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devoir de vigilance Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Bilan du devoir de vigilance

Récemment, l’Assemblée nationale française a publié un rapport d’information sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Pour accéder au rapport : cliquez ici

Les points à améliorer sont les suivants :

I. UN PÉRIMÈTRE LARGE POUR PRÉVENIR LES ATTEINTES AUX DROITS SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR

A. UN PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DES ATTEINTES

1. Malgré des difficultés initiales pour cerner le champ du devoir de vigilance…

a. Une loi supposément « floue »

b. Une notion d’atteintes graves qui renvoie indirectement aux principes directeurs de l’ONU

2. …le périmètre large de cette obligation est essentiel pour prévenir efficacement les risques

B. UN DEVOIR DE VIGILANCE QUI DOIT COUVRIR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE

1. Une notion de « relation commerciale établie » volontairement large

2. Une interprétation jurisprudentielle potentiellement différente de la relation commerciale établie

C. UNE ASSOCIATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉLABORATION DU PLAN QUI DEMEURE INSUFFISANTE

1. Une association des parties prenantes laissée à la libre appréciation des entreprises

2. Une association des parties prenantes qui s’apparente, lorsqu’elle existe, à une simple information

II. UN CHAMP D’APPLICATION AUX ENTREPRISES AYANT LE PLUS DE SALARIÉS, ÉCARTANT CERTAINS ACTEURS MAJEURS

A. UNE EXCLUSION DE CERTAINES FORMES DE SOCIÉTÉS QUI RESTREINT L’APPLICATION DE LA LOI

1. La nécessité d’appliquer la loi aux sociétés par actions simplifiées

2. Vers une application de la loi à toutes les formes sociales

a. Une inclusion très souhaitable des SARL

b. Vers une intégration des SNC dans le champ du devoir de vigilance

c. Vers une intégration des coopératives agricoles

B. UN CRITÈRE LIÉ AU NOMBRE DE SALARIÉS TROP RESTRICTIF

1. Un assujettissement lié au seul critère du nombre de salariés qui pose plusieurs difficultés

a. Des seuils qui empêchent de connaître précisément la liste des entreprises assujetties

b. Des seuils trop élevés qui excluent de nombreuses entreprises dont l’activité présente des risques

2. L’introduction d’autres critères, alternatifs, permettrait d’élargir le champ du devoir de vigilance

III. LA DESCRIPTION DU CONTENU DU PLAN DE VIGILANCE DANS LA LOI NE PERMET PAS DE REMÉDIER À LA GRANDE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES PRATIQUES

A. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES : DES RÉSULTATS CONTRASTÉS POUR UN EXERCICE POURTANT ESSENTIEL

1. Le recours au « droit souple » pour mieux appréhender cette obligation

2. L’absence d’harmonisation des cartographies

3. L’assistance des services économiques régionaux pour remédier aux asymétries d’information

B. DES INTERROGATIONS QUANT AU PÉRIMÈTRE DE L’OBLIGATION D’ÉVALUATION DES RISQUES

1. Des obligations généralement étendues aux seuls sous-traitants et fournisseurs de premier rang

2. Des rapports de force parfois défavorables à la société mère ou donneuse d’ordre

3. Une évaluation qui a des conséquences sur les petites et moyennes entreprises

C. DES ACTIONS (PEU) ADAPTÉES D’ATTÉNUATION DES RISQUES OU DE PRÉVENTION DES ATTEINTES GRAVES

1. Une exigence déclinée en droit international

2. Une obligation qui semble insuffisamment et irrégulièrement appliquée

D. L’INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE SIGNALEMENT EN PRINCIPE DISTINCTE DU DISPOSITIF GÉNÉRAL D’ALERTE DE LA LOI SAPIN II

1. L’adresse e-mail, un moyen d’alerte utile mais insuffisant

2. La confusion avec le dispositif d’alerte prévu au titre de la loi « Sapin II »

E. LE DISPOSITIF DE SUIVI DES MESURES MISES EN ŒUVRE ET D’ÉVALUATION DE LEUR EFFICACITÉ : UNE OBLIGATION DONT LE RESPECT DÉCOULE DE TOUTES LES AUTRES

IV. LA NÉCESSITÉ DE METTRE EN PLACE UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE, SANS PRÉJUDICE DE RECOURS JUDICIAIRES

A. UN RESPECT DE LA LOI QUI REPOSE AUJOURD’HUI SUR DEUX PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

1. Une absence de décision de justice qui complique la mise en œuvre de la loi

a. Quatre actions en injonction

b. Une action en responsabilité

2. L’absence de sanctions du fait de la décision du Conseil constitutionnel

B. UNE AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE CONTRÔLE DOIT ÊTRE MISE EN PLACE SOUS CERTAINES CONDITIONS, SANS PRÉJUDICE DES RECOURS CONTENTIEUX

1. Un manque de suivi de la mise en œuvre de la loi

2. La nécessité d’accompagner la mise en œuvre du devoir de vigilance

3. Vers un contrôle administratif du respect des obligations légales

a. Des entreprises frileuses à l’instauration d’un contrôle administratif

b. Des craintes soulevées par des associations et des universitaires

c. Vers une mission de surveillance administrative, sans préjudice de recours judiciaires

À la prochaine…

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Devoir de vigilance : le Parlement européen adopte un texte

Le 10 mars 2021, le Parlement européen a fait un pas en avant en faveur de la responsabilisation des grandes entreprises en adoptant la Résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises (2020/2129(INL)) P9_TA(2021)0073.

Pour un commentaire, je vous renvoie à ce billet de l’ECGI « Commentary: The European Parliament’s Draft Directive on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability » (Paul Davies, Susan Emmenegger, Guido Ferrarini, Klaus Hopt, Adam Opalski, Alain Pietrancosta, Andrés Recalde Castells, Markus Roth, Michael Schouten, Rolf Skog, Martin Winner, Eddy Wymeersch).

Extrait de la résolution :

(…) Z.  considérant que l’Union a déjà adopté une législation sur le devoir de vigilance dans des secteurs spécifiques, comme le règlement relatif aux minerais originaires de zones de conflit, le règlement dans le domaine du bois, le règlement relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux (FLEGT) et le règlement contre la torture; que ces textes sont devenus une référence en matière de législation ciblée sur les obligations de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement; que la future législation de l’Union devrait aider les entreprises à gérer et assumer leurs responsabilités et qu’elle devrait s’aligner pleinement sur toutes les obligations sectorielles existantes en matière de vigilance et d’information, telles que la directive relative à la publication d’informations non financières, et être cohérente avec les législations nationales applicables, pour éviter les doubles emplois;

AA.  considérant que la Commission a proposé d’élaborer une stratégie complète pour le secteur de l’habillement dans le cadre du nouveau plan d’action en matière d’économie circulaire, et que l’inclusion d’une série de normes uniformes relative aux obligations de vigilance et à la responsabilité sociale pourrait constituer un autre exemple d’intégration d’une approche plus détaillée pour un secteur spécifique; que la Commission devrait proposer davantage de législation sectorielle de l’Union relative aux obligations de vigilance, par exemple pour les secteurs tels que le secteur forestier et les produits présentant un risque pour l’écosystème, et le secteur de l’habillement;

1.  considère que les normes volontaires en matière de devoir de vigilance ont des limites et qu’elles n’ont pas permis de progrès importants en matière de protection des droits de l’homme, de prévention des dommages pour l’environnement et d’accès à la justice; estime que l’Union devrait adopter de toute urgence des exigences contraignantes imposant aux entreprises d’identifier, d’évaluer, de prévenir, de faire cesser, d’atténuer, de surveiller et de communiquer les effets préjudiciables potentiels et/ou réels pour les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance dans leur chaîne de valeur, ainsi que d’en rendre compte, de s’y attaquer et d’y remédier; estime que cela serait bénéfique pour les parties prenantes, ainsi que pour les entreprises, au niveau de l’harmonisation, de la sécurité juridique, de l’équité des conditions de concurrence et de l’atténuation des avantages concurrentiels déloyaux de pays tiers résultant de normes de protection moins strictes ainsi que du dumping social et environnemental dans le commerce international; souligne que cela renforcerait la réputation des entreprises de l’Union, et celle de l’Union elle-même en tant qu’autorité normative; insiste sur les avantages avérés pour les entreprises que présente la mise en place de pratiques efficaces et responsables en matière de conduite des affaires, notamment une meilleure gestion des risques, une réduction du coût de financement, une amélioration globale des performances financières et une amélioration de la compétitivité; est convaincu que le devoir de vigilance renforce la transparence et la sécurité relativement aux pratiques d’approvisionnement des entreprises qui s’approvisionnent dans des pays hors Union et contribuera à protéger l’intérêt du consommateur en garantissant la qualité et la fiabilité des produits, et qu’il devrait conduire à plus de responsabilité dans les pratiques d’achat et relations d’approvisionnement à long terme des entreprises; souligne que le cadre devrait reposer sur l’obligation pour les entreprises de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de faire tout ce qui est en leur pouvoir;

2.  souligne que, si les entreprises ont l’obligation de respecter les droits de l’homme et l’environnement, c’est aux États et aux gouvernements qu’il appartient de protéger les droits de l’homme et l’environnement, et que cette responsabilité ne devrait pas être transférée à des acteurs privés; rappelle que le devoir de vigilance est principalement un mécanisme préventif et que les entreprises devraient avant tout être tenues de prendre toutes les mesures proportionnées et adéquates et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour recenser les effets préjudiciables potentiels ou réels et adopter des politiques et des mesures destinées à y faire face;

3.  demande à la Commission de systématiquement prévoir, dans ses activités de politique extérieure, notamment les accords de commerce et d’investissement, des dispositions et des discussions relatives à la protection des droits de l’homme;

4.  demande à la Commission de procéder à une analyse approfondie des entreprises basées à Xinjiang qui exportent des produits vers l’Union afin d’identifier les violations potentielles des droits de l’homme, en particulier celles liées à la répression des Ouïgours;

5.  rappelle que la pleine jouissance des droits de l’homme, y compris du droit à la vie, à la santé, à l’alimentation et à l’eau, dépend de la préservation de la biodiversité, qui est le fondement des services écosystémiques auxquels le bien-être humain est intrinsèquement lié;

6.  note que les petites et moyennes entreprises sont dans une situation difficile, en raison de la pandémie de COVID-19; estime que leur soutien et la mise en place d’un environnement de marché favorable constituent des objectifs cruciaux pour l’Union;

7.  met l’accent sur le fait que les violations des droits de l’homme et les atteintes aux normes sociales et environnementales peuvent résulter des activités de l’entreprise même ou de celles des relations commerciales qui se trouvent sous son contrôle, le long de sa chaîne de valeur; souligne donc que l’obligation de vigilance devrait englober toute la chaîne de valeur mais impliquer également une politique de priorisation; rappelle que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables et qu’ils doivent être défendus et respectés de manière juste, équitable et non discriminatoire;

8.   demande un renforcement de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement, sur la base des règles d’origine du code des douanes de l’Union; observe que la politique de l’Union en matière de droits de l’homme et les futures obligations de vigilance des entreprises adoptées à la suite d’une proposition législative de la Commission devraient être prises en compte dans la conduite de la politique commerciale de l’Union, y compris dans le cadre de la ratification des accords de commerce et d’investissement, et devraient couvrir les échanges avec tous les partenaires commerciaux, pas uniquement ceux avec lesquels l’Union a conclu un accord de libre-échange; souligne que les instruments commerciaux de l’Union devraient comporter des mécanismes d’exécution solides, tels que le retrait de l’accès préférentiel en cas de non-respect;

9.  considère que le champ d’application de tout futur cadre obligatoire de l’Union applicable au devoir de vigilance devrait être large et couvrir toutes les grandes entreprises régies par le droit d’un État membre ou établies sur le territoire de l’Union, y compris celles qui fournissent des produits et des services financiers, indépendamment de leur secteur d’activité, et qu’il s’agisse ou non d’entreprises publiques ou sous contrôle public, ainsi que toutes les petites et moyennes entreprises cotées en bourse et petites et moyennes entreprises à haut risque; estime que le cadre devrait également s’appliquer aux entreprises établies en dehors de l’Union, mais actives sur le marché intérieur;

10.  est convaincu que le respect des obligations de vigilance devrait constituer une condition pour accéder au marché intérieur et qu’il conviendrait de demander aux opérateurs d’établir et de fournir la preuve que, grâce à l’exercice de la vigilance, les produits qu’ils placent sur le marché intérieur sont conformes aux critères environnementaux et des droits de l’homme établis dans la future législation sur l’obligation de vigilance; demande des mesures complémentaires telles que l’interdiction de l’importation de produits liés à de graves violations des droits de l’homme, comme le travail forcé ou le travail des enfants; souligne l’importance d’inclure l’objectif de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chapitres relatifs au commerce et au développement durable des accords commerciaux de l’Union;

11.  considère que certaines entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises cotées en bourse et les petites et moyennes entreprises à haut risque, n’ont pas nécessairement besoin de procédures aussi étendues et aussi formalisées en matière de devoir de vigilance, et qu’une approche proportionnée devrait prendre en compte, entre autres, le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, la gravité et la probabilité des risques liés au respect des droits de l’homme, à la gouvernance et à l’environnement inhérents à ses activités ainsi que le contexte de ses activités, y compris géographique, son modèle économique, sa position dans la chaîne de valeur et la nature de ses produits et services; demande qu’une assistance technique spécifique soit fournie aux entreprises de l’Union, en particulier aux petites et moyennes entreprises, afin qu’elles puissent se conformer aux exigences requises par le devoir de vigilance;

12.  souligne que les stratégies de vigilance devraient être alignées sur les objectifs de développement durable et les objectifs de la politique de l’Union dans le domaine des droits de l’homme et de l’environnement, y compris le pacte vert pour l’Europe et l’engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030, et sur la politique internationale de l’Union, en particulier la convention sur la diversité biologique et l’accord de Paris sur le changement climatique et son objectif de contenir l’élévation de la température de la planète en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels; demande à la Commission de développer, avec la participation significative des organes et organismes compétents de l’Union, un ensemble de lignes directrices relatives au devoir de vigilance, y compris des lignes directrices sectorielles, en ce qui concerne la manière de se conformer aux instruments juridiques contraignants internationaux et de l’Union, actuels et futurs, et aux cadres de vigilance facultatifs, comprenant des méthodes cohérentes et des indicateurs clairs permettant de mesurer les incidences et les progrès, dans les domaines des droits de l’homme, de l’environnement et de la bonne gouvernance; réaffirme que ces lignes directrices seraient particulièrement utiles pour les petites et moyennes entreprises;

13.  relève que les systèmes industriels certifiés permettent aux PME de mettre en commun et de partager efficacement leurs responsabilités; souligne toutefois que le recours à des systèmes industriels certifiés n’exclut pas la possibilité qu’une entreprise ne respecte pas ses obligations de vigilance, ni qu’elle soit tenue pour responsable conformément au droit national; fait remarquer que des systèmes industriels certifiés doivent être évalués, reconnus et supervisés par la Commission;

14.  invite la Commission à respecter, dans la future législation, le principe de la «cohérence des politiques au service du développement» consacré à l’article 208 du traité FUE; souligne qu’il est important de réduire au minimum les contradictions éventuelles, de générer des synergies avec la politique de coopération au développement et d’accroître l’efficacité de cette coopération dans l’intérêt des pays en développement; estime dès lors qu’il convient, en pratique, d’associer activement la direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission aux travaux législatifs en cours et de procéder à une évaluation approfondie de l’incidence de la future législation pertinente de l’Union sur les pays en développement, tant en termes économiques et sociaux que sur le plan des droits de l’homme et de l’environnement, et ce conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation(36) et à l’outil 34 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation(37); fait observer que les résultats de cette évaluation devraient servir de base à la future proposition législative;

15.  souligne que la complémentarité et la coordination avec la politique, les instruments et les acteurs de la coopération au développement sont déterminantes et que la future législation de l’Union doit donc prévoir des dispositions en la matière;

16.  souligne que les obligations de vigilance devraient être soigneusement conçues de manière à être un processus continu et dynamique et à ne pas être un exercice consistant à cocher des cases et que les stratégies de vigilance devraient être en adéquation avec la nature dynamique des incidences négatives; considère que ces stratégies devraient couvrir toutes les incidences négatives, réelles ou potentielles, sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, même si la gravité et la probabilité des incidences négatives devraient être prises en considération dans le cadre d’une politique de hiérarchisation des priorités; estime que, conformément au principe de proportionnalité, il est important de mettre en adéquation, autant que possible, les outils et les cadres existants; souligne que la Commission doit réaliser une analyse d’impact rigoureuse afin de recenser les types d’incidences négatives potentielles ou réelles, d’enquêter sur les conséquences sur l’égalité des conditions de concurrence à l’échelle européenne et mondiale, notamment sur la charge administrative pour les entreprises et les conséquences positives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, et élaborer des règles qui renforcent la compétitivité et la protection des parties prenantes et de l’environnement et qui soient fonctionnelles et applicables à tous les acteurs du marché intérieur, y compris les petites et moyennes entreprises à haut risque et cotées en bourse; souligne que l’analyse d’impact devrait également s’intéresser aux conséquences de la future directive en ce qui concerne les changements dans les chaînes de valeur mondiales pour les personnes et les entreprises concernées, et en ce qui concerne les avantages comparatifs des pays partenaires en développement;

17.  souligne que des obligations complètes en matière de transparence constituent un élément crucial de la législation relative à l’obligation de vigilance; indique que l’amélioration de l’information et de la transparence permet aux fournisseurs et aux fabricants d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leurs chaînes d’approvisionnement, et améliore la capacité de suivi des parties prenantes et des consommateurs ainsi que la confiance du public dans la production; souligne à cet égard que la future législation sur le devoir de vigilance devrait prendre en considération les solutions numériques afin de faciliter l’accès du public à l’information et de réduire autant que possible les charges administratives;

18.  constate que le devoir de vigilance nécessite également de mesurer l’efficacité des procédures et des mesures au moyen d’audits adaptés et de communiquer les résultats, notamment en élaborant périodiquement des rapports publics d’évaluation sur les procédures de vigilance de l’entreprise et ses résultats dans un format standardisé basé sur un cadre de déclaration adéquat et cohérent; recommande que les rapports soient facilement accessibles et disponibles, en particulier pour les personnes concernées ou susceptibles de l’être; affirme que les exigences de publicité devraient tenir compte de la politique de concurrence et de l’intérêt légitime à protéger le savoir-faire commercial interne et ne devraient pas entraîner d’obstacles disproportionnés ou de charges financières pour les entreprises;

19.  souligne que pour que le devoir de vigilance soit efficace, il faut que les entreprises pratiquent avec les parties prenantes un dialogue de bonne foi, de manière efficace, constructive et avisée; souligne qu’un cadre de l’Union applicable au devoir de vigilance devrait garantir la participation des syndicats et des représentants des travailleurs à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de vigilance au niveau national, à l’échelon de l’Union et au niveau mondial; souligne que les procédures relatives à la participation des parties prenantes doivent garantir la sécurité et la protection de l’intégrité physique et juridique de celles-ci;

20.  souligne qu’il est important de coopérer avec les partenaires commerciaux, dans un esprit de réciprocité, afin de garantir que le devoir de vigilance soit source de changement; souligne l’importance de mesures et projets d’accompagnement en vue de faciliter la mise en œuvre des accords de libre-échange de l’Union; demande l’établissement d’un lien fort entre de telles mesures et la législation horizontale sur le devoir de vigilance; demande dès lors que des instruments financiers tels que l’aide pour le commerce soient utilisés pour promouvoir et soutenir l’adoption d’un comportement responsable des entreprises dans les pays partenaires, y compris un soutien technique en matière de formation à la vigilance, de mécanismes de traçabilité et d’intégration de réformes axées sur l’exportation dans les pays partenaires; souligne à cet égard la nécessité de promouvoir la bonne gouvernance;

21.  demande que les instruments commerciaux soient liés au suivi de l’application de la législation à venir sur le devoir de vigilance par les entreprises de l’Union opérant en dehors de l’Union, et que les délégations de l’Union y soient activement associées, notamment par l’organisation d’échanges de vues utiles avec les titulaires de droits, les communautés locales, les chambres de commerce, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les acteurs de la société civile et les syndicats, et par l’appui à ceux-ci; demande à la Commission de coopérer avec les chambres de commerce des États membres et les institutions nationales de défense des droits de l’homme afin de fournir des outils en ligne et des informations visant à soutenir la mise en œuvre de la future législation sur le devoir de vigilance;

22.  note qu’une coordination sectorielle pourrait renforcer la cohérence et l’efficacité des efforts en matière de devoir de vigilance, permettre le partage des bonnes pratiques et contribuer à l’établissement de conditions de concurrence équitables;

23.  considère que, pour faire respecter le devoir de vigilance, il convient que les États membres mettent en place ou désignent des autorités nationales chargées de partager les bonnes pratiques, de mener des enquêtes, de superviser et d’imposer des sanctions, en tenant compte de la gravité et du caractère répété des infractions; souligne que ces autorités devraient être dotées de suffisamment de ressources et de compétences pour accomplir leur mission; est d’avis que la Commission devrait déployer un réseau européen en matière de devoir de vigilance chargé d’assurer, conjointement avec les autorités nationales compétentes, la coordination et la convergence des pratiques de réglementation, d’enquête, d’exécution et de surveillance, de partager des informations et de contrôler l’action des autorités nationales compétentes; estime que les États membres et la Commission devraient veiller à ce que les entreprises publient leurs stratégies de vigilance sur une plateforme centralisée et accessible au public, supervisée par les autorités nationales compétentes;

24.  souligne que des obligations complètes en matière de transparence constituent un élément crucial de la législation relative à l’obligation de vigilance; indique que l’amélioration de l’information et de la transparence permet aux fournisseurs et aux fabricants d’avoir un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leurs chaînes d’approvisionnement, et améliore la confiance du public dans la production; souligne à cet égard que la future législation sur le devoir de vigilance devrait se concentrer sur les solutions numériques afin de réduire autant que possible les charges administratives, et invite la Commission à examiner de nouvelles solutions technologiques qui soutiennent la mise en œuvre et l’amélioration de la traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; rappelle que la technologie des chaînes de blocs durables peut contribuer à cet objectif;

25.  considère qu’un mécanisme de traitement des plaintes au niveau de l’entreprise peut offrir des voies de recours efficaces à un stade précoce, à condition qu’il soit légitime, accessible, prévisible, équitable, transparent, compatible avec les droits de l’homme et fondé sur la participation et le dialogue et qu’il garantisse une protection contre les représailles; estime que de tels mécanismes privés doivent être dûment coordonnés avec les mécanismes judiciaires afin de garantir une protection maximale des droits fondamentaux, notamment du droit à un procès équitable; souligne que ces mécanismes ne devraient jamais porter atteinte au droit d’une victime de déposer une plainte auprès des autorités compétentes et de demander justice auprès d’un tribunal; estime que les autorités judiciaires devraient être en mesure de donner suite à une plainte déposée par des tiers par des voies sûres et accessibles, sans risque de représailles;

26.  se félicite de l’annonce selon laquelle la proposition de la Commission inclura un régime de responsabilité et estime que, en vue de permettre aux victimes d’obtenir un recours effectif, les entreprises devraient être tenues pour responsables, conformément au droit national, du préjudice que les entreprises sous leur contrôle ont causé ou auquel elles ont contribué par des actes ou des omissions, lorsque ces dernières ont commis des violations des droits de l’homme ou ont porté atteinte à l’environnement, à moins que l’entreprise ne puisse prouver avoir agi avec toutes les précautions nécessaires en conformité avec ses obligations de vigilance et avoir pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher un tel préjudice; souligne que les délais et les difficultés d’accès aux preuves, de même que la disparité entre les sexes, les vulnérabilités et la marginalisation peuvent constituer des obstacles pratiques et procéduraux majeurs pour les victimes de violations des droits de l’homme dans des pays tiers, entravant leur accès à un recours effectif; souligne l’importance d’un accès effectif aux voies de recours sans crainte de représailles et tenant compte de la dimension sexospécifique, ainsi que pour les personnes en situation de vulnérabilité, tel que consacré à l’article 13 de la convention relative aux droits des personnes handicapées; rappelle que l’article 47 de la charte exige des États membres qu’ils fournissent une aide juridictionnelle à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice;

27.  observe qu’il peut être difficile de garantir la traçabilité des entreprises dans la chaîne de valeur; invite la Commission à évaluer et à proposer des outils afin d’aider les entreprises à assurer la traçabilité de leurs chaînes de valeur; souligne que les technologies numériques pourraient aider les entreprises à remplir leur devoir de vigilance au niveau de leur chaîne de valeur et à réduire les coûts; estime que l’objectif de l’Union en matière d’innovation devrait être lié à la promotion des droits de l’homme et d’une gouvernance durable dans le cadre des futures exigences requises par le devoir de vigilance;

28.  considère que l’exercice du devoir de vigilance ne devrait pas automatiquement dispenser les entreprises d’être tenues pour responsables des préjudices qu’elles ont causés ou auxquels elles ont contribué; considère également, toutefois, que la mise en place de procédures de vigilance solides et efficaces peut aider les entreprises à éviter de causer des préjudices; estime en outre que la législation sur le devoir de vigilance devrait s’appliquer sans préjudice d’autres cadres de responsabilité applicables à la sous-traitance, au détachement ou à la chaîne d’approvisionnement, établis à l’échelle nationale, à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, y compris de la responsabilité solidaire dans les chaînes de sous-traitance;

29.  souligne que les victimes d’incidences négatives de la part d’entreprises sont souvent insuffisamment protégées par le droit du pays dans lequel le préjudice a été occasionné; estime, à cet égard, que les dispositions pertinentes de la future directive devraient être considérées comme des dispositions impératives dérogatoires au sens de l’article 16 du règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)(38);

30.  invite la Commission à proposer un mandat de négociation pour l’Union, afin qu’elle entame des négociations constructives relatives à un instrument international juridiquement contraignant des Nations unies destiné à réglementer, dans le droit international relatif aux droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises;

31.  recommande que le soutien de la Commission en ce qui concerne l’état de droit, la bonne gouvernance et l’accès à la justice dans les pays tiers accorde la priorité au renforcement des capacités des autorités locales dans les domaines couverts par la future législation, le cas échéant;

32.  demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais une proposition législative relative aux obligations de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement, suivant les recommandations figurant en annexe; est d’avis que, sans préjudice des aspects détaillés de la future proposition législative, l’article 50, l’article 83, paragraphe 2, et l’article 114 du traité FUE devraient être choisis comme bases juridiques pour cette proposition.

À la prochaine…

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L’État français condamné dans l’« affaire du siècle »

Le 3 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rendu son jugement[1] dans ce qu’on a appelé « l’Affaire du siècle » qui oppose l’Etat Français aux associations OXFAM France, NOTRE AFFAIRE À TOUS, FONDATION POUR LA NATURE ET L’HOMME et GREENPEACE France.

Le Tribunal administratif a condamné l’Etat français pour son inaction en matière climatique. Pour le Tribunal, l’Etat a brillé par des carences fautives dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique.  

Il a été retenu aussi que L’Etat versera, à chacune des associations, la somme d’1 euro symbolique au titre du préjudice moral.

Par ailleurs, le Tribunal a prononcé un supplément d’instruction de deux mois pour statuer sur la question des mesures (réparation en nature) à prendre par l’Etat pour réparation du préjudice écologique ou prévenir son aggravation

Ces associations ont rappelé dans cette affaire que :

 « L’État est soumis à une obligation générale de lutter contre le changement climatique, qui trouve son fondement, d’une part, dans la garantie du droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, reconnu par l’article 1er de la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle, d’autre part dans l’obligation de vigilance environnementale qui s’impose à lui en vertu des articles 1er et 2 de la même Charte et qui s’applique, eu égard aux engagements internationaux de la France, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992 et l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, à la lutte contre le changement climatique, enfin, dans le contenu même de la notion de vigilance, qui doit être rapprochée du devoir de prévention des atteintes à l’environnement et du principe de précaution, consacrés par les articles 3 et 5 de la Charte, ainsi que du devoir de diligence défini par le droit international ».

Quelques extraits de la décision.

Article 3 : L’État versera à l’association Oxfam France, l’association Notre Affaire À Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme et l’association Greenpeace France la somme d’un euro chacune en réparation de leur préjudice moral.

Article 4 : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions des quatre requêtes tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique constaté, de prendre toutes les mesures permettant d’atteindre les objectifs que la France s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un supplément d’instruction afin de soumettre les observations non communiquées des ministres compétents à l’ensemble des parties, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement


jugement n° 1904967-1904968-1904972-1904976

 

On observera avec attention les intentions de l’Etat français. Fera-t-il appel de cette décision ? Quelle sera la position des juridictions supérieures ? Quoi qu’il en soit, cette décision fera date dans ce long processus de la consécration de la responsabilité préventive (ex ante) qui s’inscrit à contre-courant de la conception classique de la responsabilité. Ce mouvement démontre qu’il faut « Prendre la responsabilité au sérieux »[2].


[1] Lire le jugement n° 1904967-1904968-1904972-1904976

[2] A. Supiot et M. Delmas-Marty (dir.), Prendre la responsabilité au sérieux, PUF, 2015. https://www.cairn.info/prendre-la-responsabilite-au-serieux–9782130732594.htm

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France – Devoir de vigilance : quel tribunal compétent ?

Dans un arrêt récent, en date du 10 décembre 2020, les juges de la cour d’appel de Versailles devaient déterminer quel tribunal était compétent – entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire -, dans le cadre d’un litige portant sur l’établissement et la mise en oeuvre d’un plan de vigilance ( Société Total en l’espèce).

Les juges devaient déterminer si la mise en place d’un plan de vigilance se rattachait à la gestion de la société afin d’admettre in fine la compétence du tribunal de commerce. Pour y répondre, les juges de la cour d’appel se sont basés sur un faisceau d’indices.

Indice 1 : Est apprécié le positionnement de la disposition prévoyant le devoir de vigilance ( L. 225-102-4 du code de commerce).

Indice 2 : Le fait que le plan de vigilance ainsi que sa mise en œuvre figure en annexe du rapport annuel de gestion.

Enfin, la cour d’appel s’est appuyée sur l’article 1833 du code civil (second alinéa), dans sa version du 22 mai 2019, pour justifier cet élargissement du domaine d’intervention de la société. Cet article prévoit en effet que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

La mise en cause d’une entreprise pour manquement à son devoir de vigilance relève donc du tribunal de commerce !

Vous trouverez la décision ci dessous :

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UE et devoir de vigilance

Où s’en va l’UE avec le devoir de vigilance ? M. Farid Baddache propose une synthèse avec des pistes de réflexions : « L’UE veut un devoir de vigilance sur les droits humains obligatoire en 2021 » (Ksapas, 4 juin 2020).

Résumé :

Depuis plus de 10 ans, les entreprises appliquent les Principes Directeurs des Nations Unies sur les Entreprises et les Droits de l’Homme. Faisant écho à de multiples réglementations nationales – notamment en Californie, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Allemagne – la Commission Européenne a annoncé la mise en œuvre d’une directive sur la diligence raisonnable obligatoire en matière de Droits Humains en 2021. Quels sont les retours des entreprises à date ? Une directive européenne peut-elle imposer le respect des Droits Humains sur l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, au-delà de ce qui existe déjà ? Quel impact la pandémie Covid-19 pourrait-elle avoir sur son éventuelle application ?

À la prochaine…

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Devoir de vigilance en Europe : un nouveau projet législatif en vue dès 2021 !

https://vimeo.com/413525229

Le 29 avril dernier, le Commissaire européen à la Justice Didier Reynders a annoncé une initiative législative autour du devoir de vigilance lors d’une conférence en ligne (que vous pouvez visionner ci-dessus) organisée par le groupe de travail du Parlement européen sur la responsabilité des entreprises.

Celui-ci est revenu sur une étude importante menée autour du devoir de vigilance dans la chaîne d’approvisionnement et du respect des droits de l’homme. Il souhaite lancer une consultation publique autour du sujet afin de préparer une initiative législative :

The results show that voluntary action to address human rights violations, corporate climate and environmental harm, although incentivised though reporting, has not brought about the necessary behavioural change.The study found that only one in three businesses in the EU are currently undertaking due diligence which takes into account all human rights and environmental impacts. The survey asked stakeholders about their perceptions relating to possible regulatory options. 70% of business survey respondents agreed that EU-level rules on a general due diligence requirement may provide benefits for business. Those supportive of EU rules believe it would create legal certainty and a single harmonized standard in place of different approaches in the Member States. They indicate it would help levelling the playing field and increase leverage on supply chains in third counties. They also saw the benefit of due diligence as a defence, should a dispute arise. Stakeholders favoured a mandatory due diligence as a legal standard of care, and generally preferred a cross-sectoral regulatory measure, as many companies operate in multiple sectors.

The current crisis has reinforced the support for action: even business organisations, which have been split before the current crisis, come forward with statements in favour of EU action. Just last week, a coalition of investors managing 5 trillion US dollars of assets has asked for mandatory human rights and environmental due diligence legislation. We have already started consulting on the main lines of the possible initiative. The public consultation on the new sustainable finance strategy contains questions regarding sustainable corporate governance and due diligence. DG JUSTICE will also launch its own public consultation regarding the initiative.

À l’image du reporting extrafinancier, les modifications à venir au devoir de vigilance pourraient déboucher sur de nouveaux mécanismes dont du droit dur, c’est-à-dire des sanctions juridiques propres.

Affaire à suivre donc !

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Devoir de vigilancve : bilan en France

Les Cahiers de Droit de l’Entreprise (Lexisnexis) (avril 2020) viennent de publier un numéro consacré à la loi française sur le devoir de vigilance. C’est à lire ! Merci à tous les auteurs pour leur éclairage : Elsa Savourey, Stéphane Brabant, Ophélia Claude, Antonin Lévy, Sandra Cossart, Lucie Chatelain, Mathilde Frapard, Frédérique Lellouche

Résumé :

Loi sur le devoir de vigilance – les premières mises en demeure et contentieux : notre table-ronde sur les enjeux juridiques et regards des parties prenantes !

À la prochaine…