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Inflation normative : un article

Bonjour à nos lectrices et lecteurs du blogue, je vous renvoie dans ce billet vers un article publié récemment par la revue Lex-Electronica sous la plume d’Ejan MacKaay consacré à « l’inflation normative » (Lex-Electronica.org, n°23 hors-série 2018).

Voici le résumé :

Le terme « inflation normative » semble viser une généralisation, vers
l’ensemble du droit, de la notion d’inflation législative, définie comme
l’accroissement disproportionné du nombre et de la longueur des lois.
Comme pour l’inflation monétaire, la surabondance des signes risque
d’entraîner leur dévaluation (Carbonnier). S’agit-il d’une maladie bénigne
ou du symptôme d’une pathologie systémique de l’État ? Est-elle est
spécifique à notre époque ou était-elle déjà connue auparavant ? Ses
effets se déclareraient–ils uniformément à travers le droit ou dans
certains secteurs plus que dans d’autres ? Si tant est que l’inflation
normative provoque des effets pernicieux qui doivent retenir l’attention, il
faut en déterminer l’origine ou les causes et s’interroger sur des correctifs
qui ont été essayés ou qui pourraient l’être.

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Vien de paraître : « L’entreprise à mission sociétale : analyse critique et comparative du modèle » (éditions Yvon Blais)

Belle nouvelle aujourd’hui : l’ouvrage L’entreprise à mission sociétale : analyse critique et comparative du modèle vient de paraître aux éditions Yvon Blais !

 

Dans un contexte où les défis sociétaux et environnementaux appellent une réponse criante, l’innovation est devenue le maître-mot tant dans le monde économique que juridique.

Suscitant un intérêt manifeste dans la communauté juridique de nombreux pays, il convient de se questionner sur les apports des entreprises hybrides qui ont vu le jour ces dernières années (Benefit Corporation, Flexible Purpose Corporation, Community Contribution Company, société à finalité sociale, Community Interest Company, société coopérative d’intérêt collectif). Quel est l’impact de ces nouvelles entreprises et de l’intervention du droit sur la logique de la RSE ? Favorisent-elles une innovation du capitalisme et une meilleure prise en compte et protection des parties prenantes ? Ces structures sociétaires viennent-elles renforcer l’émergence d’une gouvernance d’entreprise différente de type « responsable et sociétale » mise en avant par certains spécialistes ?

Telles sont les questions abordées dans cet ouvrage qui discute finalement de la conscience sociale des entreprises.

L’ouvrage est composé de deux parties suivies par des remarques conclusives qui visent à remettre en question la prédominance de la seule « mécanique de l’utilité » où le juridique est soumis à la logique de marché épurant de son domaine de tout ce qui n’est pas traduisible en termes économiques et présumant que toute action est mue par un intérêt égoïste constituant le moyen de réaliser le bien commun. Dans une première partie, il importe de présenter le cadre réglementaire qui caractérise les nouvelles formes de sociétés par actions pour comprendre la philosophie qui les anime, et les différences qui existent. La situation canadienne est également exposée pour dresser un état des lieux des initiatives existantes, des évolutions en cours et des débats qui l’agitent présentement. Dans une seconde partie, un regard critique sera posé sur l’encadrement réglementaire des pays qui ont fait le choix d’introduire une entreprise à mission sociétale pour évaluer la pertinence pour le législateur canadien de légiférer en ce domaine.

 

À la prochaine…

Ivan

 

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Publication sur Contact : « Où va l’entreprise ? »

Bonjour à toutes et à tous, mon nouveau billet de blogue sur Contact est arrivé : « Où s’en va l’entreprise ? » me suis-je posé comme question… Inspiré d’une conférence donnée à l’Université Toulouse Capitole 1 à la mi-novembre, je synthétise dans ce billet plusieurs évolutions récentes déjà abouties ou en marche.

 

Morceaux choisis :

 

Si l’on part de cette idée qu’une entreprise plus juste est nécessaire, comment le droit est-il en train de la construire ? Mais commençons par le commencement et posons-nous la question suivante : le droit s’intéresse-t-il à cette entreprise nouvelle ? Incontestablement oui ! Alors que jusqu’à présent, le droit des affaires consacrait des réformes essentiellement techniques (apportant des précisions sur certains aspects de leur constitution, leur fonctionnement ou leur financement), les choses changent. Leur ADN et la perception fondamentale de leur fonction primaire sont placés sous le microscope du législateur qu’il soit nord-américain ou européen. Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle entreprise ? Selon moi, elle est organisée autour de 4 points :

  • De nouveaux objectifs.
  • De nouvelles structures.
  • De nouvelles normes de gouvernance.
  • De nouvelles façons de rendre compte.

Bien que ces innovations ne soient pas implantées au même rythme suivant les pays, elles sont néanmoins présentes dans les discours juridiques.

Au final, le Canada peut mieux faire. Trouver la formule d’une entreprise nouvelle est sans doute complexe et ses composants difficiles à identifier, il n’en demeure pas moins qu’il faut que les juristes de droit de l’entreprise se mobilisent. L’entreprise est peut-être une chose économique, mais elle n’est plus l’inconnue du droit qu’elle a longtemps été. Son impact sur l’économie, la finance, la politique, la démocratie, la fiscalité des pays est tel qu’il ne peut en aller autrement. Le futur est devant, reste à l’écrire…

Sinon, attention qu’une autre nouvelle entreprise ne s’impose pas : une entreprise court-termiste, dominée par une logique financière, axée sur la valeur boursière, soumise un activisme d’un genre nouveau et ignorant ses parties prenantes (voire même prédatrice de ces parties prenantes).

 

À la prochaine…

Ivan

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Me lirez-vous ? Réflexion sur la traduction de « corporate »

Corpus UL vient de mettre en ligne le texte que j’avais écrit sur la traduction linguistique et métaphorique de « corporate » de l’expression corporate governance. L’article est intitulé : « L’art de la juste équivalence en droit : discussion autour du mot « corporate » de l’expression corporate governance« .

Cet article avait été publié il y a quelques temps dans la revue suivante : Revue de recherche juridique – Droit prospectif, Vol. 40 (157), 455-502 (2015-2).

 

Alors que le droit donne aux mots une force et une valeur particulières, la traduction contemporaine de l’expression corporate governance suscite la réflexion. Deux aspects de cette traduction de corporate governance doivent à notre sens être dénoncés : d’un côté, l’assimilation portée par la science économique faite entre corporate et firm sans changer expressément les termes (traduction intra-langagière inexacte) et, deuxièmement, la traduction dans le langage français et francophone de corporate par « entreprise » sans tirer les conséquences qui s’imposent (traduction inter-langagière inexacte). Longtemps corpus mysticum du juriste français, le corporate governance est un champ disciplinaire qui doit être investi par les juristes. Malgré la difficulté de la tâche, ces derniers doivent contribuer à identifier le juste équivalent au corporate governance afin de mettre en lumière ce qui constitue les fondations de toute aventure économique : une entreprise qui se trouve placée au cœur de la cité. En s’appuyant sur corporate, cette étude démontre que le juriste dispose déjà de tous les outils intellectuels – telles les théories nord-américaine et française de l’entreprise – pour appréhender parfaitement le corporate governance de demain : un corporate governance qui ne sera pas bâti sur une conception exclusivement contractualiste et réductrice de l’entreprise au service des seuls actionnaires.

As law breaths new life to words, the modern translation of the term “corporate governance” arouses some considerations. Two issues arise from this particular translation of the term “corporate governance” and must be here exposed: first, the mistaken equalization, in the field of economics, of the terms “corporate” and “firm” (same language miswording) and, second, the unconsidered translating, from English to French, of the term “corporate” into the term “entreprise” (different language miswording). Long considered the corpus mysticum of the French jurists, the corporate governance is a field of study that must be vested by these legal experts. Notwithstanding the difficulty of this task, they must contribute to the identification of the right counterpart of corporate governance to bring light to the foundations of every economic venture, a business within the very heart of society. By referring to the term “corporate”, this study proposes that the legal experts have already every intellectual tool (e.g. the North-American theories and French theories) to properly tackle the corporate governance of tomorrow, which is a corporate governance that won’t be leaning on exclusively on the theory of contracts and shareholders supremacy.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Billet d’humeur sur Contact : les actionnaires sont-ils à blâmer ?

Bonjour à toutes et à tous, je viens de publier sur un de mes derniers billets publiés sur le blogue Contact de l’Université Laval : « Les actionnaires sont-ils diaboliques ». La saga de Bombardier venant de se terminer, une lecture de ce billet vous démontrera toute sa pertinence…

 

Si cette question peut surprendre et heurter, elle n’en demeure pas moins très actuelle. Beaucoup d’experts en gouvernance d’entreprise se déchirent en cherchant à confirmer ou à infirmer la thèse voulant que le court-termisme – que les entreprises sont accusées de propager – trouve sa source dans le comportement des actionnaires et la trop grande concentration des juristes sur leur situation. Vrai ou faux, le raccourci est souvent fait de considérer les actionnaires comme animés par un seul et unique objectif : s’assurer que l’entreprise dans laquelle ils ont investi génère toujours plus de bénéfices ! Le professeur de droit américain Stephen M. Bainbridge écrit dans un ouvrage consacré à la gouvernance d’entreprise que : « […] to the extent corporate governance contributed to the financial crisis, it did so because shareholders are already too strong, not because they were too weak » (S. M. Bainbridge, Corporate Governance after the Financial Crisis, New York, Oxford University Press, 2012, à la p. 253)

 

Alors, les actionnaires sont-ils si diaboliques ? Méritent-ils l’opprobre ? C’est sur interrogation que le présent billet se penche à travers 3 constatations :

  1. Les actionnaires sont (en réalité) multiples.
  2. Les actionnaires sont (qu’on le veuille ou non) indispensables.
  3. Les actionnaires sont (parfois) court-termistes.

 

Petit extrait pour les juristes :

 

 

Les juristes reconnaissent l’importance des actionnaires en sécurisant leur position et leur investissement. Les multiples scandales corporatifs survenus depuis le début des années 2000 ont rappelé la nécessité d’assurer une protection adéquate des actionnaires. Au bout du compte, c’est la confiance des investisseurs et des marchés qui est en jeu. À ce titre:

  • Le droit limite la responsabilité des actionnaires à ce qu’ils ont investi dans l’entreprise, et il importe de garder en mémoire que cette responsabilité ne joue que dans le cas où une entreprise serait dissoute et liquidée. Attention toutefois, ce n’est pas pour autant que les actionnaires sont irresponsables dès lors qu’ils commettent une fraude ou qu’ils se montrent négligents.
  • Le droit reconnaît aux actionnaires divers droits, tantôt fondamentaux (droit de voter, droit de participer au partage des dividendes et du reliquat de l’actif), tantôt moins fondamentaux mais non négligeables (droit à l’information, droit de participer à l’administration, droit dans des changements importants…). Même si le droit fixe des balises, ces droits peuvent être aménagés au gré de la volonté des fondateurs.
  • Le droit permet aux actionnaires de se comporter de manière égoïste. Dans la décision North-West Transportation Beatty, il a été reconnu que les devoirs d’une personne diffèrent selon qu’elle agit comme administrateur (elle doit alors agir de bonne foi et dans l’intérêt de la société) ou comme actionnaire (elle peut voter selon ses propres intérêts).
  • Le droit permet aux actionnaires de prendre le pouvoir dans l’entreprise. Ils s’attribuent alors le pouvoir de prendre certaines (ou toutes) décisions d’affaires. Les juristes reconnaîtront ici la convention unanime d’actionnaires que l’article 213 de la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ) consacre et encadre.
  • Le droit octroie aux actionnaires des recours judiciaires (recours en oppression, recours en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité) les protégeant contre les comportements opportunistes des dirigeants, des administrateurs, voire des autres actionnaires (abus, détournement, fraude…) ou les autorisant à représenter une entreprise pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par cette dernière. Ils assurent donc un contrôle de la gestion de l’entreprise et de ses fonds.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Nouvel ouvrage sur la RSE

La Société de législation comparée (SLC) vient de publier un nouvel ouvrage dans sa collection sur un thème qui intéressera les lectrices et les lecteurs de ce blogue : « La responsabilité sociétale des entreprises : Approche environnementale » (volume 20, août 2016).

 

Alors que la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) devient l’une des préoccupations majeures des entreprises internationales, comme l’atteste le nombre très important de rapports rendus à son sujet par des organisations internationales, un de ses aspects les moins étudiés est sa dimension environnementale, ce qui est tout à fait paradoxal au regard de la montée en puissance de la protection de l’environnement sous des formes très variées.
Cette approche environnementale de la Responsabilité sociétale des entreprises serait l’occasion de revenir sur ses sources, son incontestable dimension internationale, sa contribution à la réflexion sur les sources du droit en tant que manifestation du droit souple et processus d’harmonisation des législations.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

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Diaboliques les actionnaires ?

Bonjour à toutes et à tous, je vous signale la publication de mon dernier billet du blogue Contact : « Les actionnaires sont-ils diaboliques ? » (17 février 2017). À propos de ce billet, je jette un regard sur qui sont les actionnaires et la manière dont le droit québécois (mais aussi canadien) reconnaît leur rôle bien particulier.

 

Les actionnaires, diaboliques? Si cette question peut surprendre et heurter, elle n’en demeure pas moins très actuelle. Beaucoup d’experts en gouvernance d’entreprise se déchirent en cherchant à confirmer ou à infirmer la thèse voulant que le court-termisme –que les entreprises sont accusées de propager– trouve sa source dans le comportement des actionnaires et dans le fait que les juristes se concentrent trop sur la situation de ceux-ci.

On fait souvent le raccourci –qu’il soit vrai ou faux– de considérer les actionnaires comme animés par un seul et unique objectif: s’assurer que l’entreprise dans laquelle ils ont investi génère toujours plus de bénéfices! Le professeur de droit américain Stephen M. Bainbridge écrit dans un ouvrage consacré à la gouvernance d’entreprise: «[…] to the extent corporate governance contributed to the financial crisis, it did so because shareholders are already too strong, not because they were too weak».

Alors, les actionnaires sont-ils si diaboliques? Méritent-ils l’opprobre? C’est sur cette question que le présent billet se penche, à partir de 3 constatations:
  1. Les actionnaires sont (en réalité) multiples.
  2. Les actionnaires sont (qu’on le veuille ou non) indispensables.
  3. Les actionnaires sont (parfois) court-termistes.

 

À la prochaine…

Ivan Tchotourian