Responsabilité sociale des entreprises | Page 28

autres publications normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

« Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement – Devoirs des Etats, droits des individus »

Bonjour à toutes et à tous, le Club des juristes a publié un intéressant rapport il y a peu. La Commission Environnement du Club des juristes, présidée par Yann Aguila, vient de publier son rapport intitulé  « Renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement – Devoirs des Etats, droits des individus ». Le rapport de la Commission environnement du Club des juristes démontre que pour protéger l’environnement, les normes doivent donc être adoptées à l’échelle internationale : la crise écologique ne s’arrête pas aux frontières des États. Les territoires écologiques ont des périmètres différents des territoires du droit national.

Le droit international de l’environnement est, selon les experts en environnement du Club des juristes, marqué par un double échec : inefficacité du processus d’élaboration des normes, en raison de la lenteur, voire de la paralysie des négociations ; difficultés au stade de l’application, en l’absence de mécanismes de contrôle et de sanction efficaces.

Pour rendre plus effectif le droit international de l’environnement, le rapport du Club des juristes propose que la société civile s’en empare. Le respect des traités par les États doit devenir l’affaire de tous les citoyens, afin que le droit à un environnement sain, aujourd’hui consacré par de nombreuses constitutions nationales, soit respecté.

Les experts de la Commission environnement du Club des juristes ont donc, avec cet objectif, formulé trois types de garanties :

  • L’élaboration des normes internationales : les garanties procédurales

L’exigence de démocratie participative doit être transposée à l’échelle internationale. La Commission environnement estime qu’une institutionnalisation du rôle de la société civile permettrait de faire perdurer et renforcer ce type d’initiatives, en leur donnant plus de légitimité. Elle propose donc de :

  • Mettre en œuvre une initiative citoyenne et un droit de pétition universel auprès des institutions internationales
  • Adopter une convention internationale relative à la participation du public dans l’élaboration du droit international de l’environnement s’inspirant des lignes directrices d’Almaty. Celle-ci pourrait regrouper et préciser les principes fondamentaux dans ce domaine : participation du public, droit d’accès aux informations détenues par les organisations internationales, ou encore règles d’accréditation des ONG.
  • L’application des normes internationales : les garanties juridictionnelles

Selon la Commission environnement, l’existence de mécanismes de contrôle et de sanction efficaces est une condition indispensable de l’effectivité de la règle. Il n’est pas de droit sans contrainte. Plusieurs organes sont à même de connaître du respect par un État de ses engagements environnementaux au niveau international, mais de nombreux problèmes subsistent.

  • Il existe parfois au sein des conventions environnementales des comités de contrôle, à caractère non juridictionnel, qui disposent de pouvoirs limités. Des améliorations sont possibles :

– La saisine de ces instances, quasi-exclusivement réservée aux États, devrait être généralisée aux ONG, sur le modèle de la Convention d’Aarhus.

– La Conférence de Paris offre une excellente occasion de construire une nouvelle procédure de non-respect plus transparente et plus ouverte.

  • La justice internationale reste facultative et devant les juridictions internationales, les acteurs non-étatiques ne sont pas recevables à agir. La France est d’ailleurs au nombre des États qui n’acceptent pas la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, ce qui est particulièrement regrettable dans le cas du pays organisateur de la COP21.

– La compétence obligatoire de la Cour internationale de justice devrait être reconnue par les grands États.

– Un droit d’intervention, voire un véritable droit de saisine pourrait être consacré pour certaines catégories d’acteurs non gouvernementaux, afin de contrôler l’effectivité d’une convention environnementale.

– Les réflexions en cours sur la création d’une juridiction spécialisée en matière environnementale et d’une organisation mondiale de l’environnement doivent être poursuivies.

– Le juge national devrait s’ériger en juge international de droit commun pour devenir le premier garant du respect par l’État de ses engagements internationaux. Cette mission vient d’être illustrée de façon éclatante par le Tribunal de la Haye qui a condamné l’État néerlandais, dans une décision rendue le 24 juin 2015, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre sur le fondement de son devoir de protéger l’environnement.

– Un chapitre traitant spécifiquement de la question du droit au recours, et plus particulièrement de l’invocabilité de la convention devant les juridictions internes, devrait être intégré dans les conventions environnementales.

  • Le contenu des normes internationales : les garanties textuelles

Surtout, un texte universel à valeur obligatoire regroupant l’ensemble des principes fondateurs du droit international de l’environnement donnerait à ce dernier la pierre angulaire dont il a besoin. La commission propose donc l’adoption d’une Charte universelle de l’environnement, qui se distinguerait des déclarations existantes par sa valeur juridique obligatoire. Cette Charte viendrait compléter, unifier et fonder le droit international de l’environnement.

Ce texte contiendrait des droits matériels et procéduraux, et le contrôle du respect de ces droits serait assuré par la création d’un comité de suivi et l’insertion d’un chapitre consacré au droit de recours qui garantirait l’invocabilité de la Charte devant les juridictions internes.

Le droit international de l’environnement de demain reposerait alors sur le triptyque : Charte universelle, Cour internationale et Organisation mondiale de l’environnement. La Commission voit dans ce schéma la solution optimale pour renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement et ainsi garantir aux individus le droit à un environnement sain.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

 

 

autres publications Normes d'encadrement normes de droit normes de marché parties prenantes responsabilisation à l'échelle internationale

L’irresponsabilité coûte cher pour les entreprises

En 2012 et 2013, une entreprise sur cinq a fait l’objet d’une sanction en rapport avec au moins un facteur de responsabilité sociale. Ces poursuites ont représenté quelques 95,5 milliards d’euros. C’est une étude de Vigeo publiée le 25 juin 2015 qui nous l’apprend ! Qui a dit que la RSE était dépourvue de sanction ?

Cette nouvelle étude de Vigeo, tirée de l’observation de plus de 2500 entreprises cotées dans le monde, fournit des constats très significatifs sur l’existence d’un lien fort entre les principes, les objectifs, la gestion des facteurs de responsabilité sociale et les risques légaux pour les entreprises.

Si 19,2% de l’échantillon a fait l’objet d’une sanction, il n’est pas rare qu’une même entreprise fasse l’objet de plusieurs procédures sur différents thèmes mettant directement en cause leur responsabilité sociale.

Qu’elles interviennent sous forme de condamnations judiciaires, de sanctions administratives ou qu’elles se résolvent de façon transactionnelle avec les autorités de régulation, ces poursuites ont représenté quelque 95,5 milliards d’euros pour l’univers et durant la période sous revue.

L’étude identifie les secteurs et les régions particulièrement exposés aux poursuites légales ainsi que les enjeux RSE dont la violation a généré les coûts les plus élevés.

 

Pour accéder à l’étude de Vigeo : cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Responsabilité sociétale des entreprises au sein de l’Union européenne : une loi française méconnue

Bonjour à toutes et à tous, voici un texte passé relativement inaperçu mais qui mérite d’être signalé ! A été adoptée par l’Assemblée nationale française le 25 juin 2015 une « petite » loi (texte no 545) relative à la responsabilité sociétale des entreprises au sein de l’Union européenne. Le contenu est intéressant (4 points le caractérise) puisqu’il y est noté :

1. Estime nécessaire que la responsabilité sociétale des entreprises soit inscrite en tant que telle dans le droit européen sous une forme contraignante et présente, notamment, les caractéristiques suivantes :

1° S’appliquer à l’ensemble des entreprises ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne, quel que soit leur secteur d’activité, en fixant, le cas échéant, un seuil afin d’en dispenser les plus petites entreprises mais en y incluant les sociétés mères et les holdings ;

2° Inclure des obligations précises en matière de devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs relations d’affaires, de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs à même de prévenir effectivement l’ensemble des risques humains, sociaux et environnementaux auxquels les employés, les populations locales ainsi que l’environnement pourraient être exposés en raison de leurs activités directes ou indirectes ;

3° Assortir ces obligations de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, voire, le cas échéant, proportionnelles aux dommages humains, sociaux et environnementaux causés par leur non-respect ;

2. Demande à la Commission européenne de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative ambitieuse, répondant aux caractéristiques susmentionnées et demande au Conseil de l’Union européenne ainsi qu’au Parlement européen de l’adopter en l’amendant si nécessaire dans un sens favorable à la prise en compte des droits humains, sociaux et environnementaux dans l’activité des entreprises ;

3. Préconise une démarche commune des parlements nationaux les plus volontaires pour soutenir collectivement cette demande auprès de la Commission européenne ;

4. Appelle l’Union européenne et les États membres à soutenir toute initiative allant dans le sens d’un renforcement de la responsabilité sociétale des entreprises en droit international, en particulier la résolution n° 26/9 du 26 juin 2014 du Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies visant à l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme.

J’en profite pour souligner les considrants suivants (considérants qui envoient toujours des messages politiques forts) :

  1. Un considérant définissant la responsabilité sociétale : Considérant que la responsabilité sociétale des entreprises vise à concilier, dans la perspective du développement durable et en conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la croissance économique, la compétitivité des entreprises et le respect des droits humains, sociaux et environnementaux, ainsi qu’à protéger les données personnelles et lutter contre la fraude et la corruption
  2. Un considérant revenant sur les quelques mesures contraignantes en matière de RSE existant à l’échelon européen : Considérant que le droit de l’Union européenne lui-même, bien que prenant en compte une certaine forme de la responsabilité sociétale des entreprises, ne lui donne qu’une portée limitée ; que les seules mesures contraignantes sont actuellement, d’une part, des obligations de reporting extra-financier, et, d’autre part, des obligations applicables à certains secteurs (diamants bruts, bois, minerais et construction) et à certaines entreprises (les importateurs et les donneurs d’ordres) afin de s’assurer de l’origine des produits et, dans le seul cas des donneurs d’ordres, du respect de certains droits des travailleurs détachés

Accéder au texte de loi (ici) et au dossier législatif (ici).

À a prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Dossier spécial à la RLDA : le devoir de vigilance fait la manchette

Mon collègue Yann Queinnec (directeur général d’Affectio Mutandi) vient de diriger un numéro spécial à la RLDA (revue Lamy de droit des affaires) consacré au devoir de vigilance des entreprises multinationales… devoir de vigilance auquel réfléchi le gouvernement français.

Ce dossier spécial de la revue est intitulé « Le Big Bang des devoirs de vigilance ESG : les nouveaux enjeux de RSE et de droits de l’homme » et date de mai 2015 (ici). Le sommaire de ce dossier est le suivant :

  • INTRODUCTION par Pierre-Samuel GUEDJ et Yann QUEINNEC
  • DEVOIR DE VIGILANCE – LES ORGANES DE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES EN PREMIÈRE LIGNE par Yann QUEINNEC et Alexis CONSTANTIN
  • LE DEVOIR DE VIGILANCE POUR LES ENTREPRISES MULTINATIONALES, UN IMPÉRATIF JURIDIQUE POUR UNE ÉCONOMIE DURABLE par Sandra COSSART et Marie-Laure GUISLAIN
  • LES MESURES DE VIGILANCE DU SECTEUR EXTRACTIF par Stéphane BRABANT et Nicolas HEURZEAU
  • CONTRAT ET DEVOIR DE VIGILANCE par Mustapha MEKKI
  • DEVOIR DE VIGILANCE, LE CONSOMMATEUR AUSSI par Yann QUEINNEC et Marie-Pierre BLIN-FRANCHOMME

Bonne lecture et à la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Changement climatique : vers la condamnation possible des entreprises ?

Un coup de semonce ! Voilà ce que la justive néelandaise vient d’amener avec cette décision condamnant les Pays-Bas en matière de changement climatique (voir l’article du Monde.fr ici). La justice a ordonné à l’Etat néerlandais de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays d’au moins 25 % d’ici à 2020 par rapport à 1990, donnant raison à l’ONG de défense de l’environnement Urgenda, à l’origine de cette action en justice.

Si avec cette décision, nous nous éloignons sans doute un peu du blogue (nous touchons là le droit international), il faut mettre cette actualité en lien avec l’initiative juridique lancée en mars 2015 intitulé : « Oslo Principls on Global Climate Change Obligations ». Participant à la volonté d’émergence d’une justice climatique, ces principes ouvrent la voie à une action en justice contre les entreprises multinationales émettrices de gaz à effet de serre.


Extrait de ces principes :

D. Obligations of Enterprises

27. Enterprises must assess their facilities and property to evaluate their vulnerability to climate change; the financial effect that future climate change will have on the enterprises; and the enterprises’ efforts to increase their resilience to future climate change. Enterprises must publicly disclose this information and ensure, in particular, that it is readily accessible to those who are, or are likely to be, directly or indirectly affected by their activities, including investors, clients, and securities regulators.

28. An enterprise whose activity includes fossil-fuel production must assess the impact that any limitations imposed on future extraction or use of fossil fuels, consistent with the “carbon budget” concept enunciated by the Intergovernmental Panel on Climate Change and others, will have on its financial situation. The enterprise must disclose this information to investors, securities regulators and the public.

29. Before committing to plans to build any major new facilities, enterprises must conduct environmental impact assessments. Such an assessment must include an analysis of the proposed facility’s carbon footprint and ways to reduce it and the potential effects of future climate change on the proposed facility.

30. Enterprises in the banking and finance sectors should take into account the GHG effects of any projects they consider financing.


À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Évitement fiscal des entreprises : faut-il réagir ?

Le titre de ce billet se veut un brin provocateur ! C’est une chronique publiée au Fimancial Post de John M. Mintz qui me l’a inspiré : « Multinational corporate tax confusion« . Même si l’article prête à la critique (comme fonder la réaction suite à certains scandales sur un simple jeu politique de séduction), il est effectivement tant qu’un peu de cohérence prenne le pas face aux initiatives individuelles des États et des entreprises (en dernioer lieu Amazon).


Extrai de l’article :

All this suggests that tax avoidance through international profit shifting is not a general problem. Some companies have made it a practice to drive down their worldwide effective tax rates to close to zero, often taking advantage of tax incentives provided by governments themselves. If readers find all this pretty complex, imagine the poor voter who is confronted with populist politics calling for higher corporate taxes. When companies like Amazon are reported to be paying insufficient tax, it leads to reputational effects, not only in terms of lost sales but also government retribution. Some companies therefore make decisions to reduce reputational effects by leaving money on the table by paying some tax in each jurisdiction, as in the case of Amazon. Others try to provide more information, perhaps through advocacy organizations, to improve public tax literacy (a hard game to play). Others batten down, arguing they comply with existing law. Given these reputational effects, corporate taxes are unfair in application since some, like retail companies, are in a worse position than others to take advantage of government investment incentives. So what is best corporate tax policy? The old adage — keep rates low and bases broad — applies here. More neutrality among companies is appropriate to reduce distortions. If this means international tax policy to reduce some tax avoidance, so be it. The integrity of the tax system is undermined when companies make voluntary payments to governments and others don’t. We should instead strive for a coherent and competitive corporate tax system.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Responsabilité des entreprises : billet d’humeur sur Contact

Bonjour, vous trouverez sur le blogue Contact de l’Université Laval un article que je viens de publier et portant sur la remise en question progressive de l’irresponsabilité juridique des entreprises : « Haro sur l’irresponsabilité des entreprises » (10 juin 2015). Oscillant entre concrétisation et projet en discussion, ce billet démontre que les juristes évoluent et que la responsabilité sociétale trouve de plus en plus sa place dans le paysage normatif. Voici le début :

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est devenue un must du droit de l’entreprise. Toutefois, force est de constater que la RSE est difficile à concrétiser. En effet, les juristes dénoncent –parfois avec justesse– le fait que, comme les entreprises ne sont pas incitées à être réellement sociétalement responsables, il ne s’agit que d’une responsabilité de façade. Si ce jugement contient une part de vérité, il convient de ne pas oublier que la promotion de la RSE se traduit aussi par des normes de marché qui ne sont pas en tant que tel du «droit» (entendu comme règle contraignante et impérative), mais qui modèlent les comportements et définissent une norme de conduite. À titre d’exemple, le marché de la réputation est un puissant levier de promotion de la RSE auprès des entreprises. Que cette critique soit justifiée ou non, le droit de l’entreprise est animé depuis quelque temps d’un mouvement cherchant à promouvoir les valeurs sociétales et à donner au droit de la RSE une réalité certaine. Ce mouvement se matérialise de plusieurs manières: le dépassement de règles qu’on pensait acquises, l’adoption de nouvelles règles et l’existence de propositions de loi audacieuses qui, si elles n’en sont qu’au stade de projets, ont le mérite d’exister et de susciter un intense débat d’idées.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian