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Nouvelles diverses Structures juridiques

Transférer une entreprise : quelle solution ?

Dans son dernier billet de blogue (« Les options pour un propriétaire qui veut assurer la pérennité de son entreprise »), Yvan Allaire aborde la question des moyens de transférer  une entreprise… et des insuffisances actuelles !

Le problème auquel était confronté le propriétaire de St-Hubert est vécu par de nombreux propriétaires d’entreprises québécoises de toute taille qui doivent vendre leur entreprise, faute d’autres options. Selon l’édition 2015 du Palmarès des 500 plus grandes entreprises du Québec, on dénombre 74 entreprises à propriété privée comptant plus de 500 employés au Québec. Le journal Les Affaires recense également quelque 300 entreprises privées comptant entre 100 et 300 employés. Plusieurs de ces entreprises sont dirigées par des gens qui avancent en âge et s’interrogent sur la suite à donner à leur entreprise lorsque la relève n’est pas assurée par des liens familiaux ou des partenaires d’affaires directs.

Dans ces circonstances, quelles options s’offrent réellement à un propriétaire qui souhaite se retirer?

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

Nos étudiants publient : Discussions au tour de la primauté des actionnaires et de la propriété d’une entreprise

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet expose une réflexion percutante de Mme Justine-Maleki Bagabana et M. Jean-Christophe Bernier. Leur travail remet en question le mythe de l’actionnaire-propriétaire. Rien de moins ! Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

 Ivan Tchotourian

L’actionnaire-propriétaire : un débat sans fin

Le principe de la primauté des actionnaires[1], pourtant depuis longtemps abordé dans la doctrine moderne[2], fait encore aujourd’hui l’objet d’un certain débat, et ce, même au Canada[3]. Ainsi, si les défaillances de la gouvernance d’entreprise ont amené le professeur Adolph Berle à consacrer l’intérêt de l’actionnaire comme l’intérêt premier de la société par actions[4], le professeur Merrick Dodd lui a répondu que l’intérêt de la société allait bien au-delà des intérêts des actionnaires et rejoignait les intérêts de l’ensemble des groupes d’individus formant la société[5].

Si ce débat ne semble pas avoir encore trouvé solution[6], il est primordial de s’interroger sur la nature même de cette discussion. En effet, il est possible d’avancer le mythe de l’actionnaire-propriétaire comme argument principal en faveur d’une vision actionnariale de la société par actions. En est-il vraiment ainsi ? Et quel est le rôle de l’administrateur si un tel principe est tenu pour acquis[7] ?

Un mythe tenace !

Le mythe de l’actionnaire-propriétaire dérive d’une conception anglo-saxonne de la relation entre l’actionnaire et la société et de l’entité distincte de cette dernière par rapport à son actionnariat. L’auteur Kevin P. McGuinness affirme ainsi que : « Since a corporation is a separate person, it may have its own property and liabilities, and thus ownership of the corporation itself does not imply ownership of the assets of the corporation »[8].

Il faut comprendre que le terme anglais « ownership » fait ici référence à la participation dans son sens large plutôt qu’à la propriété juridique[9]. Le concept de personnalité distincte[10] implique donc que l’actionnaire, en tant que tel, n’a pas d’intérêt juridique dans les actifs de la société, mais plutôt un intérêt indirect dans la société elle-même. Il peut être considéré comme propriétaire-bénéficiaire de la société (« equitable owner »). « Stockholders in corporation are beneficial owners of its corporate property, although they do not have right to equitable title to the properties which would authorize them to require corporation to convey them legal title »[11].

Du point de vue de l’investissement, l’actionnaire recherche cette immunité quant à la responsabilité potentielle, qui se limitera à la valeur de la somme investie. La responsabilité limitée n’étant possible que par le jeu de la personnalité juridique distincte[12], c’est donc ce concept qui est à la base de l’intérêt de l’actionnaire dans la société et qui ne saurait lui conférer à la fois le statut de propriétaire de la société par actions et une responsabilité limitée.

Qu’en dit la jurisprudence ?

Un seul et unique jugement[13] (bien connu du droit américain) a reconnu le principe de la primauté des actionnaires et a permis à ces derniers de forcer le conseil d’administration de la société à leur verser les profits sous forme de dividendes plutôt que de poursuivre des idées de charité. Le célèbre Henri Ford, de la compagnie automobile du même nom, avait été ainsi l’objet de vives critiques des actionnaires de sa compagnie lorsqu’il avait tenté d’utiliser les profits astronomiques de la société Ford pour en faire bénéficier « l’humanité »[14]. Toutefois, bien que le principe de la primauté des actionnaires ait connu une hausse de popularité durant le XXe siècle, ce jugement n’a jamais eu d’échos, et le principe juridique demeure que les actionnaires ne peuvent forcer la main des administrateurs pour déclarer un dividende, les distançant ainsi de la propriété de la société.

Il est mal avisé de prétendre que l’actionnaire de la société par actions est propriétaire de cette dernière et que les intérêts de celui-ci doivent de ce fait primer. Tel que confirmé par la Cour Suprême du Canada[15], le conseil d’administration dans ses fonctions de gestion et de surveillance de la société est tenu de prendre en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes de la société.

Une primauté des actionnaires en question

Si le débat sur les bénéficiaires des devoirs du conseil d’administration ne cesse encore de susciter l’intérêt, il est possible de croire que cette polémique continuera d’emprunter des voies malencontreuses en raison de l’utilisation plutôt suspecte de théories inexactes, telle que celle de l’actionnaire propriétaire de la société par actions. Le concept de la primauté des actionnaires s’appuyant fortement sur celle-ci, on reconnaît facilement l’arbre à ses (mauvais) fruits !

Jean-Christophe Bernier

Justine-Maleki Bagabana

Étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022


[1] À savoir que les intérêts des actionnaires d’une société par actions doivent être priorisés par le conseil d’administration dans son rôle de gestion et de surveillance de la société par rapport aux intérêts des autres parties prenantes.

[2] D.G. SMITH, «The Shareholder Primacy Norm» (1998) 23:2 J. Corp. L. 277; W.W. BRATTON et M.L. WATCHER, «Shareholder Primacy’s Corporatist Origins: Adolf Berle and The Modem Corporation» (2008) 34:1 J. Corp. L. 99; S. M. BAINBRIDGE, The new corporate governance in theory and practice, Oxford, Oxford University Press, 2008; R.G. ECCLES et T. YOUMANS, «Why Boards Must Look Beyond Shareholders?», (3 septembre 2015) MIT Sloan Management Review, en ligne: http://sloanreview.mit.edu/article/why-boards-must-look-beyond-shareholders/.

[3] S. ROUSSEAU et I. TCHOTOURIAN, «Pouvoirs, institution et gouvernance de la société par actions : lorsque le Canada remet en questions le dogme de la primauté actionnariale» (2012) Les cahiers de la CRSDD No 05-2012, en ligne : http://www.crsdd.uqam.ca/Pages/docs/05-2012.pdf. Plus généralement, R. CRÊTE et S. ROUSSEAU, Droit des sociétés par actions, 3e éd., Montréal, Thémis, 2011, aux pp 415 à 426, aux para 908 à 931; I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE – Approche comparative et prospective, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, aux pp 103 à 111, aux para 73 à 80.

[4] A.A. BERLE, « For Whom Corporate Managers are Trustees: A Note », (1932) 45:8 Harv. L. Rev. 136.

[5] E.M. DODD, Jr., «For Whom are Corporate Managers Trustees» (1932) 45:7 Harv. L. Rev. 1145.

[6] Voir, par exemple, la distinction entre le législatif et le juridique américain : I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, supra note 3, aux pp.110-111, au para 80.

[7] Cet aspect n’étant pas détaillé dans le présent billet, voir I. TCHOTOURIAN, avec la collaboration de J.-C. BERNIER, supra note 3, aux pp. 26-41, aux para 12 à 18 ;

[8] K.P. MCGUINNESS, Canadian Business Corporations Law, 2e ed., Markham, LexisNexis Canada inc., 2007, aux pp. 92-93.

[9] Ibid., à la p. 93: « The ownership of a corporation is evidenced by shares in the corporation ». Voir aussi C.C. NICHOLLS, Corporate Law, Toronto, Edmond Montgomery Publications Limited, 2005, à la p. 63 : « At many of those very points along the historical road that the business corporation was being more strongly recognized as an organic “one” (rather than as merely an aggregate or collective), it was, paradoxically, also identified as a vehicle effectively “owned” by its shareholders, and its profits, as indirectly belonging to its shareholders ».

[10] Pour analyse complète de ce principe de droit commercial, voir : R. CRÊTE et S. ROUSSEAU, supra note 3, aux pp. 99 à 149, aux para 213 à 327.

[11] McAlister v. Eclipse Oil Co., 128 Tex 449, 98 SW2d 171. Cette théorie, d’origine américaine, est peu partagée en droit civil français. L’actionnaire, de par sa mise de fonds (G. RIPERT, Traité élémentaire de droit commercial, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 4e éd., 1959, à la p. 498 : « Le mot action a un double sens. Il désigne le droit de l’associé dans une société de capitaux et s’oppose l’intérêt; il désigne également le titre qui, non seulement constate, mais représente le droit »), détiendrait des droits individuels dans la société : pécuniaires (« Le droit de l’actionnaire ressemble au droit du propriétaire en tant que c’est un droit privatif à opposabilité absolue. Il peut être classé à ce titre parmi les propriétés incorporelles ») et non pécuniaires (ces droits sont le droit à l’information et le droit de vote). Ces droits ne lui confèrent toutefois pas la propriété des biens de la société. Le droit français préfère, à défaut d’un régime de propriété, octroyer le statut de créancier à l’actionnaire, divergeant ainsi du statut de l’actionnaire-propriétaire en droit nord-américain et britannique (G. RIPERT sous la direction de M. GERMAIN, Traité élémentaire de droit commercial—Tome 2 : Les sociétés commerciales, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 20e éd., 2011, à la p. 355 : « Les actionnaires ne sont pas copropriétaires des biens sociaux, qui appartiennent à la personne morale; […]. Ils ont apport des biens à la société, et ils sont créanciers de celle-ci en raison de leurs apports, dont ils n’ont plus la propriété. Ce droit de créance est original à plusieurs à plusieurs points de vue. C’est une créance éventuelle : droits aux dividendes futurs, droit préférentiel de souscription au cas d’augmentation de capital, droit de remboursement des apports et partage du boni de liquidation, s’il en existe. La définition de son contenu en fait une créance subordonnée : les associés acceptent que les créanciers sociaux, les obligataires en particulier, disposent d’un rang préférable au leur pour se faire payer sur l’actif social »).

[12] B.C. HUNT, The Development of The Business Corporation in England 1800-1867, Cambridge, Harvard University Press, 1936, à la p. 41.

[13] Dodge v. Ford Motor Company, 170 NW 668 (Mich 1919). Pour une critique de ce jugement, voir : L.A. STOUT, «Why We Should Stop Teaching Dodge v. Ford», 3 Va. L. & Bus. Rev. 163.

[14] Paradoxalement, Henri Ford aurait financé dès le début des années 1930 le parti nazi en laissant des profits en provenance d’Allemagne à ce parti et en versant 50 000 dollars chaque année à l’occasion de l’anniversaire d’Hitler. Il a ainsi reçu en 1938 la « Grand-Croix de l’ordre de l’Aigle allemand », soit la plus haute décoration nazie pour un étranger (A.C. SUTTON, Wall Street and the rise of Hitler, GSG & Associates Pub, 1976).

[15] Magasin à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, aux para 42 et ss.

mission et composition du conseil d'administration Nouvelles diverses

Quand les P-DG deviennent des activistes

Excellent article de Carmen Nobel publié ce 20 avril 2016 dans Forbes sous le titre « When CEOs Become Activists ».

The actions of PayPal’s Schulman and other CEOs is an example of a phenomenon that Harvard Business School professor Mike Toffel and his coauthor at Duke’s Fuqua School of Business, Aaron Chatterji, call “CEO activism,” in which corporate executives speak out about social or environmental issues not obviously related to their core businesses.

In their paper “Do CEO Activists Make a Difference? Evidence from a Field Experiment,” the researchers address two key questions: One, can CEO activism sway public opinion about controversial issues like civil rights and climate change? Two, in terms of consumer response, does CEO activism affect customer perceptions about the company? (They recently discussed the paper in the New York Times.)

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Normes d'encadrement Nouvelles diverses

Et la fiscalité pour protéger les sièges sociaux ?

Jean-Paul Gagné propose dans son dernier billet de blogue sur Les affaires une analyse sur la manière de protéger les sièges sociaux : « Protéger nos sièges sociaux par une fiscalité plus imaginative ». Il aborde à cette occasion la fiscalité.

(…) Pour sa part, le groupe de travail présidé par Claude Séguin a proposé en 2014 des mesures fiscales réalistes pour faciliter la conservation de nos sièges sociaux. Il est toutefois déplorable que le gouvernement du Québec ignore ces propositions.

On pourrait faciliter les transferts intergénérationnels en permettant aux sociétés familiales de reporter le gain en capital aussi longtemps que celles-ci restent la propriété de la famille. Québec propose d’étendre cet avantage aux sociétés des secteurs primaire et manufacturier, mais le besoin est beaucoup plus grand pour celui des services. En effet, dans ce secteur, plusieurs sociétés importantes contrôlées par des familles sont à un stade où elles risquent de tomber entre des mains étrangères.

L’idéal serait qu’Ottawa agisse aussi de son côté, puisque les deux gouvernements se partagent l’impôt sur le gain en capital. Or, cette facture peut être très salée. Paul Desmarais a vendu pour 228 millions de dollars d’actions pour sa planification fiscale avant son décès, et le comité gérant sa succession a dû ensuite en vendre pour 500 M$.

Par ailleurs, le fait que le traitement du gain en capital sur les options d’achat d’actions soit beaucoup plus lourd au Québec n’aide pas à retenir chez nous les dirigeants des sièges sociaux et à en recruter de l’extérieur.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale Structures juridiques

Banques et paradis fiscaux : encore un rapport accablant

La journaliste du Monde (Mme Anne Michel) relaie un intéressant rapport qui nous apprend que les banques françaises réalisent des profits juteux dans les paradis fiscaux (ici).

Les banques françaises abusent-elles des paradis fiscaux ? Dans un rapport inédit, fondé sur des données officielles, et publié mercredi 16 mars, trois organisations non gouvernementales (le Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre solidaire –CCFD, Oxfam France et le Secours catholique-Caritas France) associées à la Plateforme paradis fiscaux et judiciaires, un réseau anticorruption, livrent ce chiffre choc : à elles cinq, BNP Paribas, la Société générale, BPCE (Banque populaire-Caisse d’épargne), le Crédit agricole et le Crédit mutuel-CIC ont réalisé 5 milliards d’euros de bénéfices dans des pays à basse fiscalité en 2014.

Ce montant est important : il représente le tiers des profits réalisés par ces banques hors de France (15,3 milliards d’euros au total). Le Luxembourg, dont la place financière a prospéré grâce à son régime fiscal ultra-avantageux pour les multinationales, accueille à lui seul 11 % de ces bénéfices ; ce qui en fait le troisième pays le plus lucratif pour ces groupes bancaires après la France et les Etats-Unis.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

état actionnaire Nouvelles diverses Structures juridiques

Bombardier : un contrôle dure à céder

L’entreprise Bombardier continue de faire débat… du moins son besoin de financement. Les discussions entre Ottawa et Bombardier se prolongent puisque récemment la presse a fait savoir que l’entreprise aurait refusé les conditions imposées par le fédéral (notamment en raison des conséquences sur la gouvernance et le contrôle) (« Le mur de la gouvernance », Le Devoir, 16 avril 2016).

Tout le monde demeure autour de la table, mais les pourparlers entre Ottawa et Bombardier se seraient récemment butés à des enjeux de gouvernance, selon des informations que l’entreprise n’a pas voulu commenter vendredi mais qui surviennent à deux semaines d’une assemblée des actionnaires potentiellement houleuse.

(…) Selon Bloomberg, les discussions se butent notamment à des questions de gouvernance — ce que M. Proulx n’a pas voulu commenter —, et Ottawa voudrait obtenir une entente lui étant plus favorable que celle du gouvernement du Québec. À l’automne 2015, le gouvernement du Québec a promis à Bombardier une injection de 1 milliard de dollars américains en échange d’une participation de 49,5 % dans le programme d’appareils CSeries. La Caisse de dépôt et placement du Québec, de son côté, a investi 1,5 milliard de dollars américains dans la division de matériel roulant, qui a un historique de rentabilité n’étant plus à prouver.

Aucun détail n’a encore filtré sur les exigences précises d’Ottawa, mais il est de notoriété que la gouvernance est un enjeu majeur chez Bombardier. Si la famille fondatrice des Bombardier-Beaudoin est encore aux commandes de l’entreprise et du conseil d’administration, c’est grâce à l’effet puissant de ses actions à droits de vote multiples.

Pour rappel, mes étudiants du cours à la maîtrise DRT-7022 Gouvernance de l’entreprise ont publié récemment un texte sur Bombardier : « Nos étudiants publient : L’affaire Bombardier ».

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

conférences Nouvelles diverses

Conférence Paule Gauthier : êtes-vous inscrit(e) ?

La Conférence annuelle Paule Gauthier en droit des affaires et des services financiers aura lieu le vendredi 22 avril 2016 de 11 h 30 à 14 h (http://www.fd.ulaval.ca/evenements/conference-annuelle-paule-gauthier-stein-monast-contentieux-application-reglementation).

Pour cet événement, la Faculté de droit de l’Université Laval accueillera le professeur Martin Gelter de la Faculté de droit de Fordham (États-Unis).

Intitulé « Contentieux et application de la réglementation en matière de valeurs mobilières dans le monde », cette conférence présentera les problèmes de la responsabilité civile dans le domaine des valeurs mobilières (notamment les recours collectifs) et de la protection des investisseurs.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian