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engagement et activisme actionnarial normes de droit place des salariés

Le droit de vote des salariés (plutôt) bien traité en Europe

La Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié (FEAS) a publié en mars dernier une étude sur les droits de vote des salariés. Cette étude démontre que dans l’ensemble les salariés ne subissent pas de discriminations.

 

Selon la dernière étude de la Fédération Européenne de l’Actionnariat Salarié (FEAS), publié en mars dernier, dans la plupart des pays européens, les droits de vote des actionnaires salariés ne subissent pas de discrimination. Par contre, des discriminations négatives existent dans six pays.

Les droits de vote des actionnaires salariés souffrent de discriminations négatives dans six pays européens : Danemark, Allemagne, Finlande, Suède, Pays-Bas et Suisse (…).

 

Extrait concernant la France :

 

L’édition 2015 de l’étude annuelle d’Eres sur l’actionnariat salarié a analysé les droits de vote des salariés actionnaires dans les grandes entreprises cotées en France.

La France, quant à elle, fait aussi partie des pays où des discriminations dans les droits de votes sont observées. Les discriminations sont par contre « positives » suite à la Loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle dite « loi Florange » qui instaure, dans les sociétés cotées, un droit de vote double automatique pour tous les titres inscrits au nominatif depuis au moins deux ans. Ainsi, en 2014, 57% des entreprises du SBF120 (57,5% du CAC40 et 56% du NEXT80) appliquent les droits de vote double. Par ailleurs, les salariés pèsent plus de 5% des droits de vote pour 3,3% du capital détenu, dans les entreprises du SBF120 qui pratiquent le droit de vote double.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration normes de droit place des salariés Valeur actionnariale vs. sociétale

Proposition de loi britannique : partage des profits et composition des CA

Un projet de loi est en cours en Angleterre intitulé : The Profit-Sharing and Company Governance (Employees’ Participation) Bill 2015-16. Sa première lecture a été faite récemment, le 26 janvier 2016, à la Chambre des communes.

Même si le projet est assurément plus complet, il comporte deux éléments essentiels :

  1. Un partage du profit avec les salariés
  2. Une représentation des salariés au sein du CA

 That leave be given to bring in a Bill to make provision about the entitlement of employees to benefit from profits made by their employers in certain circumstances; to require a company to allocate one seat on its board to an employee representative; and for connected purposes.

Pour suivre l’évolution législative du projet : cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Normes d'encadrement place des salariés

Adoption de la loi Rebsamen en France : en route vers plus de formation et de présence des salariés au CA

Le Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi n° 2739 (déposé le 22 avril 2015 devant l’Assemblée nationale) – dite loi « Rebsamen » – a été adoptée le 23 juillet 2015. Ce projet est donc devenu loi ! Quelless sont les conséquences en termes de gouvernance d’entreprise ?

  • Les salariés administrateurs disposeront, à leur demande, d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société. C’est un décret en Conseil d’État qui devra préciser le régime. Le temps de formation dont bénéficient les salariés administrateurs ne pourra être inférieur à vingt heures par an (article 10 du texte adopté ici).
  • Depuis le printemps 2014 et la mise en œuvre de la loi sur la sécurisation de l’emploi, les grandes entreprises sont censées intégrer dans leur conseil d’administration les salariés. Un siège dans les conseils comptant jusqu’à douze membres, deux au-delà. Le nombre d’administrateurs salariés passe dorénavant à deux quel que soit la taille du conseil. De plus, la loi fait disparaître la référence au comité d’entreprise. Par ailleurs, les seuils en termes de salariés (au total ou en France) ont été abaissés (article 11 du texte adopté ici). Pour le cas des holdings, la loi se montre néanmoins moins offensive : « Sauf lorsqu’elle est soumise à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I (voir ci-dessous) si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions et appliquant l’obligation prévues au même alinéa. »

I. – Le I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 225-27-1 est ainsi modifié :

a)  Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;

b) Les mots : « dix mille » sont remplacés par les mots : « cinq mille » ;

c) Les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés ;


Pour en savoir plus sur cette loi, accéder au texte législatif ici.

Pour lire un résumé dans le journal Le Monde.fr, cliquer ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian