote? Le choix canadien de joindre les élans des États-Unis et de l’Europe en ce sens est d’abord à saluer. Le Canada ne pouvait faire cavalier seul et ne pas se pencher sur la réglementation des agences de conseil en vote, ce sujet ayant déjà fait réagir les régulateurs des plus grandes économies de la planète. En outre, cette industrie comporte d’autres enjeux. Notamment du fait que, par leurs interventions, les agences ont des effets bénéfiques7. Elles apportent un service aux investisseurs institutionnels, notamment en éclairant l’exercice de leur droit de vote, ce qui les incite à faire entendre leur voix lors des assemblées. Également, elles facilitent l’exercice du droit de vote des investisseurs, notamment par procuration, lorsque ceux-ci manquent de connaissances sur les méthodes de création de plateformes de votes ou sur la langue dans laquelle sont rédigées les résolutions de sociétés.

Bref, les agences de conseil en vote revivifient la démocratie actionnariale. Leur portée ne devait donc pas être contrecarrée à tout prix, mais bien encadrée. C’est ce qu’a fait le Canada et c’est une bonne chose. Toutefois, la position canadienne connaît de faiblesses qui mériteraient de rouvrir la discussion:

1. Le rôle restreint des acteurs des agences de conseil en vote au sein de leur industrie: En Europe, par exemple, il existe un code de bonnes pratiques qui a le mérite de conduire les agences de conseil en vote à réfléchir sur leurs modèles d’affaires pour revoir leurs pratiques.

2. L’absence d’intensité du message réglementaire s’adressant à tous les intervenants de la chaîne de détention de titres: À s’en tenir à la seule notion d’engagement, le régulateur canadien évoque peu celle des devoirs fiduciaires comparativement à la France.

3. L’absence de référence au principe «se conformer ou s’expliquer» applicable à la gouvernance d’entreprise: Cette exigence offre de la souplesse, tout en permettant aux acteurs du marché de conserver un droit de regard sur l’activité des agences de conseil en vote et de pouvoir les sanctionner.

En conclusion, en matière d’encadrement des agences de conseil en vote, le Canada a clairement avancé dans la bonne direction, mais il n’est sans doute pas arrivé au bout du chemin.

 

Je signale à mes lectrices et à mes lecteurs que ce billet est une synthèse d’un article à paraître à la Revue générale de droit d’Ottawa (volume 48 numéro 1, juin 2018) écrit avec Mme Anne Shirley LeBel et M. Francis Paradis.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire doctrine jurisprudence loi et réglementation

Nouvel ouvrage de droit des société par actions : réponse à des questions

Marc Guénette vient de publier l’ouvrage suivant : « Questions et réponses en droit des sociétés au Québec : de la Loi sur les sociétés par actions au Règlement 45-106 » (Collection Marque d’or, décembre 2017). Une belle initiative…

 

Le seul administrateur d’une société peut-il démissionner ? En quoi l’ajout d’un capital-actions à une société régie par la L.S.A.Q. vient-il corriger une irrégularité ? Quelle est la portée des ratifications générales ? Qu’est-ce que le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ? Quel est le statut de l’émetteur s’il a plus de 50 actionnaires ? Qu’est-ce qu’un roulement d’actions ? Une société peut-elle ne pas avoir d’actionnaires ?

Les lois ne peuvent tout prévoir et les lois sur les sociétés par actions ne font pas exception. Tant d’opérations dans l’exercice de l’activité commerciale sont inusitées ou, encore, ne sont pas effectuées selon les prescriptions de la loi. Cela les invalide-t-il ?

L’auteur répond à des dizaines de questions par année provenant d’avocats et de notaires. Ces questions concrètes provenant de praticiens québécois, ainsi que des dizaines d’autres, trouvent ici leurs réponses.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire Gouvernance loi et réglementation mission et composition du conseil d'administration normes de droit

Indépendance des administrateurs : le Canada consulte

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié le 25 octobre pour commentaires le Document de consultation 52‑404 des ACVM, Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, qui vise à lancer un large débat sur la pertinence de l’approche des ACVM en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit.

 

Le document de consultation présente l’historique des principaux jalons du régime de gouvernance institué par les ACVM, expose leur approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit, décrit les approches en matière d’indépendance d’autres pays, et examine les avantages et limites de l’approche des ACVM.

« L’indépendance de jugement des conseils d’administration et de leurs comités constitue un élément fondamental de la gouvernance », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers. « Cette consultation a pour but de recueillir des avis sur la pertinence de notre approche en matière d’indépendance pour tous les émetteurs du marché canadien ».

 

Cliquez ici pour accéder au Document de consultation 52-404 des ACVM : Approche en matière d’indépendance des administrateurs et membres du comité d’audit

Attention, vous avez jusqu’au 25 janvier 2018 pour répondre !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

loi et réglementation normes de droit Nouvelles diverses

Affichage de marques de commerce en langue autre que le français : bientôt le règlement !

Bonjour à toutes et à tous, deux projets de règlements ont été déposés en mai 2016 modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires et le Règlement précisant la portée de l’expression « de façon de nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française.

Les titulaires de marques de commerce qui ont déposé une marque n’auront pas l’obligation de traduire celle-ci, ni nécessairement d’insérer un générique en français devant leurs marques. Le nouvel article 25.1 du Règlement modifiant le Règlement sur la langue du commerce et des affaires énonce que les commerçants devront simplement assurer « une présence suffisante » du français sur les lieux. Celle-ci pourra consister en un slogan, un générique, un descriptif de leurs produits et services ou tout autre terme ou mention.

Sans que l’affichage supplémentaire ait à se retrouver au même emplacement que la marque de commerce, le Règlement modifiant le Règlement précisant la portée de l’expression « de façon de nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française précise que l’affichage devra conférer au français une visibilité permanente, similaire à celle de la marque et être lisible « dans le même champ visuel » que celui visé par la marque de commerce.

Les règlements ne se placent pas en rupture avec les positions judiciaires (notamment la décision de la Cour d’appel Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée, 2015 QCCA 747), tout en constituant tout de même une évolution.

Selon une information du blogue des éditions Yvon Blais, les règlements devraient être adoptés tout prochainement (24 novembre ?) : « Affichage de marques de commerce en langue autre que le français : le règlement en vigueur fin novembre ».

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Ivan Tchotourian

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La LCSA en mode réforme

Le cabinet Davies propose une excellente synthèse du projet de loi visant à réformer le droit fédéral des sociétés par actions ici.

Le 28 septembre 2016, le gouvernement fédéral a déposé au Parlement le projet de loi C-25 qui vise à apporter des modifications importantes à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») (les « modifications proposées »). Si les modifications proposées sont adoptées, les émetteurs assujettis (ainsi que les autres sociétés ayant fait appel au public et les sociétés visées par règlement, au sens de la LCSA) devront se soumettre à de nouvelles obligations inspirées des meilleures pratiques actuelles en matière de gouvernance, notamment les suivantes :

  • élection à la véritable majorité des voix exprimées : obligation pour les actionnaires de voter « pour » ou « contre » l’élection de chaque candidat à un poste d’administrateur (élimination de la possibilité de voter en bloc pour une liste de candidats proposés) et interdiction pour les candidats qui n’ont pas été élus à la majorité des voix exprimées d’occuper un poste d’administrateur, sauf dans les
    « circonstances prévues par règlement » ;
  • élections annuelles des administrateurs : obligation pour les sociétés de tenir chaque année une élection pour combler tous les postes au sein de leur conseil d’administration, éliminant ainsi la possibilité de procéder au renouvellement du conseil d’administration par tranches ; et
  • présentation de renseignements relatifs à la diversité : obligation pour les sociétés de présenter aux actionnaires des renseignements relatifs à la diversité au sein des administrateurs et au sein des membres de la haute direction à chaque assemblée générale annuelle.

 

Je vous invite à lire la synthèse de Davies pour en savoir plus !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Ontario : de nouvelles mesures pour protéger les dénonciateurs

À la suite de la mise en œuvre du nouveau Programme de dénonciation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) en juillet 2016, qui comprend un incitatif financier pour les dénonciateurs en Ontario, le gouvernement de l’Ontario a approuvé des modifications à la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) afin d’assurer une protection supplémentaire aux personnes qui signalent une violation possible des dispositions législatives ou des règlements administratifs en matière de valeurs mobilières, ou encore d’un autre instrument d’un organisme d’autoréglementation de l’Ontario. Ces modifications sont entrées en vigueur le 28 juin 2016.

Les protections supplémentaires offertes par ces modifications sont  : 1) l’interdiction d’exercer des représailles contre des dénonciateurs (la « disposition anti-représailles »); 2) l’interdiction d’établir des restrictions contractuelles contre le signalement de violations potentielles (la « disposition anti-confidentialité »).

Pour en savoir plus, vous pourrez lire ce billet (« Examen des nouvelles mesures de protection pour les dénonciateurs en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario ») sur le site Internet du cabinet Osler.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian