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Base documentaire doctrine loi et réglementation

Marques de commerce et affichage en français : projets en discussion

Excellente information dans la récente édition de la Marque d’or éditée par les éditions Carswell (mai 2016, Vol. 21, no 5).

Deux projets de règlements faisaient présentement l’objet d’une période de consultation publique (celle-ci se finissait le 18 juin 2016). Il s’agit du Règlement sur la langue du commerce et des affaires et du Règlement précisant la portée de l’expression « de façon nettement prédominante » pour l’application de la Charte de la langue française.

On se souviendra qu’en 2014, dans l’affaire mettant en cause Magasins Best Buy Ltée, Costco Wholesale Canada Ltd., GAP (Canada) inc., Old Navy (Canada) inc., Corporation GUESS? Canada, la compagnie Wal-Mart du Canada, Toys « R » Us Canada Ltée et Curves International inc., la Cour supérieure a jugé que les pratiques d’affichage de ces sociétés étaient conformes à la Charte de la langue française et au Règlement sur la langue du commerce et des affaires, qui permettent l’affichage public d’une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français, y compris lorsque cette marque est affichée sur la façade d’un commerce (Magasins Best Buy ltée c. Québec (Procureur général), 2014 QCCS 1427). La Cour d’appel a confirmé cette décision (Québec (Procureure générale) c. Magasins Best Buy ltée, 2015 QCCA 747).

À la suite de ces décisions, le gouvernement a annoncé son intention de modifier la réglementation afin d’assurer une présence suffisante du français dans l’affichage commercial. Les deux règlements proposés visent à assurer la présence de message en français lorsqu’il y a affichage d’une marque de commerce dans une langue autre que le français.

 

  • Pour consulter ces projets, cliquez ici ou ici (Gazette officielle du Québec).

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Base documentaire devoirs des administrateurs doctrine jurisprudence

Recours dérivé : la bonne foi et l’intérêt de la société précisés

Dans l’arrêt St-Germain c. St-Germain (2016 QCCA 303), la Cour d’appel s’est penchée sur les conditions pour intenter une action dérivée en vertu de l’article 239 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Dans cette affaire ayant trait à une dilution suite à une nouvelle émission d’actions, les juges reviennent en détail sur les deux conditions essentielles pour intenter une action dérivée que sont la bonne foi et l’intérêt de la société.

Morceaux choisis :

[49]       La juge a plutôt ciblé et retenu des événements reliés aux querelles familiales. Ceux-ci sont peu pertinents pour évaluer la bonne foi de Doris dans sa proposition d’intenter un recours en oppression par voie d’action dérivée dans le contexte du présent dossier. Ce qui doit être recherché est la bonne foi eu égard à l’action dérivée projetée et non pas la bonne foi historique concernant les affaires du passé n’ayant que peu de liens avec les questions ciblées par le projet d’action dérivée.

[52]        La dilution d’actions élaborée par Normand en 2006 a été admise et son but d’exclure l’appelante de toute participation dans l’équité des compagnies à cause de leurs disputes familiales a été suffisamment établi à ce stade. 176 inc. a intérêt à corriger cette situation à titre d’actionnaire de 2316 Québec inc. L’intérêt de Doris à titre d’actionnaire de 176 inc. coïncide avec les intérêts de cette dernière. L’action proposée cherchait à remédier à cette situation. Cela devait inviter la juge à conclure que l’appelante agissait de bonne foi en proposant l’action dérivée, vu le refus des administrateurs de 176 inc. d’intenter les procédures appropriées.

[55]        (…) Une émission d’actions qui a pour effet de diluer la valeur des actions déjà émises n’est pas en soi nécessairement oppressive. Elle ne sera pas oppressive si elle est faite pour le bénéfice de la société (par exemple en considération d’un nouvel investissement). Par contre, elle sera oppressive si elle est faite dans un but inapproprié (comme punir un autre actionnaire qui est un membre de la famille). En ce sens, dans le présent cas, l’émission est prima facie oppressive.

[56]        (…) Il est axiomatique et fondamental que les actionnaires aient droit à leurs parts proportionnelles des éléments d’actif de la société. En conséquence, il est raisonnable que les actionnaires s’attendent à ce que la valeur de leurs actions ne soit pas diminuée par les machinations de l’actionnaire majoritaire ou des administrateurs qui contrôlent les droits de vote. Ceci est particulièrement le cas pour des actions émises à la suite d’un gel successoral conçu pour que la valeur future d’une compagnie s’accroisse au bénéfice des nouveaux actionnaires (les héritiers présomptifs de l’actionnaire) (…). Un empiètement par l’actionnaire majoritaire sur les droits fondamentaux d’un actionnaire minoritaire est injuste et donne ouverture à une action en oppression (…). Normand ne peut pas justifier son comportement en disant que c’est lui qui a donné les actions à Doris. Une fois que Doris est actionnaire (indépendamment du mode d’acquisition des actions (achat, don, etc.)), elle bénéficie de tous les droits et recours d’une actionnaire.

Je vous invite à lire commentaire très bien rédigé de Me Bin Zeng sur le blogue du CRL : « Action dérivée en droit corporatif : les critères de bonne foi et d’intérêt de la société ».
À la prochaine…
Ivan Tchotourian
Base documentaire devoirs des administrateurs doctrine normes de droit

Recours en oppression : précision récente

Voici une bien intéressante décision rendue par la Cour d’appel du Québec : Premier Tech ltée c. Dollo, 2015 QCCA 1159, 9 juillet 2015 (Julie Dutil, j.c.a., Jean-François Émond, j.c.a. et Catherine La Rosa, j.c.a. (ad hoc)).

Dans cette décision, les juges ont confirmé qu’une représentation faite par des dirigeants à un autre, même si elle est erronée par rapport aux modalités d’un régime d’options d’achat d’actions, peut créer une expectative et permettre un recours en oppression si cette représentation n’est pas reconnue par la suite.

Vous trouverez un commentaire de cette décision dans : V. Filiatrault et E. Shapiro, « Recours en oppression : les sociétés seront tenues responsables des affirmations faites par leurs dirigeants », Norton Rose Fulbright, 2015.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian