Normes d’encadrement | Page 5

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COVID-19 : l’ICGN prend position sur ce qui devrait être fait

L’influent ICGN a pris récemment position sur les conséquences du COVID-19 pour la gouvernance d’entreprise, sachant que ce réseau international fait de cette pandémie un risque systémique (rien de moins !). Vous pourrez lire les préconisation de l’ICGN dans le document suivant : ICGN Viewpoint, « Coronavirus as a new systemic risk: implications for corporate governance and investor stewardship », 12 mars 2020.

Extrait concernant les investisseurs

Despite these negative economic events investors should avoid focusing on the crisis in terms of its short-term shareholder value implications. It is here where a long-term perspective, and perhaps a grounding ethics and values more generally, should also guide investor responses. In the language of modern finance, this may be less an opportunity for investors seeking alpha generation in individual companies than it is a question of addressing ‘beta’ issues—the volatility/stability of the markets and financial system as a whole. This may be fiendishly complicated, but an important guiding principle for investors relates to their fundamental fiduciary duty of care to their beneficiaries. This confirms the importance of taking a long-term perspective, since most ICGN Members, and large institutional investors more generally, are managing assets for pension plans or retirement saving plans, where the investment horizon is intrinsically long-term, or in theory infinite.

It is beyond the scope of this Viewpoint to suggest specific investment or trading strategies for investors in addressing the impacts of COVID-19. There is no generic solution. These will differ depending on individual investor mandates and beneficiary requirements. But from the perspective of investor stewardship and fiduciary duty — and consistent with ICGN’s Global Stewardship Principles and Policy Priorities3 — it is fair to suggest that in reacting to this crisis investors should generally seek to maintain an approach that promotes long-term investment horizons and sustainable value creation for individual companies and markets.

As a practical matter this requires investors to appreciate that companies will be facing difficult questions in response to the impacts of COVID-19. The first priority for managers and boards will be to ensure the company’s own financial sustainability. Investors must also understand that capital allocation questions may surface where compromise is required. Companies may have to choose between cutting dividend payments, cutting capital spending or cutting costs, possibly leading to redundancies. Investors should demonstrate support for companies as they navigate potentially acute financial threats and market pressures. Investors should also avoid encouraging companies to undertake undue risks that might provide a short-term investor benefit but could also jeopardise a company’s financial stability or the sustainability of its business model. This reflects not only some level of enlightened self-interest, but also the moral imperative to contribute positively to the broader threats to public health and social stability.

À la prochaine…

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How responsible investors should respond to the COVID-19 coronavirus crisis

Le COVID-19 a également des conséquences pour les actionnaires qu’ils soient de petits porteurs ou des investisseurs institutionnels : les PRI viennent de rappeler que ceux qui s’inscrivent dans une démarche socialement responsable doivent adopter un certain comportement en cette période de fortes turbulences : « How responsible investors should respond to the COVID-19 coronavirus crisis » (27 mars 2020).

The COVID-19 pandemic – and the global response to it – is a serious threat not only to global health, but to our communities, our economies and our investments. As long-term stewards of capital, investors can and should act now to help reduce harmful impacts including: the direct effect on public health, the severity of the associated economic slowdown, the deepening of inequality in societies and the resulting impacts of all of the above on mental health.

Actions à entreprendre :

  • Action 1: Engage companies that are failing in their crisis management
  • Action 2: Engage where other harm is being hidden behind, or worsened by, the crisis
  • Action 3: Deprioritise engagement on other topics
  • Action 4: Publicly support an economy-wide response
  • Action 5: Participate in virtual AGMs
  • Action 6: Be receptive to requests for financial support
  • Action 7: Maintain a long-term focus in investment decision making

À la prochaine…

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Tenue des assemblées et des CA : la France assouplit ses règles

La France vient d’adopter son ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19. Ce sont les règles des assemblées annuelles et de la tenue des CA qui sont adaptées au contexte du COVID-19…

Extrait :

Article 2

Lorsqu’une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 susvisée est tenue de procéder à la convocation d’une assemblée d’actionnaires par voie postale, aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pas pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société.

Article 3

Lorsqu’une personne ou une entité mentionnée à l’article 1er est tenue de faire droit à une demande de communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci en vertu des dispositions qui lui sont applicables, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite.

Article 4

Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu’elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.
Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister.

Article 8

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

Article 9

Sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
Les dispositions du présent alinéa sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

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Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses Responsabilité sociale des entreprises Valeur actionnariale vs. sociétale

Distribuer des dividendes en 2020 ? Un peu de sérieux !

Belle tribune offerte par Les Échos.fr par M. Arnaud Marion : « Distribuer des dividendes en 2020 est contraire à l’intérêt social des entreprises, des Etats et des salariés » (25 mars 2020).

Extrait :

Le monde économique a toujours été animé par les paradoxes. Le début d’année 2020 restera marqué par la prise de conscience dans le monde occidental d’une crise planétaire au moment où les sociétés cotées terminaient leurs publications annuelles en affichant des records de croissance et de résultats, avant d’aller faire approuver quelques semaines après leurs comptes annuels, leurs rémunérations (en vertu du « say on pay ») et leurs dividendes devant leurs assemblées générales d’actionnaires. Les entreprises vont devoir résister à un mouvement tectonique économique mondial, inimaginable dans ses conséquences de court et moyen terme, à tel point que les entreprises ont annulé leurs rendez-vous investisseurs, et ne savent plus se prononcer sur leur « guidance » et leurs prévisions de résultats.

Plusieurs questions se posent pour les grandes entreprises et les entreprises cotées, qui vont faire face à une chute d’activité, mettre des salariés en chômage partiel, et peut-être par la suite à en licencier avant de retrouver sur le moyen terme un niveau d’activité normatif.closevolume_off

Comment la continuité d’exploitation va-t-elle être appréciée par les dirigeants et leurs commissaires aux comptes dans un contexte où aucune prévision ne peut être sérieusement faite sans une visibilité sur la fin de la pandémie, avec de surcroît une valeur des cash-flows qui s’est effondrée, et une prime de risque qui a bondi du fait d’une forte volatilité ?

Comment la démocratie actionnariale va-t-elle pouvoir s’exercer, sans occulter légalement les débats annuels nécessaires qui rendent responsables les mandataires sociaux de leurs actes de gestion devant leurs actionnaires une fois par an ? Ce virus ne peut pas être un prétexte pour museler la légitimité et le rôle des actionnaires, ni donner une immunité aux mandataires sociaux révocables ad nutum.

Comment les entreprises, qui sont dans l’incapacité de faire des prévisions, vont-elles pouvoir maintenir raisonnablement à leur ordre du jour la distribution de dividendes fondés sur des résultats passés ?

Point crucial. Ce dernier point est sans aucun doute le point le plus crucial alors que certaines grandes entreprises ont décidé de ne pas verser de dividendes. Il a une double résonance au nom de l’intérêt social. Comment effectivement des dirigeants et actionnaires peuvent-ils soutenir qu’il est dans « l’intérêt social de l’entreprise » de distribuer des dividendes et donc de la trésorerie alors qu’on ne sait pas de quoi est fait le lendemain avec une activité qui est aujourd’hui à l’arrêt à hauteur de 75 % sur le territoire ?

Comment pourrait-on concilier cette équation contre nature de rémunérer les actionnaires alors que dans les mêmes temps on ferait rémunérer une partie de ses salariés par le chômage partiel, voire financer son activité par la puissance publique redevenue État providence ? Ce serait revenir à une économie de la rente.

Comment enfin, l’intérêt social des salariés, salariés des fournisseurs et sous-traitants, serait garanti avec une rémunération pour les actionnaires aujourd’hui, sans savoir si demain elles pourront rémunérer tous leurs salariés, sous-traitants et fournisseurs ? La responsabilité sociale et environnementale doit être au cœur de ce débat, compte tenu du choc d’offre auquel les entreprises sont actuellement confrontées et du choc de demande qui s’ensuivra sans aucun doute.

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Company purpose and profit are not mutually exclusive

Dans Board Agenda, M. Lekvall publie un article intéressant intitulé : « Company purpose and profit are not mutually exclusive » (28 février 2020).

Extrait :

The first regards how the concept of a company’s purpose is defined and applied. Traditionally this has been understood as the reason(s) why the company was once started by its founders and why it is currently owned and run by its incumbent shareholders.

This usually—but far from always—includes to make money for the shareholders, but may also involve restrictions and side conditions for the promotion of this aim such as what kind of business to pursue (or not pursue), acceptable risk exposure, etc., as well as due regard of the interests of a range of other “stakeholders” such as employees, customers, suppliers, etc. as well as the society at large.

In real life most companies—and certainly those listed on a stock exchange—have some sort of multidimensional purpose involving the creation of value for the shareholders, while also taking a range of other stakeholder interests duly into regard in order to preserve its long-term “licence to operate” in the eyes of the surrounding society.

The second remark regards the question of who should determine and articulate the company’s purpose. In the current debate this prerogative sometimes appears assigned to the board of the company (or occasionally even to be defined in law) rather than to its shareholders.

This is quite an extreme proposition that would involve a far-reaching transfer of power from the shareholders to the board, thereby largely stripping the owners of the control of their company. In fact it would entail the reversal of much of the achievements of modern corporate governance over the last half-century or so, whereby power has successively been taken back from too often undisciplined and self-seeking boards to the owners. Let’s not allow this unfortunate genie out of the bottle again!

The third remark has to do with the accountability of board directors. The possibility to hold directors legally to account for the discharge of their fiduciary duties to the company and its shareholders is a cornerstone of modern corporate governance. However, widening this to applying to a broader range of “stakeholders”, as appears to be a widespread view in the debate, would in reality risk to amount to accountability to none. A board held to account for poor performance in terms of some stakeholder interests could always point at having given priority to those of others.

In summary, the realisation of these propositions would amount to no less than a fundamental shift of paradigm with potentially devastating consequences for the governance of companies and the efficiency of the market economy. The good news, however, is that to do so appears largely as an unwarranted overkill.

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Assemblées annuelles : position récente des régulateurs canadiens

Les régulateurs canadiens viennent de prendre plusieurs positions entourant l’assemblée annuelle des grandes entreprises dans le but de faire face au COVID-19. Alors que les choses bougent vite, faisons le point :

Le 18 mars 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont accordé une dispense temporaire de dépôt réglementaire touchant certains documents à déposer au plus tard le 1er juin 2020 (ici). La dispense générale accorde une prolongation de 45 jours aux dépôts périodiques que doivent normalement effectuer les émetteurs, les fonds d’investissement, les personnes inscrites, certaines entités réglementées et les agences de notation désignées au plus tard le 1er juin 2020. Les documents visés sont les états financiers, les rapports de gestion, les rapports de la direction sur le rendement des fonds, les notices annuelles, les rapports techniques et certains autres documents. Par ailleurs, les émetteurs qui choisissent de se prévaloir de la dispense et qui remplissent ses conditions n’auront pas à déposer de demandes d’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants puisqu’elles ne se trouveront pas en défaut.

Le 20 mars 2020, les ACVM ont donné les indications qui suivent pour aider les émetteurs assujettis à réorganiser leur assemblée annuelle (AGA) tout en veillant à ce qu’ils respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la législation en valeurs mobilières (ici). L’émetteur assujetti qui a décidé de modifier la date, l’heure ou le lieu de son AGA en personne en raison de difficultés attribuables à la COVID-19, mais qui a déjà envoyé et déposé ses documents reliés aux procurations peut en aviser les porteurs de titres sans devoir envoyer d’autres documents de sollicitation ou des documents reliés aux procurations mis à jour à un certain nombre de conditions (il publie un communiqué annonçant le changement de date, d’heure ou de lieu, il dépose ce communiqué au moyen de SEDAR, il prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour informer tous les participants à l’infrastructure du vote par procuration du changement. L’émetteur assujetti n’ayant pas encore envoyé ni déposé ses documents reliés aux procurations devrait envisager d’y inclure une mention indiquant la possibilité de ce changement en raison de la COVID-19. L’émetteur assujetti qui compte tenir une AGA virtuelle (soit sur Internet ou par tout autre moyen électronique plutôt qu’en personne) ou hybride (soit une assemblée en personne qui permet également une participation par des moyens électroniques) devrait en aviser rapidement ses porteurs de titres, les participants à l’infrastructure du vote par procuration et les autres participants au marché, et communiquer des indications claires au sujet des détails logistiques de cette AGA, notamment la façon dont les porteurs de titres pourront y accéder à distance, y participer et y exercer leurs droits de vote. Dans le cas de l’émetteur assujetti n’ayant pas encore envoyé ni déposé ses documents reliés aux procurations, cette information devrait y figurer. Dans le cas contraire, et s’il a suivi les mesures susmentionnées concernant l’annonce d’un changement de date, d’heure ou de lieu, il n’est pas tenu d’envoyer d’autres documents de sollicitation ni de mettre à jour ses documents reliés aux procurations uniquement pour annoncer la tenue d’une AGA virtuelle ou hybride.

Le 23 mars 2020, les ACVM ont publié des dispenses générales temporaires de l’application de certaines obligations de dépôts réglementaires visant les participants au marché en raison de la COVID‑19 (ici). Les dispenses générales accordent une prolongation de 45 jours à l’égard des dépôts périodiques que doivent normalement effectuer les émetteurs, les fonds d’investissement, les personnes inscrites, certaines entités réglementées et les agences de notation désignées au plus tard le 1er juin 2020 et de certaines autres obligations indiquées dans les décisions. Les participants au marché doivent se conformer aux conditions des dispenses pour se prévaloir de la prolongation.

Le 23 mars 2020, les bourses TSX et TSX-V ont modifié leur réglementation des sociétés inscrites en prévoyant que : « TSX and TSXV issuer relief measures include timeframe extensions for holding annual shareholder meetings, and approvals of stock option plans. TSX has also made allowances for filing of financial statements and adjustments to share buybacks and delisting criteria » (ici).

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Nouveau code de gouvernance en Allemagne

Le nouveau Code de gouvernance allemand vient d’être rendu officiel par sa publication dans la Gazette du 20 mars 2019 (ici).

Résumé

The Deutscher Corporate Governance Kodex, the German corporate governance code (the Code), consists of three elements. At first it describes legal regulations for management and supervision of German listed companies (corporate governance), which are mainly referring to the Aktiengesetz (German Stock Corporation Act). Further elements are international and national acknowledged standards for good and responsible corporate governance, in the form of recommendations and suggestions. Recommendations are marked in the text by use of the word “shall” and suggestions of the word “should”. 

Through the declaration of conformity pursuant to § 161 Aktiengesetz (Stock Corporation Act), the code has a legal basis. Accordingly, the recommendations and suggestions are not mandatory. However, deviations from the recommendations – not the suggestions – have to be explained and disclosed with the annual declaration of conformity (Comply or Explain). The recommendations and suggestions of the code become valid with the publication in the official section of the Federal Gazette.

Besides giving recommendations and suggestions that reflect the best practice of corporate governance, the Code aims at enhancing the German corporate governance system’s transparency and comprehensibility, in order to strengthen the confidence of international and national investors, clients, employees and the general public in the management and supervision of German listed companies. 

The Commission reviews the Code on an annual basis in order to find out if it still describes the best practice of good corporate governance and adapts it when indicated.

Pour accéder à ce code (en version anglaise) : ici.

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