Normes d’encadrement | Page 3

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Plan de vigilance : un an après, où est-on ?

Depuis le début 2018, les grandes entreprises françaises sont tenues de publier un plan de vigilance. Selon la loi sur le devoir de vigilance, ceux-ci doivent permettre d’identifier et de prévenir leurs impacts environnementaux et sociétaux. Cela concerne aussi ceux de leurs filiales et sous-traitants. Selon Edh (entreprises pour les droits de l’homme) et B&L évolution, si les sociétés font preuve de bonne volonté, les rendus sont inégaux. Novethic se fait le relais de cette étude : « Devoir de vigilance : les premiers plans, publiés par les entreprises, doivent être améliorés ».

Extrait :

 

Des degrés de maturité hétérogènes

Concernant le contenu, les pratiques sont hétérogènes et dépendent du degré de maturité des entreprises sur les questions RSE, souligne Sylvain Boucherand, co-fondateur et PDG de B&L évolution. « Certains plans de vigilance sont juste évoqués, sans contenus, d’autres font 14 pages, mais ne sont pas forcément très précis. Certains manquent de cohérence. Les meilleurs vont jusqu’à détailler les risques en fonction des différentes entités du groupe. « , détaille-t-il.

Sur les droits de l’homme, « les principaux enjeux ne sont pas toujours mentionnés et, quand ils le sont, ils restent assez généraux », commente Edh. Seules les entreprises les plus avancées mentionnent des réponses spécifiques. C’est le cas de Schneider Electric qui va déployer en 2018 un programme international de prévention du travail forcé ou d’Engie qui dispose de mécanismes de réclamation au niveau local et de vigilance auprès de ses partenaires commerciaux.

Des parties prenantes à mieux associer

Sur les questions environnementales, des efforts sont également à fournir pour plus de cohérence et d’efficacité. Si deux tiers des entreprises font mention d’une analyse des risques, ceux-ci ne sont pas toujours liés aux enjeux les plus pertinents pour leur secteur ou leur zone géographique… Enfin, seulement 14 % des entreprises étudiées précisent l’intégration d’indicateurs environnementaux dans le suivi de leur plan de vigilance, un exercice prévu pour 2019 par la loi.

Autre point d’amélioration à apporter en 2019, une meilleure association des parties prenantes, notamment internes. Les syndicats et Instances de représentation du personnel ont été très peu sollicités pour la rédaction des plans de vigilance ou même leur présentation, déplore Frédérique Lellouche, secrétaire confédérale de la CFDT en charge des questions RSE. Si l’on en croit les plans de vigilance analysés, une entreprise sur cinq prévoit d’associer ses parties prenantes pour le deuxième exercice.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoir de vigilance Normes d'encadrement responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance devant l’ONU : une synthèse récente

Bonjour à toutes et à tous, le Club des juristes publie un intéressant billet sur le devoir de vigilance des grandes entreprises : « 3 questions à Meryem Deffairi sur les négociations relatives au devoir de vigilance devant l’ONU ». Des négociations en vue de l’adoption d’un Traité international contraignant sur les multinationales et les droits humains ont eu lieu à l’automne 2017 à Genève. Décryptage par Meryem Deffairi, Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas.

Extraits :

 

Pourquoi l’ONU s’intéresse-t-elle au devoir de vigilance ?

Depuis la résolution 26/09 de juin 2014, un groupe de travail a été mandaté par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour élaborer un instrument international contraignant relatif aux violations des droits humains par les sociétés dites transnationales et autres entreprises. L’intérêt de l’ONU pour le devoir de vigilance s’inscrit, non seulement, dans le cadre de l’élaboration de ce traité, mais également dans une réflexion plus large sur le rôle des sociétés dites transnationales et des grandes entreprises en matière de respect des droits humains ainsi que sur la possibilité de leur donner la place qui leur correspond sur la scène internationale. Il s’agit donc pour l’ONU de consacrer et d’encadrer la responsabilité des sociétés transnationales, ce qui pourrait à terme entraîner la reconnaissance de leur qualité de sujet de droit international et mettre fin à un anachronisme malheureux, si – et seulement si – elle s’accompagne de la distinction de leur statut par rapport à celui des Etats.

Quelles sont les intentions de l’ONU dans ce dossier ? A-t-elle réellement la capacité de prendre des mesures contraignantes et efficaces envers les Etats ?

L’ONU entend parvenir à ses objectifs, d’une part, en fixant les obligations de promotion et de respect des droits humains des Etats et des sociétés transnationales et, d’autre part, en imposant aux Etats d’intégrer les dispositifs adéquats pour pouvoir engager la responsabilité civile, administrative et pénale de celles qui violeraient les droits humains, dans un contexte économique mondialisé. Il s’agit donc de pallier à la fois les carences engendrées par les limites territoriales d’application des législations nationales et les pratiques abusives des multinationales qui délocalisent certaines de leurs activités afin de bénéficier de l’application de cadres réglementaires a minima, voire, dans certains pays, de l’absence totale de contrôle du respect des droits humains, pour des raisons de droit ou de fait. Les dispositifs mis en place par le Traité ne pourront néanmoins jouer pleinement qu’à l’égard des Etats qui auront ratifié le Traité et dans la limite imposée par les principes d’égalité souveraine, d’intégrité territoriale des Etats et de non-intervention dans les affaires d’un autre Etat.

Si le projet de traité énonce donc les obligations des multinationales en la matière, notamment les obligations de réparation des dommages causés en cas de violation des droits humains, seuls les Etats pourront concrètement être contraints d’intervenir pour les sanctionner et garantir l’accès des victimes à la justice. A cet égard, les négociations semblent pencher aujourd’hui pour une application du Traité devant les juridictions nationales même si une partie des acteurs en présence soutiennent la création d’un organisme de règlement des différends international spécifique, à l’image du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Devoir de vigilance : le Conseil constitutionnel censure la sanction

Le Monde a relayé cette information qui a refroidi les défenseurs de la responsabilité sociétale : le Conseil constitutionnel a censuré la loi instaurant un devoir de vigilance à l’encontre des multinationales : « La loi obligeant les multinationales à contrôler leurs sous-traitants partiellement censurée » (23 mars 2017). Bien qu’inquiétante, cette nouvelle est à relativiser…

Petit extrait :

 

Adopté par l’Assemblée nationale le 21 février, au terme d’un marathon législatif de quatre ans, le texte enjoignait les entreprises françaises ou installées en France d’au moins 5 000 salariés (10 000 pour les filiales de groupes étrangers) à établir un plan de vigilance pour « prévenir les atteintes graves » de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, aux droits de l’homme et à l’environnement. Dans le cas contraire, elles encouraient jusqu’à 10 millions d’euros d’amende, voire 30 millions si l’absence de plan débouchait sur un préjudice (pollution d’un cours d’eau, accidents du travail…), avec publication possible de la sanction.

Mais le champ d’application du texte a posé problème. La loi mentionnait « les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales ». Une formulation jugée trop vague. « Le principe d’égalité des délits et des peines impose de délimiter une infraction en termes suffisamment clairs et précis. Les termes employés ne l’étaient pas assez » détaille-t-on au Conseil constitutionnel, qui a tout de même pris soin de rappeler « l’incontestable objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur » avec ce texte.

 

Point important :

 

Demeurent notamment dans la loi « l’obligation (…) d’établir un plan de vigilance, (…) et la possibilité pour le juge d’engager [la] responsabilité [de la société] en cas de manquement à ses obligations. » Les entreprises devront publier les éléments de leur plan dans leur rapport annuel de gestion.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, adoptée définitivement en Lecture définitive par l’Assemblée nationale le 21 février 2017

Après des mois et des mois de négociations, la France vient d’adopter le devoir de vigilance des entreprises donneuses d’ordre !

 

Pour en savoir plus sur le dossier législatif, cliquez ici.

Pour accéder au texte définitif, cliquez ici.

 

Principales dispositions du texte

Principales dispositions de la proposition de loi :

Article 1er
Obligation pour les grandes sociétés anonymes d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant les mesures propres à identifier et prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant de leurs activités et de celles des sociétés qu’elles contrôlent, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs sur lesquels elles exercent une influence déterminante.

Article 2
Modalités d’engagement de la responsabilité des sociétés en cas de manquement à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance.

 

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Ivan Tchotourian

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Devoir de vigilance des multinationales : le Sénat résiste !

Je viens d’apprendre dans Les Échos.fr une triste nouvelle : la consécration du devoir de vigilance se trouve à nouveau reporté ! Dans « Devoir de vigilance des multinationales, le Sénat fait de la résistance », M. Hervé Guyader précise que 4 critiques ont été émises par le Sénat.

 

Le Sénat adopte une exception d’irrecevabilité à l’encontre du projet de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, l’estimant inconstitutionnel. Le 1er février dernier, le Sénat a adopté une exception d’irrecevabilité. C’est l’article 44 alinéa 2 du règlement du Sénat qui prévoit cette exception dont l’objet est de faire reconnaître que le texte en discussion est contraire à une disposition constitutionnelle. Le Sénat estime ainsi que ce projet de loi comporte des dispositions contraires à la constitution. Et elles sont nombreuses :
Bonne lecture de la suite !

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Devoir de vigilance en France : c’est adopté !

Bonjour à toutes et à tous, ça y est la France l’a fait : elle a adopté le devoir de vigilance pour les grandes entreprises. Le 30 novembre dernier, l’Assemblée nationale a finalement adopté, en dernière lecture cette nouvelle obligation. Si la nouvelle est à saluer, le texte se révèle éloigné des ambitions affichées au départ. Ce commentaire publié dans Les Échos.fr « L’Assemblée nationale adopte une vision répressive de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales » revient sur un certain nombre de critiques :

 

Cette proposition de loi prévoit que les sociétés qui réalisent un total de bilan de plus de 20 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros et qui emploient depuis deux ans plus de 5000 salariés en son sein et dans ses filiales et dont le siège social est en France, établissent et mettent en oeuvre un plan de vigilance « raisonnable ».

Le périmètre d’action se voit ainsi restreint puisque le Sénat avait ramené le volume de salariés à 500, l’Assemblée lui préférant 5000. Les entreprises visées seront donc moins nombreuses. Mais elles subiront un arsenal d’une contrainte toute autre que celle que le Sénat avait imaginé en s’inspirant plus heureusement des pratiques de la Responsabilité Sociale des Entreprises.

 

Et encore :

 

(…) Le contenu du plan de vigilance est considérablement alourdi en prévoyant des cartographies de risques et autres mécanismes d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la société.

Pire encore, le Palais Bourbon consacre le retour à l’amende d’un montant maximal de 10 millions d’euros qui avait, bien heureusement, été enlevé par le Sénat. Le montant de cette amende peut même être majoré jusqu’à trois fois, en fonction de la gravité et des circonstances du manquement et du dommage.

Il est (aussi) prévu que l’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.

 

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Ivan Tchotourian

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Devoir de vigilance en France : les choses avancent

La France travaille toujours sur le projet de loi visant à instaurer un devoir de vigilance aux grandes entreprises. La proposition de loi vise à responsabiliser les chaînes d’approvisionnement internationales. La proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre poursuit son chemin législatif chaotique. Mais il est dans sa dernière ligne droite et devrait bientôt aboutir.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce billet de Novethic : « Devoir de vigilance : ce qui sera demandé aux entreprises » (30 novembre 2016).

 

Cet après-midi, en séance publique, les députés sont revenus, en 3ème lecture, à une version proche de la proposition initiale. Ils ont toutefois clarifié la notion de « plan de vigilance », clé de voûte de la loi.

Toutes les entreprises françaises de plus de 5000 salariés sur le territoire seront tenues d’élaborer, avec leurs « parties prenantes » des « mesures de vigilance raisonnable ». Des mesures qu’elles devront mettre en place. Objectif : « identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement » résultant directement ou indirectement de ses activités ou de celles de ses filiales, ses sous-traitants, fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie.

À l’origine, ce plan, public, devait être défini par un décret. Il est finalement cadré par la loi. Il devra comprendre:

– Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation.

– Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie au regard de la cartographie des risques.

– Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves

– Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques défini avec les organisations syndicales représentatives.

– Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian