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Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses Valeur actionnariale vs. sociétale

Mieux traduire : clé d’une gouvernance durable

Qui parmi celles ou ceux s’intéressant à l’entreprise ne s’est jamais posé la question de traduire correctement le mot « corporate » ? Mot couramment employé (qu’il suffise de penser au fameux corporate governance auquel plus personne n’échappe !), sa traduction est bien plus compliquée qu’on ne le pense. Une compréhension complète de corporate governance ne doit être faite qu’en maîtrisant la notion de corporate et ses implications juridiques. C’est sur ce thème que je vous propose de partager quelques réflexions tirées d’une recherche publiée récemment dans la Revue de Recherche Juridique – Droit prospectif[1] (et ici).

Traduction métaphorique et valeurs

La traduction soulève actuellement deux difficultés : l’une est liée au sens de la traduction et l’autre aux valeurs attachées à cette dernière. Nous nous attardons à la seconde difficulté plus rarement étudiée et utilisons la traduction métaphorique. Si cette forme de traduction est intéressante (elle tient compte de la force des mots et du pouvoir conceptuel de représenter le monde qu’ils ont pour les juristes[2]), elle démontre une assimilation contestable. Deux aspects de cette traduction doivent en effet être dénoncés :

  • L’assimilation faite entre corporate et firm sans changer expressément les termes.
  • La traduction de l’expression anglo-américaine corporate par « entreprise » sans en tirer les conséquences qui s’imposent.

Théorie de la firme comme théorie de la gouvernance

Le mot corporate a été traduit comme équivalent de firm sans que le changement sémantique (de corporate à firm) ait été expressément reconnu ni mesuré. Dans le langage juridique anglo-américain, la théorie de la firm est devenue théorie de la governance ! En d’autres termes, corporate governance s’est muée en firm governance. L’ensemble de la construction des sciences financières s’est fait autour de la firm que les juristes ont assimilée à la société ou à l’entreprise. Cette approche a été consacrée par les juristes[3] en la poussant à l’extrême et en mettant dans l’ombre les critiques venues du droit, de l’économie ou de la finance dont elle est l’objet. Comme le remarque un travail de recherche récent, « […] the latest developments in European Union (EU) and US company law concern quite a headed debate about strengthening the position of the shareholders […] favoring a larger and more effective participation and involvement of shareholders to make corporation choices with a view to improve overall corporate governance »[4]. Le corporate governance a rendu alors légitime le modèle d’une entreprise vue comme étant le support de la réalisation de profits. « Shareholder primacy as a corporate ideology has been underpinned by a number of theories, the most forceful being the economic apparatus »[5]. Le droit a été mobilisé en relais pour faire de l’actionnaire un citoyen actif responsable du contrôle de l’entreprise et de ses dirigeants. S’appuyant sur une vision de l’entreprise de type aggregate theory[6], les théories financières et juridiques ont ainsi convergé et consacré la place centrale et suprême de l’actionnaire[7]. De part et d’autre de l’Atlantique, nombre d’acteurs ont prôné – et prônent encore de nos jours – l’augmentation constante des pouvoirs des actionnaires dans les grandes sociétés cotées, s’inscrivant en droite ligne d’un actionnario-centrisme[8].

Oser s’interroger

La traduction de corporate en firm pose de sérieux questionnements que nous pouvons évoquer ici :

  • Corporate renvoie à ce qui est commun ou collectif, à l’idée d’un corps et à la personnalité morale[9] ; firm renvoie à un jeu contractuel, à un ensemble de relations ou, pour emprunter à une célèbre image économique, à une black box, c’est-à-dire, à un centre technique combiné à un centre de décision économique, sans personnalité ni épaisseur dont les décisions se confondent avec celle d’un entrepreneur abstrait[10]. Dans ces conditions, comment assimiler les deux ?
  • Que deviennent les enseignements de l’une des plus célèbres décisions britanniques Salomon v. Salomon Co. Ltd sur la personnalité morale et son autonomie ? Où est la cellule ou l’unité économique et sociale que recèle l’entreprise et à laquelle une partie des doctrines francophones[11] et continentales[12], d’un côté, et anglo-américaines[13], d’un autre côté, consacre d’intenses travaux de recherche ? Comment aligner uniformément les modèles de corporate governance alors que les conceptions qui prédominent à l’entreprise sont distinctes ?
  • Les relations qu’une entreprise développe avec son environnement peuvent-elles être négligées à l’heure de la responsabilité sociétale et d’une prise en compte croissante des stakeholders ? Quel est le sort d’un corporate governance « responsable » défendu par nombre de spécialistes[14] ? Une concentration des instruments juridiques sur le sort des seuls actionnaires ne risque-t-elle pas de sous-évaluer la contribution des parties prenantes à la réussite des entreprises et de compromettre à terme leur pérennité, comme le souligne l’American Bar Association dans un rapport de 2009[15] ?
  • Est-il légitime et justifiable que les interprétations originales et innovantes sur l’intérêt social[16] proposées dans le cadre de la problématique des devoirs des administrateurs par une partie de la jurisprudence américaine, canadienne, australienne et française soient mises de côté ?
  • La relation d’agence, si chère à la science économique et qui sert de fondement à une traduction restreinte de corporate governance, demeure-t-elle un cadre d’analyse approprié pour les juristes alors que des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour en dénoncer la pertinence ?

Ne pas renoncer à traduire

Le risque de la traduction métaphorique est de traduire les mots sans se soucier du résultat. À l’heure où il est demandé aux entreprises de contribuer à dessiner l’avenir de la planète, une gestion pertinente des risques sociétaire et sociétal liés à l’activité des entreprises implique un investissement des juristes dans l’exercice si délicat de la traduction. L’utilisation des mots « gouvernance d’entreprise » est une traduction juste à la condition sine qua non de ne pas assimiler entreprise et firme, et ce, afin de changer de paradigme.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian


[1] Ivan Tchotourian, « L’art de la juste équivalence en droit : Discussion autour du mot « corporate » de l’expression corporate governance », Revue de Recherche Juridique – Droit prospectif, 2015-2, Vol. XL – 157, p. 455-502.

[2] Alexandre Viala, « Aux sources de la controverse juridique : la force des mots », dans Jean-Jacques Sueur (dir.), Interpréter & traduire, Bruylant, Bruxelles, 2007, 189 aux pp 194 et s.

[3] Frank H Easterbrook and Daniel R Fischel, « Contract and Fiduciairy Duty » (1993) 36 JL & Econ 425 ; Frank H Easterbrook and Daniel R Fischel, « The Economic Structure of Corporate Law », Cambridge et Londres, Harvard University Press, 1993. Au Canada, voir Raymonde Crête et Stéphane Rousseau, Droit des sociétés par actions, 3éd, Montréal, Thémis, 2011 aux pp 416 et s.

[4] Sabrina Bruno and Eugenio Ruggiero (dir.), « Introduction » dans Public Companies and the Role of Shareholders: National Models towards Global Integration, Netherlands, Kluwer Law International, 2011, 1 à la p 2.

[5] Shuangge Wen, Shareholder Primacy and Corporate Governance: Legal Aspects, Practices and Future Directions, New York, Routledge, 2013 aux pp 58 et s.

[6] Selon cette théorie, les actionnaires sont les propriétaires de l’entreprise. Voir : Ivan Tchotourian, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE : Approche comparative et prospective, Cowansville, Yvon Blais, 2014 aux pp 121 et s.

[7] Hill J. H. et Thomas R. S. (dir.) (2015), The Research Handbook on Shareholder Power, Edgar Elgar Press, Cheltenham ; Lisa M Fairfax, Shareholder Democracy: A Primer on Shareholder Activism and Participation, Durham (NC), Carolina Academic Press, 2011 ; Mathias M Siems, Convergence in Shareholder Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

[8] Jean-François Gaudreault-Desbiens, « La légitimation de l’avarice dans la théorisation nord-américaine du droit des sociétés par actions » dans Véronique Fortin, Myriam Jézéquel et Nicholas Kasirer (dir.), Les sept péchés capitaux et le droit privé, Montréal, Thémis, 2007, 209.

[9] En ce sens, le dictionnaire juridique Th A Quemner traduit corporate comme suit : « […] relatif à une personne morale, sociale, jouissant de la personnalité morale » (Jean Baleyte et al. (dir.), Dictionnaire juridique: (Nouveau Dictionnaire Th A Quemner) Français-Anglais, Paris, Éditions de Navarre, 1977, sub verbo « corporate »).

[10] Henri Lepage, Pourquoi la propriété, Paris, Hachette, 1985 à la p 118.

[11] Sur les travaux français de la Doctrine de l’entreprise, voir dernièrement : C. Champaud (dir.), L’entreprise dans la société du 21e siècle, Bruxelles, Larcier, 2013 ; Claude Champaud, Manifeste pour la doctrine de l’entreprise : Sortir de la crise du financialisme, Bruxelles, Larcier, 2011.

[12] En Allemagne, voir Walter Rathenau, Vom Aktienwesen: Eine Geschäftliche Betrachtung, Berlin, Fischer Verlag, 1917.

[13] Aux États-Unis, voir Phillip I Blumberg, The Multinational Challenge to Corporation Law – The Search for a New Corporate Personality, New York, Oxford University Press, 1993 ; Adolf A Berle, « The Theory of Corporate Entity » (1947) 27:3 Colum L Rev 343. Au Canada, voir Ian B Lee, « Corporate Law and the Role of Corporations in Society: Monism, Pluralism, Markets and Politics » (2006) 85:1 R du B can 1 ; Marcel Lizée, « Essai sur la nature de la société par actions » (1999) 39 RD McGill 509.

[14] Dernièrement, voir : Catherine Malecki, Responsabilité sociale des entreprises: Perspectives de la gouvernance d’entreprise durable, Paris, LGDJ, 2014.

[15] American Bar Association: Section of Business Law, Report of The Task Force of the ABA Section of Business Law Corporate Governance Committee on Delineation of Governance Roles & Responsibilities, Chicago, ABA, 2009, à la p 2.

[16] Ivan Tchotourian, « La compagnie, instrument futur d’un “capitalisme stakeholder” ? La perception nouvelle du concept d’“intérêt social” en droit nord-américain et européen au service d’un management en charge d’âmes » dans Traduire nos responsabilités planétaires. Recomposer nos paysages juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2009, 447 ; Marcel Lizée, « Le principe du meilleur intérêt de la société commerciale en droit anglais et comparé » (1989) 34 RD McGill 653.

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Nouveau régime d’OPA au Canada

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié des modifications fondamentales au régime d’offres publiques d’achat qui devraient entrer en vigueur le 9 mai 2016 (ici). Les modifications accorderont plus de temps aux émetteurs visés pour réagir à une offre hostile, qui se traduira concrètement par un régime « offre permise » de 105 jours et un régime d’offres publiques d’achat harmonisé à l’échelle du Canada lorsque le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat (le Règlement 62-104) sera adopté en Ontario. Les modifications entraînent des incidences importantes sur l’utilisation de régimes de droits à la fois tactiques et stratégiques, et peuvent également influencer la façon dont les opérations seront structurées à l’avenir.

Une des modifications fondamentales prévoit que toute OPA non dispensée devra respecter une obligation de dépôt minimal de plus de 50 % des titres en circulation visés par l’offre (à l’exclusion des titres détenus par l’initiateur ou ses alliés).

Les modifications prévoient également un délai minimal de dépôt de 105 jours, sauf dans certaines situations où le délai peut être abrégé à la discrétion du conseil de l’émetteur visé ou si l’émetteur réalise l’une des opérations de remplacement prévues. Qui plus est, le délai minimal de dépôt fait l’objet d’une prolongation obligatoire d’au moins 10 jours une fois que l’obligation de dépôt minimal et toutes les autres conditions ont été remplies.

Selon le régime actuel, les OPA non dispensées doivent être maintenues pendant 35 jours et ne sont soumises à aucune obligation de dépôt minimal ni prolongation obligatoire une fois que l’initiateur a pris livraison des titres déposés.

Vous pourrez trouver un commentaire du cabinet Osler : ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Quel signal pour le dividende ?

Beau billet de blogue proposé par MM. Thénière et Moral sous le titre : « Titres boursiers: trop d’emphase sur le dividende » (Les affaires.com, 28 février 2016). Si le dividende est souvent vu comme l’objectif ultime de toute entreprise – et que son versement est vu comme un signal positif par les investisseurs -, les auteurs questionnent sérieusement cette logique.

Les auteurs soulignent les 7 mythes concernant les titres à dividendes :

  • Les actions versant des dividendes résistent bien dans un marché difficile.
  • Elles performent mieux que le marché en général.
  • Elles procurent une diversification adéquate.
  • Elles constituent une source fiable de revenu.
  • Elles sont avantageuses sur le plan fiscal.
  • Elles s’avèrent une façon prudente d’investir dans les titres considérés «valeur».
  • Elles remplacent les obligations.

Toutefois, c’est un autre aspect de l’article qui m’intéresse : celui du signal parfois tronqué qu’envoi le versement d’un dividende.

Extrait :

Un titre versant des dividendes depuis longtemps ne vous indique que deux choses : la société a été rentable dans le passé et elle existe depuis un certain temps. Cependant, vous ne disposez pas d’information concernant l’évaluation du titre, ni par rapport à l’évolution de la santé financière de la société. Comme vous avez pu le constater avec l’exemple de Wells Fargo, le dividende sera plus souvent qu’autrement coupé lorsque la direction n’a plus le choix. En d’autres termes, il sera trop tard pour l’actionnaire qui comptait surtout sur le revenu.

En conclusion, un investisseur recherchant les dividendes ne devraient pas négliger les sociétés comme Berkshire Hathaway pour son portefeuille. Trop d’importance est accordée à cette fameuse distribution en argent!

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Délit d’initié : comment ça marche ?

Intéressé à découvrir le délit d’initié ? Vous en saurez plus dans cet article de Stéphane Lauer : « La chasse au délit d’initié, mode d’emploi » (Le Monde, 16 février 2016)

Coincer un trader pour délit d’initié est un travail de longue haleine. Pour l’agent spécial du FBI David Chaves, c’est devenu presque un travail de routine. En tout cas, sur le papier. A l’écouter, la méthode est plutôt bien rodée, au point qu’il n’hésite pas à multiplier les conférences dans des cénacles plus ou moins spécialisés pour expliquer comment il tend ses filets.

Il y a quelques jours, M. Chaves était invité à parler devant un auditoire qui lui était forcément attentif : le New York Hedge Fund Roundtable, « une association à but non lucratif, dont le but est de promouvoir les bonnes pratiques au sein du secteur des fonds spéculatifs », indique l’organisme sur son site Internet. La réunion avait lieu au prestigieux Penn Club of New York, sur la 44e rue, dans le cœur de Manhattan.

Lire la suite ici.

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Ivan Tchotourian

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Rona : pourquoi c’était inévitable ?

Bonjour à toutes et à tous, Philippe Leblanc revient dans le cadre de son blogue sur l’affaire Rona : « La loi du plus fort: pourquoi Rona s’est fait avaler ». Selon l’auteur, l’achat était devenu inévitable !

Morceaux choisis :

(…) Rona a été un succès commercial québécois depuis sa fondation en 1939. Force est toutefois d’admettre que sa performance financière laissait sérieusement à désirer depuis quelques années. (…)

Pour revenir à Rona, compte tenu de la performance financière qui a laissé à désirer au cours des dernières années, j’estime que son achat par un compétiteur n’était qu’une question de temps. Pour son conseil d’administration, le choix se posait entre accepter une offre en espèces de 24 $ payable immédiatement ou attendre la réalisation d’un plan stratégique (qui semblait en bonne voie) incertain qui aurait pu créer une valeur semblable dans 3, 4 ou 5 ans. Pour ma part, je ne peux m’empêcher de penser que cette offre de Lowe’s à 24,00 $ en espèces est un véritable cadeau du ciel pour les actionnaires de Rona et que le conseil d’administration a fait le bon choix. Les actionnaires de Rona pourront maintenant redéployer les sommes reçues dans d’autres sociétés québécoises aux perspectives davantage prometteuses.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Consultation du Takeover Panel : communication et distribution d’informations durant une offre

Bonjour à toutes et à tous, The Takeover Panel britannique a lancé une consultation jusqu’au 15 avril 2016intitulé : « The communication and distribution of information during an offer » (PCP 2016/1).

In this Public Consultation Paper (« PCP »), the Code Committee of the Panel (the « Code Committee ») is proposing a number of amendments to the Takeover Code (the « Code ») with regard to the communication and distribution of information and opinions during an offer by, or on behalf of, an offeror or the offeree company.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Dénonciateurs : L’AMF n’offrira pas de récompenses

Au terme d’une analyse rigoureuse et approfondie, l’Autorité des marchés financiers n’entend pas offrir de récompenses financières pour les dénonciateurs d’infractions aux lois administrées par l’Autorité.

L’Autorité a suivi de très près la mise en place des divers programmes de dénonciation élaborés par d’autres organisations et minutieusement observé leurs retombées tant quantitatives que qualitatives. Dans son travail d’analyse, l’Autorité a notamment étudié la situation aux États-Unis et en Ontario où la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) offrent un programme de dénonciation avec récompense ainsi qu’en Angleterre et en Australie où la Financial Conduct Authority (FCA) et l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) offrent un programme de dénonciation sans récompense. La conclusion est qu’il ne peut être établi avec certitude, à partir de données précises, que l’incitatif financier génère plus de dénonciations de qualité.

Les recherches et analyses de l’Autorité démontrent plutôt que la protection de la confidentialité demeure la source de motivation première chez le dénonciateur. « Nous sommes convaincus que cette protection, combinée à des mesures anti-représailles dans le cadre d’un programme structuré et bien publicisé, auront un impact déterminant sur le nombre et la qualité des dénonciations transmises à l’Autorité et ce, sans qu’aucune récompense ne soit nécessaire », précise le directeur général du contrôle des marchés, Jean-François Fortin. « Notre approche « sans récompense » correspond également à celle adoptée par d’autres régulateurs et organisations dans le monde et au Québec qui ont mis en place des lignes de dénonciation », a-t-il ajouté.

Pour en savoir plus, cliquer ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian